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Dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement des dettes et sort du logement (2026)

Le Parisien racontait le 21 septembre 2026 le quotidien de ces familles qui survivent à l’euro près : de Beauvais à Lyon, des foyers pauvres ou de classe moyenne décrivent une vie passée au crible de chaque dépense, avec par exemple 2 100 euros par mois à deux au lieu des 4 600 euros d’avant, dont 1 060 euros de loyer, et des fins de mois bricolées entre pois chiches, renoncements et système D. Ce récit dit une bascule que le droit connaît bien : quand la chute des revenus rend impossible le paiement du loyer, des crédits et des factures, la question n’est plus de serrer les dents mais de savoir si un dossier de surendettement peut geler les poursuites, rééchelonner les dettes, voire en effacer une partie. Les internautes posent d’ailleurs la question dans ces termes : « dossier surendettement Banque de France », « dossier surendettement conditions », « dossier surendettement recevable », « effacement dette Banque de France ». Cet article explique qui peut déposer, ce que la recevabilité bloque et permet, et ce que deux arrêts récents de la Cour de cassation, publiés au Bulletin en 2025, changent pour les débiteurs, y compris propriétaires de leur logement.

I. Déposer un dossier de surendettement à la Banque de France : conditions et recevabilité

A. Dossier de surendettement : quelles conditions pour être déclaré recevable

Le point de départ figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Trois conditions se lisent dans cette phrase. D’abord, le dispositif est réservé aux personnes physiques : une société ne dépose pas un dossier de surendettement, elle relève des procédures collectives du livre VI du code de commerce. Ensuite, la bonne foi est exigée : celui qui a organisé son insolvabilité, multiplié les crédits en sachant ne pas pouvoir les rembourser ou dissimulé des ressources à la commission s’expose à une décision d’irrecevabilité. Enfin, l’impossibilité doit être manifeste, c’est-à-dire établie par les pièces du dossier, et elle doit porter sur l’ensemble des dettes, exigibles comme à échoir : la commission raisonne sur la totalité du passif, pas seulement sur l’échéance impayée qui a déclenché la démarche.

Deux précisions du même texte méritent l’attention des familles décrites par la presse. D’une part, être propriétaire de sa résidence principale n’exclut pas le surendettement, précise le même article L. 711-1 du code de la consommation : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Autrement dit, un couple qui ne parvient plus à payer ses mensualités parce que ses revenus ont fondu de moitié reste éligible même si son appartement vaut plus que ce qu’il doit. D’autre part, la caution qui s’est engagée pour un proche peut elle-même basculer : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Le parent qui a cautionné le prêt de son enfant artisan et qui se retrouve appelé en paiement dispose donc de la même porte d’entrée, ouverte par l’article L. 711-1 du code de la consommation.

En pratique, la demande est déposée auprès de la succursale de la Banque de France du département, qui assure le secrétariat de la commission de surendettement. Le dossier Cerfa, téléchargeable et déposable en ligne, doit être complet : identité, ressources, charges, relevés bancaires, contrats de crédit, avis d’imposition, loyers, tableaux d’amortissement. L’article L. 712-2 du code de la consommation résume l’alternative qui s’offre ensuite à la commission : elle « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». La commission commence par examiner la recevabilité, puis dresse l’état du passif : l’article L. 723-1 du code de la consommation précise qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur », en pouvant faire publier un appel aux créanciers. Pour les débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France, le dossier transite par la Banque de France du département de résidence et, en cas de contestation des mesures, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens.

L’erreur la plus fréquente consiste à déposer un dossier incomplet ou à continuer de payer certains créanciers après le dépôt en négligeant les autres. Un dossier doit photographier fidèlement la situation : ressources réelles, charges réelles, totalité des dettes. Les virements sélectifs vers un créancier au détriment des autres fragilisent la bonne foi et faussent le calcul de la capacité de remboursement sur laquelle la commission bâtira le plan. La seconde erreur consiste à attendre la saisie ou l’expulsion : le dépôt précoce, dès que l’impossibilité devient manifeste, préserve des marges de manoeuvre que la procédure tardive ne rend plus.

B. Dossier déclaré recevable : suspension des poursuites et sort de la forclusion biennale

La décision de recevabilité produit un premier effet immédiat, protecteur : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, les saisies en cours sont suspendues et les créanciers ne peuvent plus en engager de nouvelles sur les biens, sauf exceptions limitées ; les dettes alimentaires, elles, restent dues et recouvrables. Cette suspension n’est pas un effacement : les dettes subsistent, mais le débiteur gagne le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan. Elle court à compter de la décision de recevabilité, et c’est cette date qui sert de repère à tous les effets ultérieurs de la procédure.

