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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et déchéance du plan : mensualité impayée, huissier qui repart — sauver le plan, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le plan de surendettement est signé, les mensualités sont tombées pendant des mois, puis un mois dérape : salaire amputé par un passage à temps partiel, arrêt maladie, charge imprévue, simple oubli. Le courrier du créancier arrive, l’huissier annonce que les poursuites reprennent, et la question tourne en boucle : le plan est-il perdu, les saisies vont-elles repartir, faut-il tout recommencer ? La réponse tient en une phrase : une mensualité impayée n’efface pas automatiquement le dossier, mais elle ouvre la porte à la déchéance du plan, et seule une réaction rapide et documentée permet de la refermer. Cet article explique ce que l’inexécution du plan déclenche vraiment, comment la bonne foi est appréciée quand un impayé survient, puis les gestes concrets qui sauvent le dossier : régulariser, écrire à la commission, contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais, et, si le plan est déchu, redéposer ou basculer vers le rétablissement personnel. Le ton se veut direct et sans culpabilisation : un accident de paiement arrive, le droit prévoit des portes de sortie, à condition de les emprunter vite et avec des preuves.

I. Mensualité du plan impayée : la déchéance et le retour de l’huissier, que risque-t-on vraiment ?

A. Plan non respecté : comment la déchéance fait repartir les saisies et la déchéance du terme

Le plan, qu’il soit conventionnel ou imposé, n’est pas une simple recommandation : il fixe des obligations réciproques, et le texte le dit sans détour : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. » Ces modalités précisent le montant des mensualités, leurs dates, la durée et l’ordre des paiements. Quand le débiteur cesse de payer, le créancier peut se prévaloir de cette inexécution pour constater que le plan ne tient plus et pour réclamer l’application du droit commun du recouvrement. Dans un plan conventionnel, qui repose sur l’accord du débiteur et de ses principaux créanciers, l’inexécution grave et persistante entraîne la déchéance : le débiteur perd le bénéfice des délais, des réductions de taux et des effacements partiels que le plan lui accordait, et chaque créancier retrouve le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance dans son montant d’origine, sous déduction des sommes déjà versées.

Pour comprendre la gravité du moment, il faut se rappeler ce que la recevabilité du dossier avait apporté. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection avait figé les saisies, y compris les saisies des rémunérations. Mais elle est temporaire par construction. Un jugement récent du juge de l’exécution de Carcassonne, rendu le 6 mai 2025, l’illustre nettement : après avoir visé ce même article L. 722-2, le juge « Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations », puis rappelle que cette suspension prend fin, selon les cas, par l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, par la décision imposant les mesures de la commission, ou par un jugement de rétablissement personnel, « et qu’elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans ». Autrement dit, une fois le plan entré en application, la protection ne vient plus de la suspension initiale mais du respect du plan lui-même. Le plan « entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan », comme le prévoit l’article R. 732-1 du code de la consommation. À partir de cette date, chaque échéance devient une obligation, et l’impayé redevient un fait saisissable par les créanciers.

Concrètement, quand le plan est déchu ou dénoncé pour inexécution, l’huissier peut reprendre les voies d’exécution qui avaient été suspendues : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des meubles, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, et, pour les dettes fiscales, saisie administrative à tiers détenteur. Le prêteur immobilier ou à la consommation peut en outre notifier la déchéance du terme du prêt après mise en demeure restée sans effet, ce qui rend immédiatement exigible le capital restant dû. Sur ce point, la Cour de cassation a posé un repère utile dans un arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653 : pendant la période protégée ouverte par la recevabilité, le débiteur n’a pas le droit de payer seul, puisque « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ». La logique est symétrique après le plan : une fois les mesures en place, le débiteur doit payer selon le plan, ni plus ni moins, et l’impayé du plan, lui, peut fonder une déchéance du terme régulière, à condition que le prêteur ait respecté le préalable de la mise en demeure et que les impayés invoqués soient bien ceux du plan, établis et chiffrés. D’où l’importance de conserver chaque relevé, chaque échéancier et chaque preuve de paiement : en cas de litige sur la réalité de l’impayé, c’est le créancier qui devra démontrer des échéances impayées précises, et c’est le débiteur qui gagnera à produire ses justificatifs de versement.

