Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 publie le jugement par lequel le tribunal des activités économiques de Nanterre a, le 23 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la société VISAVOYAGES D’AFFAIRES, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 948 835 426, dont l’activité déclarée porte sur les prestations de services, les démarches administratives, le courtage, l’obtention de visas et l’intermédiation dans le tourisme et les loisirs, avec un siège situé 4, avenue Anatole France à Clichy (annonce 7367 du 6 octobre 2026). Selon cette annonce, la date de cessation des paiements est fixée au 31 mars 2026, le tribunal désigne comme liquidateur la Selarl De Keating, prise en la personne de Me Christian Hart De Keating à Nanterre, et les créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les textes, dans les deux mois de la publication.
Pour une entreprise dont les déplacements professionnels transitaient par cette agence, pour un fournisseur de la chaîne du voyage et pour tout voyageur muni d’un billet ou d’un dossier en cours, la question n’est pas de savoir si l’agence a bien ou mal géré ses affaires : elle est de savoir quoi déclarer, à qui s’adresser pour être remboursé ou repartir, et quels contrats peuvent encore être exécutés. La réponse tient en trois réflexes : déclarer toute créance antérieure au passif dans les deux mois, vérifier par écrit si la garantie financière de l’opérateur couvre le dossier, et ne décider du sort d’un contrat en cours qu’au vu de la position écrite du liquidateur. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VISAVOYAGES D’AFFAIRES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Le jugement d’ouverture ne constate aucune responsabilité et ne préjuge ni des causes de la défaillance ni de l’issue des réclamations : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations.
I. Ce que le jugement fige dès sa publication
L’ouverture de la liquidation judiciaire produit des effets immédiats qui s’imposent à tous les partenaires, qu’ils soient clients ou fournisseurs. Deux mécanismes commandent tout le reste : le dessaisissement du débiteur, qui interdit de traiter encore avec lui comme avant, et le régime des contrats en cours, qui ne disparaissent pas d’eux-mêmes.
A. Dessaisissement et contrats en cours : la place du liquidateur
A compter du jugement, le dirigeant ne représente plus la société pour son patrimoine professionnel. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Et le même texte ajoute que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Concrètement, un acompte versé après le jugement entre les mains de l’ancien dirigeant, une confirmation de billet adressée par l’agence sans l’aval du liquidateur ou un avoir émis par le débiteur dessaisi n’engagent pas la procédure : tout paiement, toute instruction et toute réclamation doivent passer par le liquidateur désigné dans l’annonce.
Pour autant, les contrats en cours ne sont pas anéantis par le jugement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose en son paragraphe I que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte précise l’asymétrie qui en découle : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » tandis que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Une convention de voyages d’affaires, un contrat-cadre de billetterie ou un marché de fourniture de prestations touristiques se poursuivent donc en principe, et les impayés antérieurs au jugement ne dispensent pas le partenaire d’exécuter sa propre part : ils se déclarent.
C’est au liquidateur, et à lui seul, qu’il appartient de trancher. Le paragraphe II dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise ; s’il s’agit d’argent, le paiement se fait au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant. A l’inverse, le cocontractant n’est pas prisonnier du silence : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure de prendre parti, adressée par écrit recommandé au liquidateur, est donc l’outil qui permet de sortir de l’attente : sans réponse au bout d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur une somme d’argent, le texte ouvre en outre une voie judiciaire : « A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Et si le contrat s’achève ainsi, le préjudice n’est pas perdu : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. »
Une décision toute récente de la Cour de cassation précise un point capital pour les contrats à exécution successive, comme le sont les conventions de prestations de voyages. Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale (n° 23-18.793) a jugé, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce, que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. » Autrement dit, quand l’activité s’est arrêtée et rend l’exécution impossible, la résiliation judiciaire remonte en principe à la date de cet arrêt, sauf décision contraire du juge-commissaire. Pour une entreprise cliente, c’est la date à partir de laquelle les prestations non fournies basculent en créance de dommages-intérêts à déclarer ; pour un fournisseur, c’est le point de départ du chiffrage de son manque à gagner. Dans les deux cas, la preuve de la date d’arrêt effectif des prestations — derniers billets émis, dernières confirmations, derniers échanges — conditionne le calcul.
B. La déclaration au passif dans les deux mois, sous peine de forclusion
Le second réflexe est calendaire. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, les créances antérieures au jugement d’ouverture se déclarent au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, soit en l’espèce dans les deux mois du 6 octobre 2026, par courrier ou sur le portail électronique mentionné dans l’annonce. Billets payés et non émis, acomptes versés, factures de prestations fournies avant le jugement, indemnités de résiliation : tout ce qui est né avant le 23 septembre 2026 suit cette voie unique, y compris les créances dont le montant n’est pas encore définitivement arrêté, qu’il faut déclarer sans attendre leur chiffrage final.
