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Dossier de surendettement : dette oubliée ou créancier non déclaré, l’huissier réclame après l’effacement — forclusion, relevé et recours devant le juge, que faire ?

Une dette oubliée au moment de déposer un dossier de surendettement provoque une angoisse très concrète : le dossier est déjà recevable, un plan est en cours ou un effacement a été prononcé, puis un huissier se présente pour une créance qui ne figurait nulle part. Le réflexe consiste à penser que la dette oubliée reste intégralement due, ou au contraire que l’effacement a tout balayé. Le droit applicable ne retient ni l’une ni l’autre de ces réponses automatiques. Tout dépend de la nature de la dette, du stade exact de la procédure, de la publicité qui a été faite et des recours exercés dans les délais par le créancier qui n’avait pas été avisé.

La situation la plus fréquente concerne une facture ancienne, un solde de crédit, une dette envers un particulier ou une somme due après une condamnation dont le débiteur n’avait plus trace. Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France doit recenser l’ensemble des dettes, mais l’oubli n’est pas toujours une faute. Un déménagement, une cession de créance entre deux banques, un décompte arrivé après le dépôt ou une simple erreur de relevé expliquent de nombreux oublis. La commission de surendettement, puis le juge des contentieux de la protection, disposent de mécanismes précis pour rattraper cet oubli : signalement complémentaire, état des créances actualisé, recours du créancier non avisé publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, demande de relevé de forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation. Chacun de ces mécanismes obéit à des délais stricts, de deux mois ou de six mois selon les cas, et la date qui compte n’est presque jamais celle que le débiteur imagine.

Cet article explique d’abord ce que le débiteur qui a oublié une dette doit faire sans attendre, selon que le dossier vient d’être déposé, qu’il a été déclaré recevable ou qu’une mesure est déjà en cours. Il expose ensuite le sort exact de la créance oubliée : quand l’effacement du rétablissement personnel sans liquidation éteint aussi les dettes non déclarées, quand la dette survit, comment le créancier forclos peut demander un relevé et comment répondre à un huissier qui réclame après l’effacement. Les règles citées sont vérifiées sur Légifrance et les décisions citées sont lues dans leur texte, notamment trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025 qui tranche nettement la question des dettes non déclarées.

I. J’ai oublié une dette dans mon dossier de surendettement : que risque la créance oubliée et comment la rattraper sans attendre

A. Pourquoi une dette oubliée ne disparaît pas d’elle-même et ce que la commission attend du débiteur qui dépose

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. C’est la formule de l’article L711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’expression qui compte ici est l’ensemble des dettes. Le dossier n’est pas un choix dans lequel le débiteur sélectionnerait ses créanciers les plus pressants. La demande adressée au secrétariat de la commission, prévue par l’article R721-1 du code de la consommation, suppose un inventaire complet : crédits, arriérés de loyer, factures, dettes fiscales, découverts, sommes dues après condamnation, engagements de caution, pensions et dettes familiales. Un dossier qui tait volontairement une dette fragilise la bonne foi du déposant. Un dossier qui omet une dette par erreur reste corrigeable, à condition de la signaler dès sa découverte.

La distinction entre l’oubli de bonne foi et la dissimulation volontaire structure toute la suite. Une dette cachée pour garder un crédit disponible, pour protéger un proche caution ou pour obtenir un effacement plus large expose le débiteur à une déclaration d’irrecevabilité, à une déchéance des mesures obtenues et à l’impossibilité de redéposer dans de bonnes conditions. Une dette oubliée parce que le relevé était incomplet, parce que la créance avait été cédée par la banque initiale à un fonds de recouvrement sans information claire, parce que le décompte définitif n’était pas arrivé ou parce que deux dettes ont été confondues appelle au contraire une régularisation rapide et documentée. La commission ne sanctionne pas l’erreur reconnue et corrigée avec des pièces. Elle sanctionne le silence persistant après la découverte.

Le premier réflexe consiste donc à dater la découverte et à réunir les pièces de la dette oubliée : contrat initial, dernier décompte, courriers du créancier ou de l’huissier, acte de cession si la créance a changé de titulaire, décision de justice si la dette résulte d’une condamnation. Ces pièces permettent de répondre à trois questions que la commission et le juge posent systématiquement : la dette existait-elle à la date du dépôt, son montant était-il déterminable, et le créancier était-il identifiable. Une dette née après la recevabilité relève d’un régime différent de la dette ancienne oubliée. Une dette dont le montant reste discuté doit être signalée comme contestée plutôt que passée sous silence. Une créance cédée impose de vérifier qui est le véritable titulaire au jour du signalement, car c’est ce titulaire qui devra être avisé et convoqué.

