Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 6179) publie le jugement rendu le 1er octobre 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EHO.LINK (RCS Marseille 818 763 278), dont l’activité déclarée couvre le conseil, le développement et la conception de logiciels informatiques et de systèmes électroniques, avec siège au 67 montée de Saint-Menet, à Marseille. La date de cessation des paiements est fixée au 29 septembre 2026. L’administrateur désigné, la SCP Avazeri-Bonetto, assiste le débiteur pour tous les actes de gestion, et le mandataire judiciaire, Me Laure Simon, reçoit les déclarations de créances dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce.
Pour les entreprises dont l’exploitation dépend des logiciels et des systèmes de cet éditeur, pour ses sous-traitants et pour ses fournisseurs, trois décisions s’imposent dans cet ordre : sécuriser l’accès et les données sans attendre, contraindre l’administrateur à prendre parti sur chaque contrat en cours, puis déclarer les créances et examiner les revendications dans les délais. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de EHO.LINK, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie dans cette procédure qui s’ouvre, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue en cas de contestation.
I. Les contrats de licence, de maintenance et d’hébergement se poursuivent sauf décision contraire de l’administrateur
A. L’administrateur a seul l’option sur les contrats en cours
Le jugement d’ouverture ne met pas fin, à lui seul, aux contrats conclus par la société placée en redressement judiciaire. Le mécanisme applicable au redressement judiciaire résulte d’abord de l’article L. 631-14 du code de commerce, qui dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » : les règles des contrats en cours s’appliquent donc dans le redressement comme dans la sauvegarde, avec l’administrateur désigné par le tribunal. Dans le dossier publié au BODACC, l’administrateur désigné est la SCP Avazeri-Bonetto, avec une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion.
Concrètement, l’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, ni le client ni le prestataire ne peuvent considérer que la licence ou la maintenance est résiliée par le seul effet du jugement. Le cocontractant doit continuer de remplir ses obligations, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
C’est ensuite l’administrateur qui décide. La loi prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Avant d’exiger la poursuite, l’administrateur vérifie, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement. Pour les contrats à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, comme un contrat de maintenance annuel ou un hébergement facturé mensuellement, l’administrateur met fin au contrat s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant.
Pour l’entreprise cliente, la première décision consiste donc à lire le contrat et à qualifier chaque relation : licence perpétuelle déjà payée, abonnement en cours, maintenance corrective ou évolutive, hébergement des données, développements spécifiques en cours. Chacun de ces contrats suit le même régime d’option, mais les conséquences pratiques diffèrent : une licence perpétuelle installée sur les serveurs du client ne pose pas le même problème de continuité qu’une solution utilisée en accès distant et hébergée par l’éditeur.
Lorsque l’administrateur ne veut pas ou ne peut pas poursuivre, le cocontractant n’est pas démuni. Il peut adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. La loi prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le juge-commissaire peut raccourcir ce délai ou l’allonger de deux mois au plus. Passé le délai sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aller au fond devant le tribunal.
La résiliation ouvre alors droit à réparation : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le client qui doit migrer vers un autre prestataire, payer une nouvelle installation ou subir une interruption d’exploitation déclare donc son préjudice au passif. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’articulation entre ces indemnités et la déclaration de créance : dans un arrêt du 8 mars 2017 (chambre commerciale, pourvoi n° 15-18.641), rendu à propos de contrats de location et de crédit-bail non poursuivis après l’ouverture de la procédure, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la créance d’indemnité de résiliation en retenant le mauvais fondement textuel. La leçon pour le praticien est simple : l’indemnité de résiliation d’un contrat en cours non poursuivi se déclare au passif, sur le fondement applicable à la procédure ouverte, et le choix du fondement conditionne l’admission.
La mise en demeure adressée à l’administrateur mérite d’être soignée car elle fait courir le délai d’un mois au terme duquel le contrat est résilié de plein droit. Elle doit identifier précisément chaque contrat concerné — numéro, date, objet — rappeler les prestations attendues et celles déjà exécutées, et demander explicitement à l’administrateur de prendre parti sur la poursuite. Elle est adressée à l’administrateur désigné par le jugement, avec copie au débiteur assisté et au mandataire judiciaire, par un moyen dont l’expéditeur conserve la preuve. Une mise en demeure vague, qui englobe sans les distinguer la licence, la maintenance et l’hébergement, expose son auteur à une réponse partielle : l’administrateur peut exiger la poursuite d’un contrat et abandonner l’autre. Autant de contrats, autant de décisions à solliciter séparément.
