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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : le dépôt suspend-il les commandements de payer, les saisies et l’huissier — suspendre, déclarer et contester devant le juge, que faire ?

Le commandement de payer est arrivé par huissier, la saisie-vente menace vos meubles, votre employeur a reçu un avis pour votre salaire, ou une vente forcée de votre logement approche : vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France et vous vous demandez ce qui s’arrête vraiment, à partir de quand, et ce qu’il reste à faire pour que l’huissier s’arrête. La réponse tient en deux temps que beaucoup de débiteurs confondent : le simple dépôt du dossier ne suspend rien par lui-même, et c’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, dans les limites fixées par la loi et précisées par la Cour de cassation. Cet article décrit pas à pas ce que la recevabilité suspend face à l’huissier, ce qui continue malgré le dossier, comment obtenir une suspension avant même la recevabilité, comment faire reporter une adjudication déjà ordonnée, et comment la suspension joue sur la prescription et sur les contestations portées devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général du dépôt, de la recevabilité et de l’effacement, reportez-vous au dossier de référence sur la recevabilité, l’effacement et le logement dans le dossier de surendettement Banque de France.

I. Le dépôt du dossier suspend-il l’huissier : commandements de payer, saisies et cessions de rémunération, que faire ?

A. Commandement de payer reçu avant ou après le dépôt : que suspend exactement la recevabilité, et comment le faire constater par l’huissier ?

Premier réflexe à corriger : déposer le dossier ne bloque pas l’huissier le jour même. Entre le dépôt et la décision de la commission sur la recevabilité, les créanciers peuvent en principe poursuivre, sauf si une suspension judiciaire provisoire est obtenue sur le fondement qui sera exposé plus bas. C’est la notification de la recevabilité qui change la donne, et elle la change fortement : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Trois précisions décisives découlent de ce texte. D’abord, la suspension vise les procédures d’exécution diligentées contre vos biens, ce qui couvre la saisie-vente des meubles, la saisie-attribution sur vos comptes bancaires, la saisie de votre véhicule et les mesures engagées sur vos salaires. Ensuite, les cessions de rémunération que vous avez consenties, par exemple au profit d’un établissement de crédit, sont elles aussi suspendues. Enfin, les dettes alimentaires sont expressément exclues : la pension due pour vos enfants, l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et plus généralement toute dette alimentaire continuent d’être exigées et recouvrées malgré la recevabilité, et l’huissier qui agit pour une créance alimentaire n’est pas arrêté par le dossier.

La distinction entre le commandement de payer et l’acte d’exécution lui-même mérite toute votre attention, car elle commande votre réaction. Un commandement de payer à fins de saisie-vente ou un commandement valant saisie immobilière engage la mesure d’exécution sans toujours constituer lui-même l’acte d’exécution forcée qui saisit le bien. Concrètement, si vous recevez un commandement de payer après la recevabilité, ne le classez pas sans suite sous prétexte que « le dossier suspend tout » : photographiez l’enveloppe et l’acte, notez la date exacte de signification, comparez-la à la date de notification de votre recevabilité, et transmettez les deux pièces à la commission et, le cas échéant, au juge. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 juin 2018 qui sera détaillé plus bas, que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, le commandement délivré pendant la suspension ne produit pas ses effets interruptifs ordinaires, mais cette analyse se plaide devant le juge, pièces et dates à l’appui : elle ne s’impose pas toute seule à l’huissier qui instrumente.

Pour que la suspension devienne effective face à chaque poursuivant, suivez une méthode rigoureuse dès la notification de la recevabilité. D’abord, adressez à chaque huissier et à chaque créancier qui vous poursuit une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la copie de la décision de recevabilité et demandant l’arrêt des procédures d’exécution et des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. Ensuite, prévenez votre employeur et votre établissement bancaire : l’employeur destinataire d’une cession de rémunération ou d’une saisie sur salaire doit recevoir la preuve de la recevabilité pour suspendre ses versements au créancier, et la banque doit être informée pour que la saisie-attribution en cours ne se poursuive pas. Enfin, si un huissier maintient une mesure après avoir reçu la preuve de la recevabilité, faites constater la poursuite par écrit, conservez tous les actes, et portez la difficulté devant le juge des contentieux de la protection, qui tranche les contestations nées de la procédure de surendettement. Gardez à l’esprit que la qualité de débiteur de bonne foi conditionne l’ensemble du dispositif : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Une dissimulation de revenus, une aggravation volontaire de l’endettement après le dépôt ou l’organisation de votre insolvabilité fragilisent la recevabilité elle-même et, avec elle, la suspension qui en découle.

