Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et forclusion du crédit à la consommation : vieux crédit réclamé par l’huissier — invoquer 2 ans, faire rejeter la créance et contester devant le juge, que faire ?

Un huissier réclame un vieux crédit à la consommation alors qu’un dossier de surendettement est déposé, recevable ou déjà orienté vers des mesures. Le contrat remonte à plusieurs années, les derniers paiements sont lointains, le solde réclamé additionne capital, intérêts et frais. La question se pose aussitôt : cette créance peut-elle encore figurer au passif, faut-il la déclarer, peut-elle être écartée par la forclusion de deux ans, et comment obtenir du juge des contentieux de la protection la vérification des titres et des montants. La réponse tient en deux temps : le droit du crédit enferme l’action en paiement dans un délai biennal strict, et le droit du surendettement offre un cadre précis pour déclarer la dette litigieuse, faire dresser l’état du passif, contester dans vingt jours et obtenir un contrôle du juge.

Ce dossier s’adresse aux personnes poursuivies pour un crédit revolving, un prêt personnel, un crédit affecté ou un découvert renégocié, dont le créancier ou l’huissier affirme que la dette reste due malgré l’ancienneté du dernier incident. Il décrit le calcul du point de départ, le cas du crédit renouvelable, l’effet exact de la recevabilité sur la forclusion, la procédure de vérification devant la commission puis devant le juge, et les mesures imposées qui peuvent suivre quand une partie du passif subsiste. Pour le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, la page de référence du cabinet reste le dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement, qui présente le parcours complet du dépôt jusqu’à la décision.

La méthode proposée est sobre : déclarer la créance même quand elle paraît forclose, réunir le contrat, l’historique des incidents, les mises en demeure et les actes interruptifs allégués, contester par écrit dans le délai de vingt jours, demander la saisine du juge pour vérification, et ne payer entre-temps que ce que la loi impose. Chaque affirmation déterminante renvoie ci-dessous à son texte ou à son arrêt, avec le passage cité entre guillemets d’après la source officielle.

I. Dossier de surendettement et vieux crédit à la consommation : l’huissier peut-il réclamer après deux ans sans action ?

A. Forclusion à deux ans du crédit : premier incident non régularisé, comment calculer le délai et que faire ?

Le point de départ est le texte qui enferme l’action des professionnels. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La Cour de cassation reprend cette formule à l’identique dans son arrêt du 23 octobre 2025 : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » L’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, deuxième chambre civile fait de cette prescription biennale le cadre de l’action en paiement du prêteur, y compris quand un prêt immobilier ancien est discuté dans une saisie.

Pour le crédit à la consommation, le régime précis est celui de la forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Le même article ajoute : « Cet événement est caractérisé par : » puis vise « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; » et « ou le premier incident de paiement non régularisé ; ». Le débiteur doit donc identifier la date exacte du premier impayé non régularisé, la résiliation éventuelle et le terme, pièces à l’appui, au lieu de raisonner à partir de la date du contrat ou du dernier courrier de relance.

En pratique, le calcul exige un historique complet. Il faut demander au créancier le tableau d’amortissement, le relevé des échéances, la date de chaque incident, les régularisations partielles, la lettre de mise en demeure, la résiliation et le décompte. Un paiement même partiel après l’incident peut modifier l’analyse, de même qu’une reconnaissance écrite ou une action en justice formée dans le délai. Quand aucun acte interruptif ou suspensif n’apparaît pendant deux ans après l’événement, la forclusion peut être invoquée devant le juge saisi de la vérification ou de l’action en paiement. Le moyen doit être soulevé avec la chronologie et les pièces, car le juge statue au vu des dates et des actes produits.

Le réaménagement change le point de départ. Le même article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que, après un réaménagement ou un rééchelonnement, le délai repart du premier incident non régularisé postérieur au premier aménagement conclu entre les parties, au plan conventionnel adopté, à la mesure imposée par la commission ou à la mesure homologuée par le juge. Un plan accepté, une mesure imposée ou un rééchelonnement amiable efface donc le compteur antérieur et fait courir un nouveau délai à partir du premier impayé postérieur. La question à poser est alors : existe-t-il un réaménagement opposable, à quelle date, et un incident postérieur non régularisé est-il établi.

La jurisprudence sur le surendettement affine ce report. Dans son arrêt du 8 juin 2023, la deuxième chambre civile juge : « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » L’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, deuxième chambre civile censure ainsi une cour d’appel qui avait retenu une simple recommandation de la commission comme rééchelonnement faisant courir le délai. Le même arrêt rappelle la règle légale : « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. » Seul un acte de la liste légale, devenu exécutoire, compte.

