Votre plan de surendettement est en cours, les mensualités sont réglées tant bien que mal, puis un imprévu surgit : la voiture indispensable au travail tombe en panne, le loyer augmente, un découvert devient un crédit renouvelé signé dans l’urgence. Quelques semaines plus tard, l’huissier repart, la banque menace de saisir le compte, la commission de surendettement demande des explications. La question qui angoisse alors des milliers de débiteurs est simple : une nouvelle dette contractée pendant le plan fait-elle tout perdre, efface-t-elle la suspension des poursuites, entraîne-t-elle automatiquement la déchéance du dossier de surendettement ? La réponse du droit est nuancée, et elle se joue devant la commission de la Banque de France puis devant le juge des contentieux de la protection. Ce dossier explique, pas à pas, comment déclarer la dette nouvelle, comment suspendre les poursuites de l’huissier, comment éviter la déchéance pour aggravation de l’endettement et, si la déchéance a déjà été prononcée, comment redéposer utilement sur le fondement d’éléments nouveaux.
I. Nouveau crédit pendant le dossier de surendettement : déclarer la dette nouvelle et suspendre les poursuites de l’huissier, que faire ?
A. Dire le nouvel emprunt à la commission et au juge : déclarer sans attendre, prouver la nécessité et garder la bonne foi
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », avant de préciser que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi ne se mesure pas seulement au jour du dépôt du dossier. La cour d’appel de Dijon rappelle que les débiteurs sont tenus à une présentation loyale et exhaustive de leur situation financière, afin que la commission dresse un bilan économique et social conforme aux possibilités réelles d’apurement du passif, et que cette exigence vaut au dépôt du dossier comme pendant toute la procédure, y compris en cas de recours devant le tribunal (CA Dijon, 2e ch. civ., 7 octobre 2025, n° RG 25/00667). Concrètement, toute ressource nouvelle, tout changement d’emploi, tout crédit souscrit après la recevabilité doit être signalé au gestionnaire de la Banque de France, avec les justificatifs. Dissimuler un revenu ou un versement sur le compte d’un proche, même pour aider un enfant, est analysé comme une déloyauté. Dans l’affaire jugée à Dijon le 7 octobre 2025 (n° RG 25/00667, décision consultable via le portail de la Cour de cassation), la débitrice avait omis de déclarer les versements perçus de ses employeurs successifs et un rappel de prestations, puis avait continué à virer des sommes conséquentes sur le compte de son fils mineur en les recréditant au gré de ses besoins. La cour a confirmé la déchéance. L’enseignement est direct : un nouveau crédit passé sous silence aggrave le risque, tandis qu’un crédit déclaré, expliqué et documenté laisse une porte ouverte à la discussion sur la nécessité et sur l’absence d’aggravation volontaire.
Déclarer signifie écrire à la commission, joindre le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, les relevés bancaires des trois derniers mois, les factures qui justifient l’emprunt, le décompte des mensualités du plan déjà payées et celles qui restent. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, selon l’article L. 723-2 du code de la consommation, et c’est cet état qui sert de base aux contestations ultérieures devant le juge. Si la dette nouvelle est née après la recevabilité, elle ne figure pas dans cet état initial. Le débiteur doit donc demander expressément sa prise en compte ou, à défaut, préparer un redépôt ultérieur. La vérification des créances par le juge s’opère, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 8 février 2024 (pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744, arrêt n° 132 F-B, consultable via le portail de la Cour de cassation), « afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744). Autrement dit, le débat sur le montant exact des dettes, anciennes comme nouvelles, reste ouvert devant le juge, à condition d’apporter les pièces. Les lecteurs qui veulent situer ce débat dans l’ensemble du dispositif peuvent consulter la présentation du dossier de surendettement et de l’effacement des dettes devant la commission de la Banque de France, qui décrit la recevabilité, l’orientation et les voies de recours.
La déclaration rapide protège aussi sur le terrain du paiement. Pendant la procédure, le débiteur ne doit ni régler un créancier au détriment des autres ni contracter sans autorisation, sauf urgence vitale documentée. Payer seul la nouvelle mensualité du crédit renouvelé en délaissant les mensualités du plan expose à un constat de non-respect du plan. Ne rien payer du tout expose à des poursuites du nouveau créancier. La ligne prudente consiste à continuer de régler les mensualités du plan, à provisionner les charges courantes, à ne verser au nouveau créancier que ce qui évite une résiliation immédiate, et à saisir sans délai la commission d’une demande de réexamen en expliquant l’écart entre le budget prévu et le budget réel. Les relevés qui montrent que le crédit a servi à réparer l’outil de travail, à régler un arriéré de loyer ou à faire face à une dépense de santé pèsent autrement qu’un crédit destiné à des achats de confort. La bonne foi se prouve par des documents, jamais par des affirmations générales.