Le client doit aussi anticiper l’hypothèse où l’administrateur exige la poursuite. La poursuite impose au client de payer les échéances postérieures au jugement, qui bénéficient en principe du régime favorable des créances nées après l’ouverture. Mais elle impose aussi au client de continuer d’exécuter ses propres obligations : fournir les accès, valider les recettes, payer dans les délais. Celui qui cesse de payer la maintenance poursuivie s’expose à la résiliation pour défaut de paiement dans les conditions définies par la loi, et perd le bénéfice de la continuité qu’il avait exigée. La décision de mettre en demeure n’est donc jamais purement tactique : elle engage le client pour la suite de la période d’observation.
Deux garde-fous complètent le tableau. D’une part, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, sont en principe payées à leur échéance : c’est le régime de l’article L. 622-17 du code de commerce, qui sécurise le fournisseur ou le prestataire qui continue de travailler avec l’entreprise en redressement. D’autre part, « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » : le jugement ne permet pas au créancier d’exiger par anticipation des redevances qui n’étaient pas encore dues.
Qui détient quelle preuve à ce stade ? Le client doit réunir le contrat de licence et ses annexes, les conditions générales, les bons de commande, les factures de redevances et de maintenance, la correspondance sur les incidents et les tickets de support, ainsi que les journaux de disponibilité du service. Le prestataire ou le sous-traitant conserve ses contrats, ses relevés d’heures, ses livrables acceptés et ses factures impayées. Ces pièces serviront à la fois pour la mise en demeure à l’administrateur, pour la déclaration de créance et, le cas échéant, pour la revendication.
B. Données, accès et réversibilité : sécuriser l’exploitation avant de négocier
Quand le logiciel est au cœur de l’exploitation du client — gestion commerciale, production, paie, relation client — la question la plus urgente n’est pas juridique mais opérationnelle : conserver l’accès et les données. Le redressement judiciaire ne transfère pas les données du client à la procédure ; elles restent celles du client. Encore faut-il pouvoir les récupérer et les exploiter.
La première mesure consiste à vérifier où sont les données et qui peut techniquement les retenir. Si l’application est hébergée par l’éditeur ou par un hébergeur payé par lui, l’interruption du paiement de l’hébergement par la procédure peut menacer l’accès. Si la solution est installée chez le client, le risque porte plutôt sur les mises à jour, les correctifs de sécurité et le support. Dans les deux cas, le client doit lancer sans délai une sauvegarde complète et documentée : exports de bases, copies des paramétrages, archivage des codes d’accès et des documentations. Cette sauvegarde doit être faite dans les formes prévues au contrat, et à défaut dans des conditions dont le client pourra prouver la régularité.
La deuxième mesure consiste à relire la clause de réversibilité. Les contrats informatiques sérieux organisent la fin de la relation : restitution des données dans un format exploitable, assistance à la migration pendant une période définie, tarif de cette assistance. Cette clause est un contrat en cours comme les autres : elle suit le sort décidé par l’administrateur. Mais son existence change la négociation, car elle donne au client un fondement pour exiger une sortie ordonnée plutôt qu’une coupure.
La troisième mesure concerne les données personnelles. Quand le prestataire en redressement traite des données personnelles pour le compte du client, il agit comme sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données, et le client reste responsable de traitement. Le changement de prestataire, la récupération des fichiers et la poursuite de l’hébergement doivent respecter les engagements de sécurité, de confidentialité et d’assistance du sous-traitant, ainsi que l’obligation de restituer ou de supprimer les données au terme de la prestation. Le client avisé notifie au prestataire ses instructions écrites, demande où les données sont hébergées et par qui, et fait consigner les opérations de restitution. Une configuration fréquente complique encore la situation : l’hébergeur n’est pas l’éditeur mais un tiers, payé par lui. Le client n’a alors aucun contrat direct avec celui qui détient physiquement ses données. Si la procédure cesse de payer l’hébergement, le tiers peut suspendre le service en application de son propre contrat avec l’éditeur, et le client se retrouve à négocier avec un interlocuteur dont il n’est pas le créancier. La parade se prépare en amont, par une clause de portabilité et d’accès direct, mais à défaut elle s’organise en urgence : identifier le contrat d’hébergement, se faire connaître de l’hébergeur, proposer la reprise directe du contrat et des paiements, le tout par écrit. Les factures d’hébergement, les adresses des centres de données et les engagements de localisation des données sont les pièces à réunir en premier.