Pour le débiteur poursuivi par huissier, la conduite à tenir associe fermeté et précision. Il faut exiger le titre exécutoire, le contrat, le décompte arrêté à la date de l’état du passif, l’historique des incidents et la preuve des actes invoqués comme interruptifs. Il faut comparer la date du premier incident non régularisé allégué avec la date de l’action en paiement ou de la déclaration au passif, vérifier l’existence d’un réaménagement opposable et de sa date d’effet, puis formuler la contestation dans le cadre du surendettement décrit en seconde partie. L’argument de forclusion ne dispense pas de déclarer la créance : il demande au juge de la rejeter après vérification.

Un exemple éclaire le raisonnement. Un prêt personnel avec incidents non régularisés en juillet et août 2014, sans réaménagement opposable avant juin 2016, laisse courir le délai de deux ans depuis 2014. Si l’action en paiement ou la contestation intervient après l’expiration, la forclusion est encourue, sauf preuve d’un acte interruptif ou d’un rééchelonnement de la liste légale devenu exécutoire. Dans l’affaire jugée le 8 juin 2023, le débiteur avait saisi la commission le 12 novembre 2014, la commission avait déclaré la demande recevable et établi des mesures recommandées, le débiteur les avait contestées le 2 juin 2016, et le juge avait établi un nouveau plan par jugement du 22 février 2018. La Cour retient que la recommandation non homologuée ne reportait pas le délai et renvoie l’affaire. La leçon est nette : la date qui compte est celle de l’acte exécutoire, pas celle du projet.

B. Crédit renouvelable, découvert et prêt personnel : dépassement non régularisé, comment contester et dans quel délai agir ?

Le crédit renouvelable obéit à un fait générateur propre. L’article R. 312-35 du code de la consommation vise aussi le cas du crédit renouvelable, avec un délai qui court du dépassement du montant total consenti resté sans régularisation. Le délai court donc du dépassement non régularisé, à condition d’établir le plafond consenti, le relevé du compte de crédit, la date du dépassement et l’absence de régularisation. Les relevés mensuels, les lettres d’information sur le taux et le disponible, et les mises en demeure fixant un délai de régularisation forment les pièces décisives. Quand le prêteur se borne à produire un solde global sans historique, la contestation porte sur la preuve du point de départ et sur le montant réclamé en principal, intérêts et frais.

Le découvert et le dépassement au sens du crédit à la consommation suivent une logique voisine. Le texte vise aussi le dépassement défini par le code de la consommation resté sans régularisation à l’issue du délai légal prévu pour le régulariser. Le débiteur doit vérifier si le dépassement a été régularisé dans le délai légal, si la banque a adressé l’information requise, et si une offre ou un réaménagement a été conclu ensuite. Un découvert bancaire courant sans contrat de crédit renouvelable ne se confond pas avec un crédit renouvelable : la qualification du contrat, le plafond, le taux et les conditions de remboursement doivent être lus dans l’offre et les conditions générales, pas dans le seul relevé de compte.

Le prêt personnel amortissable et le crédit affecté reviennent au diptyque résiliation ou premier incident. La résiliation doit être prouvée par la lettre qui la prononce, avec sa date de réception et le décompte de résiliation. Le premier incident non régularisé doit être daté au jour près, avec le montant de l’échéance, les frais appliqués et les paiements partiels éventuels. Les intérêts et pénalités réclamés après la résiliation doivent être justifiés par le contrat et le taux applicable, dans la limite des règles d’ordre public. Toute clause qui additionne des frais sans fondement contractuel précis peut être discutée dans la vérification du montant, indépendamment de la forclusion.

La charge de la discussion pèse sur les dates et les actes. Le créancier qui invoque une interruption doit produire l’assignation, le commandement, la reconnaissance ou l’acte d’exécution formé dans le délai. Le débiteur qui invoque la forclusion doit produire le calendrier des incidents, l’absence d’acte pendant deux ans, et l’absence de réaménagement opposable. Les courriers simples de relance, les appels téléphoniques et les projets de plan non acceptés ne figurent pas dans la liste légale des reports. Seuls les actes prévus par le texte, devenus exécutoires, déplacent le point de départ.

La prescription biennale des professionnels irrigue aussi les dettes de services. L’article L. 218-2 du code de la consommation couvre l’action des professionnels contre les consommateurs pour les biens fournis ou les prestations réalisées, ce qui inclut des factures anciennes de services quand le professionnel agit contre un consommateur. Dans le surendettement, ces créances doivent être déclarées comme les crédits, puis vérifiées pour leur principe et leur montant. La forclusion du crédit et la prescription biennale des services ne se confondent pas dans leurs conditions, mais elles partagent la même exigence : une action formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, faute de quoi le juge peut rejeter la demande après examen des actes interruptifs et suspensifs.