Le moment où la dette nouvelle apparaît compte autant que son montant. Un crédit souscrit entre la recevabilité et l’adoption des mesures n’a pas la même portée qu’un crédit souscrit pendant l’exécution d’un plan sur sept ans. Dans la première période, la commission peut encore ajuster la capacité de remboursement, allonger la durée ou réorienter vers un moratoire. Dans la seconde, le plan est en cours d’exécution et toute aggravation sans accord préalable est examinée sous l’angle de la déchéance. D’où l’importance de dater chaque pièce, de conserver les courriels adressés à la Banque de France, les accusés de réception des lettres recommandées, les attestations de l’employeur, du bailleur ou du garagiste. Le juge des contentieux de la protection statue sur pièces. Un dossier qui montre une alerte donnée dans la semaine qui suit la signature du crédit n’est pas traité comme un dossier qui révèle l’emprunt six mois plus tard, à l’occasion d’une convocation.
B. Bloquer l’huissier après le nouveau crédit : suspendre les saisies, les cessions de rémunération et la vente du logement
La recevabilité du dossier de surendettement fait écran contre les poursuites pour les dettes antérieures. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La Cour de cassation en tire des conséquences fortes : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », écrit la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744, arrêt n° 132 F-B). Le créancier muni d’un titre notarié « ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution », ajoute la Cour (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744). Pendant la procédure, l’huissier ne peut donc pas saisir le compte pour une dette incluse dans le dossier, ni faire pratiquer une saisie-attribution, ni poursuivre une saisie-vente mobilière, ni faire vendre le logement sur le fondement de ces mêmes créances.
La dette nouvelle obéit à un régime distinct. Née après la recevabilité, elle n’est pas couverte par l’état du passif arrêté par la commission et le nouveau créancier peut, muni d’un titre exécutoire, engager des mesures d’exécution : mise en demeure, commandement de payer, saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, voire saisie-vente. Le débiteur découvre alors deux fronts : l’ancien plan qu’il doit continuer d’exécuter et la nouvelle poursuite qu’il doit contenir. La première mesure consiste à vérifier le titre du nouveau créancier. Un crédit à la consommation non réglé ne permet pas à lui seul une saisie sans décision de justice ou sans titre exécutoire. Un commandement sans titre, une menace de blocage du compte sans acte d’huissier, un appel répété au débiteur ou à l’employeur ne sont pas des voies d’exécution régulières. Exiger la copie du titre, la décomposition du solde réclamé en capital, intérêts et frais, et le décompte des paiements déjà effectués permet souvent de réduire la somme et de gagner le temps nécessaire pour saisir la commission.
La deuxième mesure consiste à demander à la commission ou au juge une nouvelle suspension. En cas de saisie immobilière déjà engagée pour une dette ancienne, la protection est étroite : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées », selon l’article L. 722-4 du code de la consommation. Pour les autres saisies, la demande s’adresse à la commission pendant l’instruction, puis au juge des contentieux de la protection en cas de contestation des mesures. Le juge peut suspendre les mesures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires, aménager les cessions de rémunération, autoriser des délais de grâce de droit commun et, surtout, réexaminer la capacité de remboursement à la lumière de la dette nouvelle. Si la dette nouvelle est modeste et nécessaire, le juge peut l’intégrer dans une nouvelle analyse et maintenir le plan avec un rééchelonnement ajusté. Si elle est importante et compromet l’équilibre du plan, il peut orienter vers des mesures plus lourdes, y compris un moratoire ou un rétablissement personnel, plutôt que de laisser les huissiers multiplier les saisies.