La durée du plan aggrave parfois la situation. L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Sept ans de mensualités sans accroc supposent des revenus stables, ce que la vie accorde rarement : chômage, séparation, naissance, maladie, passage à temps partiel. Les mesures imposées par la commission obéissent à la même borne, puisque l’article L. 733-1 du code de la consommation permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Un plan long n’est donc pas anormal, et un impayé en année trois ou quatre n’a rien d’exceptionnel. Mais plus le plan dure, plus la commission et les créanciers attendent une vigilance du débiteur : signaler tôt la difficulté, demander l’adaptation, plutôt que laisser les impayés s’accumuler en silence. Un seul impayé régularisé vite se défend bien ; trois impayés tus pendant six mois ressemblent à un abandon du plan, et le juge comme la commission liront la suite différemment.

Enfin, pendant toute la phase d’exécution du plan, le débiteur reste tenu par une discipline simple : payer selon le plan, ne pas privilégier un créancier au détriment des autres, ne pas contracter de nouvelles dettes qui ruineraient l’équilibre du plan. L’esprit de l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui interdisait pendant la phase d’instruction « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » hors cadre légal, continue d’inspirer la phase d’exécution : les paiements doivent suivre l’échéancier du plan, et tout versement préférentiel à un créancier complique la défense en cas de contestation. Si un acte grave devient nécessaire, comme vendre un bien ou contracter un emprunt-relais, le texte ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Retenir ce réflexe évite que la solution bricolée pour rattraper un impayé ne devienne elle-même une cause de déchéance.

B. Bonne foi remise en cause après un impayé : ce que le juge regarde en premier

Le mot qui fait peur après un impayé, c’est la mauvaise foi. Beaucoup de débiteurs imaginent que le juge va les exclure de la procédure au premier retard. La réalité est plus nuancée, et elle part du texte fondateur, l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi est donc une condition d’accès et de maintien dans la procédure, mais elle s’apprécie en conscience, au regard des faits, et non à la seule vue d’un impayé. Un retard de paiement provoqué par une chute de revenus subie et documentée, comme un licenciement, un arrêt maladie ou une séparation, ne caractérise pas en soi une volonté de tromper les créanciers ou la commission. À l’inverse, des revenus dissimulés, des déclarations mensongères sur les charges, un train de vie sans rapport avec les ressources déclarées, un endettement nouveau contracté volontairement après le plan, ou un refus délibéré de payer alors que les fonds sont disponibles, orientent l’appréciation vers la mauvaise foi et exposent à la déchéance puis à l’irrecevabilité d’un éventuel nouveau dossier.

La Cour de cassation laisse au juge du fond un large pouvoir sur ce terrain. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, elle rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, le juge avait relevé que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, et que son endettement trouvait son origine dans des condamnations pénales et des engagements de caution liés à son activité : la Cour approuve la déduction de l’absence de bonne foi, exercée dans ce pouvoir souverain d’appréciation. L’enseignement pour le débiteur dont le plan déraille est double. D’abord, le juge regarde le comportement global, pas seulement l’échéance manquée : transparence des déclarations, efforts de recherche d’emploi ou de revenus, affectation réelle des ressources au paiement du plan. Ensuite, chaque élément de preuve compte, parce que l’appréciation est souveraine : le dossier qui documente l’accident de la vie et les efforts fournis se défend infiniment mieux que les explications verbales données à l’audience sans aucun papier.

Concrètement, après un impayé, il faut constituer sans tarder un dossier de bonne foi. Les pièces utiles sont celles qui racontent la chute de revenus et les efforts : bulletins de salaire avant et après, attestation de l’employeur sur le passage à temps partiel ou la fin de mission, notification de droits au chômage, décomptes d’indemnités journalières, avis d’arrêt de travail, jugement de divorce ou ordonnance fixant une pension, factures de charges incompressibles, relevés bancaires montrant que les fonds disponibles ont servi aux dépenses vitales puis au plan. Le montant des remboursements du plan a d’ailleurs été calibré pour préserver l’essentiel : l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit qu’il est fixé « par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Si les ressources ont baissé au point que même ce reste à vivre ne suffit plus, le seul comportement de bonne foi consiste à le signaler avec des chiffres plutôt qu’à cesser silencieusement de payer. Le juge comprend une mensualité devenue mathématiquement impossible ; il comprend mal un silence de plusieurs mois pendant que les créanciers relancent.

