Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 6372) publie le jugement rendu le 29 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Dijon, qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ZN FIBRE (RCS Dijon 878 558 642), dont l’activité déclarée couvre les travaux d’installation électrique dans tous locaux, avec siège au 3 avenue Albert Camus, à Dijon. La date de cessation des paiements est fixée au 1er mars 2026. Le liquidateur désigné, la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Me Jean-Joachim Bissieux, reçoit les déclarations de créances dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Pour les donneurs d’ordre dont les chantiers sont en cours, pour les sous-traitants qui interviennent sur ces chantiers, pour les fournisseurs de matériels électriques et pour les clients professionnels qui ont versé des acomptes, trois décisions s’imposent dans cet ordre : figer l’état des chantiers et des stocks sans attendre, contraindre le liquidateur à prendre parti sur chaque contrat en cours, puis déclarer les créances et examiner les revendications dans les délais. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ZN FIBRE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue en cas de contestation.
I. Les chantiers et les contrats en cours ne s’arrêtent ni ne continuent automatiquement
A. Le liquidateur a seul l’option sur les contrats en cours
Le jugement d’ouverture ne met pas fin, à lui seul, aux contrats conclus par la société placée en liquidation judiciaire. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, ni le donneur d’ordre ni le fournisseur ne peuvent considérer que le marché de travaux, le contrat de fourniture ou la commande en cours est résilié par le seul effet du jugement. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut d’exécution n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
C’est ensuite le liquidateur qui décide. La loi prévoit que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Avant d’exiger la poursuite, le liquidateur s’assure, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Pour un marché de travaux à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, comme un déploiement de fibre optique facturé à l’avancement, le liquidateur met fin au contrat s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.
Concrètement, la première décision consiste à lire chaque contrat et à qualifier chaque relation : marché de travaux avec un donneur d’ordre public ou privé, contrat de sous-traitance d’exécution, commande de matériels avec livraison différée, contrat d’entretien ou de maintenance d’installations, acompte versé pour une tranche non réalisée. Chacun de ces contrats suit le même régime d’option, mais les conséquences pratiques diffèrent : une livraison de câbles et de coffrets déjà réceptionnée ne pose pas le même problème qu’un chantier de raccordement interrompu à mi-parcours, avec des gaines ouvertes et des logements en attente.
Lorsque le liquidateur ne veut pas ou ne peut pas poursuivre, le cocontractant n’est pas démuni. Il peut adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. La loi prévoit que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » le contrat en cours est résilié de plein droit. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Pour le donneur d’ordre comme pour le fournisseur, cette mise en demeure est l’acte qui fait courir les délais : elle se notifie par écrit, contrat par contrat, avec une description précise des prestations restant à exécuter de part et d’autre, et elle se conserve avec sa preuve d’envoi.
B. Donneur d’ordre et maître d’ouvrage : figer l’état des chantiers avant de relancer
Pour le donneur d’ordre — opérateur de réseaux, collectivité, syndic de copropriété, entreprise cliente — dont un chantier d’installation électrique ou de raccordement fibre est interrompu par la liquidation de l’exécutant, la priorité est probatoire. Il faut faire constater l’état d’avancement par un commissaire de justice : métrés réalisés, matériels livrés sur site, gaines et chemins de câbles posés, locaux laissés en l’état, effectifs présents. Ce constat fige la situation au jour de la procédure et servira pour le décompte définitif, pour l’assurance dommages-ouvrage lorsqu’elle a été souscrite, et pour le marché de substitution qui sera confié à une autre entreprise. Les photographies datées, les bons de livraison signés, les procès-verbaux de réunion de chantier et les situations de travaux déjà réglées complètent ce dossier : c’est celui qui détient ces pièces qui négocie ensuite vite et bien.
Le donneur d’ordre doit ensuite vérifier comment les sous-traitants présents sur son chantier ont été acceptés. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l’entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Le tribunal de commerce d’Arras l’a rappelé le 23 septembre 2026 dans un litige opposant un sous-traitant à un entrepreneur principal : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. » Si le sous-traitant a été régulièrement accepté et ses conditions de paiement agréées, il peut exercer contre le maître de l’ouvrage l’action directe en paiement prévue par la loi ; dans le cas contraire, le donneur d’ordre reste en principe à l’abri de cette action, et le sous-traitant n’a pour débiteur que l’entrepreneur en procédure. La vérification des lettres d’agrément et des actes spéciaux de sous-traitance est donc un préalable à toute décision de payer directement un intervenant du chantier.