Les contrats informatiques les mieux rédigés prévoient aussi un séquestre des codes sources : une copie des sources est déposée chez un tiers séquestre, avec instruction de la remettre au client si l’éditeur cesse son activité ou sa maintenance. Le redressement judiciaire est typiquement l’événement qui déclenche ce séquestre, selon la rédaction de la convention. Le client qui bénéficie d’un tel dépôt doit vérifier sans attendre les conditions de libération, saisir le séquestre par écrit et faire constater la remise. Celui qui n’en bénéficie pas doit mesurer ce qu’il lui en coûtera de faire maintenir le logiciel par un tiers sans disposer des sources : corrections limitées, évolutions impossibles, dépendance accrue. Cette mesure financière fait partie du préjudice à déclarer si le contrat n’est pas poursuivi.
Les registres des traitements, les autorisations d’accès et les journaux de connexion constituent ici les preuves décisives.
Les entreprises qui confient à un prestataire extérieur une fonction critique ont intérêt à se faire accompagner pour hiérarchiser ces décisions — déclarer, mettre en demeure, négocier la poursuite ou organiser la sortie — dans l’ordre qui protège l’exploitation. C’est précisément l’objet de l’accompagnement en droit des affaires pour les entreprises confrontées à la défaillance d’un partenaire : transformer une rupture subie en une suite de décisions documentées, du sort des contrats en cours jusqu’au recouvrement des créances.
II. Déclarer ses créances et revendiquer ses biens : la carte des décisions des clients, sous-traitants et fournisseurs
A. Déclarer dans les deux mois, sans attendre l’issue des négociations
La déclaration de créance est la formalité qui conditionne la participation aux répartitions. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le jugement d’ouverture du 1er octobre 2026 ayant été publié au BODACC du 6 octobre 2026, le délai de deux mois court à compter de cette publication pour les créanciers dont la créance est née avant le jugement. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné, en l’occurrence Me Laure Simon, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Chaque acteur de la chaîne déclare ce qu’il peut justifier. L’entreprise cliente déclare les sommes payées d’avance sans contrepartie — redevances versées pour une période postérieure, maintenance prépayée non exécutée, développements facturés et non livrés — ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de résiliation si le contrat n’est pas poursuivi. Le sous-traitant déclare ses factures impayées de développement, d’intégration ou de support. Le fournisseur de matériels ou de licences revendues déclare le prix impayé, en distinguant ce qui relève de la déclaration et ce qui peut relever de la revendication. Les pénalités contractuelles et les intérêts antérieurs au jugement se déclarent également, avec leurs justificatifs.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec une sanction lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion suppose donc d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. La Cour de cassation veille strictement au respect des délais : dans un arrêt du 23 avril 2013 (chambre commerciale, pourvoi n° 11-25.963), elle a jugé que « Attendu que si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai ; » Autrement dit, le créancier qui demande à être relevé de sa forclusion doit déclarer sa créance dans le délai de l’action, sans attendre la décision du juge-commissaire. Pour les entreprises de la chaîne, la règle pratique est donc de déclarer vite et à titre conservatoire, quitte à compléter ensuite, plutôt que d’attendre la fin des discussions avec l’administrateur.
Un point mérite une attention particulière : les créances nées après le jugement, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, suivent un régime de paiement plus favorable. Le client qui paie une maintenance poursuivie par l’administrateur, ou le sous-traitant qui continue d’intervenir à la demande de la procédure, doit exiger que la contrepartie soit qualifiée et payée à son échéance. À l’inverse, celui qui livre ou qui paie sans vérifier si sa prestation sert la procédure risque de rejoindre le rang des créanciers antérieurs.