Le piège le plus fréquent est le paiement repris sans analyse. Reprendre des versements sur une créance peut-être forclose, signer un nouvel échéancier sans réserve ou accepter un plan qui intègre la dette sans la discuter peut créer un nouveau point de départ ou une reconnaissance. La prudence commande de ne rien signer dans l’urgence présentée par l’huissier, de demander un délai pour examiner les pièces, et de formuler toute contestation par écrit dans le cadre de la procédure de surendettement. Quand un échéancier est nécessaire pour préserver le logement ou l’emploi, il doit être conclu en connaissance de cause, après avis sur la forclusion, avec des réserves écrites quand elles sont possibles.

Le deuxième piège est l’oubli du montant. Même quand la forclusion échoue, la vérification du montant reste entière : capital restant dû, intérêts au taux contractuel ou légal, imputation des paiements d’abord sur le capital quand une mesure l’ordonne, frais et indemnités. Le décompte doit être arrêté à la date de la décision qui fixe le passif, avec le détail par poste. Un décompte global qui mélange capital, intérêts de retard et frais de recouvrement sans pièces ne permet pas au juge de statuer. La contestation doit donc viser le principe et, à titre subsidiaire, le montant, avec les justificatifs demandés poste par poste.

II. Dossier de surendettement et créance peut-être forclose : déclarer, faire vérifier et contester devant le juge, que faire ?

A. Déclarer la créance litigieuse et obtenir la vérification : état du passif, vingt jours pour contester, que faire ?

Le surendettement s’ouvre aux personnes physiques de bonne foi en impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi s’apprécie au dépôt et pendant la procédure : déclarer une dette même litigieuse, signaler la forclusion envisagée et produire les pièces protège le dossier, tandis qu’une omission volontaire l’expose.

La commission dresse l’état du passif après l’examen de la recevabilité. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » L’appel aux créanciers peut être publié pour recenser les dettes. L’article R. 723-2 du code de la consommation organise cet appel et le délai de déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le débiteur a intérêt à déposer d’emblée la liste complète des crédits, y compris ceux qu’il estime forclos, avec le nom exact du créancier, le numéro de contrat, le solde réclamé, la date du premier incident et les actes reçus de l’huissier.

Les créanciers sont invités à justifier leurs prétentions. L’article R. 723-3 du code de la consommation dispose : « les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » À défaut, le texte prévoit que « la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Cette phase est décisive pour la forclusion : si le prêteur ne produit ni contrat, ni historique, ni acte interruptif, la commission statue sur les seuls éléments du débiteur, et le juge ultérieur disposera d’un dossier déjà éclairé.

La notification de l’état du passif ouvre la contestation du débiteur. L’article R. 723-5 du code de la consommation dispose : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La lettre reproduit les voies de contestation et impose une déclaration motivée, signée, avec les créances contestées et les motifs. Le débiteur doit répondre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, en visant chaque créance litigieuse, en rappelant la forclusion invoquée avec ses dates, et en demandant la saisine du juge pour vérification.

Le droit à la vérification judiciaire est garanti. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Le texte ajoute : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le juge contrôle donc la validité, les titres et le montant, ce qui inclut la forclusion, la régularité du contrat de crédit, les mentions obligatoires, le taux effectif global, les assurances et le décompte.

Le délai est bref et préfix. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le même article ajoute : « A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La commission informe le débiteur de ce délai dans la notification. En pratique, il faut dater la réception de la lettre recommandée, compter vingt jours calendaires, adresser la contestation au secrétariat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, conserver la preuve de dépôt, et viser chaque créance avec ses motifs : forclusion à titre principal, irrégularités et montant à titre subsidiaire.

Devant le juge des contentieux de la protection, la vérification est complète. Le prêteur doit produire l’offre de crédit, le contrat, la fiche d’information, le bordereau de rétractation pour les crédits concernés, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements, la mise en demeure, la résiliation et les actes interruptifs. Le débiteur produit le calendrier des incidents, les relevés de compte montrant l’absence de paiement régularisant, les courriers reçus, les mesures de la commission et les décisions antérieures. Le juge peut écarter une créance forclose, réduire un montant mal justifié, imputer les paiements, ou renvoyer la créance au passif pour son montant vérifié. La décision fixe le passif qui servira ensuite aux mesures de traitement.