Deux erreurs reviennent souvent et doivent être évitées. La première consiste à souscrire un nouveau crédit à la consommation ou un rachat de crédits pour combler l’impayé du plan : la mensualité supplémentaire achève d’étouffer le budget, et la nouvelle dette, postérieure au plan, n’y entre pas, ce qui installe une double pression. La seconde consiste à vendre dans l’urgence un véhicule ou du mobilier à vil prix, ou à vider l’épargne de précaution pour payer un seul créancier menaçant : ces actes appauvrissent le débiteur et peuvent être lus comme des actes de disposition contraires à l’équilibre du plan. Quand une décision patrimoniale s’impose, mieux vaut la faire autoriser ou au moins la soumettre par écrit à la commission avant de l’exécuter. Et si des revenus ont été tus ou minorés dans le dossier d’origine, la régularisation spontanée, même tardive, reste préférable à la découverte par un créancier : le juge sanctionne plus durement la dissimulation découverte que l’erreur avouée et corrigée, et la commission peut tenir compte d’une transparence retrouvée pour adapter les mesures plutôt que pour les anéantir.

II. Plan en danger : comment le sauver, le faire réviser et contester devant le juge

A. Premiers réflexes après un impayé : écrire à la commission, payer le plan et figer les poursuites

Les premiers jours après l’impayé décident de la suite. Le premier réflexe consiste à reprendre les paiements du plan dès que la trésorerie le permet, même partiellement, et à rattraper l’échéance manquée : un impayé soldé dans le mois qui suit, avec la reprise des échéances suivantes, se présente comme un incident clos, alors qu’une interruption durable s’analyse comme une inexécution. Chaque versement doit être traçable, par virement ou chèque, avec la référence du dossier et du créancier concerné, et les justificatifs doivent être classés : avis d’opération, relevés, attestations de la banque. Si les revenus ont durablement baissé, il est illusoire de promettre un rattrapage intégral immédiat ; mieux vaut payer ce qui est possible tout en saisissant la commission d’une demande d’adaptation, ce qui démontre à la fois la volonté de payer et la lucidité sur le budget réel.

Le deuxième réflexe consiste à écrire à la commission de surendettement sans attendre la convocation ou la notification de déchéance. La lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, expose les faits simplement : plan en cours depuis telle date, échéance manquée à telle date, cause précise avec les pièces jointes, montant qu’il reste possible de payer chaque mois, demande expresse de réexamen, de révision ou d’adaptation des mesures. La révision fait partie de la vie normale d’un plan, et le texte l’anticipe : la durée totale de sept ans prévue par l’article L. 732-3 s’entend « y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement », ce qui montre que le législateur a prévu que les plans soient ajustés en cours de route. Joindre à la lettre les preuves de la chute de revenus et un budget mensuel sincère, charges réelles à l’appui, donne à la commission les moyens de proposer un rééchelonnement allégé, un report partiel ou, si la situation l’exige, une orientation vers des mesures plus protectrices. L’envoi en recommandé n’est pas une coquetterie : il prouve la date de la démarche, et cette date peut tout changer si la déchéance est ensuite discutée devant le juge.