Le même arrêt rappelle l’exigence de garantie de paiement due au sous-traitant : « À peine de nullité du sous-traité, les paiements dont le sous-traitant, sont garantis par l’entrepreneur au soustraitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » La caution n’est toutefois pas due lorsque l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées. Pour le donneur d’ordre, l’enseignement est double : d’une part, le sous-traitant qui invoque la nullité de son sous-traité pour défaut de caution peut se retourner contre l’entrepreneur principal ; d’autre part, la délégation de paiement acceptée avant la procédure peut constituer pour le sous-traitant une voie de règlement indépendante de la déclaration au passif. Chacune de ces voies suppose des écrits : acte de cautionnement, acte de délégation, acceptation du maître de l’ouvrage.
La jurisprudence la plus récente confirme l’efficacité de ces mécanismes. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait condamné, le 23 août 2022, un maître de l’ouvrage à payer à un sous-traitant la somme de 37 060,63 euros avec intérêt au taux légal, sur le fondement de la responsabilité civile et de la loi du 31 décembre 1975. La cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 20 juin 2025 (RG n° 22/01524), a confirmé ce jugement : « Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2022 par le tribunal judiciaire », sauf en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles d’une autre partie. Ce jugement de première instance avait, selon les écritures reprises dans l’arrêt, « CONDAMNÉ sur le fondement des articles 1240 du Code civil et de l’article 14 1 de la loi du 31 décembre 1975 LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES RÉUNION à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060, 63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ». L’enseignement pour tout donneur d’ordre est net : le sous-traitant accepté qui n’est pas payé par l’entrepreneur dispose d’une action autonome contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal.
Enfin, le donneur d’ordre qui confie la fin du chantier à une nouvelle entreprise doit sécuriser la transition : résiliation régulière du marché initial après mise en demeure du liquidateur restée sans réponse, décompte de résiliation distinguant les travaux exécutés et les travaux restant dus, reprise des matériels appartenant encore aux fournisseurs sous réserve de propriété, et information de l’assureur dommages-ouvrage. Le marché de substitution se conclut à prix nouveau, sans que le solde éventuellement dû à l’entreprise en procédure puisse être imputé sur le nouveau marché : les créances antérieures au jugement suivent la voie de la déclaration au passif, jamais celle de la compensation sauvage avec des dettes postérieures.
II. Déclarer, revendiquer, être payé : les délais qui ne pardonnent pas
A. Déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC
En liquidation judiciaire comme en redressement, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent la déclarer au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Dans la liquidation, la déclaration s’adresse en pratique au liquidateur désigné par le jugement, ici dans les deux mois de la publication au BODACC, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Pour le dossier publié le 6 octobre 2026, ce délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour les créanciers qui n’ont pas reçu d’avertissement personnel.
Chaque acteur de la chaîne déclare ce qu’il peut justifier. Le donneur d’ordre déclare les acomptes versés sans contrepartie — tranches réglées pour des travaux non réalisés, matériel payé et non livré — ainsi que, le cas échéant, le surcoût du marché de substitution et l’indemnité de résiliation si le contrat n’est pas poursuivi. Le sous-traitant déclare ses factures impayées de main-d’œuvre et de pose. Le fournisseur de câbles, de coffrets, d’outillage ou de véhicules déclare le prix impayé, en distinguant ce qui relève de la déclaration et ce qui peut relever de la revendication. Le client professionnel qui a payé d’avance une installation déclare le remboursement de l’acompte. La loi précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » : les créances dont le montant n’est pas encore définitif, comme l’indemnité de résiliation d’un contrat dont le sort n’est pas tranché, se déclarent sur la base d’une évaluation, à titre provisionnel et conservatoire, plutôt que d’être omises.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec une sanction lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion suppose donc d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste des créanciers, et il ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Pour les entreprises de la chaîne, la règle pratique est de déclarer vite et à titre conservatoire, quitte à compléter ensuite, plutôt que d’attendre la fin des discussions avec le liquidateur. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement par le liquidateur, et le délai de l’action en relevé de forclusion ne court pour eux qu’à compter de la réception de cet avis ; pour les autres, c’est la publication au BODACC qui fait courir les délais, et nul n’est censé l’ignorer.
Un point mérite une attention particulière : les instances en cours sont interrompues. L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 , les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » Le fournisseur ou le sous-traitant qui avait assigné l’entreprise en paiement avant le jugement doit donc déclarer sa créance pour que son procès reprenne, et ce procès ne tendra plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, le liquidateur dûment appelé. Parallèlement, les créances nées après le jugement, en contrepartie d’une prestation fournie à la procédure — par exemple des travaux poursuivis à la demande du liquidateur — suivent un régime de paiement plus favorable et doivent être payées à leur échéance. Celui qui livre ou qui intervient après le jugement sans vérifier si sa prestation sert la procédure risque de rejoindre le rang des créanciers antérieurs.