La recevabilité vous impose en retour une discipline stricte, et sa méconnaissance peut vous coûter la procédure. La loi dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension. Concrètement, dès la recevabilité, cessez de payer vos crédits, vos découverts et vos arriérés non alimentaires, même sous la pression d’un huissier qui vous menace d’une saisie immédiate : payer un créancier plutôt qu’un autre rompt l’égalité entre eux et peut justifier une déchéance. Ne vendez pas un bien pour rembourser un seul créancier, ne videz pas votre épargne au profit de l’un d’eux, ne souscrivez ni garantie ni sûreté nouvelle, et ne remboursez pas la personne qui s’est portée caution pour vous si elle a payé une dette antérieure à la suspension. Continuez en revanche de payer vos dettes alimentaires et vos charges courantes postérieures, loyer, énergie, cantine, frais de transport pour conserver votre emploi : la procédure gèle le passé non alimentaire, elle ne vous dispense pas de vivre et de travailler. Si un acte important s’impose malgré l’interdiction, par exemple vendre un véhicule pour en acheter un moins cher indispensable à votre travail, le texte prévoit que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Demandez l’autorisation avant d’agir, jamais après.

B. Saisies sur salaire, saisies sur compte et cessions en cours : ce qui s’arrête vraiment, ce qui continue malgré le dossier, et les erreurs qui coûtent cher ?

La suspension ouverte par la recevabilité dure jusqu’à l’issue de la procédure, dans une limite légale de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », ou jusqu’à la décision qui impose des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. Ce plafond de deux ans mérite d’être retenu : si la procédure s’éternise, par exemple à cause de contestations en chaîne sur l’état du passif, la protection ne se prolonge pas indéfiniment, et les créanciers recouvrent leur liberté d’agir à l’expiration. En pratique, la plupart des dossiers trouvent leur issue, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel, avant ce terme, et chaque issue emporte son propre régime : le plan conventionnel rééchelonne et sécurise les paiements, les mesures imposées se substituent aux poursuites individuelles, le rétablissement personnel efface ou liquide selon les cas. Si votre dossier approche du terme de deux ans sans issue, interrogez la commission sur l’état d’avancement au lieu de découvrir la reprise des poursuites par un nouvel avis de saisie.

Dans le détail des mesures en cours, distinguez trois situations. Première situation : la saisie-attribution sur votre compte bancaire, notifiée à votre banque avant la recevabilité. L’effet attributif déjà produit pour les sommes disponibles au jour de la signification n’est pas effacé rétroactivement par la recevabilité intervenue ensuite, mais les effets à venir et les nouvelles saisies sont suspendus et interdits. Vérifiez le relevé de votre compte, la date exacte de la signification à la banque et le montant appréhendé, puis contestez devant le juge de l’exécution ce qui a été fait après la recevabilité. Deuxième situation : la saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur et les cessions de salaire consenties. Ces prélèvements portent sur des dettes non alimentaires dans la plupart des dossiers de crédit, et la recevabilité les suspend : votre employeur doit interrompre les versements au créancier cessionnaire et vous reverser l’intégralité de votre salaire, sous réserve des créances alimentaires qui continuent d’être prélevées. Troisième situation : les mesures conservatoires, comme une saisie conservatoire autorisée par le juge avant tout titre exécutoire. La suspension vise les procédures d’exécution, et le sort d’une mesure conservatoire déjà autorisée se discute acte par acte devant le juge : ne présumez ni son maintien ni sa mainlevée automatique, et faites trancher.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers et coûtent cher aux débiteurs. Première erreur : croire que le dépôt seul protège et cesser aussitôt de répondre aux huissiers et aux convocations du juge de l’exécution. Tant que la recevabilité n’est pas notifiée, une saisie-vente peut se poursuivre jusqu’à l’enlèvement de vos meubles et une saisie immobilière jusqu’au jugement d’orientation : continuez de comparaître, demandez des délais de grâce au juge, et sollicitez la suspension provisoire décrite dans la partie suivante. Deuxième erreur : payer après la recevabilité le créancier qui crie le plus fort, en général celui qui a mandaté l’huissier le plus pressant. Ce paiement préférentiel viole l’interdiction légale, déséquilibre le plan en préparation et peut conduire la commission ou le juge à remettre en cause le bénéfice de la procédure. Troisième erreur : négliger les dettes alimentaires en se disant que « tout est suspendu ». L’huissier qui recouvre une pension pour vos enfants agit sur une dette exclue de la suspension : l’arriéré continue de courir, les majorations aussi, et le juge aux affaires familiales reste compétent pour les adapter. Si vous craignez de ne plus pouvoir payer la pension pendant la procédure, saisissez le juge aux affaires familiales d’une demande de révision avec vos pièces de revenus plutôt que de cesser tout versement.