Le troisième réflexe vise l’huissier et les créanciers qui relancent. Tant que le plan n’est pas formellement déchu, il reste le titre commun des parties, et le débiteur peut l’opposer par écrit : rappeler la référence du plan, joindre l’échéancier ou la notification des mesures, indiquer que l’échéance manquée est régularisée ou qu’une demande de révision est en cours d’instruction, demander la suspension amiable des poursuites le temps de l’instruction, et inviter le créancier à saisir la commission en cas de désaccord plutôt qu’à faire saisir. Cette lettre ne bloque pas à elle seule une saisie si le créancier s’estime libéré du plan, mais elle crée une trace, elle prive le créancier de l’argument du débiteur fantôme, et elle sera lue par le juge si la reprise des poursuites est contestée. En parallèle, il faut vérifier l’état du passif retenu par la commission : l’article L. 723-2 du code de la consommation rappelle que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Si une créance a été gonflée de frais ou d’intérêts contestables, ou si une dette est prescrite ou forclose, la contestation de son montant peut réduire la mensualité globale et rendre le plan à nouveau tenable. Les lecteurs qui découvrent la procédure trouveront le cadre général de la recevabilité et de l’effacement dans le dossier de référence sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes, utile pour situer où se trouve le plan dans l’ensemble du parcours.

Le quatrième réflexe concerne le juge. Quand la commission a imposé des mesures, et que le débiteur ou un créancier les conteste, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret », les mesures imposées par la commission sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 Le délai court à compter de la notification des mesures, il est bref, et la lettre de notification l’indique : il faut donc la lire dès réception et saisir le juge avant son expiration, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du domicile. Devant le juge, le débiteur peut demander la vérification des créances, l’adaptation des mensualités à ses ressources réelles, voire l’effacement partiel si les textes le permettent, en produisant le dossier de bonne foi constitué après l’impayé. Et si un créancier a repris les saisies alors que le plan tient toujours, c’est encore vers le juge qu’il faut se tourner pour faire constater que les mesures restent applicables et obtenir la mainlevée ou la suspension des poursuites indûment reprises, en s’appuyant sur l’échéancier, les preuves de paiement et la correspondance avec la commission.

Le cinquième réflexe, souvent négligé, consiste à ne rien signer sous la pression. L’huissier qui se présente avec un commandement de payer, le créancier qui propose un protocole transactionnel alléchant, l’organisme qui réclame une reconnaissance de dette globale : aucun de ces actes ne doit être signé sans vérification. Une reconnaissance de dette peut interrompre une prescription en cours et neutraliser une contestation bien fondée ; un protocole peut emporter renonciation au bénéfice du plan. La règle d’or est simple : prendre les documents, indiquer par écrit que le dossier de surendettement est en cours avec demande de révision déposée, et répondre après examen, dans le délai de la voie de recours quand il en existe une. Les délais courent même quand on négocie, et une négociation amiable ne suspend pas par elle-même un délai de contestation : seule la saisine du juge ou de la commission, dans les formes et les délais, sécurise les droits. Noter chaque date sur un calendrier dédié au dossier, avec les accusés de réception, transforme un parcours angoissant en une procédure maîtrisée.

B. Plan déchu à Paris et en Île-de-France : redéposer, demander le rétablissement personnel et respecter les délais de recours

Quand la déchéance est prononcée et notifiée, tout n’est pas perdu, mais le dossier change de nature : il faut construire la suite au lieu de subir la reprise des poursuites. La première piste consiste à redéposer un dossier si la situation actuelle le justifie : des revenus stabilisés à un niveau plus bas, des charges réactualisées, des dettes inchangées ou aggravées par les frais de la reprise. Le nouveau dossier doit intégrer l’échec du plan précédent et l’expliquer honnêtement, pièces à l’appui, en montrant ce qui a changé depuis : c’est cette transparence sur l’impayé, sa cause et le budget actuel qui permet à la commission de statuer à nouveau sans soupçon de légèreté. Les modalités pratiques du redépôt après un premier échec, avec les délais et les preuves à réunir, sont détaillées dans l’article consacré au redépôt du dossier après irrecevabilité ou déchéance face à l’huissier, qui complète utilement la présente analyse. La seconde piste, souvent plus protectrice quand la situation s’est vraiment dégradée, consiste à demander à la commission une orientation vers le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement des dettes quand aucun plan n’est plus envisageable.

