Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 4 octobre 2026 publie le jugement par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a, le 17 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la société EJR TECHNOLOGY LIMITED, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 907 778 310, dont l’activité déclarée porte sur la vente de produits électroniques et informatiques ainsi que l’import-export, avec un siège situé 8 bis rue Abel à Paris dans le douzième arrondissement (annonce A202601903105 du 4 octobre 2026). Selon cette annonce, la date de cessation des paiements est fixée au 13 février 2026 et le tribunal désigne comme liquidateur la SCP Btsg, prise en la personne de Me Denis Gasnier, 15 rue de l’Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine. La même annonce indique que les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Pour un négociant importateur, la liquidation ne frappe jamais une entreprise seule : la marchandise qu’il achetait, stockait, revendait ou faisait transiter relie trois catégories de partenaires qui doivent décider vite, chacun avec ses propres preuves. D’abord, les fournisseurs qui ont livré des produits électroniques ou informatiques restés impayés et qui s’interrogent sur la déclaration de leur créance et sur la revendication des biens encore identifiables. Ensuite, les clients professionnels, revendeurs ou intégrateurs, qui ont versé un acompte ou soldé une commande jamais livrée, ou qui attendent une garantie sur du matériel déjà revendu à leurs propres clients. Enfin, les logisticiens et transporteurs qui détiennent des stocks dans leurs entrepôts ou qui présentent des factures de fret impayées. La réponse tient en quatre réflexes : déclarer chaque créance née avant le 17 septembre 2026 dans les deux mois de la publication, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026 ; vérifier par écrit si une clause de réserve de propriété a été convenue avant la livraison ; mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur tout contrat en cours plutôt que de le considérer comme rompu ; et figer par écrit l’état des marchandises, des acomptes et des documents avant que les stocks ne se dispersent.
À la date de rédaction, cette annonce établit l’ouverture de la liquidation, la date de cessation des paiements et la désignation du liquidateur, et rien de plus : aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne sont constatés par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal, saisi d’un litige précis, tranchera les contestations éventuelles. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de EJR TECHNOLOGY LIMITED, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les fournisseurs impayés : déclarer la créance, puis revendiquer ce qui existe encore
Quand un négociant qui vit de l’import et de la revente entre en liquidation, ses fournisseurs se retrouvent avec deux questions distinctes qu’il ne faut pas confondre. La première est collective : faire reconnaître sa créance au passif pour participer aux répartitions éventuelles. La seconde est individuelle : récupérer en nature les marchandises livrées et impayées qui se trouvent encore chez le débiteur, à condition d’avoir stipulé une réserve de propriété en bonne forme. La déclaration concerne tous les créanciers antérieurs ; la revendication ne profite qu’aux fournisseurs prévoyants, et elle obéit à des conditions strictes que la jurisprudence applique sans indulgence. Les deux démarches courent en parallèle et dans des délais brefs : les négliger, c’est transformer une créance documentée en perte sèche.
A. Déclarer dans les deux mois, au montant exact, pièces à l’appui
La règle de la déclaration est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, le destinataire de cette déclaration est le liquidateur désigné par le jugement, et la déclaration peut également être effectuée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, comme le rappelle l’annonce publiée. Le fournisseur qui a livré des cartes mères, des écrans, des accessoires ou des lots de matériel reconditionné avant le jugement d’ouverture est donc concerné au premier chef, qu’il soit établi en France ou à l’étranger, qu’il ait vendu ferme ou à commission, dès lors que sa créance est née avant la date du jugement.
Le délai applicable est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une publication du 4 octobre 2026, ce délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026. Le même article ajoute une précision utile aux fournisseurs étrangers, fréquents dans les circuits d’import : « Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. » Le fournisseur établi hors de France métropolitaine dispose ainsi d’un délai allongé, mais il ne doit pas en déduire qu’il peut attendre : la préparation du dossier prend du temps, surtout quand les pièces sont dans une autre langue ou réparties entre plusieurs sites.
