Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 publie le jugement par lequel le tribunal de commerce de La Rochelle a, le 1er octobre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SURFILM PACKAGING, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 332 391 036, dont l’activité déclarée porte sur la fabrication d’emballages en matières plastiques, avec un siège situé zone industrielle de l’Orignade à Médis (annonce 6324 du 6 octobre 2026). Selon cette annonce, la date de cessation des paiements est fixée au 21 septembre 2026, le tribunal désigne comme administrateur la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me Cédric Lamaire à Niort, avec une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et comme mandataire judiciaire la SCP Delphine Raymond, prise en la personne de Me Delphine Raymond à La Rochelle. La même annonce indique que les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les textes.
Pour les partenaires d’un fabricant d’emballages, l’ouverture d’un redressement judiciaire ne signifie ni l’arrêt des lignes de conditionnement le lendemain matin ni la fin des contrats signés : la procédure est faite pour permettre la poursuite de l’activité pendant une période d’observation, les contrats en cours se poursuivent sauf décision contraire de l’administrateur, et chaque créancier dont la créance est née avant le jugement doit déclarer dans le délai de deux mois. Aucune responsabilité n’est établie par cette annonce, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SURFILM PACKAGING, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le contrat de fourniture d’emballages se poursuit pendant la période d’observation
Le redressement judiciaire n’est pas la fermeture de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Et le même article précise la finalité de la procédure : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Pendant cette période, l’entreprise continue en principe d’être exploitée, les machines continuent de tourner et les livraisons promises aux clients continuent d’être préparées, sous le contrôle des organes de la procédure. Pour un client industriel qui conditionne ses propres produits dans les emballages de son fournisseur, qu’il s’agisse de barquettes, de films, de flacons ou de caisses, la première décision n’est donc pas de constater la fin du contrat mais d’organiser la continuité de sa propre chaîne de conditionnement tout en sécurisant sa position juridique : qui livre quoi cette semaine, dans quels délais, avec quelles matières, pour quel paiement et avec quelles preuves.
Cette logique de continuation s’applique avec une force particulière aux contrats de fourniture à exécution successive, dont le contrat-cadre de fourniture d’emballages est l’exemple type. Le client industriel ne peut pas interrompre sa ligne de conditionnement du jour au lendemain sans arrêter ses propres expéditions, et le droit des procédures collectives tient compte de cette réalité : le contrat en cours ne disparaît pas avec le jugement d’ouverture. C’est ce premier mécanisme, celui des contrats en cours, que les fournisseurs, les clients et les transporteurs doivent comprendre avant toute décision, car toutes les autres décisions en découlent : faut-il continuer à livrer les résines et les consommables, faut-il continuer à recevoir les emballages, faut-il payer les factures, peut-on résilier, à qui écrire et dans quel délai.
A. L’ouverture ne résilie pas le contrat : l’option appartient à l’administrateur
Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, la clause du contrat de fourniture qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective du fabricant ne produit pas d’effet du seul fait du jugement d’ouverture. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Concrètement, le fournisseur de résines qui n’a pas été payé de ses livraisons de septembre ne peut pas, de sa seule initiative, suspendre ses livraisons d’octobre au motif du jugement d’ouverture ; et le client industriel qui a subi un retard de livraison avant le jugement ne peut pas, de sa seule initiative, tenir le contrat pour résilié.
