Une plateforme d’investissement qui ferme, cède sa clientèle à un repreneur ou se trouve en redressement ou en liquidation judiciaire rend rarement les avoirs sans contrôle préalable. Les épargnants reçoivent alors des demandes qui surprennent : copie d’une pièce d’identité en cours de validité, justificatif de domicile récent, relevé d’identité bancaire à leur nom, explications sur l’origine de sommes versées plusieurs années plus tôt, ou preuve qu’ils contrôlent bien l’adresse de portefeuille vers laquelle ils veulent retirer leurs crypto-actifs. Certains y voient un prétexte pour retarder les remboursements, d’autres craignent une escroquerie, et beaucoup oublient que les délais de la procédure continuent de courir pendant que leur dossier est examiné.
Ces exigences ne relèvent pas toutes du même régime. La plateforme encore en activité et son repreneur appliquent les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux ; le mandataire ou le liquidateur judiciaire agit d’abord dans le cadre du code de commerce et des règles du paiement. Cet article explique ce que chacun peut exiger de vous et pourquoi (I), puis comment préserver vos délais et faire cesser un blocage qui se prolonge (II). Il s’agit d’une analyse générale fondée sur les textes en vigueur au 9 octobre 2026 et sur des décisions publiées : aucune plateforme, aucun repreneur ni aucun mandataire n’est visé, aucun manquement n’est imputé à quiconque, les conditions générales et les contrats que vous avez signés priment sur cette présentation, et seul le juge tranche un litige.
I. Pièce d’identité, origine des fonds, preuve de portefeuille : ce que l’on peut vraiment exiger de vous
A. Plateforme qui ferme ou repreneur : une vérification imposée par la loi, mais adaptée au risque
La plupart des professionnels qui gardent l’épargne des particuliers sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 9 octobre 2026, vise notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’investissement, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs. La version de cet article applicable à compter du 10 juillet 2027 ajoute d’autres professions, sans retirer ces catégories. Les textes consultés ne prévoient pas que ces obligations cessent du seul fait qu’une plateforme annonce sa fermeture, organise une gestion extinctive de ses contrats ou transfère ses clients à un autre prestataire.
Ces professionnels doivent identifier leur client et vérifier son identité « sur présentation de tout document écrit à caractère probant » (article L. 561-5 du code monétaire et financier). Pour une personne physique, la vérification se fait par un moyen d’identification électronique certifié ou, lorsque le client est présent, par « la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document » (article R. 561-5-1 du code monétaire et financier). À distance, lorsque ces moyens ne peuvent pas être mis en œuvre, le professionnel combine au moins deux mesures parmi six que le texte énumère, parmi lesquelles l’obtention d’une copie de la pièce d’identité et l’exigence que le premier paiement soit effectué vers ou depuis un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement assujetti situé dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou dans un pays imposant des obligations équivalentes (article R. 561-5-2 du code monétaire et financier). Cela peut expliquer qu’on vous réclame un relevé d’identité bancaire à votre nom : le versement de vos fonds sur un compte dont vous êtes titulaire fait partie des moyens de vérification prévus par ce texte.
Vous aviez pourtant fourni ces pièces à l’ouverture du compte. Le code impose une nouvelle identification lorsque le professionnel a « de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents » (article R. 561-11 du code monétaire et financier). Il impose aussi de recueillir et de mettre à jour, pendant toute la durée de la relation, les informations nécessaires à la connaissance de son objet et de sa nature (article R. 561-12 du code monétaire et financier). Une pièce d’identité expirée, une adresse ancienne ou un compte resté inactif pendant plusieurs années peuvent donc justifier une mise à jour avant un retrait important. Ce même article R. 561-12 fixe toutefois une limite utile à l’épargnant : la nature et l’étendue des informations collectées, ainsi que la fréquence de leur mise à jour, « sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ». Une demande disproportionnée au regard d’un petit solde et d’un historique simple peut donc être discutée, poliment et par écrit.
Les questions sur l’origine des fonds obéissent à une autre logique. Elles ne sont pas exigées pour chaque opération : l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier prévoit un examen renforcé de « toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite », et c’est dans ce cas que les professionnels « se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ». Un retrait unique qui solde en une fois plusieurs années d’épargne peut entrer dans cette catégorie. Les pièces qui répondent le mieux à ces questions sont souvent les plus simples : relevés bancaires montrant les virements faits vers la plateforme, historique des dépôts et des opérations téléchargé depuis votre espace client, justificatif de la vente d’un bien ou d’un héritage lorsque les sommes investies en provenaient. À l’issue de cet examen renforcé, le professionnel effectue, le cas échéant, une déclaration auprès du service de renseignement financier (article L. 561-15 du code monétaire et financier).
