Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cessation des paiements : reconnaître l’état, déposer le bilan en 45 jours et éviter les sanctions (2026)

À fin mai 2026, la Banque de France recensait 70 077 défaillances d’entreprises en cumul sur douze mois, en légère baisse après 70 257 en avril, selon ses statistiques mensuelles des défaillances d’entreprises. Derrière ce chiffre, des dizaines de milliers de dirigeants se posent les mêmes questions, souvent trop tard : mon entreprise est-elle en cessation des paiements ? Dans quel délai dois-je déposer le bilan ? Que risque-je si j’attends encore quelques semaines pour tenter de redresser la barre ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables au 6 octobre 2026 et les décisions récentes de la Cour de cassation : comment reconnaître l’état de cessation des paiements, comment déposer la déclaration dans le délai légal de quarante-cinq jours, quelles sanctions le dirigeant encourt en cas de retard, et quels réflexes adopter côté créanciers comme côté débiteur pour limiter les dégâts.

I. Reconnaître la cessation des paiements et déposer le bilan dans le délai de 45 jours

A. Le test juridique : l’actif disponible face au passif exigible

La cessation des paiements se définit par une formule que tout dirigeant devrait connaître par cœur. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Deux masses s’opposent donc : d’un côté l’actif disponible, c’est-à-dire la trésorerie, les liquidités, les effets à encaisser immédiatement mobilisables ; de l’autre le passif exigible, c’est-à-dire l’ensemble des dettes déjà arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger le paiement sans délai. Dès que la seconde dépasse durablement la première, l’état de cessation des paiements est constitué, même si le bilan comptable reste présentable et même si des actifs importants figurent encore au patrimoine de l’entreprise.

Ce test exclut les actifs immobilisés : un local commercial, du matériel ou un stock invendu ne comptent pas comme actif disponible tant qu’ils n’ont pas été convertis en liquidités. Il exclut aussi les dettes non encore échues : un emprunt dont les mensualités restent honorées n’entre pas dans le passif exigible. La comparaison porte uniquement sur ce qui est payable tout de suite et sur ce qui permet de payer tout de suite. Cette mécanique explique pourquoi une entreprise peut se retrouver en cessation des paiements alors même que son chiffre d’affaires progresse : une croissance financée par des délais fournisseurs tendus et des charges sociales reportées crée un passif exigible qui finit par excéder la trésorerie, parfois brutalement.

Le même article L. 631-1 du code de commerce prévoit toutefois un correctif essentiel : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Une ligne de découvert confirmée par écrit, une autorisation de découvert bancaire non résiliée, un échéancier formellement accordé par l’URSSAF ou par le comptable public pour les dettes fiscales : tous ces éléments s’ajoutent à l’actif disponible ou réduisent le passif exigible, et écartent l’état de cessation des paiements. En revanche, de simples promesses verbales, des reports tacitement tolérés ou l’espoir d’une rentrée de fonds prochaine ne suffisent pas. Le dirigeant avisé réunit donc les preuves écrites : courriers de la banque maintenant les concours, accords de délais signés, tableaux de trésorerie prévisionnelle. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour apprécier sa propre situation, ensuite pour démontrer au tribunal, le cas échéant, qu’il n’était pas encore en cessation des paiements à la date retenue.

En pratique, certains signaux annoncent presque toujours l’état de cessation. La jurisprudence en dresse l’inventaire à travers les dossiers de sanctions : dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a ainsi validé l’analyse d’une cour d’appel qui relevait que, « dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu’à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n’était pas non plus réglée et que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n’était plus assuré » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427). Cotisations sociales impayées, TVA non reversée, salaires versés en retard ou partiellement : quand ces trois clignotants s’allument ensemble, le dirigeant doit présumer qu’il se trouve déjà en cessation des paiements et faire vérifier ses comptes sans attendre. Attendre que l’huissier se présente ou que la banque dénonce le découvert, c’est laisser le compteur des sanctions tourner.