Le contenu de la déclaration détermine son efficacité. Le créancier indique le montant de sa créance au jour du jugement d’ouverture, sa nature — prix impayé, redevance payée d’avance, indemnité contractuelle, dommages et intérêts — et les sûretés dont elle est assortie, en joignant les pièces qui la justifient. Pour les créances dont le montant n’est pas encore définitif, comme l’indemnité de résiliation d’un contrat dont le sort n’est pas tranché, la déclaration provisionnelle, assortie des éléments de calcul disponibles, préserve les droits mieux que l’abstention. La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique des déclarations de créances : dans les deux cas, le créancier conserve l’accusé de réception et la copie de l’envoi, car la preuve de la déclaration en temps utile lui incombe en cas de contestation.
Les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié bénéficient d’un avis personnel du mandataire, et le délai de l’action en relevé de forclusion ne court pour eux qu’à compter de la réception de cet avis. C’est une protection réelle pour le fournisseur nanti ou le crédit-bailleur, mais elle ne dispense pas de vigilance : l’avis peut arriver tard, et la déclaration reste due dans les délais. Pour les autres créanciers, aucune relance n’est garantie : c’est la publication au BODACC qui fait courir les délais, et nul n’est censé l’ignorer.
Enfin, le délai de déclaration n’épuise pas les droits : l’action en relevé de forclusion peut être exercée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement, et ce délai ne court qu’à compter de la réception de l’avis pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Mais ce filet de sécurité suppose de prouver son ignorance légitime, ce qui est plus difficile pour un partenaire commercial suivi que pour un créancier occasionnel.
B. Revendiquer les logiciels et les matériels : l’écrit fait le droit
Au-delà de la déclaration, certains partenaires peuvent revendiquer, c’est-à-dire reprendre en nature un bien qui leur appartient et qui se trouve entre les mains de l’entreprise en procédure. En matière informatique, deux terrains de revendication coexistent : les matériels et les logiciels.
Pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la loi précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de serveurs, de postes ou d’équipements qui a stipulé une telle clause dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison peut donc revendiquer les matériels impayés retrouvés en nature, dans les délais de l’action en revendication. La pratique exige de produire l’écrit, la preuve de la livraison et l’état des paiements : sans écrit, il n’y a pas de revendication.
Pour les logiciels, la jurisprudence récente a clarifié une question longtemps débattue : la copie d’un logiciel concédée par une licence perpétuelle peut être un bien susceptible de réserve de propriété et donc de revendication. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-22.651), la Cour de cassation, saisie du cas d’un fournisseur de matériels informatiques, de services et de logiciels qui revendiquait ses biens auprès de l’administrateur d’un client en procédure collective, a jugé que « Il en résulte que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie. » Cette solution, rendue au visa de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la vente de copies de logiciels par téléchargement, ouvre aux fournisseurs de logiciels la voie de la revendication lorsqu’une licence d’utilisation permanente a été concédée moyennant un prix. En revanche, un simple droit d’utilisation temporaire par abonnement, sans transfert de la propriété d’une copie, ne se prête pas au même raisonnement : la qualification du contrat, licence perpétuelle ou accès temporaire, commande l’action.
Un troisième terrain concerne les développements spécifiques : à qui appartiennent les codes sources d’un logiciel développé pour un client par un prestataire désormais en redressement ? La cour d’appel de Colmar a apporté une réponse nette dans un arrêt du 9 avril 2025 (1re chambre civile, section A, RG n° 24/01625), rendu dans un litige opposant un prestataire de logiciels à une société cliente utilisatrice placée en liquidation judiciaire : le prestataire revendiquait les codes sources, les codes exécutables et la documentation d’un logiciel. La cour rappelle l’exigence d’un écrit pour les transmissions de droits d’auteur, posée par l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, et juge qu’aucune cession n’est démontrée : un acte de cession ne saurait être implicite, et le seul paiement des factures de prestations de service ne suffit pas à investir la société cliente utilisatrice des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel utilisé. La cour a en conséquence accueilli la revendication du prestataire sur le logiciel et condamné la société utilisatrice à le restituer.