Le refus ou l’impossibilité de répondre a une conséquence précise. Lorsqu’une personne assujettie n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations d’identification ou de recueil des informations sur l’objet et la nature de la relation, « elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités », n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier (article L. 561-8 du code monétaire et financier). Une restitution est une opération : tant que le dossier d’identification n’est pas complet, la plateforme peut donc se retrancher derrière ce texte pour ne pas virer les fonds. C’est la raison pour laquelle répondre vite, complètement et par un moyen dont vous gardez la trace reste la meilleure façon d’éviter que le blocage ne dure.
Lorsque vos contrats ou vos avoirs sont transférés à un autre prestataire, celui-ci entre en relation d’affaires avec vous et doit à son tour vous identifier. La loi lui permet de s’appuyer sur les diligences du prestataire d’origine lorsque ce dernier appartient aux catégories prévues, et autorise ces professionnels à se communiquer les informations recueillies, mais elle précise que « La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations » (article L. 561-7 du code monétaire et financier). Le repreneur n’est donc pas obligé de se contenter de l’ancien dossier, mais vous pouvez lui demander s’il l’a reçu, ce qui réduit parfois les pièces à produire. L’ancien prestataire conserve en principe ces documents pendant cinq ans « à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux » (article L. 561-12 du code monétaire et financier). Nous avons décrit un transfert de ce type, avec une vérification d’identité imposée par le nouveau prestataire avant tout retrait, dans notre article sur les avoirs d’anciens clients transférés d’une plateforme piratée vers un autre prestataire.
Pour les crypto-actifs, une exigence supplémentaire vient du droit de l’Union. Le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, prévoit en son article 14, paragraphe 5, que pour un transfert de plus de 1 000 euros vers une adresse auto-hébergée, c’est-à-dire un portefeuille que vous détenez vous-même, le prestataire de l’initiateur prend des mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient à son client ou est contrôlée par lui. Selon les prestataires, cette vérification peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur, d’une capture de l’application de votre portefeuille, de la signature d’un message ou d’un petit transfert de test. Si vous voulez éviter cette étape, le retrait vers un compte ouvert à votre nom chez un autre prestataire agréé reste en général plus simple, mais il suppose que ce prestataire accepte les fonds et vous identifie à son tour.
Ces obligations ont un objet précis, que la Cour de cassation a rappelé le 4 mars 2026. Elle juge que l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », et en déduit que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). Pour l’épargnant, cette jurisprudence a deux faces. D’un côté, il ne peut pas reprocher à une plateforme de l’avoir insuffisamment contrôlé pour obtenir réparation sur ce fondement. De l’autre, à notre lecture, une demande présentée au nom de la lutte contre le blanchiment devrait rester rattachée à cette finalité. Une demande de paiement pour débloquer un compte, de transfert préalable de crypto-actifs, de vos codes d’accès ou de l’installation d’un logiciel de prise en main à distance n’en relève pas : ce sont les marques habituelles des escroqueries qui visent les clients des plateformes en difficulté, décrites dans notre article sur les faux liquidateurs et faux intermédiaires de récupération.
B. Le liquidateur : des pièces pour prouver votre créance et payer la bonne personne, pas un contrôle de banquier
Lorsque la plateforme est en redressement ou en liquidation judiciaire, l’interlocuteur change, et le régime aussi. Les administrateurs et les mandataires judiciaires figurent bien parmi les personnes assujetties, mais seulement « dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 » (article L. 561-2 du code monétaire et financier). Selon cet article L. 561-3, dans l’exercice des missions confiées par décision de justice, ils sont soumis à ces règles « sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat », et « Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure » ainsi que, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur d’un bien ou dépose une offre de reprise. L’épargnant créancier n’est donc pas, au sens de ces textes, le client du liquidateur : la vigilance que lui imposent ces règles porte sur la société débitrice et, le cas échéant, sur le repreneur, non sur chacun des créanciers.
Le code prévoit en outre que les personnes relevant des 12° et 13° de l’article L. 561-2, parmi lesquelles figurent les mandataires judiciaires, « ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle » (article L. 561-8 du code monétaire et financier), c’est-à-dire à la règle qui interdit d’exécuter une opération faute d’identification. Une procédure collective étant une procédure judiciaire, il nous paraît difficile qu’un liquidateur fonde un refus de vous payer sur ce seul texte ; la question n’a toutefois pas été tranchée, à notre connaissance, par une décision publiée. Rien, en revanche, dans les textes cités, ne dispense la plateforme elle-même des vérifications décrites plus haut lorsqu’elle poursuit son activité pendant la période d’observation et traite encore les opérations de ses clients.