La sanction du défaut de déclaration est sévère et doit être lue avant toute hésitation. L’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé de forclusion existe donc, mais il suppose de saisir le juge-commissaire dans un délai de six mois et de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier, ce qui est une procédure contentieuse incertaine et coûteuse : la déclaration dans les deux mois reste la voie normale et la seule sûre. Le fournisseur déclare le montant exact de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires, en joignant les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures, les relevés de compte et la correspondance sur les impayés. Lorsque le débiteur a porté lui-même une créance à la connaissance du liquidateur, la loi présume qu’il a agi pour le compte du créancier, mais cette présomption ne dispense pas de vérifier : le fournisseur prudent déclare lui-même, ou fait déclarer par un mandataire de son choix, et conserve la preuve de l’envoi. Le fournisseur arrête son décompte au jour du jugement d’ouverture : les factures émises avant cette date y figurent en totalité, les paiements partiels déjà reçus s’en déduisent ligne par ligne, et les factures libellées en devises sont converties avec le relevé de change correspondant. Les avoirs émis mais non imputés, les escomptes conditionnels et les pénalités contractuelles de retard sont mentionnés séparément, avec leur fondement contractuel, afin que le liquidateur et le juge-commissaire puissent vérifier chaque poste sans reconstituer la comptabilité. Lorsque la créance a été cédée à un affactureur ou déléguée à un établissement financier, c’est le cessionnaire qui déclare, muni de l’acte de cession et du bordereau correspondant : le fournisseur initial l’informe par écrit et lui transmet les pièces, pour éviter une double déclaration ou, pire, une absence de déclaration de part et d’autre. Les échanges avec le débiteur antérieurs au jugement — relances, échéanciers, promesses de règlement — sont joints au dossier, car ils établissent l’antériorité et le montant de la créance mieux que toute attestation rédigée après coup. Les questions de responsabilité interne que ces impayés révèlent parfois, notamment sur les engagements souscrits au nom d’une société en procédure collective, relèvent quant à elles de l’accompagnement en droit des sociétés pour les dirigeants et associés, distinct du recouvrement décrit ici.
B. Revendiquer les marchandises impayées suppose une clause écrite avant la livraison
La déclaration fait participer aux répartitions ; la revendication permet de reprendre son bien. L’article L. 624-16 du code de commerce, dans sa version en vigueur, ouvre cette voie aux fournisseurs : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions se cumulent donc : une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens qui se retrouvent en nature chez le débiteur à l’ouverture de la procédure, et une action exercée dans les délais. Pour des produits électroniques et informatiques, l’identification en nature suppose des numéros de série, des références, des lots ou des marquages permettant de distinguer les marchandises du fournisseur de celles d’autres origines : les biens fongibles mélangés sans traçabilité, les composants déjà incorporés dans des ensembles dont la séparation endommagerait les biens, et les marchandises déjà revendues à des clients de bonne foi échappent en pratique à la revendication.
La Cour de cassation applique la condition d’écrit avec une rigueur que les fournisseurs sous-estiment souvent. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (chambre commerciale, pourvoi n° Y 20-11.003), elle a rejeté le pourvoi d’un fournisseur de ensembles mécaniques qui réclamait la restitution de marchandises impayées : la cour d’appel avait relevé qu’« Il est constant que la mention sur factures ne répond pas aux exigences légales ci-dessus rappelées », que le fournisseur « ne produit pas les bons de livraison des matériels qu’elle revendique » et que les devis produits ne faisaient nulle part référence aux conditions générales contenant la clause. Autrement dit, une clause imprimée sur la seule facture, après la livraison, ou des conditions générales dont rien ne prouve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’acheteur avant la livraison, ne suffisent pas. Le fournisseur d’un négociant en liquidation doit donc réunir, avant d’agir, l’écrit convenu au plus tard à la livraison — contrat-cadre, conditions générales acceptées et signées, bon de commande ou bon de livraison visant la clause — puis identifier précisément les biens encore en nature, et agir vite auprès du liquidateur. À défaut de clause en bonne forme, la créance du prix reste simplement déclarée au passif : c’est la différence entre reprendre sa marchandise et attendre un dividende hypothétique.
II. Les clients revendeurs et les logisticiens : commandes payées, contrats en cours et stocks
De l’autre côté de la chaîne, les clients professionnels du négociant et les prestataires qui détenaient ses marchandises subissent l’effet miroir : l’argent est parti mais la marchandise n’est pas arrivée, ou la marchandise est arrivée mais la garantie ne sera plus honorée, ou encore les stocks sont bloqués dans un entrepôt dont l’exploitant réclame son dû. Pour ces acteurs, la liquidation ne résilie rien automatiquement, mais elle fige les paiements antérieurs et transfère au liquidateur toutes les décisions sur la poursuite des contrats. Comprendre qui décide quoi, et dans quel délai, évite les deux erreurs symétriques : payer un solde pour une livraison qui ne viendra jamais, ou considérer comme perdu un acompte qui peut encore être déclaré, contesté ou compensé dans les formes légales.