L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle l’exprime en ces termes : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » Deux enseignements s’en dégagent pour la chaîne du logiciel. Du côté du prestataire qui développe : sans acte de cession écrit et précis, le paiement des factures ne transfère pas les droits d’auteur, et la revendication reste possible dans la procédure du client. Du côté du client qui commande : sans écrit de cession délimitant les droits cédés, l’exploitation du logiciel développé pour son compte reste fragile, et la procédure collective du prestataire peut révéler cette fragilité au pire moment. Dans les deux cas, la preuve décisive est l’écrit : contrat de développement, acte de cession, mentions des droits cédés et de leur domaine d’exploitation.
La revendication n’est toutefois pas un droit absolu. La loi prévoit que le juge-commissaire peut l’écarter si le prix est payé immédiatement : dans ce cas, le bien reste dans le patrimoine de la procédure et le revendiquant est payé. Le juge-commissaire peut aussi, avec l’accord du créancier, accorder un délai de règlement, le paiement étant alors assimilé à celui des créances postérieures privilégiées. Le fournisseur avisé prépare donc sa revendication comme une négociation : exiger la restitution, accepter le paiement immédiat quand il est proposé, ou consentir un délai assorti de garanties.
La distinction entre licence permanente et abonnement mérite un examen contrat par contrat, car les portefeuilles logiciels mêlent souvent les deux. Les licences perpétuelles anciennes, installées sur site, entrent dans le raisonnement de la Cour de cassation sur le transfert de la propriété de la copie. Les abonnements récents, facturés à l’utilisateur et au mois, s’analysent plutôt comme des prestations de services continues : à défaut de transfert de propriété d’une copie, la revendication cède la place à la déclaration de créance pour les sommes payées d’avance et à l’option de l’administrateur pour la poursuite. Les contrats hybrides — licence initiale complétée d’un abonnement de maintenance et d’hébergement — se découpent : chaque couche suit son régime. C’est ce découpage, pièce par pièce, qui permet au client de savoir ce qu’il peut reprendre, ce qu’il doit déclarer et ce qu’il doit renégocier.
Pour les entreprises clientes d’un éditeur en redressement, la carte des décisions se résume donc en cinq gestes : réunir les contrats et les écrits de cession, sauvegarder les données, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et examiner avec le dossier si une revendication — matériels sous réserve de propriété, copies de logiciels concédées par licence permanente, codes sources non cédés — est fondée. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient l’écrit, la facture, le journal ou l’export qui décide vite et bien.
La procédure de redressement judiciaire d’un éditeur de logiciels ne signe ni la fin des contrats ni la perte des données, mais elle impose aux partenaires un changement de rythme : les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option de l’administrateur ne se présume pas, et la propriété des actifs immatériels ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les clients qui conserveront leur exploitation et ceux qui la reconstruiront.
Trois réflexes séparent les partenaires qui traversent le redressement de leur éditeur de ceux qui le subissent. Le premier consiste à traiter les contrats un par un : licence, maintenance, hébergement, développement spécifique et réversibilité suivent chacun le régime de l’option de l’administrateur, et la mise en demeure de prendre parti, contrat par contrat, est l’acte qui fait courir les délais. Le deuxième consiste à déclarer vite : deux mois à compter de la publication au BODACC pour les créances antérieures, à titre conservatoire et provisionnel s’il le faut, car le relevé de forclusion ne pardonne ni l’attente ni la négligence. Le troisième consiste à vérifier l’écrit avant de croire au droit : clause de réserve de propriété pour les matériels, licence permanente pour les copies de logiciels, acte de cession pour les codes sources — sans écrit, il n’y a ni revendication ni titularité.
Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la procédure collective d’un prestataire informatique : clients utilisateurs, sous-traitants, hébergeurs, intégrateurs et fournisseurs. Elles reposent sur des pièces simples — contrats, factures, journaux, exports, mises en demeure — réunies avant que la mémoire des faits ne s’efface. C’est cet ordre des priorités, et non l’issue de la procédure, que les entreprises maîtrisent : l’issue appartient au tribunal, au vu du plan que le débiteur assisté de son administrateur présentera.