C’est ensuite à l’administrateur de prendre parti. Le même article dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » L’administrateur s’assure, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de l’exécution qu’il exige, et s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Dans un redressement avec mission d’assistance, comme celle décrite par l’annonce, cette prérogative s’exerce dans le cadre prévu par l’article L. 631-14 du code de commerce, aux termes duquel « En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. » Le même article précise que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », ce qui ancre le régime des contrats en cours dans le redressement. Et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. »
La jurisprudence rappelle avec fermeté que le cocontractant ne peut pas contourner ce verrou par des voies détournées. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’un montage bancaire aboutissait à prélever sur les comptes une partie du capital prêté et qu’il opère, selon la Cour, comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.647) La leçon vaut pour toute la chaîne des emballages : retenir les paiements, bloquer les livraisons ou vider un compte d’exploitation pour se payer soi-même avant les autres créanciers expose à une remise en cause, et le juge des référés peut être saisi pour faire cesser le trouble. Pour le fournisseur comme pour le client, la voie régulière consiste à mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure restée sans réponse dans le délai fixé par les textes, et cette mise en demeure fait courir un délai dont l’expiration clarifie la situation de chacun. En pratique, cet écrit part en recommandé avec accusé de réception, il vise le contrat et les commandes en cours, il rappelle les quantités, les délais et les prix convenus, et il demande une réponse expresse sur la poursuite ou l’arrêt. Sans réponse, le partenaire peut tirer les conséquences prévues par la loi ; avec une réponse positive, il sait que les prestations postérieures seront payées dans les conditions de la période d’observation.
B. Payer et se faire payer pendant la période d’observation : l’antérieur et le postérieur ne se mélangent pas
Le deuxième réflexe tient au cloisonnement des paiements. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le fabricant ne peut donc pas régler, après le jugement, les factures de résines, de films, de maintenance ou de transport afférentes à des livraisons antérieures au jugement, sauf compensation de créances connexes dûment caractérisée. Symétriquement, le client industriel qui doit encore le prix d’emballages livrés avant le jugement ne doit pas le payer spontanément au fabricant : cette somme relève de la déclaration au passif, et un paiement direct exposerait le client à payer deux fois, une fois au fabricant et une fois dans le cadre de la procédure si la créance est contestée. Du côté du fournisseur, toute pression pour obtenir le règlement de l’antérieur après le jugement se heurte à la même interdiction, et les menaces d’arrêt des livraisons fondées sur l’antérieur impayé doivent être appréciées à l’aune du régime des contrats en cours décrit plus haut.
En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la période d’observation sont payées à leur échéance. Les résines livrées après le jugement à la demande de l’administrateur, les emballages fabriqués et livrés après le jugement dans le cadre d’un contrat poursuivi, les transports exécutés après le jugement pour acheminer ces marchandises : ces prestations postérieures utiles à la poursuite de l’activité ouvrent droit au paiement dans les conditions prévues par la loi, avec un rang qui les distingue de l’antérieur. Le partenaire doit donc dater rigoureusement chaque livraison, chaque réception et chaque facture, et distinguer dans sa comptabilité ce qui relève de l’avant-jugement et ce qui relève de l’après-jugement. Les bons de livraison signés, les bordereaux de transport, les constats de réception avec réserves éventuelles et les factures datées forment le socle de preuve qui permettra, plus tard, de faire admettre une créance antérieure au passif ou d’exiger le paiement d’une créance postérieure. Les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans l’examen de leurs contrats de fourniture, de leurs déclarations de créances et de leurs sûretés peuvent se tourner vers des conseils habitués à traiter les difficultés des entreprises et les contrats en cours dans les procédures collectives.
Reste la question des acomptes et des avoirs. Un acompte versé avant le jugement pour des emballages qui ne seront livrés qu’après relève en principe de la déclaration au passif, et le client doit vérifier si l’administrateur exigera l’exécution du contrat correspondant. Un avoir émis avant le jugement pour un retour de marchandises défectueuses s’impute sur la créance antérieure et doit être intégré à la déclaration. À l’inverse, un acompte versé après le jugement à la demande de l’administrateur pour sécuriser une production suit le régime des créances postérieures. Dans tous les cas, le rapprochement entre les commandes, les livraisons, les factures et les paiements doit être établi commande par commande, car la compensation entre l’antérieur et le postérieur n’est admise que dans les limites étroites de la connexité, et toute compensation opérée hors de ce cadre peut être remise en cause.