Le second effet, plus technique mais décisif pour les crédits anciens, concerne la forclusion biennale. L’article L. 218-2 du code de la consommation énonce que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Quand un établissement de crédit laisse passer plus de deux ans sans agir après un impayé, sa créance peut être déclarée forclose. La question qui divisait les juges était la suivante : le dossier de surendettement déclaré recevable interrompt-il ce délai de deux ans, ce qui le ferait repartir de zéro au profit du créancier, ou le suspend-il seulement, ce qui préserve le temps déjà écoulé au profit du débiteur ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché par un arrêt du 23 octobre 2025, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-12.623, ECLI:FR:CCASS:2025:C201086), consultable sur le site de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, des époux poursuivis en saisie immobilière soutenaient que la créance d’une banque au titre d’un prêt immobilier de 2007 était forclose ; la cour d’appel d’Amiens avait jugé le contraire en retenant que le délai de forclusion, qui avait recommencé à courir le 4 novembre 2017, avait été interrompu par un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 décembre 2017. La Cour de cassation casse, dans cet arrêt du 23 octobre 2025 : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La nuance est capitale et tient en deux textes que l’arrêt vise : l’article 2230 du code civil, selon lequel « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et l’article 2234 du code civil, selon lequel « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Pour le débiteur, la portée pratique est directe : le temps écoulé avant la recevabilité reste acquis, et la banque empêchée d’agir pendant la procédure ne bénéficie pas d’un délai neuf à la sortie. Dans l’affaire jugée, la cassation partielle a remis en cause la créance établie à 24 347,47 euros outre intérêts. Pour les familles qui accumulent les impayés anciens, chaque mois compte donc deux fois : celui qui dépose tôt fige la situation, et celui dont le créancier a tardé à agir peut utilement soulever la forclusion devant le juge, pièces et dates à l’appui. L’argument se plaide avec un décompte précis — point de départ du délai, date de la décision de recevabilité, actes interruptifs réels — et non avec des approximations.

II. Effacement des dettes et sort du logement : ce que la commission peut imposer

A. Effacement de dette Banque de France : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel

Une fois le passif établi, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement, négocié avec les créanciers : rééchelonnement, baisse des taux, parfois effacement partiel consenti. Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Le même texte autorise à imputer les paiements d’abord sur le capital et à réduire le taux d’intérêt, y compris sous le taux légal. La durée totale de ces mesures ne peut dépasser sept ans, avec une exception précieuse pour les accédants : les mesures peuvent excéder sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat du bien immobilier qui constitue la résidence principale et qu’elles permettent d’en éviter la cession, ou plus largement de rembourser la totalité des dettes tout en évitant cette cession.

Au-delà du rééchelonnement, l’article L. 733-4 du code de la consommation autorise la commission à imposer, par décision spéciale et motivée, des mesures plus fortes : réduction du solde restant dû sur un prêt immobilier après la vente forcée ou amiable du logement principal, ou effacement partiel des créances combiné avec les mesures de rééchelonnement. L’effacement n’est donc pas un cadeau général : il est ciblé, partiel, motivé, et subordonné à des conditions strictes que la jurisprudence précise, notamment pour les propriétaires. Chacune de ces mesures peut être contestée : le débiteur comme les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection, qui rejuge l’affaire et peut prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes. Ce recours juridictionnel est le coeur de la protection : la commission propose et impose, mais le juge tranche en dernier ressort, au vu de la capacité de remboursement réelle du foyer.

Quand aucun plan n’est envisageable parce que la situation est irrémédiablement compromise, le livre IV du code de la consommation ouvre le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux voies : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » ; « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens professionnels indispensables ou des biens sans valeur marchande, ou saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l’exception de celles dont le prix a été payé par une caution ou un coobligé. C’est la mesure la plus radicale, réservée aux situations sans issue : revenus durablement insuffisants, santé dégradée, âge avancé, absence d’actif réalisable.

Dans le récit du Parisien, les familles décrites — revenus divisés par deux, loyer de 1 060 euros, fins de mois impossibles — relèvent typiquement du plan de redressement plutôt que du rétablissement : des revenus subsistent, un logement est conservé, et un rééchelonnement sur sept ans avec baisse des taux peut suffire à rééquilibrer le budget. Le rétablissement personnel concernerait plutôt le foyer sans perspective de retour à meilleure fortune. Entre les deux, l’effacement partiel joue le rôle d’amortisseur quand la capacité de remboursement, correctement calculée après déduction du reste à vivre, ne permet pas d’apurer tout le passif dans le délai légal. Le calcul de ce reste à vivre, calé sur les dépenses contraintes réelles — loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais de garde — est le point sur lequel un dossier bien préparé se gagne ou se perd : tout euro de charge justifiée et documentée réduit d’autant la mensualité exigible.