La recevabilité du dossier produit un effet protecteur immédiat que la dette oubliée ne remet pas en cause à elle seule. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La deuxième chambre civile a tiré les conséquences pratiques de ce texte dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi numéro 17-17.481, disponible sur le site de la Cour de cassation. Elle juge que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». Elle ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Concrètement, tant que la recevabilité produit ses effets, l’huissier du créancier oublié ne peut pas engager une saisie nouvelle sur les biens, même si sa créance n’avait pas été recensée. Il peut en revanche déclarer sa créance et contester, et c’est précisément le circuit qu’il faut ouvrir en signalant la dette.

Le point que les débiteurs comprennent le moins concerne la prescription. La recevabilité suspend le cours de la prescription, elle ne l’efface pas et ne la recommence pas à zéro. La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, disponible sur le site de la Cour de cassation. La Cour vise l’article L722-2 du code de la consommation et rappelle que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », puis que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Elle casse un arrêt d’appel qui avait parlé d’interruption et qui avait fait partir le délai de la date de la demande au lieu de la date de la décision de recevabilité. Pour le débiteur qui a oublié une dette, la leçon est double : la dette ancienne ne se prescrit pas pendant la période protégée, et le calcul exact des délais suppose de prendre la date de la décision de recevabilité, jamais la date du dépôt. Les courriers de la commission doivent donc être conservés avec leurs dates, car chaque délai ultérieur part de ces dates.

Certaines dettes ne peuvent jamais être effacées, même si elles ont été oubliées puis régularisées. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées. L’article L711-5 du code de la consommation ajoute les prêts sur gage des caisses de crédit municipal. Une pension alimentaire oubliée, une amende pénale ou des dommages et intérêts dus à une victime ne seront donc ni suspendus durablement ni effacés par le rétablissement personnel. Les signaler reste obligatoire, mais l’objectif n’est pas l’effacement : il s’agit d’obtenir un échéancier réaliste pour les dettes qui peuvent être rééchelonnées et d’éviter une sanction pour dissimulation sur les dettes qui ne peuvent pas l’être.

B. Comment signaler la dette oubliée à la commission et au juge selon le stade exact du dossier

La conduite à tenir dépend du stade où le dossier se trouve au jour de la découverte. Quatre situations doivent être distinguées, car les interlocuteurs et les délais ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, le signalement se fait par écrit, avec les pièces, et une copie est conservée avec la preuve d’envoi. Un appel téléphonique au secrétariat ne suffit jamais à régulariser une omission.

Premier cas : le dossier vient d’être déposé et la recevabilité n’a pas encore été examinée. Le débiteur adresse au secrétariat de la commission un courrier complémentaire qui identifie le dossier par son numéro, décrit la dette oubliée avec son créancier, son montant, son origine et sa date, explique brièvement la raison de l’oubli et joint les justificatifs. Ce courrier demande l’intégration de la créance à l’instruction en cours. Si la dette est contestée dans son principe ou son montant, le courrier le précise et joint les éléments de contestation. Cette démarche précoce présente un avantage décisif : la commission peut aviser le créancier dès l’instruction, le convoquer utilement et intégrer la dette à l’état du passif. Le créancier dispose alors de ses droits normaux de contestation et le débiteur démontre sa bonne foi.

Deuxième cas : le dossier a été déclaré recevable et l’instruction se poursuit vers un plan ou des mesures imposées. Le signalement complémentaire reste possible et nécessaire. La commission actualise l’état des créances, avise le créancier concerné et l’invite à produire. Le créancier peut contester l’état des créances dans le délai qui lui est notifié. Le débiteur doit alors vérifier que le nouveau tableau reçu mentionne bien la dette ajoutée et que les mensualités envisagées tiennent compte de ce passif complété. Si un plan conventionnel était déjà en discussion, son équilibre doit être revu. Si des mesures imposées sont notifiées après l’ajout, le délai de contestation de trente jours court à compter de la notification du nouvel état. Laisser passer ce délai sans réagir alors que le montant retenu pour la dette ajoutée est inexact prive le débiteur de sa voie de recours la plus simple.