Avant même la recevabilité, la loi ouvre une porte de secours que trop de débiteurs ignorent : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Écrivez donc à la commission dès le dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, en listant chaque procédure en cours avec sa date, son montant et l’huissier instrumentaire, et demandez expressément la saisine du juge pour suspendre. Le texte ajoute que « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. » En cas de vente de vos meubles fixée dans les jours qui suivent ou d’expulsion imminente, signalez l’urgence en toutes lettres et joignez l’avis de vente ou l’assignation. Parallèlement, la commission peut, dès la recevabilité, demander au juge la suspension de votre expulsion : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Si votre bailleur a obtenu votre expulsion et qu’un commandement de quitter les lieux vous a été délivré, transmettez-le à la commission avec votre demande écrite de saisine du juge, et prévenez le juge de l’exécution saisi de l’expulsion de l’existence de votre dossier.

II. Saisie immobilière, prescription et contestations : contester devant le juge des contentieux de la protection, dans quel délai ?

A. Vente forcée déjà ordonnée et adjudication qui approche : comment obtenir le report, et qui doit saisir le juge de la saisie immobilière ?

La saisie immobilière suit un calendrier propre, avec un jugement d’orientation qui ordonne soit la vente amiable soit la vente forcée, puis une audience d’adjudication où le bien est vendu aux enchères. Quand la recevabilité du dossier de surendettement intervient alors que la vente forcée a déjà été ordonnée, beaucoup de débiteurs pensent que l’adjudication tombe d’elle-même : c’est faux, et cette croyance a déjà fait perdre leur logement à des familles qui n’ont pas accompli la démarche exigée. La loi est nette : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Trois conditions cumulatives se dégagent : seul le juge chargé de la saisie immobilière peut reporter, seule la commission peut le saisir à cette fin, et le report suppose des causes graves et dûment justifiées, par exemple une vente amiable sérieusement engagée à un prix supérieur, une issue imminente de la procédure de surendettement qui éviterait la vente, ou un état de santé documenté qui impose un délai bref.

La Cour de cassation a appliqué ce texte avec une rigueur qui surprend encore des cours d’appel. Dans un arrêt du 5 septembre 2019, elle a cassé une cour d’appel qui avait déduit de la recevabilité intervenue après le jugement d’orientation un « effet suspensif » faisant obstacle à la vente forcée : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». L’enseignement pratique est double. D’une part, l’appel interjeté contre le jugement d’orientation ne suffit pas à paralyser l’adjudication, puisque ce jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel : il faut en outre la décision de report du juge de la saisie immobilière. D’autre part, ni le débiteur seul ni son avocat ne peuvent saisir directement ce juge sur ce fondement : c’est la commission qui saisit, de sorte que votre rôle consiste à écrire à la commission, dès la recevabilité, une demande motivée de saisine du juge de la saisie immobilière, avec la date d’adjudication, la copie du jugement d’orientation, l’estimation du bien, le décompte de la dette et les causes graves invoquées.

Anticipez aussi l’articulation avec le plan et les mesures, car la saisie immobilière ne vit pas isolée du reste du dossier. Si la commission s’oriente vers un plan conventionnel, elle privilégie la vente amiable quand le bien n’est pas indispensable au logement familial ou quand sa valeur permet d’apurer une partie substantielle du passif : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures, notamment rééchelonner les dettes et suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans les limites légales. Ces mesures, une fois imposées, se substituent aux poursuites individuelles et peuvent prévoir un moratoire pour vendre dans de bonnes conditions. Mais entre la recevabilité et ces mesures, le calendrier de la saisie immobilière continue de courir : chaque semaine compte, et la demande de saisine du juge de la saisie immobilière ne doit jamais attendre la fin de l’instruction du dossier.

