Votre plan conventionnel de surendettement n’a pas abouti : un créancier essentiel a refusé de signer, ou la commission a constaté qu’aucune conciliation n’était possible entre vous et vos créanciers. Le même mois, un commissaire de justice vous réclame un arriéré de crédit, menace de saisir votre compte bancaire ou votre voiture, et vous ne savez plus si le dossier déposé à la Banque de France vous protège encore. Cette situation, fréquente et angoissante, ne marque pas la fin de la procédure : quand la conciliation échoue, la commission de surendettement peut imposer elle-même des mesures aux créanciers, à votre demande et après avoir recueilli les observations de chacun. Rééchelonnement des dettes sur plusieurs années, baisse du taux d’intérêt, suspension temporaire de l’exigibilité, effacement partiel dans des cas précis : ces mesures imposées prennent le relais du plan conventionnel manqué. Elles s’accompagnent, dès la recevabilité du dossier, d’une suspension des poursuites de l’huissier sur vos biens. Encore faut-il vérifier que les mesures correspondent à vos ressources réelles, respecter les conditions qu’elles posent, et savoir les contester devant le juge des contentieux de la protection si elles sont intenables ou incomplètes. Ce guide explique, sans jargon inutile et sans culpabilisation, comment la commission passe du plan conventionnel aux mesures imposées, ce que l’huissier peut encore faire ou non une fois le dossier déclaré recevable, et comment obtenir du juge une décision adaptée à votre reste à vivre. Pour le cadre général de la procédure — dépôt du dossier, examen de la recevabilité, effacement des dettes et sort du logement — reportez-vous à notre dossier de référence sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes.
I. Échec du plan conventionnel : quand et comment la commission de surendettement impose ses mesures
A. Plan conventionnel refusé ou impossible : la conciliation manquée qui ouvre les mesures imposées
Le plan conventionnel est la voie négociée du surendettement : la commission s’efforce de rapprocher le débiteur et ses créanciers pour bâtir un accord de remboursement. La loi le dit en ces termes : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L732-1 du code de la consommation). Ce plan peut contenir des aménagements puissants : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie » (article L732-2 du code de la consommation). Mais cet accord suppose l’adhésion des principaux créanciers, et dans bien des dossiers elle ne vient pas : un établissement de crédit refuse toute remise, un créancier ne répond pas, ou les positions restent incompatibles avec vos ressources. Cet échec n’est ni une faute de votre part ni la clôture du dossier.
La bascule vers les mesures imposées obéit à des conditions précises qu’il faut comprendre pour agir. D’abord, la commission ne peut imposer des mesures qu’à votre demande : c’est vous, débiteur, qui sollicitez ce passage en force, jamais un créancier. Ensuite, toutes les parties doivent avoir été mises en mesure de présenter leurs observations, ce qui garantit un débat contradictoire minimal avant la décision. Surtout, la commission vérifie que vos ressources ou votre actif réalisable permettent un traitement par mesures : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L724-1 du code de la consommation). Si au contraire votre situation est sans issue et qu’aucune mesure de remboursement n’est envisageable, la commission s’oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui efface les dettes : c’est une autre branche de la procédure, que notre dossier de référence présente en détail.
Rappelons le socle de toute la procédure : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). Concrètement, si la conciliation patine, ne restez pas passif : écrivez à la commission pour demander le bénéfice des mesures imposées, actualisez votre budget avec les justificatifs récents (bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de charges, loyers, pensions), signalez tout changement depuis le dépôt (perte d’emploi, naissance, séparation, maladie), et chiffrez la mensualité que vous pouvez réellement assumer sans passer sous le reste à vivre. La fiche officielle de Service Public sur les mesures imposées et le détail de la procédure publié par la Banque de France décrivent les mêmes étapes : demande du débiteur, observations des parties, décision motivée de la commission, puis notification à chacun. Ce que ces pages institutionnelles ne font pas — et ce que ce guide apporte — c’est l’articulation concrète avec l’huissier qui vous poursuit pendant ce temps et avec le recours devant le juge quand les mesures imposées ne tiennent pas la route. Gardez chaque courrier, chaque notification, chaque décompte : ce dossier papier fera la différence si vous devez contester.
B. Mesures imposées article par article : rééchelonnement, taux réduit, suspension et effacement partiel
Le cœur du dispositif figure à l’article L733-1 : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L733-1 du code de la consommation). Quatre familles de mesures peuvent ainsi être imposées, y compris à un créancier qui avait refusé le plan conventionnel. Premièrement, le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, avec si besoin le report d’une partie d’entre elles, « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Concrètement, vos crédits à la consommation, vos découverts et vos arriérés peuvent être étalés sur sept ans au maximum, ce qui écrase la mensualité mais allonge la durée : vérifiez le coût total avant d’accepter sans discuter. En cas de déchéance du terme prononcée par la banque — quand elle exige d’un coup tout le capital restant dû — le délai peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant cette déchéance. Deuxièmement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital : chaque euro versé réduit le capital avant les intérêts et frais, ce qui freine l’effet boule de neige. Troisièmement, la réduction du taux d’intérêt des échéances reportées, qui peut passer sous le taux légal sur décision spéciale et motivée quand votre situation l’exige, sans jamais dépasser le taux légal quelle que soit la durée du plan. Quatrièmement, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant ce moratoire, sauf décision contraire de la commission, les intérêts sont eux-mêmes suspendus et seules les sommes dues au titre du capital peuvent produire des intérêts dans la limite du taux légal.