Le prix du retard est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Et le texte ajoute que « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Le créancier forclos n’est donc pas définitivement sans recours, mais le relevé de forclusion suppose une demande au juge-commissaire, une justification tenant à l’absence de faute ou à l’omission du débiteur sur sa liste, et il ne donne droit qu’aux distributions postérieures. Mieux vaut déclarer large et tôt que plaider tard.
Deux arrêts récents éclairent les pièges de cette déclaration. Le 7 février 2024, la chambre commerciale (n° 22-21.052) a statué sur le cas de l’organisme qui avait fourni sa garantie financière à une agence de voyages, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme. La Cour rappelle d’abord que « Selon l’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. » Puis elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que « L’arrêt retient à bon droit que la créance de l’APST est née du contrat qu’elle a conclu, antérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, avec la société Quality voyage pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l’article L. 211-18 du code du tourisme. » La leçon dépasse le garant : une créance née d’un contrat conclu avant le jugement doit être déclarée dans les deux mois, indépendamment de son exigibilité, c’est-à-dire même si elle n’est pas encore exigible ou définitivement chiffrée. Pour l’entreprise cliente comme pour le fournisseur, l’argument tiré de ce que la créance n’était pas encore liquide à l’ouverture ne dispense pas de déclarer.
Le 3 juillet 2024, la même chambre (n° 23-15.715) a précisé le rôle de la liste des créanciers établie par le débiteur. D’une part, « En premier lieu, il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester. » Figurer sur la liste du débiteur fait donc présumer la déclaration, dans la limite de l’information transmise, mais ne garantit ni l’admission ni l’absence de contestation : le créancier avisé reste maître de sa déclaration propre, complète et chiffrée.
Sur le plan pratique, la déclaration se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au liquidateur désigné dans l’annonce, ou sur le portail électronique prévu par les textes et mentionné dans cette même annonce. Le créancier joint à sa déclaration les pièces qui établissent la créance : contrats, factures, relevés de paiements, confirmations de réservation, échanges écrits. Il conserve l’accusé de dépôt et suit l’état des créances : l’admission n’est pas automatique, le liquidateur et le débiteur peuvent contester, et les contestations se portent devant le juge-commissaire. Déclarer large et tôt, avec les pièces, puis suivre la procédure de vérification, vaut toujours mieux que découvrir la forclusion au moment de la répartition.
D’autre part, « En second lieu, selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » Le débiteur qui conteste une créance ne peut pas s’en servir pour omettre le créancier de sa liste : l’omission ouvre le relevé de plein droit. Pour le partenaire qui découvre qu’il ne figure pas sur la liste, c’est la voie de rattrapage ; pour tous les autres, c’est la confirmation qu’il faut déclarer soi-même, sans attendre d’être appelé.
II. La carte des décisions, acteur par acteur
Une fois les mécanismes posés, chaque acteur doit prendre trois décisions : que réclamer, à qui, et avec quelles pièces. Les situations diffèrent, mais la méthode est commune : écrire, dater, chiffrer, déclarer.
A. Les entreprises clientes : acomptes, billets et garantie financière
La première tâche de l’entreprise cliente est un état des lieux comptable et documentaire : pour chaque déplacement programmé, distinguer ce qui a été payé de ce qui a été effectivement fourni. Billets émis et payés aux compagnies, billets payés à l’agence mais jamais émis, dossiers de visas déposés avec frais consulaires, acomptes sur des séminaires ou des forfaits, avoirs non utilisés : chaque ligne suit un sort différent. Les sommes versées pour des prestations non fournies avant le jugement constituent des créances antérieures à déclarer au passif dans les deux mois ; les prestations qui devaient s’exécuter après le jugement relèvent du sort des contrats en cours décrit plus haut, avec la mise en demeure de prendre parti comme levier.
La deuxième tâche est de vérifier la garantie financière de l’opérateur. Le code du tourisme impose aux opérateurs immatriculés de « Justifier, à l’égard des voyageurs, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires. » Cette garantie « doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. » Deux enseignements pour l’entreprise cliente. D’abord, identifier le garant : l’attestation de garantie figure normalement sur les conditions générales et les factures de l’agence, et le registre des opérateurs permet de vérifier l’immatriculation. Ensuite, qualifier la convention : l’exclusion des achats effectués en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires peut priver de garantie les déplacements achetés dans ce cadre, alors même que l’agence était garantie pour le reste de son activité. C’est le point à faire vérifier en priorité sur pièces : la convention-cadre signée avec l’agence relève-t-elle ou non de cette exclusion, et les prestations litigieuses ont-elles été achetées en vertu de cette convention ou hors de celle-ci ? La réponse commande toute la stratégie de recouvrement, car sans garantie mobilisable, il ne reste que la déclaration au passif, dont le recouvrement est par nature aléatoire.