Troisième cas : une mesure de rétablissement personnel sans liquidation a été imposée et publiée. Le régime change, car la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a déjà informé les créanciers inconnus. L’article R741-2 du code de la consommation prévoit que la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former un recours, et que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. L’article R741-3 du code de la consommation précise que l’avis est adressé pour publication au Bulletin officiel dans un délai de trente jours à compter de la décision et comporte les identifiants du dossier, la commission compétente et le délai de recours. Le débiteur qui découvre une dette oubliée à ce stade doit écrire à la commission, demander que le créancier soit avisé et vérifier la date exacte de la publication, car c’est elle qui fait courir le délai de deux mois du créancier. Si le créancier forme un recours dans ce délai, le juge des contentieux de la protection examine la dette et son traitement. Si aucun recours n’est formé, la dette peut être éteinte dans les conditions examinées dans la seconde partie.

Quatrième cas : un rétablissement personnel avec liquidation a été ouvert par jugement. Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article R742-11 du code de la consommation. Le recensement des créanciers est organisé par l’article L742-8 du code de la consommation, selon lequel le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. Le débiteur qui a oublié une dette à ce stade doit prévenir le mandataire ou le greffe, communiquer les coordonnées exactes du créancier et demander son information. Le créancier qui manque le délai de deux mois dispose d’une voie de rattrapage : la demande de relevé de forclusion prévue par l’article R742-13 du code de la consommation. Ce texte mérite d’être lu dans son intégralité : « les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture », en exposant les circonstances extérieures à leur volonté, et que « s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit », le juge statuant alors par ordonnance adressée au mandataire Le dernier membre de phrase est essentiel pour le débiteur qui a oublié : lorsque l’omission vient du dépôt initial ou d’un défaut de convocation, le relevé du créancier est de droit, ce qui signifie que la dette réintègre la procédure au lieu d’être éteinte.

La deuxième chambre civile a appliqué ce mécanisme dans son arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi numéro 21-22.195, disponible sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation avait été publié le 18 juin 2020 et le créancier cessionnaire avait demandé un relevé de forclusion le 18 décembre 2020. La Cour rappelle que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. » Elle constate ensuite que les créances avaient été mentionnées par la débitrice lors du dépôt, alors détenues par la caisse régionale qui avait été convoquée, de sorte que le relevé n’était pas de droit, puis que la société cessionnaire ne démontrait pas de circonstances extérieures à sa volonté, la cession sous seing privé étant inconnue des organes de la procédure. Le pourvoi est rejeté. Pour le débiteur qui signale spontanément son oubli, la portée pratique est claire : le signalement précoce au mandataire permet au créancier d’être informé et de déclarer dans le délai de deux mois, ce qui évite un litige sur le relevé. Pour le créancier qui découvre tardivement la procédure après une cession, l’arrêt montre que l’inaction et l’absence de signalement auprès de la débitrice ne constituent pas une circonstance extérieure.

Le service public officiel décrit la même mécanique en langage courant : la commission fait publier sa décision au Bulletin officiel dans les trente jours pour que les créanciers non connus puissent contester dans les deux mois. Cette description recoupe exactement les articles réglementaires cités et confirme que la publicité n’est pas une formalité secondaire. La Banque de France, dans sa foire aux questions sur le dossier de surendettement, rappelle de son côté que le dossier doit recenser l’ensemble des dettes et que tout changement de situation doit être signalé sans délai. Le site La finance pour tous détaille la procédure devant la commission dans le même sens. L’apport du présent article par rapport à ces trois pages consiste à articuler l’oubli du débiteur, la forclusion du créancier et l’effacement : ce que les pages générales ne traitent pas, c’est le sort d’une dette qui n’a jamais été déclarée quand l’effacement est déjà acquis, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. L’huissier réclame après l’effacement ou le créancier forclos demande un relevé : comment contester et obtenir gain de cause devant le juge

A. Quand l’effacement du rétablissement personnel éteint aussi les dettes oubliées et quand la dette survit

Le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission produit l’effet le plus puissant de la procédure : l’effacement. L’article L741-2 du code de la consommation dispose : En l’absence de contestation régulière, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » Trois conditions se dégagent : l’absence de contestation régulière, l’arrêt des dettes à la date de la décision, et l’exclusion des dettes alimentaires, pénales, frauduleuses et des prêts sur gage. Lorsque ces conditions sont réunies, l’effacement porte sur toutes les dettes, et la question décisive est de savoir si les dettes oubliées en font partie.