Concrètement, si une adjudication est programmée, agissez en cinq temps. Premièrement, vérifiez le jugement d’orientation : vente amiable ou vente forcée, date d’adjudication, montant retenu pour la créance du poursuivant, identité exacte du bien. Deuxièmement, écrivez immédiatement à la commission pour demander la saisine du juge de la saisie immobilière aux fins de report, en exposant les causes graves avec pièces : compromis de vente amiable signé, avis de valeur d’un notaire ou d’un agent immobilier, attestation de la banque sur le solde restant dû, calendrier de la procédure de surendettement, certificats médicaux si l’état de santé justifie un délai. Troisièmement, informez par écrit l’avocat du créancier poursuivant et le juge de la saisie immobilière de votre recevabilité et de votre demande à la commission, sans prétendre que l’adjudication est annulée de plein droit. Quatrièmement, préparez l’audience de report comme une audience décisive : chiffrez ce que la vente amiable rapporterait de plus que la vente forcée, démontrez que le délai bref demandé ne lèse pas le créancier, et proposez des garanties comme la consignation du prix. Cinquièmement, si le report est refusé et que l’adjudication intervient, faites vérifier sans tarder le sort du solde de la dette et l’orientation de votre dossier vers des mesures ou un rétablissement personnel : la vente forcée n’éteint pas toujours tout, et le reliquat doit être traité dans la procédure. Les débiteurs qui contestent aussi la créance elle-même, par exemple en invoquant la forclusion d’un crédit à la consommation, trouveront des développements complémentaires dans l’article consacré à la forclusion du crédit et au vieux crédit réclamé par l’huissier, et ceux dont le plan conventionnel a échoué liront l’article sur les mesures imposées après l’échec du plan conventionnel.

B. Prescription, nouveau commandement et recours contre la recevabilité : que contester, quand, et devant quel juge à Paris comme ailleurs ?

La suspension des poursuites produit un effet que les débiteurs sous-estiment et que les créanciers plaident avec constance : pendant qu’elle dure, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut pas agir en exécution, et cette impossibilité d’agir suspend à son profit le délai de prescription de sa créance. La deuxième chambre civile l’a jugé à plusieurs reprises, et ces arrêts servent aujourd’hui dans les deux sens : au créancier pour échapper à la prescription, au débiteur pour dater précisément les périodes neutralisées et contester les commandements délivrés pendant la suspension. Dans l’arrêt du 28 juin 2018, la Cour approuve une cour d’appel qui avait retenu l’impossibilité d’agir du créancier pendant la procédure : « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». La Cour ajoute que « Que c’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 », période comprise entre la recevabilité et le jugement d’irrecevabilité sur recours.

L’arrêt du 8 février 2024 confirme et précise la solution pour les titres notariés, qui concernent des milliers de dossiers de prêts immobiliers et de cautionnements : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis la Cour censure un tribunal qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque sans vérifier la suspension : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Pour vous, débiteur, la leçon opérationnelle est la suivante : établissez la chronologie exacte de vos procédures de surendettement successives, recevabilités, plans, moratoires homologués, jugements sur recours, car chaque période de suspension neutralise le temps qui court au profit du créancier et décale le calcul de la prescription. Inversement, si un créancier vous oppose un commandement délivré pendant une période de suspension pour prétendre avoir interrompu la prescription, contestez-le en invoquant ces arrêts : un acte d’exécution diligenté pendant l’interdiction ne peut pas produire l’effet interruptif recherché. Faites trancher ces questions par le juge de l’exécution pour les actes de saisie et par le juge des contentieux de la protection pour les contestations du passif et de la procédure de surendettement elle-même, en joignant à chaque fois les décisions de recevabilité, les plans et les jugements datés.