Pour cette qualification, l’entreprise reprend sa convention-cadre article par article : son intitulé et son objet mentionnent-ils expressément l’organisation des voyages d’affaires, les prestations litigieuses y sont-elles rattachées par des bons de commande qui s’y réfèrent, les factures les rattachent-elles à ce cadre ou à des commandes ponctuelles hors cadre ? Les avenants et les conditions particulières priment ici sur les intitulés commerciaux : une convention intitulée partenariat global mais qui organise en réalité les déplacements professionnels des salariés relève de l’exclusion, tandis que des prestations achetées au coup par coup, sans renvoi à la convention, peuvent rester couvertes. Chaque facture et chaque bon de commande doit donc être rattaché à son cadre d’achat avant toute démarche auprès du garant, car une demande adressée au mauvais garant, ou sur le fondement du mauvais contrat, fait perdre des semaines dans un calendrier compté en mois.
Quand la garantie s’applique, sa mise en œuvre obéit à des règles précises. L’article R. 211-31 du code du tourisme dispose que « La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l’organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l’opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. » Le garant ne peut donc pas renvoyer le client vers d’autres débiteurs ni exiger la discussion préalable des biens de l’agence : justifications d’une créance certaine et exigible et preuve de la défaillance suffisent. Et le même texte précise que « La défaillance de l’opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d’un dépôt de bilan, soit d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. » Le jugement de liquidation publié au BODACC établit la défaillance sans qu’une sommation de quarante-cinq jours soit nécessaire. En cas d’urgence tenant au rapatriement de voyageurs, le texte confie en outre au préfet le pouvoir de requérir le garant pour libérer immédiatement et par priorité les fonds nécessaires : l’entreprise dont des collaborateurs se trouveraient bloqués à l’étranger saisit sans délai la préfecture du lieu d’établissement de l’opérateur.
Un dernier levier concerne la période antérieure : le professionnel qui vend un forfait touristique « est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » Cette responsabilité de plein droit, prévue à l’article L. 211-16 du code du tourisme, ne survit pas à la liquidation pour les voyages à venir, mais elle fonde les réclamations nées avant le jugement lorsque des prestations ont été défectueuses : surbooking, hébergement non conforme, correspondances manquées du fait de l’organisation. Ces créances indemnitaires antérieures se déclarent au passif comme les autres, avec leurs justificatifs.
Côté preuves, l’entreprise cliente rassemble sans attendre : la convention-cadre et ses avenants, les conditions générales de l’agence, les devis acceptés, les factures et leurs relevés de paiement, les confirmations de réservation, les billets émis ou les preuves de leur non-émission, les dossiers de visas et récépissés consulaires, les avoirs, et toute la correspondance sur les difficultés rencontrées avant le jugement. Elle s’abstient de payer deux fois la même prestation sans écrit du liquidateur : si un transporteur ou un hôtelier réclame le paiement direct d’une prestation déjà réglée à l’agence, elle exige l’écrit qui fonde cette demande et le soumet au liquidateur avant tout règlement. Les nouvelles prestations commandées après le jugement pour assurer la continuité des déplacements sont payées à leur échéance dans les conditions de la loi, qui prévoit que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : » dans les cas qu’elle énumère, notamment lorsqu’elles sont nées pour les besoins de la procédure, du maintien provisoire d’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. Pour l’examen d’ensemble de ces créances, déclarations et garanties, les entreprises peuvent se reporter au contentieux des contrats et des créances en procédure collective suivi par le cabinet en droit des affaires à Paris.
B. Les fournisseurs et prestataires : impayés, biens confiés et cautions
Le fournisseur — compagnie, hébergeur, centrale de réservation, prestataire informatique, apporteur d’affaires — commence par le même geste que le client : déclarer au passif, dans les deux mois de la publication, toutes ses créances antérieures au jugement, factures impayées, commissions dues, avoirs émis au profit de l’agence. La tentation de compenser unilatéralement avec des sommes dues à l’agence doit être écartée sans vérification : la compensation en procédure collective obéit à des conditions strictes de connexité que seul l’examen des contrats permet d’apprécier, et une compensation opérée à tort expose à une restitution.