A. Ni les commandes ni les contrats ne s’éteignent avec le jugement
Le principe qui gouverne les contrats en cours est protecteur du cocontractant, mais il exige une démarche active. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose en son paragraphe I : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le client revendeur qui a passé commande de lots de tablettes ou d’ordinateurs, le prestataire chargé d’une intégration, le loueur de matériel mis à disposition du négociant : aucun de ces contrats n’est résilié par le seul effet du jugement. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », ce qui signifie qu’un acompte restant dû au titre d’une commande antérieure ne peut pas être retenu comme moyen de pression sans vérification : le défaut d’exécution antérieur « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
La poursuite du contrat dépend ensuite du seul liquidateur. Le paragraphe II du même article prévoit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce). Et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce). Concrètement, le revendeur à qui le liquidateur demanderait d’honorer le solde d’une commande en promettant la livraison doit exiger un paiement comptant contre livraison documentée, ou refuser la poursuite ; le client qui a déjà tout payé sans être livré n’a en revanche rien à verser de plus et doit déclarer sa créance de restitution au passif. Le liquidateur doit en outre s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires au moment où il demande l’exécution : un engagement de livraison sans trésorerie identifiable doit alerter le cocontractant.
Si le liquidateur ne répond pas, la loi organise la sortie. Le paragraphe III du même article L. 641-11-1 dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le client ou le prestataire adresse donc au liquidateur une mise en demeure précise — référence du contrat, état des paiements et des livraisons, date limite de réponse — par recommandé avec accusé de réception, et l’absence de réponse dans le mois emporte résiliation de plein droit, sans passer par le juge. Le même paragraphe ajoute deux autres cas de résiliation automatique, dont le défaut de paiement comptant par le liquidateur. L’inexécution qui résulte de cette résiliation peut alors ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif : la mise en demeure n’est donc pas une formalité, c’est l’acte qui transforme une commande bloquée en créance chiffrable. Pour les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur, le régime est plus favorable : l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le revendeur ou le prestataire qui continuerait à travailler pour la procédure, avec l’accord écrit du liquidateur, doit donc distinguer soigneusement ses créances antérieures, déclarées au passif, de ses créances postérieures, payables à l’échéance.
B. Stocks, garanties et preuves : figer l’état des lieux avant dispersion
La troisième zone de risque est matérielle : où sont les marchandises, dans quel état, et qui peut les retenir. Le logisticien qui entrepose des palettes de matériel pour le compte du négociant, le transporteur qui détient un lot en cours d’acheminement, le réparateur qui conserve des appareils en attente de pièces : chacun doit vérifier le fondement exact de sa rétention. La rétention suppose une créance connexe aux biens détenus et ne s’improvise pas comme mesure de pression générale ; à l’inverse, restituer sans écrit des marchandises dont on aurait pu discuter le sort, ou les laisser enlever sans inventaire contradictoire, fait perdre des preuves et des sûretés. La bonne pratique est uniforme : inventaire précis des biens détenus avec références et numéros de série, photographies datées, copie des contrats de dépôt, de transport ou de maintenance, décompte exact des sommes impayées, puis courrier au liquidateur décrivant l’état des lieux et demandant ses instructions, le tout en recommandé. Les entreprises qui routent ces flux via des avocats en droit des affaires à Paris pour leurs contrats de distribution et de logistique disposent en général des modèles de mise en demeure et d’inventaire adaptés à ce type de situation.
Les clients revendeurs vérifient en parallèle le sort des garanties. Le matériel déjà livré et déjà revendu à leurs propres clients reste couvert par les garanties légales et contractuelles que le revendeur a lui-même consenties : la liquidation du fournisseur amont n’efface pas les obligations du revendeur envers ses propres acheteurs, et les pannes à venir devront être assumées ou provisionnées. Les extensions de garantie souscrites auprès du négociant, les avoirs non utilisés, les remises de fin d’année non versées et les reprises de stock convenues deviennent des créances déclarées au passif, avec leurs justificatifs. Les acomptes versés sur des commandes non livrées suivent le même chemin : déclaration au passif pour restitution, sans compensation unilatérale avec d’autres dettes sauf dans les conditions légales strictes de la connexité, et sans imputation arbitraire d’un paiement sur une autre commande. Chaque pièce compte : confirmations de commande, preuves de virement, échanges sur les délais de livraison, constats d’huissier en cas de livraison partielle ou défectueuse, attestations des propres clients du revendeur sur les préjudices subis.
La liquidation d’un négociant importateur replace donc chaque partenaire professionnel devant la même carte des décisions : déclarer dans les deux mois toute créance née avant le jugement, revendiquer rapidement les marchandises impayées encore en nature lorsque l’écrit de réserve de propriété existe, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours au lieu de le tenir pour rompu, ne plus payer ni livrer sans paiement comptant ou engagement écrit du liquidateur, et figer l’état des stocks, des acomptes et des garanties par des écrits contradictoires. Chaque situation particulière — marchés publics, contrats internationaux, effets de commerce, cautions bancaires — appelle une vérification complémentaire de ses propres clauses avant toute démarche. Aucune responsabilité n’est établie par l’annonce d’ouverture au-delà de ce qu’elle énonce, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis et au vu des pièces produites, décidera du sort de chaque créance, de chaque revendication et de chaque contrat.