Un dernier point mérite l’attention des entrepreneurs personnes physiques et des dirigeants de petites structures : la condition de cessation des paiements « s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles ». Pour l’entrepreneur individuel qui a opté pour le statut protecteur du patrimoine personnel, seuls les biens affectés à l’activité entrent dans le test. Cette précision, issue du même article L. 631-1 du code de commerce, ne dispense pas de la vigilance : le train de vie prélevé sur l’entreprise et les transferts entre patrimoines restent scrutés en cas de procédure, notamment au titre des fautes de gestion examinées plus loin.

B. Le délai de 45 jours et la déclaration au tribunal : comment déposer à Paris et en Île-de-France

Une fois l’état de cessation des paiements reconnu, le compte à rebours commence. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Le dirigeant dispose donc de quarante-cinq jours à compter du jour où l’entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité de payer, non pour payer, mais pour saisir le tribunal ou pour demander une conciliation. Passé ce délai sans démarche, chaque jour de retard devient une faute potentielle, sanctionnée comme on le verra en seconde partie.

La seule alternative qui suspend ce délai est la conciliation : si le dirigeant saisit le tribunal d’une demande de conciliation dans les quarante-cinq jours, l’obligation de déclarer la cessation des paiements est écartée tant que dure la procédure amiable. Cette voie suppose que l’entreprise ne soit pas déjà en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours au jour de la demande, et elle impose de négocier sérieusement avec les principaux créanciers sous l’égide d’un conciliateur. Pour une entreprise parisienne ou francilienne qui traverse une difficulté passagère mais conserve des perspectives, la conciliation présente un avantage décisif : elle reste confidentielle, à l’inverse du redressement judiciaire dont le jugement fait l’objet de publicité. Le dirigeant qui hésite entre les deux voies a donc intérêt à consulter tôt : demander une conciliation au trente-cinquième jour garde toutes les options ouvertes, attendre le cinquantième les referme.

Concrètement, la déclaration de cessation des paiements, souvent appelée dépôt de bilan, s’effectue au greffe du tribunal compétent, qui est depuis 2025 le tribunal des activités économiques dans le ressort parisien. Le dossier comprend les comptes annuels du dernier exercice, la situation de trésorerie, l’état chiffré des créances et des dettes avec l’identité des créanciers, l’état des sûretés et des engagements hors bilan, ainsi que la liste des salariés. À Paris, le greffe du tribunal des activités économiques reçoit ces déclarations et le président statue sur l’ouverture en examinant si les conditions du redressement ou de la liquidation sont réunies. Pour les entreprises d’Île-de-France hors Paris, la déclaration relève du tribunal des activités économiques du département du siège : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Meaux selon les cas. Dans tous les cas, le dirigeant doit se présenter avec une comptabilité à jour : un dossier incomplet retarde l’audience et laisse la date de cessation s’enfoncer dans le passé, ce qui aggrave mechanically le dépassement du délai de quarante-cinq jours.

Car la date de la cessation des paiements n’est pas celle que le dirigeant déclare : c’est le tribunal qui la fixe. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » Le dirigeant est donc entendu, mais le tribunal reste libre de retenir une date antérieure à celle avouée, en s’appuyant sur les relevés bancaires, les mises en demeure et les impayés constatés. Cette date commande toute la suite : elle fait courir la période suspecte pendant laquelle certains actes pourront être annulés, et elle sert de point de départ au calcul du délai de quarante-cinq jours pour apprécier la faute du dirigeant.

Le tribunal peut ensuite reporter cette date : Comme le précise l’article L. 631-8 du code de commerce : « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Ce report, demandé le plus souvent par le mandataire judiciaire ou le ministère public, étend la période suspecte et peut transformer en fautif un dirigeant qui se croyait encore dans les délais. La parade consiste à documenter en continu sa trésorerie et ses démarches : relevés de compte, échanges avec la banque, demandes d’échéanciers, saisine d’un conseil. Quand le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la date, celui qui produit un dossier chronologique précis pèse réellement sur la fixation, tandis que celui qui se présente les mains vides subit la date proposée par les organes de la procédure.