Sur le compte bancaire, le réflexe reste le même que pour toute saisie : exiger le procès-verbal, vérifier la dénonciation dans les délais, identifier la nature des sommes bloquées, faire valoir le solde bancaire insaisissable et l’insaisissabilité des minima sociaux, puis contester devant le juge de l’exécution pour la saisie nouvelle et devant le juge des contentieux de la protection pour l’articulation avec le plan. Sur le salaire, toute cession de rémunération consentie pour une dette couverte par la recevabilité est suspendue, mais une saisie des rémunérations obtenue par le nouveau créancier devant le juge suit son cours propre. L’employeur qui reçoit deux actes doit être informé par écrit de la procédure de surendettement en cours, avec la copie de la décision de recevabilité et les références du dossier, afin d’éviter une retenue excessive. Chaque paiement effectué sous contrainte doit être tracé, car il servira à démontrer devant la commission que le débiteur n’a favorisé aucun créancier et a subi la poursuite plutôt qu’organisé l’insolvabilité.
La Banque de France, dans sa page sur le détail de la procédure, rappelle que la recevabilité suspend les procédures d’exécution et que la commission propose ensuite une solution selon que le débiteur est ou non propriétaire et selon que sa situation permet ou non un remboursement. L’ANIL décrit les mêmes étapes pour les locataires en difficulté, du dépôt au traitement, et un site de regroupement de crédits explique que l’impossibilité de rembourser le plan impose d’alerter la commission avant de cesser les paiements. Aucune de ces pages ne traite le cas précis de la dette nouvelle née pendant le plan sous l’angle de la déchéance et du redépôt pour éléments nouveaux. C’est l’apport du présent dossier : relier la suspension des poursuites, l’interdiction d’aggraver l’endettement sans accord et les recours concrets devant le juge, avec les textes et les décisions qui les portent.
II. Déchéance évitée ou redépôt après déchéance : contester devant le juge des contentieux de la protection et obtenir un nouveau plan, comment agir ?
A. Éviter la déchéance pour aggravation de l’endettement : contester l’accusation, démontrer l’accord ou la nécessité et exiger une interprétation stricte
La déchéance n’est pas une sanction discrétionnaire. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Chaque mot compte. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 24 avril 2025 (n° RG 24/05270, consultable via le portail de la Cour de cassation), cite ce texte entre guillemets puis ajoute que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte » et que « dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ». La cour précise aussi que « le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure », en visant l’article R. 632-1. Le débiteur doit donc s’attendre à ce que le juge examine la déchéance même si aucun créancier ne l’a demandée, mais il peut exiger en retour que chaque condition légale soit établie avec précision.
Pour une dette nouvelle, le débat se concentre sur le troisième cas. Trois questions structurent la défense. Premièrement, y a-t-il eu aggravation de l’endettement par un nouvel emprunt ou acte de disposition du patrimoine ? Un découvert ponctuel résorbé le mois suivant, un paiement différé négocié avec un fournisseur, un emprunt familial sans intérêt remboursé rapidement ne sont pas automatiquement des emprunts au sens du texte. Un crédit renouvelé de plusieurs milliers d’euros, un nouveau prêt personnel cumulé avec les mensualités du plan, une vente d’un véhicule ou d’un bien au détriment des créanciers entrent en revanche dans le champ du contrôle. Deuxièmement, l’accord des créanciers, de la commission ou du juge a-t-il été sollicité ou obtenu ? Un courriel antérieur demandant l’autorisation de souscrire un crédit affecté à la réparation du véhicule professionnel, même resté sans réponse écrite, n’équivaut pas à un accord, mais il démontre l’absence de dissimulation et peut conduire le juge à écarter la déchéance si l’aggravation n’est pas établie comme volontaire. Troisièmement, la période visée est-elle couverte ? Le texte vise le déroulement de la procédure et l’exécution du plan ou des mesures des articles L. 733-1 et L. 733-4. Un emprunt antérieur au dépôt, même maladroit, relève de la bonne foi à la recevabilité, pas de la déchéance. Un emprunt postérieur au terme du plan exécuté sans incident relève d’une autre analyse.