II. Déclarer, revendiquer, sécuriser : les trois réflexes des partenaires
Une fois la continuation du contrat clarifiée et les paiements cloisonnés, les partenaires entrent dans la phase la plus technique de la période d’observation : déclarer vite, revendiquer ce qui peut l’être, et sécuriser les stocks et les flux. Chacun de ces trois réflexes obéit à des délais préfix que ni l’ignorance ni la bonne foi ne suspendent, et chacun repose sur des pièces que le partenaire détient ou doit se procurer sans attendre. Le fournisseur de matières, le client industriel et le transporteur ne jouent pas le même rôle dans la chaîne, mais ils partagent la même discipline : écrire, dater, conserver et déclarer.
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : un délai préfix dont personne n’est dispensé
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » et que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Concrètement, le fournisseur de résines déclare le solde impayé de ses factures antérieures, pénalités et intérêts contractuels compris ; le prestataire de maintenance déclare ses interventions facturées et non réglées ; le transporteur déclare ses frets impayés ; le client industriel qui a versé un acompte pour des emballages non livrés déclare le montant à restituer, et celui qui a subi un préjudice du fait de retards antérieurs déclare une créance à titre évaluatif en attendant sa fixation définitive.
Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, et non à compter de la réception d’un courrier ou de la découverte du jugement. Le créancier qui manque ce délai encourt la forclusion et ne sera pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de la déclaration faite par le débiteur lui-même : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » Cette présomption, jugée le 27 mars 2024, protège le créancier dont la créance figure sur la liste du débiteur, mais elle ne le dispense pas de vérifier le montant porté et de déclarer lui-même : dans cette affaire, le créancier soutenait que le montant mentionné était inférieur à sa créance réelle, et c’est cette insuffisance qui l’avait conduit à solliciter un relevé de forclusion. La leçon est directe pour la chaîne des emballages : même si le fabricant a signalé la dette, le fournisseur compare la liste avec ses propres factures, déclare le solde exact avec intérêts et accessoires, joint les pièces et surveille l’avis d’admission ou de contestation.
La déclaration doit être complète et chiffrée. Elle indique la nature de la créance, son montant en principal, intérêts, frais et accessoires, ses sûretés éventuelles, son échéance et les pièces qui la justifient : contrats, commandes, bons de livraison, factures, relevés de compte, échanges sur les retards ou les réserves. Le créancier à terme non échu déclare sans attendre l’échéance ; le créancier conditionnel déclare sous condition ; le créancier d’une créance litigieuse déclare à titre provisionnel en mentionnant l’instance en cours. Le portail électronique prévu par les textes permet la déclaration en ligne, mais le récépissé doit être conservé et la déclaration adressée au mandataire désigné par le jugement, dont les coordonnées figurent dans l’annonce. Pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire métropolitain, le délai est augmenté dans les conditions prévues par les textes, sans que cela autorise personne à différer sans raison.
B. Revendiquer les biens, gérer les stocks et les transports : qui détient quoi
Le troisième réflexe concerne les biens eux-mêmes : résines stockées chez le fabricant, emballages finis non encore expédiés, outillages confiés pour une production spécifique, marchandises en transit dans les camions. Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété dispose d’une arme précise, à condition de l’avoir stipulée par écrit au plus tard au moment de la livraison. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de résines ou de films qui retrouve ses lots identifiables dans les entrepôts du fabricant peut donc en demander la restitution, y compris lorsque les biens fongibles se sont mélangés, dès lors que des biens de même nature et de même qualité s’y trouvent. La revendication s’exerce aussi, dans les mêmes conditions, sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage. En revanche, si le juge-commissaire décide que le prix sera payé immédiatement, il n’y a pas lieu à revendication : le fournisseur est payé et le bien reste dans l’exploitation.