II. Le prix du retard et les moyens de limiter les dégâts

A. Dirigeant : insuffisance d’actif, faillite personnelle et interdiction de gérer

Le dirigeant qui déclare tardivement la cessation des paiements s’expose d’abord à supporter personnellement une partie des dettes de la société. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La déclaration tardive figure parmi les fautes de gestion les plus fréquemment retenues : en laissant l’entreprise accumuler des dettes alors qu’elle aurait dû être placée sous protection judiciaire, le dirigeant aggrave le déficit que subiront les créanciers, et le tribunal lui en fait supporter la charge sur son patrimoine personnel.

Deux décisions récentes de la chambre commerciale encadrent strictement ce mécanisme, dans un sens qui protège autant qu’il menace. D’abord, la Cour de cassation exige un lien précis entre chaque faute et le trou financier : « Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737). Dans cette affaire, la cour d’appel avait reproché au dirigeant une déclaration du 21 septembre 2009 au regard d’une cessation fixée au 15 juillet précédent, en retenant une augmentation du passif entre le 15 et le 21 juillet. La Cour de cassation casse : « la faute de M. B… n’ayant pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 15 juillet 2009 dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, cette faute, fût-elle établie, ne pouvait avoir contribué à la naissance d’un passif constitué, selon ses constatations, au plus tard le 21 juillet 2009, le délai de déclaration n’étant pas encore expiré à ce moment ». Autrement dit, le délai de quarante-cinq jours est un bouclier autant qu’une épée : tant qu’il n’est pas expiré, le passif qui se constitue ne peut pas être imputé au dirigeant au titre du retard de déclaration. La leçon pratique est directe : déposer dans le délai légal coupe court à toute mise en cause de ce chef pour la période couverte.

Ensuite, toutes les erreurs de gestion ne se valent pas. Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation rappelle que « l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas en soi une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341). Une société née sous-capitalisée, qui cesse ses paiements un mois et demi après le démarrage, n’autorise pas à elle seule la condamnation du gérant : il faut une faute de gestion personnelle ayant contribué au déficit. Le texte lui-même écarte d’ailleurs la simple maladresse : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). En revanche, la poursuite délibérée d’une activité sans avenir, les prélèvements anormaux, la comptabilité sciemment délaissée ou la dissimulation de la situation aux associés caractérisent des fautes qui engagent le patrimoine du dirigeant, parfois pour des montants considérables.

Au-delà de l’argent, le retard de déclaration menace le droit même de diriger. L’article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, et l’omission délibérée de déclarer la cessation dans les quarante-cinq jours compte parmi les comportements visés. L’arrêt du 12 janvier 2022 déjà cité illustre la sévérité possible : un gérant condamné à sept ans d’interdiction de gérer pour avoir attendu le 23 mars 2016 avant de demander l’ouverture d’une procédure, alors que les impayés de cotisations, de TVA puis de salaires s’accumulaient depuis le premier semestre 2015. La Cour de cassation approuve les juges du fond : « en attendant le 23 mars 2016, date mentionnée par le jugement confirmé, pour demander l’ouverture d’une procédure collective, M. [X] avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427). Sept ans sans pouvoir gérer : pour un entrepreneur, cette sanction équivaut souvent à une mort professionnelle.

Dans les cas les plus graves, c’est la faillite personnelle qui est prononcée, notamment pour « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » (article L. 653-4 du code de commerce). Poursuivre l’activité en connaissance de cause, en se versant une rémunération ou en favorisant certains proches, alors que la cessation était inéluctable, caractérise cette poursuite abusive. Les dirigeants d’Île-de-France doivent mesurer ce risque avec d’autant plus d’attention que les tribunaux de la région, confrontés au volume de procédures le plus élevé du pays, appliquent ces textes avec une régularité éprouvée. Face à ce tableau, la conduite à tenir se résume en trois réflexes : dater précisément le début des difficultés avec des pièces, saisir le tribunal ou demander une conciliation dans les quarante-cinq jours, et cesser immédiatement tout acte qui aggraverait le passif ou avantagerait un créancier au détriment des autres.