Les dettes exclues de tout effacement restent à part. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux et les amendes pénales. Un crédit à la consommation ordinaire n’entre pas dans ces exclusions par sa seule nature. Quand le prêteur invoque une fraude ou une fausse déclaration pour échapper à l’effacement, il doit établir l’origine frauduleuse par les moyens prévus par le texte, et le juge tranche au vu des pièces. La forclusion et l’exclusion sont deux débats distincts : la première éteint l’action en paiement, la seconde interdit seulement la remise ou l’effacement d’une dette par ailleurs valable.

B. Recevabilité, suspension et mesures imposées : l’huissier est-il bloqué, comment suspendre et quel recours devant le juge à Paris et en Île-de-France ?

La recevabilité suspend les exécutions. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier ne peut donc poursuivre une saisie des biens ou une cession de rémunération pour un crédit à la consommation après la recevabilité, sauf dette alimentaire. La suspension ne vaut pas extinction : elle fige les poursuites pendant l’instruction, l’état du passif, la tentative de conciliation et les mesures.

L’effet sur la forclusion est une suspension, pas une interruption. La Cour de cassation juge le 23 octobre 2025 : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » L’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, deuxième chambre civile. Le même arrêt rappelle le diptyque : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » puis « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Concrètement, le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis, le cours est gelé pendant la procédure, et il reprend ensuite sans repartir de zéro. Seule la demande tendant à bénéficier de la procédure ne suffit pas : c’est la décision de recevabilité qui déclenche la suspension.

Avant la recevabilité, le débiteur menacé d’une saisie imminente peut demander au juge un délai ou la suspension. La commission peut saisir le juge pour suspendre les voies d’exécution et les mesures d’expulsion pendant l’instruction, et le juge des contentieux de la protection statue au vu de l’urgence, du titre invoqué et de la date du dépôt. À Paris et en Île-de-France, la demande s’articule avec les juridictions du domicile : juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés parisiens, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne, avec le secrétariat de la commission de surendettement de Paris logé à la Banque de France. Les délais pratiques sont courts : il faut produire le dépôt, l’avis de réception, le commandement ou l’avis de saisie, et l’historique du crédit montrant la forclusion envisagée, afin que le juge mesure l’urgence et l’apparence du moyen.

Quand le passif vérifié subsiste pour partie, la commission prescrit des mesures de traitement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; ». Le texte permet aussi d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires. Une créance jugée forclose ne doit pas être intégrée au plan : elle est écartée du passif. Une créance vérifiée pour un montant réduit entre dans le plan pour ce seul montant, avec un échéancier compatible avec le reste à vivre.

La contestation des mesures imposées obéit à trente jours. L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». La déclaration indique les nom, prénoms et adresse, les mesures contestées et les motifs, et elle est signée. Le débiteur qui estime qu’une créance forclose a été maintenue à tort dans les mesures, ou que l’échéancier méconnaît sa capacité, conteste dans ce délai et demande au juge de trancher. Le créancier dispose du même recours contre des mesures qu’il juge irrégulières.

La conduite parisienne se résume en gestes datés. D’abord, déclarer chaque crédit avec son numéro, son solde réclamé et la mention « créance contestée, forclusion invoquée », en joignant le contrat et l’historique. Ensuite, répondre aux demandes de la commission dans les délais, exiger les justifications du prêteur en principal, intérêts et accessoires, et contester l’état du passif dans les vingt jours par lettre recommandée motivée avec demande de saisine du juge. Enfin, après recevabilité, invoquer la suspension contre toute reprise des poursuites de l’huissier, et contester les mesures imposées dans les trente jours si elles intègrent une créance forclose ou un montant non vérifié. Chaque envoi est conservé avec ses avis de réception, chaque remise contre récépissé, chaque audience préparée avec un classeur chronologique.

Conclusion

Un vieux crédit réclamé par huissier pendant un surendettement se traite par la forclusion et par la vérification. La forclusion enferme l’action en paiement dans deux ans à compter du premier incident non régularisé, de la résiliation ou du dépassement non régularisé pour le renouvelable, avec un nouveau point de départ seulement après un réaménagement opposable devenu exécutoire. La recommandation non homologuée de la commission ne suffit pas à déplacer le délai, et la recevabilité suspend sans interrompre. La vérification offre le cadre pour faire trancher : déclaration complète même des dettes litigieuses, état du passif notifié, contestation dans vingt jours, contrôle du juge sur la validité, les titres et le montant, puis mesures dans la limite de sept ans pour le passif subsistant, contestables dans trente jours. Le débiteur qui déclare, date, produit et conteste dans les délais donne au juge les moyens d’écarter une créance forclose et de fixer le surplus à son montant prouvé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».