Le délai de revendication est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC pour agir, par une demande adressée dans les formes requises, faute de quoi le bien reste dans le gage commun des créanciers. La Cour de cassation a précisé le périmètre du juge compétent : « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Autrement dit, la clause de réserve de propriété convenue avant le jugement relève du juge-commissaire dans le délai de trois mois, tandis qu’un droit né après l’ouverture suit d’autres voies. Pour le fournisseur, cela signifie un calendrier resserré : identifier les lots, rassembler les conditions générales et les écrits constatant la réserve, faire constater l’existence des biens en nature, puis agir avant l’expiration du troisième mois. Pour le client industriel qui a confié des outillages, des moules ou des clichés d’impression au fabricant pour les besoins de sa production, le même raisonnement s’applique aux biens remis à titre précaire, qui peuvent être revendiqués à condition de se retrouver en nature.
Le transporteur occupe une position à part, à l’intersection des créances et des biens. Lorsqu’il détient des emballages ou des matières en cours d’acheminement, il peut être tenté d’exercer un droit de rétention pour garantir le paiement de ses frets. Or l’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement emporte « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan », sauf le cas d’un bien compris dans une cession d’activité décidée dans les conditions légales. Le transporteur ne peut donc pas, en principe, bloquer les marchandises pour se payer de l’antérieur pendant la période d’observation ; il déclare ses frets antérieurs au passif et il exige le paiement comptant de ses transports postérieurs. Le même article ouvre toutefois une porte étroite : le juge-commissaire peut autoriser le paiement du transporteur agissant sur le fondement des textes qui lui sont propres, ce qui suppose une demande motivée et des pièces en règle. En pratique, le transporteur sécurise chaque enlèvement et chaque livraison par des bordereaux datés et signés, il distingue les frets antérieurs des frets postérieurs, et il n’immobilise un chargement qu’après avoir vérifié par écrit le fondement exact de son droit, car une rétention exercée à tort expose à une mainlevée judiciaire et à des dommages-intérêts.
Reste la question des preuves : qui détient quoi quand une chaîne de conditionnement est en jeu. Pendant la période d’observation, le fabricant détient en principe les ordres de fabrication, les fiches de production, les constats de qualité, les plannings d’expédition et la comptabilité des stocks ; le fournisseur détient les commandes, les bons de livraison, les analyses de conformité des matières et la correspondance sur les retards ; le client industriel détient les cahiers des charges, les procès-verbaux de réception avec réserves éventuelles, ses propres constats d’arrêt de ligne et les factures de ses coûts de substitution ; le transporteur détient les lettres de voiture et les preuves de livraison. Chacune de ces pièces doit être conservée sans attendre le litige : photographier les stocks avec leurs étiquettes de lots, faire constater par écrit les ruptures et leurs causes, dater les réclamations, répondre par écrit aux demandes d’instructions. Les litiges nés d’un arrêt de ligne, d’une non-conformité d’emballages ou d’une perte de marchandises se gagnent ou se perdent sur ces pièces, et l’ouverture d’une procédure collective ne suspend ni les délais de conservation ni l’intérêt de les exploiter.
Conclusion
Quand un fabricant d’emballages entre en redressement judiciaire, les fournisseurs, les clients industriels et les transporteurs ne doivent ni rompre dans la précipitation ni attendre sans rien faire. Le contrat en cours se poursuit sauf option contraire de l’administrateur, que la mise en demeure de prendre parti permet de provoquer ; les créances antérieures se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, à titre évaluatif si le montant n’est pas fixé ; les biens vendus avec réserve de propriété ou remis à titre précaire se revendiquent dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature ; les prestations fournies après le jugement pour les besoins de la période d’observation sont payées à leur échéance dans les conditions de la loi ; et le transporteur qui détient des marchandises vérifie par écrit le fondement de toute rétention avant d’immobiliser un chargement. Chaque situation dépend du contrat signé, des pièces disponibles et des décisions des organes de la procédure, et seul le juge tranche les contestations : c’est sur ces pièces et dans ces délais que se joue, pour chaque partenaire, la différence entre une créance admise et une créance perdue, entre un bien restitué et un bien perdu dans le gage commun.