B. Revendiquer les matériels et les stocks : l’écrit fait le droit
Au-delà de la déclaration, certains partenaires peuvent revendiquer, c’est-à-dire reprendre en nature un bien qui leur appartient et qui se trouve entre les mains de l’entreprise en procédure. Pour une entreprise de travaux d’installation, deux terrains de revendication coexistent : les matériels stockés et les équipements livrés sur les chantiers.
Le délai est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour le dossier publié le 6 octobre 2026, l’action en revendication doit donc être exercée avant le début du mois de janvier 2027. Ce délai court indépendamment du délai de déclaration des créances : le fournisseur qui attend l’issue de sa déclaration pour revendiquer perd son droit de reprise en nature.
Pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la loi précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de tableaux électriques, de câbles, de coffrets de raccordement ou d’outillage qui a stipulé une telle clause dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison peut donc revendiquer les matériels impayés retrouvés en nature, à condition qu’ils n’aient pas été incorporés à un ouvrage au point de ne plus pouvoir en être séparés sans dommage. La pratique exige de produire l’écrit, la preuve de la livraison et l’état des paiements : sans écrit, il n’y a pas de revendication. Les conditions générales de vente qui comportent la clause, acceptées au plus tard à la livraison, valent écrit au sens de la loi.
La Cour de cassation veille strictement à la répartition des compétences entre le juge-commissaire et le juge de droit commun en matière de revendication. Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (chambre commerciale, pourvoi n° 20-23.150, publié au Bulletin), elle juge que « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Et elle ajoute que la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à la procédure relève de l’application des dispositions du code civil. Pour le fournisseur, l’enseignement est concret : la demande en revendication fondée sur une réserve de propriété convenue avant la procédure se porte devant le juge-commissaire dans le délai de trois mois, avec l’écrit et la preuve que les biens se retrouvent en nature ; toute autre revendication suit la voie du droit commun.
Un troisième terrain concerne les biens remis à titre précaire : les matériels prêtés, mis à disposition ou en démonstration sur les chantiers, les outillages confiés pour une opération déterminée, les stocks en dépôt. Ces biens peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature, sur justification du titre précaire. À l’inverse, les matériels déjà posés et incorporés aux installations des clients, réceptionnés ou non, ne se retrouvent plus en nature et ne peuvent plus être repris : leur prix impayé se déclare au passif. Le donneur d’ordre qui détient sur son chantier des matériels appartenant encore à un fournisseur sous réserve de propriété doit les laisser à la disposition du revendiquant et ne pas les utiliser pour achever les travaux, sous peine d’engager sa propre responsabilité.
Pour les salariés de l’entreprise en liquidation, le régime est distinct et protecteur : leurs créances salariales sont garanties dans des limites et selon des plafonds fixés par la loi, avec l’intervention de l’assurance contre le risque d’impayés des salaires, et ils n’ont pas à déclarer eux-mêmes leurs créances dans les mêmes formes que les autres créanciers. Les prestataires indépendants, les intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire et les sous-traitants personnes physiques ou morales ne bénéficient pas de ce régime : l’entreprise de travail temporaire déclare ses factures comme tout fournisseur, et le sous-traitant cumule déclaration au passif et, le cas échéant, action directe contre le maître de l’ouvrage.
Pour les partenaires d’une entreprise de travaux en liquidation, la carte des décisions se résume donc en cinq gestes : réunir les contrats, les bons de livraison et les écrits de réserve de propriété, faire constater l’état des chantiers, mettre en demeure le liquidateur de prendre parti contrat par contrat, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et exercer l’action en revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient l’écrit, la facture, le constat ou l’export qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la procédure collective d’un installateur : donneurs d’ordre publics et privés, sous-traitants, fournisseurs de matériels et clients professionnels. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat spécialisé en contentieux des contrats commerciaux et en droit des entreprises en difficulté permet de choisir entre déclaration, revendication et action directe avant que les délais ne soient expirés.
La liquidation judiciaire d’une entreprise de travaux ne signe ni la fin des chantiers ni la perte des créances, mais elle impose aux partenaires un changement de rythme : les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option du liquidateur ne se présume pas, et la propriété des matériels ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les donneurs d’ordre qui relanceront leurs chantiers et ceux qui les reconstruiront.