Les demandes du mandataire reposent surtout sur le droit des procédures collectives. La déclaration de créance contient, outre le montant, « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre », les justificatifs y sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie, et « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints » (article R. 622-23 du code de commerce). Cette demande vise à établir votre créance, pas à vous soumettre à un nouveau contrôle de vigilance. La déclaration peut aussi être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce) : lorsqu’un héritier, un tuteur, un proche muni d’un pouvoir ou un conseil déclare pour vous, il est normal qu’on lui demande de justifier de sa qualité, comme nous l’avons détaillé pour les héritiers d’un épargnant face à une plateforme en faillite.
Pour les crypto-actifs, titres ou fonds que vous revendiquez comme vous appartenant, la preuve à apporter est plus exigeante. La revendication en nature peut porter sur des biens fongibles « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). Il faut donc démontrer que vous êtes le titulaire du compte, et quelles quantités vous détenez à la date du jugement : identité, relevés, historiques des transactions, identifiants de dépôt. Le régime applicable à vos crypto-actifs dépend de votre contrat, et la distinction entre propriétaire et simple créancier est développée dans notre article sur la conservation, l’earn et le staking face à la faillite d’une plateforme crypto. Lorsque l’accès au compte est déjà coupé, les moyens de preuve de substitution sont présentés dans notre article sur la preuve d’une créance quand le compte est inaccessible.
Il existe enfin une raison plus simple, qui protège autant l’épargnant que celui qui paie. « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir » (article 1342-2 du code civil), et le dépositaire « ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir » (article 1937 du code civil). Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent reste valable (article 1342-3 du code civil), mais la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, que « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306). L’affaire concernait une facture adressée depuis une fausse adresse électronique et un virement vers le compte d’un escroc, non une plateforme d’investissement. Transposée à notre situation, elle signifie que le versement fait à un fraudeur qui aurait usurpé votre identité ne libérerait pas, en principe, celui qui a payé : votre créance subsisterait. La vérification d’identité est donc aussi ce qui garantit que votre part ne sera pas versée à quelqu’un d’autre.
En pratique, avant de transmettre vos documents, vérifiez que la demande émane bien de l’étude désignée dans le jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou de la plateforme elle-même, par ses canaux habituels. Demandez par écrit la liste précise des pièces attendues et l’usage qui en sera fait, ne fournissez que ce qui est demandé, conservez une copie de chaque envoi avec sa date, et ne réglez aucune somme pour obtenir le traitement de votre dossier : les textes qui régissent la déclaration de créance ne mettent aucun paiement à la charge du créancier, et une demande d’argent présentée comme la condition d’un remboursement doit être tenue pour suspecte.
II. Garder vos droits pendant la vérification, puis faire débloquer ce qui reste retenu
A. Les délais de la procédure continuent de courir : déclarer, revendiquer et répondre à temps
Le premier risque n’est pas le refus de payer, c’est la forclusion. Le délai de déclaration des créances est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y a été ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Le code de commerce ne prévoit pas que ce délai soit suspendu pendant l’examen de vos pièces d’identité. La déclaration n’est pas non plus subordonnée à la validation préalable d’un dossier de vigilance : elle doit être adressée dans le délai avec les justificatifs dont vous disposez, puisque le mandataire peut réclamer les autres ensuite, comme le permet l’article R. 622-23 déjà cité. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant récapitule les pièces utiles, et les délais propres aux épargnants qui vivent hors de métropole sont détaillés dans notre article sur la déclaration depuis l’étranger ou l’outre-mer.
Si le délai est manqué, le relevé de forclusion n’est accordé que si les créanciers établissent que leur défaillance « n’est pas due à leur fait », ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et l’action doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, sauf exception (article L. 622-26 du code de commerce). Attendre la fin d’une vérification d’identité avant de déclarer risque d’être regardé comme un choix du créancier plutôt que comme un empêchement. Mieux vaut déclarer à titre conservatoire, puis compléter.
Pour les crypto-actifs, les titres ou les fonds dont vous revendiquez la propriété, le délai est de trois mois : la revendication des meubles ne peut être exercée que « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec une copie au mandataire judiciaire, puis « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf disposition contraire (article R. 621-21 du code de commerce).