Pour les contrats en cours — contrat de distribution, contrat d’apport, maintenance des outils de réservation, location de matériel — le fournisseur applique la grammaire du paragraphe précédent : le contrat se poursuit sauf option contraire du liquidateur, que la mise en demeure de prendre parti permet de provoquer avec un délai d’un mois ; la résiliation judiciaire peut être demandée au juge-commissaire par le liquidateur ; et le préjudice d’inexécution se déclare au passif à titre de dommages-intérêts. Le fournisseur qui continue à exécuter après le jugement sans réponse du liquidateur prend un risque mesurable : il exécute pour une contrepartie qui ne sera payée à l’échéance que si elle entre dans les cas légaux de paiement prioritaire, faute de quoi elle rejoint le passif. D’où la discipline : aucune poursuite d’exécution significative sans position écrite du liquidateur, et chaque livraison postérieure documentée comme telle, avec ses bons et ses acceptations datés.
Les biens et documents confiés à l’agence appellent un traitement à part. Passeports et dossiers de visas remis pour démarches, matériels mis à disposition, stocks en dépôt, documents commerciaux originaux : lorsque le débiteur les détient à titre précaire, le propriétaire doit agir vite pour rendre son droit opposable à la procédure. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et la Cour de cassation a jugé le 5 février 2025 (n° 23-19.029) que « Il résulte des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-14 du même code, que seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur. » Même un droit de propriété incontesté, même un bien qui ne se trouve pas dans les locaux du débiteur : sans contrat publié, il faut revendiquer dans les trois mois de la publication. Le prestataire qui a confié du matériel ou des documents identifiables fait donc constater par écrit leur existence et leur localisation, rassemble le contrat de dépôt ou de mise à disposition, et saisit le liquidateur puis, à défaut d’accord, le juge-commissaire dans ce délai. Passé trois mois, le bien tombe en principe dans le gage commun.
Reste la question des garanties personnelles. Quand un partenaire ou un dirigeant s’est porté caution des engagements envers la banque ou un fournisseur, l’ouverture de la liquidation ne rend pas automatiquement la dette exigible contre la caution pour les contrats en cours non résiliés. Le 11 septembre 2024, la chambre commerciale (n° 23-12.695) a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que « Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue. » La caution appelée en paiement vérifie donc d’abord si le contrat garanti a été résilié et si la créance est devenue exigible : à défaut, l’appel en garantie est prématuré. Et la caution qui paie une dette déclarable exerce son recours contre la procédure par la voie de la déclaration, dans les mêmes délais.
Le fournisseur vérifie aussi ses propres conditions générales acceptées par l’agence : clause de réserve de propriété sur les matériels livrés, clause de résiliation pour inexécution, pénalités et intérêts de retard. La réserve de propriété suppose une clause convenue avec l’agence avant le jugement et des biens qui se retrouvent en nature ; le fournisseur joint cette clause à sa revendication exercée dans le délai de trois mois, et déclare au passif le solde impayé, avec le contrat qui fonde chaque ligne. Il arrête son décompte au jour du jugement, date à laquelle se figent les créances antérieures à déclarer, en distinguant les pénalités et intérêts contractuels nés avant cette date des frais nés après.
Au total, le dossier du fournisseur tient en un classeur : contrats et conditions générales, commandes et confirmations, bons de livraison et preuves d’exécution, factures et relevés de compte, échanges sur les retards de paiement antérieurs au jugement, inventaire photographié des biens confiés avec leurs numéros de série, et copie de la déclaration de créance avec son accusé de dépôt. Les litiges nés d’une rupture de chaîne — déplacement annulé, dossier de visa perdu, acompte disputé — se gagnent sur ces pièces, jamais sur des affirmations.
Conclusion
Quand une agence de voyages d’affaires entre en liquidation judiciaire, les entreprises clientes, les fournisseurs et les voyageurs ne doivent ni payer deux fois dans la précipitation ni attendre sans rien faire. Les créances nées avant le jugement se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, même non exigibles ou non définitivement chiffrées, sous peine de forclusion et sauf relevé justifié devant le juge-commissaire ; les contrats en cours se poursuivent sauf option contraire du liquidateur, que la mise en demeure de prendre parti permet de provoquer dans le délai d’un mois ; la garantie financière de l’opérateur se vérifie sur pièces, en prêtant une attention particulière à l’exclusion possible des achats effectués en vertu d’une convention générale de voyage d’affaires, et se met en œuvre sur justifications d’une créance certaine et exigible ; les biens détenus à titre précaire se revendiquent dans les trois mois de la publication ; et les prestations fournies après le jugement pour les besoins de la procédure ou d’un contrat régulièrement poursuivi sont payées à leur échéance dans les conditions de la loi. Chaque situation dépend du contrat signé, des pièces disponibles et des décisions du liquidateur et du juge-commissaire, et seul le juge tranche les contestations : c’est sur ces pièces et dans ces délais que se joue, pour chaque partenaire, la différence entre une créance admise et une créance perdue, entre un fonds restitué et un fonds perdu dans le gage commun.