La réponse est affirmative pour les dettes ordinaires, grâce à l’article L741-3 du code de la consommation : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Le créancier qui n’a pas été avisé parce que sa créance avait été oubliée dispose donc d’un délai pour contester, et c’est l’exercice ou l’absence d’exercice de ce recours qui détermine le sort de la dette. L’article L741-4 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le décret d’application fixe ce délai à deux mois à compter de la publicité au Bulletin officiel. Passé ce délai sans recours, la créance du créancier non avisé est éteinte, même si elle n’avait jamais été déclarée.

La cour d’appel de Douai a formulé cette solution sans ambiguïté dans son arrêt du 3 avril 2025, numéro de répertoire général 24/03351, disponible sur le site de la Cour de cassation. Après avoir cité les textes, la cour énonce : « l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel, s’il porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, n’est pas limité aux seules dettes ayant été déclarées à cette commission. Il vaut aussi pour les dettes non déclarées à partir du moment où les créanciers n’ont pas exercé de recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux mois à partir de la publicité de la décision au BODACC. » Dans cette affaire, la commission du Nord avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 10 mars 2021, le secrétariat avait avisé le débiteur le 4 mai 2021 qu’aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement entrait en application et que les dettes non déclarées étaient éteintes, et le créancier étranger n’avait formé aucun recours dans le délai, fût-ce avec la prorogation de distance. La saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023 pour une créance antérieure était donc sans fondement, et la cour a ordonné la restitution des sommes saisies après l’effacement. Pour le débiteur auquel un huissier réclame une dette oubliée après un rétablissement personnel sans liquidation devenu définitif, cet arrêt fournit la trame exacte de la réponse : produire la décision de la commission, la preuve de la publicité au Bulletin officiel, l’attestation d’absence de recours dans les deux mois, puis exiger la mainlevée et la restitution.

Quatre limites doivent être vérifiées avant d’opposer l’effacement à l’huissier. Première limite : la dette doit avoir existé à la date d’arrêt fixée par la décision. Une dette née après cette date, par exemple un crédit souscrit après l’effacement ou un loyer postérieur, n’est pas couverte. Deuxième limite : la dette ne doit pas relever des exclusions des articles L711-4 et L711-5. Une pension alimentaire, une réparation due à une victime pénale, une dette fiscale assortie de majorations non rémissibles ou un prêt sur gage survivent à l’effacement, qu’elles aient été déclarées ou non. Troisième limite : la somme ne doit pas avoir été payée à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, car ce paiement ouvre un recours propre. Quatrième limite : le créancier ne doit pas avoir contesté dans le délai de deux mois. Si un recours a été formé à temps, le juge des contentieux de la protection examine la créance et peut remettre en cause le périmètre de l’effacement. La vérification de ces quatre points suppose de disposer de la décision complète de la commission, de la date exacte de publication et du relevé des recours. Sans ces pièces, toute affirmation sur l’extinction reste fragile.

Le cas de l’huissier qui réclame après l’effacement appelle une méthode en trois temps. D’abord, ne jamais payer sous la pression d’une saisie et exiger par écrit le titre exécutoire invoqué, la date de la créance et la preuve d’un recours formé dans les deux mois de la publicité. Ensuite, adresser au créancier et à l’huissier la décision d’effacement devenue définitive, avec la date de publication et l’attestation du secrétariat selon laquelle aucun recours n’a été enregistré. Enfin, si la saisie a déjà été pratiquée, saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’extinction de la créance et obtenir la mainlevée puis la restitution des sommes versées après l’effacement. L’arrêt de Douai montre que la restitution porte non seulement sur les saisies-attributions postérieures, mais aussi sur les paiements effectués après l’effacement pour une créance éteinte. Les frais de saisie et de recouvrement exposés à tort restent à la charge du créancier qui a poursuivi malgré l’extinction.