Une réponse qui se borne à réclamer des pièces n’est pas un acquiescement. La cour d’appel de Bordeaux a refusé de voir un acquiescement dans le courrier d’un administrateur judiciaire qui, outre qu’il n’avait plus de mission d’assistance à sa date, « ne se prononce nullement sur le droit de propriété » du revendiquant et ne donnait aucun accord sur la restitution ; faute d’avoir saisi le juge-commissaire dans le second mois, la revendication a été jugée forclose (CA Bordeaux, 6 janvier 2026, n° 25/02229). L’affaire portait sur des véhicules loués, non sur des crypto-actifs, mais le mécanisme de délai est le même. Si vous n’avez reçu, dans le mois qui suit votre demande, qu’une liste de justificatifs à fournir, la requête au juge-commissaire doit être déposée dans le mois suivant, quitte à indiquer que les pièces ont été transmises et à joindre la preuve de leur envoi.
Enfin, lorsque le mandataire discute votre créance, par exemple parce qu’il estime insuffisante la preuve de vos versements ou de votre qualité, il vous en avise et vous invite à faire connaître vos explications. Or « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration (article L. 622-27 du code de commerce). La réponse doit donc joindre les pièces manquantes ou expliquer, documents à l’appui, pourquoi elles ne peuvent pas être produites. La suite de cette discussion, jusqu’à l’ordonnance du juge-commissaire et à l’état des créances, est décrite dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours.
B. Blocage qui s’éternise : ce que les juges sanctionnent, et ce qu’ils admettent
Hors procédure collective, le point de départ est l’obligation de restituer. Lorsque la convention qui vous lie à la plateforme peut être qualifiée de dépôt, ce qui dépend de ses termes et du service fourni, « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame », même si le contrat a fixé un délai, à moins qu’il n’existe entre les mains du dépositaire « une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée » (article 1944 du code civil). Les conditions générales des plateformes réservent souvent un droit de suspendre les opérations dans l’attente de justificatifs ; leur portée s’apprécie au cas par cas, au regard du contrat et des textes cités plus haut.
Un blocage peut aussi venir d’une autorité, sans que la plateforme puisse vous le dire. Le service de renseignement financier peut s’opposer à l’exécution d’une opération ; dans ce cas, « les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables », délai que le président du tribunal judiciaire de Paris peut proroger en ordonnant au besoin le séquestre provisoire des fonds ; la personne chargée des opérations non exécutées du fait de cette opposition est « dégagée de toute responsabilité », et il lui est interdit de révéler l’existence de l’opposition (article L. 561-24 du code monétaire et financier). De même, il est interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes « l’existence et le contenu d’une déclaration » de soupçon (article L. 561-18 du code monétaire et financier). Un silence ou une réponse évasive ne prouvent donc rien, à eux seuls, sur la légitimité ou l’abus du blocage.
Les décisions publiées montrent que les juges donnent raison à l’établissement lorsque le client ne répond pas ou qu’un doute sérieux subsiste. La cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de déblocage, en référé, d’un titulaire dont le compte était resté inactif pendant six ans : les pièces produites tardivement indiquaient deux lieux de naissance différents, de sorte qu’« il existe un doute sur son identité », et l’intéressé « n’a jamais déféré spontanément à la demande de la banque » de justifier de son identité et de son adresse ; la demande s’est heurtée à une contestation sérieuse (CA Grenoble, 27 janvier 2026, n° 25/02445). Le tribunal judiciaire du Mans a de même refusé la restitution de fonds bloqués après des opérations atypiques, faute pour le client d’avoir transmis les explications demandées, une réquisition de police étant ensuite intervenue : il y a vu « une cause suffisante de retenue des fonds », a renvoyé le client à solliciter la restitution dans le cadre de la procédure pénale et l’a condamné à 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Le Mans, 8 juillet 2025, n° 24/01454).
À l’inverse, une fois les pièces fournies, la rétention qui se prolonge sans justification est sanctionnée. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé le cas d’une banque qui avait elle-même clôturé un livret, demandé une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire, puis qui « a multiplié des demandes de pièces supplémentaires » sans rendre le solde, sans démontrer que celui-ci provenait d’activités illicites. Il l’a condamnée à restituer les fonds avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la pièce d’identité et du relevé d’identité bancaire, avec capitalisation, et à verser 1 800 euros au titre du préjudice moral, en retenant que c’est « par une légèreté blâmable, constitutive d’une résistance abusive et en conséquence fautive » qu’elle s’abstenait de restituer les fonds (TJ Paris, 8 mars 2024, n° 22/14828).