À ces mesures ordinaires s’ajoutent des mesures spéciales, plus lourdes, que la commission ne peut prendre que par décision spéciale et motivée : « La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes » (article L733-4 du code de la consommation). Deux leviers existent. Le premier concerne le logement : en cas de vente forcée de votre résidence principale, ou de vente amiable organisée d’un commun accord avec la banque pour éviter une saisie immobilière, la commission peut réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après imputation du prix de vente, dans des proportions qui rendent le paiement compatible avec vos ressources et vos charges, avec un rééchelonnement calculé selon les règles de l’article L733-1. Si vous êtes propriétaire et que la vente du logement ne suffit pas à solder le prêt, ce mécanisme évite de traîner pendant des années une dette résiduelle impayable. Le second levier est l’effacement partiel : « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Mais cette porte est étroite : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Autrement dit, ce qu’un proche garant a déjà payé pour vous ne peut pas être effacé dans votre procédure : la caution garde son recours contre vous. Retenez aussi que la commission peut assortir l’ensemble de conditions : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L733-7 du code de la consommation). Vendre un bien non indispensable, ne pas aggraver votre endettement, remettre des documents : ces obligations ne sont pas des conseils, ce sont des conditions dont la violation peut remettre en cause le bénéfice des mesures. Les erreurs fréquentes sont toujours les mêmes : croire que les mesures imposées effacent tout, négliger les dettes alimentaires qui restent exigibles, ou laisser passer sans réagir une décision dont les mensualités dépassent manifestement vos capacités — alors que le recours au juge existe précisément pour ce cas.
II. Huissier suspendu et juge des contentieux de la protection : faire vérifier les mesures et contester
A. Dossier déclaré recevable : ce que l’huissier ne peut plus saisir et comment le lui faire constater
La protection contre les saisies ne naît pas des mesures imposées elles-mêmes : elle naît plus tôt, dès que la commission déclare votre dossier recevable. La règle est nette : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Pendant toute la phase d’élaboration des mesures — conciliation tentée puis mesures imposées — le commissaire de justice ne peut pas engager de nouvelle saisie de vos biens pour les dettes visées, ni mettre à exécution les procédures déjà lancées sur ces dettes, ni prélever sur votre salaire au titre d’une cession de rémunération que vous aviez consentie. Cette suspension couvre les dettes autres qu’alimentaires : les pensions alimentaires et contributions à l’entretien des enfants continuent d’être recouvrées normalement, y compris par saisie. Distinguez donc deux piles : d’un côté les crédits, découverts, arriérés de loyers, factures et dettes fiscales non alimentaires, dont le recouvrement forcé est gelé ; de l’autre les obligations alimentaires, qui suivent leur cours et doivent rester payées en priorité pour éviter que l’arriéré ne s’aggrave.
En pratique, l’huissier n’est pas toujours informé en temps réel, et certains courriers de relance ou commandements ont été édités avant la décision de recevabilité. Que faire quand le commissaire de justice vous écrit ou se présente malgré le dossier recevable ? D’abord, vérifiez la date et l’objet de l’acte : une relance amiable reste possible, mais un acte d’exécution forcée postérieur à la recevabilité, pour une dette non alimentaire incluse dans le dossier, heurte la suspension légale. Ensuite, répondez par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la notification de recevabilité de la commission et la liste des dettes déclarées : demandez l’arrêt des poursuites sur les dettes visées et conservez la preuve de cet envoi. Si une saisie sur compte bancaire a été pratiquée après la recevabilité, signalez-le immédiatement à votre banque et au commissaire de justice avec les mêmes pièces, en demandant la mainlevée de ce qui a été appréhendé à tort. Si votre employeur reçoit un avis lié à une cession de rémunération consentie avant le dossier, transmettez-lui la décision de recevabilité pour que le prélèvement cesse sur les dettes non alimentaires. Ne signez aucun nouvel engagement de paiement sous la pression — ni reconnaissance assortie d’échéancier imposé par le créancier, ni cession de rémunération nouvelle — car ces actes passés après la recevabilité fragilisent votre dossier et peuvent contredire les mesures en cours d’élaboration. À Paris et en Île-de-France, où les loyers et les restes à vivre sont particulièrement tendus, joignez systématiquement vos justificatifs de charges contraintes (loyer parisien, Navigo, frais de garde) : ils serviront deux fois, pour calibrer les mesures imposées et, si besoin, pour convaincre le juge que la mensualité retenue dépasse vos capacités. Chaque anomalie — acte d’exécution daté d’après la recevabilité, prélèvement maintenu, refus de mainlevée — doit être consignée avec dates et références : c’est ce journal précis qui alimentera une contestation utile plutôt qu’une plainte vague.