Reste la question des recours, car la recevabilité n’est jamais acquise définitivement : un créancier peut la contester, et vous pouvez contester une irrecevabilité. Le principe est posé par le pouvoir réglementaire : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le créancier qui conteste votre recevabilité, souvent une banque qui soutient que vous êtes de mauvaise foi ou que vous pouvez faire face à vos dettes, porte son recours devant ce juge, et la suspension des poursuites décidée sur le fondement de la recevabilité se trouve fragilisée tant que le juge n’a pas tranché : préparez vos justificatifs de ressources, vos relevés de charges, votre tableau d’endettement et tout élément de bonne foi, comme la chute de revenus, la maladie, la séparation ou la perte d’emploi qui explique l’impasse. Si c’est votre dossier qui a été déclaré irrecevable, formez votre propre recours dans le délai indiqué sur la lettre de notification, en exposant précisément en quoi vous remplissez les conditions légales et en joignant les pièces manquantes qui avaient motivé l’irrecevabilité, par exemple des justificatifs de dettes omis ou des preuves de votre domicile et de vos charges. Pendant ce recours contre une irrecevabilité, sollicitez de la commission ou du juge la suspension provisoire des poursuites sur le fondement déjà cité, car l’irrecevabilité contestée ne vous protège pas d’elle-même.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent d’être signalées sans changer le droit applicable, qui est national. Les dossiers des débiteurs domiciliés à Paris relèvent de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les recours contre ses décisions sont portés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tandis que les saisies immobilières franciliennes se plaident devant le juge de la saisie immobilière du lieu de situation de l’immeuble. Les délais d’audiencement parisiens, souvent plus longs qu’en province, rendent encore plus nécessaire d’écrire tôt à la commission pour demander la saisine du juge : un report d’adjudication demandé la veille de l’audience a peu de chances d’être instruit à temps. De même, les expulsions locatives parisiennes, avec des montants d’arriérés élevés et des bailleurs sociaux ou institutionnels rompus aux procédures, exigent une demande écrite et chiffrée de suspension des mesures d’expulsion dès la recevabilité, avec le décompte du bailleur, vos justificatifs de démarches de relogement et, le cas échéant, la saisine du juge des délais. Conservez pour chaque envoi la preuve du dépôt et de la réception : en cas de litige sur les dates, le juge tranche sur pièces, et une demande non prouvée est une demande inexistante.

Pour vérifier que votre dossier est complet avant toute audience, reprenez point par point la liste suivante : décision de recevabilité et preuve de sa notification à chaque créancier et à chaque huissier, état du passif dressé par la commission avec vos observations, copie de chaque commandement et de chaque procès-verbal de saisie avec leur date exacte, tableau comparant ces dates à vos périodes de suspension, courriers recommandés demandant l’arrêt des poursuites et la saisine du juge, preuves de vos charges courantes et de vos dettes alimentaires payées, et, en cas de saisie immobilière, jugement d’orientation et demande motivée de report. Présentez au juge un dossier daté, chiffré et ordonné : c’est ce dossier qui permet d’obtenir la suspension provisoire avant la recevabilité, le report de l’adjudication après la recevabilité, la constatation qu’un commandement délivré pendant la suspension ne pouvait interrompre la prescription, ou la confirmation de votre recevabilité face au recours d’un créancier. La procédure de surendettement protège fortement, mais elle ne protège bien que les débiteurs qui écrivent, qui datent et qui prouvent.

Conclusion

Le dépôt du dossier n’arrête pas l’huissier à lui seul, la recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution et les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires dans la limite de deux ans, les dettes alimentaires continuent, la saisie immobilière déjà ordonnée exige un report décidé par le juge de la saisie immobilière saisi par la commission pour causes graves, et la suspension neutralise la prescription au profit du créancier empêché d’agir tout en privant d’effet interruptif les commandements délivrés pendant l’interdiction. Chacun de ces points se joue sur des dates et des écrits : demandez la suspension provisoire dès le dépôt si une mesure menace, notifiez la recevabilité à chaque poursuivant avec accusé de réception, cessez tout paiement préférentiel, écrivez à la commission pour la saisine du juge de la saisie immobilière dès qu’une adjudication est fixée, et portez chaque contestation de date, de prescription ou de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection avec un dossier chiffré. Rassemblez dès maintenant vos commandements, vos procès-verbaux de saisie, vos décisions de commission et vos preuves de charges : c’est cet ordre dans vos pièces qui transforme la protection légale en arrêt effectif des poursuites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».