B. Débiteur propriétaire : quand l’effacement suppose la vente préalable du logement

La question qui hante les accédants en difficulté est simple : pour obtenir un effacement, faut-il d’abord vendre son appartement ou sa maison ? La deuxième chambre civile, statuant en formation de section le 22 mai 2025 dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 23-10.900, ECLI:FR:CCASS:2025:C200481), consultable sur le site de la Cour de cassation, a posé une règle claire : « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Le fondement tient au droit commun du gage des créanciers : l’article 2284 du code civil rappelle que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », et l’article 2287 du code civil précise que ces règles ne font pas obstacle aux procédures de surendettement, ce qui signifie que l’effacement reste l’exception et que le patrimoine réalisable doit d’abord être mobilisé.

Mais l’arrêt du 22 mai 2025 ouvre immédiatement une exception vitale pour les occupants : « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Trois conditions cumulatives se dégagent : le bien doit être la résidence principale ; le débiteur doit prouver qu’un relogement lui coûterait plus cher que le maintien dans les lieux, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle — âge, santé, lieu de travail, enfants scolarisés, niveau des loyers locaux ; et sa situation ne doit pas être irrémédiablement compromise, auquel cas c’est la voie du rétablissement personnel qui s’impose, avec ses propres règles sur l’actif.

Dans l’espèce jugée, des retraités percevant 2 480 euros par mois avec une capacité contributive fixée à 936 euros mensuels avaient obtenu en appel un effacement sans vente, au motif qu’il fallait préserver le logement familial et que l’effacement n’était possible qu’en l’absence d’actif réalisable ; la Cour de cassation censure ce raisonnement ajouté à la loi et renvoie devant la cour d’appel de Rouen. L’enseignement opérationnel est net : le propriétaire qui demande un effacement sans vendre doit étayer son dossier de pièces sur le coût comparé du relogement — estimations locatives du secteur, attestations d’agences, calcul mensualité actuelle contre loyer de remplacement pour une surface équivalente — et démontrer que ses revenus permettent un apurement partiel compatible avec le maintien dans les lieux. À Paris et en Île-de-France, où les loyers de remplacement dépassent souvent les mensualités d’un prêt ancien, cette démonstration est fréquemment gagnable, à condition d’être chiffrée. À l’inverse, le débiteur dont le bien n’est pas la résidence principale — logement locatif, résidence secondaire, terrain — doit intégrer que la vente préalable sera en principe exigée avant tout effacement.

Deux pièges complètent le tableau. Le premier est la vente bradée à la hâte avant le dépôt : cédé dans l’urgence pour payer un seul créancier, le bien disparaît de l’actif sans réduire le passif global, et l’opération peut être scrutée au regard de la bonne foi. Le second est l’oubli des dettes locatives et fiscales dans le dossier : le surendettement traite l’ensemble des dettes non professionnelles, y compris arriérés de loyer et dettes fiscales, et un passif incomplet fausse le plan dès l’origine. Le réflexe sain reste le même : inventaire exhaustif, dépôt précoce, mensualités calibrées sur le reste à vivre réel, et contestation des mesures devant le juge dès que le plan proposé méconnaît la capacité de remboursement du foyer.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Le surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble de leurs dettes, et la propriété de la résidence principale n’y fait pas obstacle (article L. 711-1 du code de la consommation). La recevabilité du dossier suspend les poursuites et suspend seulement, sans l’interrompre, le délai de forclusion biennale des créanciers professionnels (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, publié au Bulletin). L’effacement partiel des dettes d’un propriétaire suppose en principe la vente préalable du bien, sauf si la résidence principale est en jeu et que le relogement coûterait manifestement plus cher (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, publié au Bulletin).

Conclusion

Le récit des familles qui survivent à l’euro près n’est pas une fatalité sans issue juridique : quand l’impossibilité de payer devient manifeste, le dossier de surendettement offre un cadre ordonné — suspension des poursuites, état du passif, plan négocié ou imposé, effacement ciblé, et en dernier recours rétablissement personnel. Les deux arrêts de 2025 renforcent les débiteurs vigilants : la forclusion biennale continue de courir à leur profit malgré la procédure, et le toit familial peut être préservé quand le relogement est manifestement hors de portée. Tout se joue dans la préparation : un dossier complet, un reste à vivre documenté, des délais décomptés au jour près et, devant le juge, des chiffres plutôt que des plaintes. Déposer tôt, ne rien dissimuler, contester les mesures intenables : ces trois réflexes séparent les plans qui tiennent des redressements manqués.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».