Le débiteur qui découvre lui-même l’oubli après l’effacement a intérêt à provoquer la clarification plutôt qu’à attendre la visite de l’huissier. Il écrit à la commission en joignant la décision d’effacement, décrit la dette redécouverte avec sa date, demande confirmation que la dette est antérieure à la date d’arrêt et qu’aucun recours n’a été formé dans les deux mois, et conserve la réponse du secrétariat. Si la réponse confirme l’extinction, ce courrier rejoint le dossier des pièces à opposer à toute réclamation ultérieure. Si la commission signale un recours en cours ou une dette exclue, le débiteur peut préparer sa défense ou un échéancier sans perdre de temps. Cette démarche proactive protège aussi la bonne foi : un oubli signalé après coup ne peut pas être présenté comme une manoeuvre, alors qu’un oubli tu jusqu’à la réclamation du créancier nourrit toujours le soupçon.

B. Comment le créancier forclos demande un relevé et comment le débiteur répond dans les délais sans perdre ses droits

Dans le rétablissement personnel avec liquidation ouvert par jugement, la dette oubliée suit un circuit différent, car l’effacement n’est pas prononcé par la commission mais par le juge après liquidation et vérification des créances. Le créancier qui n’a pas déclaré dans les deux mois de la publicité peut demander un relevé de forclusion dans les six mois de cette publicité, en exposant des circonstances extérieures à sa volonté. Le texte de l’article R742-13 du code de la consommation a été cité intégralement dans la première partie et gouverne toute la stratégie des deux côtés. Le créancier doit écrire au juge des contentieux de la protection avec les mentions réglementaires et l’exposé des circonstances. Le débiteur qui reçoit copie de cette demande doit répondre sur deux terrains : l’existence ou non de circonstances extérieures, et l’existence ou non d’un relevé de droit.

Le relevé de droit mérite une attention particulière, car il inverse la charge du débat. Lorsque la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt ou lorsque le créancier connu n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation : le relevé est accordé. L’arrêt du 24 octobre 2024 cité plus haut illustre le contrôle opéré par la Cour de cassation : elle vérifie si la créance figurait dans la demande initiale et si le titulaire de l’époque avait été convoqué. Dans cette affaire, la créance figurait dans le dossier et la banque initiale avait été convoquée, de sorte que le relevé n’était pas de droit et que le cessionnaire devait démontrer des circonstances extérieures, ce qu’il n’a pas fait. Pour le débiteur qui a signalé spontanément son oubli au mandataire, la conséquence est paradoxale mais logique : son signalement loyal facilite le relevé de droit du créancier, puisque l’omission initiale est établie. Il ne faut pas s’en alarmer. Le relevé de droit fait simplement réintégrer la dette dans la procédure collective, où elle sera traitée comme les autres, et il évite une dette résiduelle qui survivrait à la clôture. Le débiteur qui cache l’oubli pour empêcher le relevé s’expose au contraire à voir la dette survivre et à encourir une sanction pour déloyauté.

Lorsque le relevé n’est pas de droit, le débat porte sur les circonstances extérieures à la volonté du créancier. La jurisprudence exige une cause réelle et vérifiable : absence d’avis malgré des coordonnées exactes connues des organes de la procédure, erreur du mandataire dans l’information, hospitalisation ou événement rendant toute diligence impossible, cession intervenue sans notification certaine. Ne constituent pas des circonstances extérieures la négligence de suivi, l’oubli interne au service contentieux, l’absence de surveillance du Bulletin officiel quand le créancier était avisé, ou la cession sous seing privé dont personne n’avait été informé et sans démarche auprès de la débitrice. Le débiteur qui répond à une demande de relevé doit donc vérifier pièce par pièce : à quelle date le créancier actuel est-il devenu titulaire, quand l’a-t-il su, quelles démarches a-t-il accomplies entre la publicité et sa demande, et la créance figurait-elle dans le dossier initial. Chaque affirmation du créancier doit être rapprochée d’une pièce datée.