Le code a prévu le cas où l’exécution du plan devient impossible en cours de route. L’article R. 724-3 du code de la consommation vise précisément « Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d’exécution des mesures de traitement » et lui ouvre une nouvelle saisine de la commission, par lettre simple décrivant revenus, patrimoine et circonstances de la dégradation, afin de bénéficier d’un rétablissement personnel. La commission examine alors deux voies, décrites par l’article L. 724-1 du code de la consommation : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel, mesures imposées ou cession ; quand la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens courants sans valeur marchande significative, ou saisir le juge des contentieux de la protection, avec l’accord du débiteur, pour une procédure avec liquidation. Le rétablissement personnel sans liquidation est imposé par la commission « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise » avec un patrimoine limité, comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de la consommation. Quand le débiteur possède d’autres biens, c’est la voie judiciaire qui s’ouvre : la commission, après convocation et avec son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, selon l’article L. 742-1 du code de la consommation. Pour le débiteur dont le plan a déraillé parce que ses revenus se sont effondrés durablement, cette bascule n’est pas un échec honteux mais l’issue prévue par les textes, et elle aboutit à l’effacement des dettes quand les conditions sont réunies.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours obéit aux mêmes textes, avec des réalités locales qu’il vaut mieux anticiper. La demande se dépose auprès de la commission de surendettement du domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, y compris à Paris où les volumes de dossiers allongent parfois les délais d’instruction : déposer tôt, en dossier complet, évite des mois d’attente avec des poursuites qui grondent. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, donc à Paris du tribunal judiciaire de Paris, et en proche couronne des tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le domicile : vérifier la juridiction sur la convocation ou la notification reçue évite une saisine perdue. Les audiences parisiennes et franciliennes sont chargées, les renvois fréquents, et l’huissier local connaît ces délais : arriver avec un dossier chiffré, des originaux et des copies pour chaque partie, et une chronologie claire des impayés et des démarches, donne au juge les moyens de statuer vite, par exemple en constatant que le plan tient encore ou en adaptant les mesures. Les pièces à préparer restent les mêmes qu’ailleurs, avec une attention particulière aux justificatifs de charges franciliennes, loyers élevés, frais de transport, qui expliquent pourquoi le reste à vivre parisien se consomme si vite : le juge en tient compte quand les chiffres sont prouvés.

Les délais de recours, enfin, ne pardonnent pas, et c’est vrai aussi à Paris. La contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection doit intervenir dans le délai fixé par décret, indiqué dans la notification : le dépasser rend la contestation irrecevable, même si elle est fondée. Quand la voie de l’appel est ouverte contre la décision du juge, l’article R. 713-7 du code de la consommation fixe un cadre bref : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » Quinze jours pour former appel, faire instruire et juger selon la procédure sans représentation obligatoire : cela suppose d’avoir gardé chaque notification avec sa date de réception et de consulter sans tarder après une décision défavorable. Le réflexe qui sauve, dans tous les cas, tient en trois gestes répétés à chaque étape : dater, écrire, prouver. Dater chaque échéance et chaque courrier, écrire à la commission et au juge plutôt que se contenter d’appels téléphoniques, prouver chaque affirmation par une pièce. Un dossier daté, écrit et prouvé traverse la déchéance, le redépôt ou le rétablissement personnel avec des chances intactes ; un dossier oral et approximatif laisse le juge et la commission sans prise.

Conclusion

Une mensualité impayée n’est jamais anodine, mais elle n’est pas non plus une condamnation automatique : le plan prévoit ses modalités d’exécution, et son inexécution ouvre la déchéance, sans l’imposer aveuglément. Le débiteur qui régularise vite, qui écrit à la commission avec des preuves, qui conteste les mesures ou les reprises indues devant le juge des contentieux de la protection dans les délais, et qui, si le plan est déchu, redépose un dossier sincère ou demande la bascule vers le rétablissement personnel quand sa situation est devenue irrémédiablement compromise, garde toutes les portes du droit ouvertes. La bonne foi, appréciée souverainement par le juge, se nourrit de transparence et d’efforts documentés, jamais de silence ni de nouvelles dettes. Face à l’huissier qui repart, l’urgence n’est donc pas de céder à la panique ni de signer sous la pression, mais d’ordonner la défense : payer ce qui peut l’être, écrire ce qui doit l’être, prouver tout ce qui est affirmé, et respecter chaque délai comme s’il était le dernier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».