La cour d’appel de Dijon résume la logique d’ensemble (CA Dijon, 2e ch. civ., 7 octobre 2025, n° RG 25/00667) : « Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d’irrecevabilité prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation, l’article L. 761-1 dudit code a prévu plusieurs causes de déchéance qui privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, si elles sont établies », avant d’ajouter que « La déchéance sanctionne le débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel sont révélés après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article précité » (CA Dijon, 2e ch. civ., 7 octobre 2025, n° RG 25/00667). La défense doit donc dissocier l’irrecevabilité initiale et la déchéance ultérieure. Si la commission ou le tribunal reproche au débiteur une aggravation, il faut démontrer, pièces à l’appui, que le nouvel emprunt n’a pas aggravé la situation globale parce qu’il a permis de conserver l’emploi, le logement ou la capacité de remboursement. Une facture de réparation du véhicule utilisé pour se rendre au travail, une attestation de l’employeur sur l’obligation de disposer d’un véhicule, un échéancier qui montre que la mensualité nouvelle reste compatible avec le reste à vivre, un relevé qui prouve que le produit du crédit n’a pas été dissipé : ces éléments transforment une accusation d’aggravation volontaire en discussion sur la nécessité et la proportionnalité. À l’inverse, des retraits en espèces inexpliqués, des virements vers un tiers, des achats non nécessaires pendant le plan confortent l’analyse de la déchéance.
La procédure de contestation suit un chemin balisé. La commission notifie les mesures ou la déchéance envisagée après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Le débiteur comme les créanciers peuvent contester devant le juge des contentieux de la protection. Lorsque la commission impose des mesures, elle peut, à la demande du débiteur, rééchelonner, imputer les paiements d’abord sur le capital et prescrire des reports, dans les limites de l’article L. 733-1 précité. Lorsque la ressource ou l’actif réalisable le permet, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, tandis que la situation irrémédiablement compromise ouvre la voie au rétablissement personnel, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation qui prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ». Devant le juge, le débiteur doit conclure par écrit, demander expressément le rejet de la déchéance, proposer subsidiairement un rééchelonnement intégrant la dette nouvelle, et solliciter la suspension des poursuites du nouveau créancier dans l’attente de la décision. L’audience est le moment où se joue la crédibilité : présence personnelle, classement chronologique des pièces, explication claire de chaque opération bancaire signalée comme suspecte. Le juge qui relève d’office la déchéance doit mettre les parties en mesure d’en débattre. Le débiteur qui apprend l’existence d’un grief nouveau à l’audience peut demander un renvoi pour préparer sa réponse.
B. Redéposer après une déchéance : calculer les éléments nouveaux, sortir du fichage et saisir le juge à Paris et en Île-de-France
Une déchéance prononcée n’interdit pas toujours un nouveau dossier. La deuxième chambre civile a posé la règle dans son arrêt du 19 mars 2020 (pourvoi n° J 19-10.733, arrêt n° 356 F-P+B+I, consultable via le portail de la Cour de cassation) : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux ». En l’espèce, un juge avait ordonné la déchéance le 7 février 2017, puis la commission avait déclaré irrecevable la nouvelle demande au motif que la déchéance définitive interdisait tout redépôt « sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur un éventuel changement dans sa situation ». La Cour casse : « En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale ». Le visa réunit l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation et l’article 1355 du code civil sur l’autorité de la chose jugée. Concrètement, le redépôt doit démontrer un fait nouveau postérieur à la déchéance : perte d’emploi, baisse durable de revenus, naissance, séparation, maladie, fin d’un soutien familial, apurement partiel du passif, ou, dans notre hypothèse, souscription d’une dette nouvelle qui modifie l’équilibre global et rend l’ancienne analyse caduque. Un simple rappel des mêmes difficultés ne suffit pas. Un tableau comparatif entre la situation jugée lors de la déchéance et la situation actuelle, avec les attestations correspondantes, est la pièce maîtresse du nouveau dossier.
Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne chaque étape et ne doit pas être subi sans contrôle. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que « Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 732-2 », que « Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission » et que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans », avec un régime identique pour les mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le même article ajoute que « Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période » fixée par décret. Après une déchéance, l’inscription demeure et les établissements de crédit consultent le fichier avant d’accorder un nouveau financement, ce qui explique que le crédit souscrit dans l’urgence soit souvent coûteux. Le débiteur peut obtenir communication des informations le concernant, en demander la rectification en cas d’erreur sur l’identité, le montant ou la durée, et joindre à son redépôt l’historique exact des inscriptions. Un plan exécuté sans incident jusqu’à l’incident lié à la dette nouvelle se défend autrement qu’un plan jalonné d’impayés.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante et à l’activité professionnelle, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La dette nouvelle n’exclut pas cette orientation si elle confirme l’absence de capacité de remboursement, mais elle peut aussi conduire la commission à privilégier un rééchelonnement si le nouveau crédit a financé un actif qui restaure des revenus. Le choix entre plan, moratoire, effacement partiel et rétablissement personnel dépend du calcul exact du reste à vivre, de la valeur des biens et du caractère compressible des charges. Un chiffrage précis, avec les barèmes des saisies des rémunérations et les forfaits des charges courantes retenus par la commission, évite les demandes irréalistes qui discréditent le redépôt.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours présente des particularités pratiques qui renforcent l’utilité d’un dossier chiffré. La commission de surendettement de Paris instruit un volume élevé de dossiers et attend des pièces classées, datées et complètes : pièce d’identité, justificatifs de domicile parisien, trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, derniers avis d’imposition, relevés de tous les comptes sur trois mois, contrats de crédit avec tableaux d’amortissement, commandements et actes d’huissier reçus, décisions antérieures de recevabilité, de mesures ou de déchéance. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures imposées, sur les demandes de suspension et sur les recours contre les déchéances. Les délais d’audiencement y sont contraints et un dossier incomplet est renvoyé. Les locataires parisiens doivent joindre le bail, les quittances, le décompte du bailleur et, en cas de congé ou d’assignation en résiliation, l’état de la procédure devant le juge des loyers. Les propriétaires dont le logement est visé par une saisie immobilière doivent joindre le commandement valant saisie, l’assignation à l’audience d’orientation et l’estimation récente du bien, car le juge de la saisie immobilière reste seul compétent pour reporter une adjudication ordonnée. Les salariés dont l’employeur est destinataire d’une saisie des rémunérations doivent prévenir l’employeur par écrit, avec copie de la décision de recevabilité, pour éviter une retenue calculée sur une assiette erronée. Ces points d’attention du ressort parisien ne créent pas un droit distinct, mais ils conditionnent l’efficacité de la suspension et la crédibilité du redépôt.
Le calendrier du redépôt après une dette nouvelle mérite une méthode stricte. D’abord, stabiliser : reprendre le paiement des mensualités du plan si elles sont suspendues par une erreur d’interprétation, régler les charges courantes, éviter tout nouvel emprunt pendant l’instruction du redépôt. Ensuite, documenter l’élément nouveau : contrat du crédit litigieux, preuve de l’affectation des fonds, évolution des revenus et des charges depuis la déchéance, attestations des tiers. Puis rédiger une lettre de redépôt qui cite la déchéance antérieure, la date de la décision devenue définitive, puis expose en quoi la situation actuelle diffère, poste par poste, avec renvoi aux pièces numérotées. Enfin, en cas de nouvelle irrecevabilité fondée sur la seule autorité de la déchéance, former le recours devant le juge en invoquant expressément l’arrêt du 19 mars 2020 et en demandant au juge de rechercher les éléments nouveaux. Le juge qui se bornerait à constater l’existence d’une déchéance antérieure sans examiner les faits nouveaux s’exposerait à la cassation, comme le tribunal de Limoges en 2018. Cette exigence de motivation protège le débiteur de bonne foi qui, après une erreur, a repris une trajectoire de remboursement loyale et vérifiable.
Conclusion
Une nouvelle dette née pendant un plan de surendettement ne fait pas tout perdre par principe, mais elle fait tout contrôler. Déclarée sans délai, justifiée par la nécessité et accompagnée d’une demande de réexamen, elle peut être intégrée dans une analyse actualisée et laisser subsister la suspension des poursuites pour les dettes anciennes, tandis que le nouveau créancier devra établir son titre et son décompte pour poursuivre. Dissimulée, cumulée avec des impayés du plan ou financée par des actes de disposition au détriment des créanciers, elle expose à la déchéance de l’article L. 761-1, que le juge applique strictement mais relève au besoin d’office. La porte du redépôt reste entrouverte lorsque des éléments nouveaux modifient la situation, comme l’a jugé la Cour de cassation le 19 mars 2020, à condition de prouver la différence entre hier et aujourd’hui. Dans ce contentieux où chaque relevé bancaire est lu comme un indice de bonne foi, la rigueur documentaire, la continuité des paiements du plan et la saisine rapide de la commission puis du juge des contentieux de la protection sont les seuls leviers qui permettent de contenir l’huissier, d’éviter la déchéance et de reconstruire un plan que le débiteur pourra exécuter jusqu’à son terme.