Les délais forment un calendrier que les deux parties doivent manier sans erreur. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. Le délai de relevé de forclusion est de six mois à compter de la même publicité. Le délai de recours contre le rétablissement personnel sans liquidation est de deux mois à compter de la publicité de la décision de la commission. Le délai de contestation des mesures imposées est de trente jours à compter de leur notification. Le délai de contestation de la recevabilité est de quinze jours. Confondre ces délais fait perdre le recours. Le débiteur qui reçoit une demande de relevé doit vérifier que la demande du créancier a bien été formée dans les six mois de la publicité et qu’elle contient les mentions et l’exposé des circonstances exigés. Une demande tardive ou non motivée est irrecevable, et c’est au juge de le constater. Le créancier qui reçoit l’état des créances après signalement complémentaire doit vérifier qu’il dispose bien du délai notifié pour contester et ne pas attendre la fin de la procédure pour réagir.

La pratique parisienne et francilienne n’ajoute pas de règle propre, mais elle impose une rigueur particulière sur les preuves d’envoi. Les secrétariats des commissions de la région traitent des volumes importants et les créanciers parisiens changent fréquemment de prestataires de recouvrement. Les courriers doivent partir en recommandé avec accusé de réception, les télécopies et les dépôts sur les portails doivent être horodatés et enregistrés, et chaque changement de titulaire de la créance doit être documenté par l’acte de cession avec sa date. Lorsque la créance oubliée résulte d’une condamnation, le jugement avec sa date et son dispositif doit être joint, car la date de naissance de la dette détermine son éligibilité à l’effacement. Lorsque la dette oubliée concerne un loyer, un décompte du bailleur avec la période exacte doit être produit, car seuls les arriérés antérieurs à la date d’arrêt sont couverts.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers et doivent être écartées. La première consiste à croire que la dette oubliée peut être payée discrètement en dehors de la procédure pour acheter la paix. Tout paiement préférentiel après la recevabilité rompt l’égalité entre les créanciers, peut être remis en cause et nourrit un soupçon de mauvaise foi. La seconde consiste à croire que le créancier oublié, parce qu’il n’a pas été avisé, ne pourra jamais agir. Le créancier non avisé dispose précisément des recours les plus larges, et c’est l’absence de recours dans les délais qui éteint sa créance, jamais son ignorance initiale. La bonne attitude tient en une phrase : signaler vite, par écrit, avec les pièces, puis laisser chaque créancier exercer ses droits dans ses délais tout en surveillant ces délais jour par jour.

Conclusion

La dette oubliée dans un dossier de surendettement n’est ni automatiquement due ni automatiquement effacée. Si le dossier est en cours d’instruction, le débiteur la signale par écrit au secrétariat avec les pièces et demande son intégration, ce qui permet au créancier d’être avisé et de contester utilement. Si un rétablissement personnel sans liquidation a été imposé et publié, le créancier non avisé dispose de deux mois à compter de la publicité au Bulletin officiel pour contester, et à défaut de recours sa créance est éteinte en application de l’article L741-3, y compris lorsqu’elle n’avait jamais été déclarée, comme l’a jugé la cour d’appel de Douai le 3 avril 2025. Si un rétablissement personnel avec liquidation a été ouvert, le créancier doit déclarer dans les deux mois de la publicité du jugement et peut demander un relevé de forclusion dans les six mois en justifiant de circonstances extérieures à sa volonté, avec un relevé de droit lorsque l’omission vient du dépôt initial, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 24 octobre 2024. Pendant toute la période de recevabilité, les voies d’exécution sont suspendues en application de l’article L722-2, la prescription est seulement suspendue et non interrompue, et seule la décision de recevabilité fait courir cette suspension, comme l’ont précisé les arrêts du 28 juin 2018 et du 23 octobre 2025. Les dettes alimentaires, pénales, frauduleuses et les prêts sur gage restent exclues de tout effacement.

Le débiteur auquel un huissier réclame une dette oubliée après l’effacement ne paie pas dans l’urgence. Il exige le titre, la date de la créance et la preuve d’un recours formé à temps, puis il oppose la décision d’effacement devenue définitive avec la date de publication et l’attestation d’absence de recours. Si une saisie a été pratiquée pour une créance éteinte, il saisit le juge des contentieux de la protection pour obtenir la mainlevée et la restitution. Le créancier qui découvre tardivement la procédure déclare sans attendre, puis forme si nécessaire une demande de relevé complète et motivée dans les six mois. Des deux côtés, la victoire appartient au dossier le mieux daté : décision de la commission ou jugement d’ouverture, preuve de publicité, accusés de réception, actes de cession et décomptes. La rapidité du signalement et le respect des délais transforment un oubli angoissant en incident réparé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».