En référé, le même tribunal a ordonné sous astreinte le déblocage d’un compte qu’une banque avait gelé en invoquant des mouvements atypiques, une fiche client non actualisée et une suspicion d’abus de faiblesse : la banque ne produisait qu’une capture d’écran non datée, ne justifiait d’aucune démarche auprès des autorités policières ou judiciaires et ne versait pas les conditions contractuelles du compte, de sorte qu’elle « ne rapporte pas la preuve qu’elle était fondée à suspendre de la sorte » le fonctionnement du compte, ce qui caractérisait selon le juge « un trouble manifestement illicite » (TJ Paris, réf., 21 décembre 2023, n° 23/56991). À Thonon-les-Bains, le juge des référés a admis qu’en présence d’un mouvement frauduleux la banque était dans l’obligation de prendre les mesures permettant de garantir la restitution des fonds détournés et « de vérifier l’identité du titulaire du compte », mais il a relevé qu’elle avait reçu toutes les pièces demandées le 5 décembre 2025 et « ne justifie aucunement de l’ampleur des vérifications à effectuer » ; le compte n’ayant été débloqué qu’après la délivrance de l’assignation, en janvier 2026, la banque a supporté les dépens et 2 000 euros de frais de procédure, la provision pour préjudice moral étant toutefois refusée faute de preuve (TJ Thonon-les-Bains, réf., 17 juillet 2026, n° 26/00036). Ces décisions concernent des banques et des comptes de dépôt ou d’épargne, et ont été rendues en première instance ou en référé ; leur transposition à une plateforme d’investissement relève de l’analyse, mais elles donnent une grille de lecture claire : coopération documentée du client d’un côté, justification des vérifications de l’autre.
Pour une plateforme en difficulté qui bloque tout, la voie du référé a déjà été empruntée. Le tribunal judiciaire de Nice a ordonné, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, le déblocage du compte d’un client d’une plateforme d’échange de crypto-actifs dont le site annonçait l’interruption du fonctionnement « en raison de difficultés rencontrées dans la gestion des liquidités », ainsi que la communication d’informations sur le traitement de ses données personnelles et l’accès à celles-ci ; la plateforme n’avait pas comparu (TJ Nice, réf., 11 février 2025, n° 24/01467). Cette voie a une limite : dès qu’une procédure collective est ouverte, le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce). Il faut alors passer par la déclaration de créance ou la revendication décrites plus haut.
La progression utile est donc la suivante. D’abord, une demande écrite qui rappelle les pièces déjà transmises, réclame la liste exhaustive de celles qui manqueraient et fixe un délai raisonnable. Ensuite, une mise en demeure : pour une somme d’argent, les dommages et intérêts dus en cas de retard « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 du code civil). Si rien ne bouge alors que votre dossier est complet, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite » et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). En procédure collective, le juge-commissaire statue sur les revendications et sur « les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire » ; si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie, et ses ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours de leur communication ou notification (article R. 621-21 du code de commerce). Les démarches à mener lorsque l’étude du mandataire ne répond plus sont détaillées dans notre article sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas.
Conclusion
Une demande de pièce d’identité, de justificatif de domicile, d’explications sur l’origine des fonds ou de preuve de propriété d’un portefeuille n’est pas, en soi, un abus. La plateforme qui ferme et son repreneur sont tenus de vérifier l’identité de leurs clients et peuvent refuser d’exécuter une opération tant que ce dossier n’est pas complet ; pour les retraits de crypto-actifs vers un portefeuille personnel, le droit de l’Union ajoute une vérification de l’adresse. Le liquidateur, lui, agit surtout pour établir les créances et payer la bonne personne, ce qui protège aussi l’épargnant contre l’usurpation de son identité. Ces exigences restent toutefois bornées : elles doivent être adaptées au risque, rattachées à leur finalité, et elles ne justifient jamais qu’on vous réclame de l’argent pour traiter votre dossier.
Pendant ce temps, aucun délai ne s’arrête. Déclarez dans les deux mois, revendiquez dans les trois mois, saisissez le juge-commissaire dans le mois qui suit le silence de l’administrateur, et répondez dans les trente jours à toute discussion du mandataire. Lorsque votre dossier est complet et que le blocage persiste sans explication, les juges ont déjà ordonné la restitution avec intérêts, le déblocage sous astreinte ou une indemnisation ; lorsque le client n’a pas coopéré ou qu’un doute sérieux subsiste sur son identité, ils ont au contraire refusé ses demandes.
Ces règles générales doivent toujours être confrontées aux pièces du dossier : les conditions générales de la plateforme, les contrats de souscription et les décisions rendues dans la procédure priment, aucune responsabilité n’est établie à ce stade et seul le juge tranche un litige. La page consacrée aux procédures collectives présente les étapes de ces procédures vues du côté des créanciers.