B. Contester les mesures imposées devant le juge : délais, pièces et pouvoirs du juge
Quand les mesures imposées ne correspondent pas à votre réalité — mensualité supérieure à vos ressources disponibles, reste à vivre sous-évalué, charge oubliée, refus d’effacement partiel alors que votre situation le justifiait, ou au contraire mesures jugées excessives par un créancier — la loi ouvre un recours juridictionnel : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). Ce juge est le juge naturel de tout le contentieux du surendettement : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (article L713-1 du code de la consommation). Concrètement, il s’agit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile — à Paris, celui du tribunal judiciaire de Paris, dans les autres départements d’Île-de-France celui de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun selon votre adresse. Le délai pour contester est fixé par décret et se compte à partir de la notification des mesures : il est bref, de l’ordre de quelques jours à quelques semaines selon les actes, de sorte que la seule conduite raisonnable consiste à réagir dès réception de la lettre de la commission, sans attendre la première échéance impayée. Formez votre contestation par écrit auprès du greffe, en visant précisément les mesures critiquées et en joignant la décision de la commission, votre budget actualisé et les pièces qui prouvent l’écart entre la mensualité imposée et vos capacités.
Le juge saisi d’une contestation ne se contente pas d’annuler ou de valider : il reconstruit lui-même la solution. « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L733-13 du code de la consommation). Il peut donc rééchelonner autrement, modifier le taux, ajuster la suspension, ordonner un effacement partiel que la commission avait refusé, ou alléger les conditions mises à votre charge. Quand les mesures spéciales sont combinées avec les mesures ordinaires, il statue sur tout l’ensemble d’un bloc : « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1 , le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 . » (article L733-11 du code de la consommation). Deux garanties encadrent son office. D’abord, le reste à vivre est sanctuarisé : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Le jugement doit donc faire apparaître le montant réservé à vos dépenses courantes, ce qui vous permet de vérifier que le juge n’a pas repris sans contrôle le chiffrage de la commission. Ensuite, le juge peut aller au-delà des mesures et ouvrir une sortie par l’effacement total : lorsqu’il statue sur la contestation, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si votre situation le commande. Pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez un dossier de contestation méthodique : tableau mensuel ressources contre charges avec justificatifs, décompte précis de chaque dette et des paiements déjà effectués, copie des observations que vous aviez adressées à la commission, et exposé clair de ce qui rend les mesures intenables (charge sous-estimée, ressource surestimée, événement postérieur comme une baisse de revenus). Tant que le juge n’a pas tranché, comportez-vous comme si les échéances imposées restaient dues : payez ce que vous pouvez payer sans passer sous le minimum vital, ne laissez pas croire à une renonciation, et consignez chaque versement. Cette discipline protège votre bonne foi, que le juge apprécie au moment de trancher, et elle évite qu’un impayé nouveau ne vienne affaiblir une contestation pourtant fondée.
Conclusion
L’échec du plan conventionnel n’éteint pas votre dossier de surendettement, il en change le régime : à la négociation manquée succède la décision de la commission, qui peut imposer aux créanciers un rééchelonnement jusqu’à sept ans, l’imputation sur le capital, un taux réduit, une suspension d’exigibilité jusqu’à deux ans et, par décision spéciale et motivée, des mesures sur le logement ou un effacement partiel. Pendant toute cette phase, la recevabilité du dossier paralyse les poursuites de l’huissier sur vos biens pour les dettes non alimentaires, à condition de faire constater cette protection par écrit auprès de chaque poursuivant. Et si les mesures imposées restent intenables ou incomplètes, le juge des contentieux de la protection peut les reprendre point par point, garantir votre reste à vivre dans sa décision et, le cas échéant, ouvrir un rétablissement personnel sans liquidation. La méthode qui protège le mieux tient en quatre réflexes : demander les mesures imposées par écrit dès l’échec de la conciliation, chiffrer un budget prouvé par pièces, signaler à chaque huissier la recevabilité avec les justificatifs joints, et contester devant le juge dans le délai de la notification avec un dossier chiffré et complet. Menée dans cet ordre, la procédure cesse d’être subie : elle redevient ce que la loi a voulu qu’elle soit, un cadre vérifiable où chaque mensualité imposée doit correspondre à vos ressources réelles. Conservez enfin chaque décision, chaque preuve de paiement et chaque courrier recommandé : ce dossier complet reste votre meilleure protection si un créancier conteste à son tour les mesures devant le juge.