B. Période suspecte, déclaration des créances et relevé de forclusion : les réflexes qui sauvent

La date de cessation des paiements ne sert pas qu’à sanctionner le dirigeant : elle délimite la période suspecte, pendant laquelle les actes passés par l’entreprise peuvent être annulés pour reconstituer le patrimoine réparti entre les créanciers. L’article L. 632-1 du code de commerce énonce : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Autrement dit, tout cadeau consenti par l’entreprise en difficulté, tout contrat manifestement déséquilibré à son détriment et tout paiement anticipé d’une dette non échue sont nuls de plein droit dès lors qu’ils sont postérieurs à la date fixée. D’autres actes, comme les paiements de dettes échues effectués par des moyens anormaux ou les sûretés consenties pour dettes antérieures, peuvent être annulés par le tribunal.

Pour le dirigeant, la conséquence est immédiate : dès les premiers signes de cessation, il doit geler les opérations anormales. Rembourser par anticipation un prêt familial, consentir une hypothèque à un fournisseur pour obtenir un délai, c céder un véhicule de la société à un proche à prix d’ami : chacun de ces gestes, accompli après la date de cessation que le tribunal retiendra, pourra être anéanti, avec l’obligation de restituer les sommes ou les biens. Pour le partenaire qui traite avec une entreprise fragile, la vigilance est symétrique : accepter un paiement anticipé ou une sûreté de dernière minute expose à une action en nullité du mandataire judiciaire. Quand le doute existe sur la santé du cocontractant, exiger un paiement comptant pour une prestation simultanée reste le seul circuit sûr, car l’échange équilibré et immédiat échappe aux nullités de la période suspecte.

Côté créanciers, le réflexe vital est la déclaration de créance dans les délais. L’article L. 622-24 du code de commerce impose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec avertissement personnel pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée. Le créancier qui manque ce délai est forclos : il ne participe ni aux répartitions ni aux dividendes, et sa créance devient pratiquement irrécouvrable dans la procédure.

La forclusion n’est toutefois pas toujours définitive, et deux arrêts récents précisent les issues. Dans un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation juge que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Et elle rappelle le régime du relevé : « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé ». Concrètement, le fournisseur qui découvre que le débiteur a omis sa créance de la liste remise au mandataire, ou qui a été empêché de déclarer par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut saisir le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion. Cette requête doit être formée dans un délai de six mois et motivée avec pièces : correspondances prouvant l’ignorance de la procédure, extraits de la liste du débiteur montrant l’omission, justificatifs de la créance.

Le second arrêt étend cette protection aux créances nées après l’ouverture. La Cour de cassation décide que « les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.579). Dans cette affaire, une indemnité de procédure allouée par un jugement postérieur à l’ouverture, mais rattachée à un litige antérieur, devait être déclarée et pouvait donc bénéficier du relevé. Pour les créanciers parisiens et franciliens, souvent confrontés à des procédures ouvertes loin de leurs bureaux, la méthode gagnante tient en trois gestes : surveiller le BODACC dès les premiers impayés d’un client, déclarer sans attendre la vérification complète du montant quitte à actualiser ensuite, et en cas de forclusion saisir rapidement le juge-commissaire plutôt que de renoncer. Les lecteurs confrontés à la situation inverse, celle du fournisseur dont le client vient d’être placé en redressement, trouveront le mode opératoire détaillé de la déclaration dans notre analyse consacrée à la déclaration de créance en deux mois et aux recours contre un rejet.

Conclusion

Avec plus de 70 000 défaillances par an, la cessation des paiements n’est ni une honte ni une fatalité : c’est un état juridique précis, qui appelle une réponse procédurale précise dans un délai précis de quarante-cinq jours. Le dirigeant qui compare chaque semaine son actif disponible à son passif exigible, qui réunit les preuves écrites de ses réserves de crédit et de ses moratoires, et qui saisit le tribunal ou demande une conciliation avant l’expiration du délai, se protège à la fois contre l’insuffisance d’actif, contre l’interdiction de gérer et contre les nullités de la période suspecte : les arrêts du 17 juin 2020 montrent que le respect du délai et l’exigence d’un lien entre chaque faute et le déficit constituent des protections réelles devant les tribunaux. Le créancier qui surveille le BODACC, déclare dans les deux mois et utilise le relevé de forclusion en cas d’accident conserve pour sa part toutes ses chances d’être payé. Dans les deux rôles, à Paris comme dans toute l’Île-de-France, la rapidité documentée reste la meilleure défense : dater, écrire, déposer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».