Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

RENOMORPHOSE en liquidation judiciaire après résolution de son plan (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider clients, fournisseurs et sous-traitants

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 4 octobre 2026 publie le jugement par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a, le 17 septembre 2026, prononcé la résolution du plan de redressement de la société RENOMORPHOSE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 520 827 916, dont l’activité déclarée porte sur les prestations de services sur tout support publicitaires, la maintenance et les travaux de second oeuvre, avec un siège situé 8 place Roger Salengro à Toulouse (annonce A202601902883 du 4 octobre 2026). Selon cette annonce, le même jugement ouvre la liquidation judiciaire de RENOMORPHOSE et désigne comme liquidateur la Selarl Bdr et associés, prise en la personne de Me Marc-Antoine Rey, 265 rue de la Découverte à Labège. La même annonce indique que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC, à l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.

Pour les entreprises clientes qui avaient un chantier ou une campagne en cours, pour les fournisseurs impayés et pour les sous-traitants du second oeuvre, la réponse tient en trois constats. D’abord, la résolution du plan ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours : les créanciers admis retrouvent l’intégralité de leurs droits, déduction faite de ce qu’ils ont déjà perçu, et c’est ensuite au liquidateur de décider, contrat par contrat, ce qui se poursuit et ce qui s’arrête. Ensuite, toute créance née avant le jugement du 17 septembre 2026 doit en principe être déclarée dans les deux mois de la publication, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026, sauf pour les créanciers déjà admis au plan, qui sont dispensés de cette formalité. Enfin, les chantiers, les acomptes versés et les documents techniques doivent être sécurisés par écrit sans attendre, car l’accès aux équipes et aux outils du prestataire se referme vite une fois la liquidation ouverte.

À la date de rédaction, cette annonce établit la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation, et rien de plus : aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne sont constatés par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal, saisi d’un litige précis, tranchera les contestations éventuelles. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de RENOMORPHOSE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La résolution du plan rouvre les droits, sans résilier les contrats en cours

Quand un plan de redressement est arrêté par le tribunal, les partenaires du débiteur peuvent légitimement croire que la situation est stabilisée : les délais sont fixés, les dividendes programmés, les chantiers repartent. La résolution du plan brise cette apparence de normalité. Elle fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs droits, tout en ouvrant une liquidation dans laquelle chaque contrat en cours doit être réexaminé. Comprendre cette double mécanique est la condition pour prendre les bonnes décisions dans les semaines qui suivent.

A. Les créanciers du plan retrouvent leurs créances, déduction faite des sommes perçues

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. C’est ce que prévoit l’article L. 626-27 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, qui attache à la résolution deux conséquences immédiates pour les créanciers. D’une part, le texte dispose que le jugement « il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Autrement dit, les remises et les délais consentis dans le cadre du plan tombent : chaque créancier retrouve sa créance d’origine, ses sûretés d’origine, amputées seulement des dividendes déjà versés en exécution du plan. D’autre part, la résolution décidée en cours d’exécution s’accompagne de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, d’une procédure de liquidation judiciaire, comme le prévoit le même article lorsque la cessation des paiements est constatée pendant le plan.

Cette renaissance des créances s’accompagne d’une simplification procédurale importante pour ceux qui avaient déjà déclaré au passif de la première procédure. Le troisième paragraphe de l’article L. 626-27 du code de commerce dispose en effet qu’« Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ». Et le texte ajoute que « Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». Concrètement, le fournisseur qui avait déclaré sa créance lors du redressement, qui avait été admis au passif et qui a perçu deux annuités du plan n’a pas à tout recommencer : sa créance est admise de plein droit dans la liquidation pour son solde, déduction faite des deux annuités perçues. En revanche, le client qui a versé un acompte après l’arrêté du plan, ou le sous-traitant dont la créance est née pendant l’exécution du plan, ne relève pas de cette dispense : sa créance suit le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la première procédure, et il doit vérifier avec précision à quelle date sa créance est née, par quelle entité elle est due, et quel régime elle suit dans la nouvelle procédure.

Le tribunal qui a arrêté le plan ne peut le résoudre que si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, et après avis du ministère public ; il est saisi à cet effet par un créancier, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public. Cette exigence procédurale a une conséquence pratique pour les partenaires : tant que le tribunal n’a pas statué, le plan continue de s’appliquer, et les paiements reçus en exécution du plan restent acquis, déduction faite ensuite dans la liquidation. Une fois la résolution prononcée, en revanche, il n’y a plus de dividendes à attendre : chaque créancier doit raisonner en termes de déclaration au passif de la liquidation et de recouvrement sur les répartitions, et non plus en termes d’échéancier.

B. Les chantiers et les campagnes en cours ne s’arrêtent ni ne continuent automatiquement

L’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fin, par elle-même, aux contrats en cours. C’est le principe posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur depuis le 15 février 2009 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le client qui a commandé une campagne publicitaire, le donneur d’ordre qui a confié des travaux de second oeuvre et le prestataire lui-même restent donc en principe liés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur chaque contrat. Le cocontractant doit même, selon le même texte, remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

La décision sur la poursuite appartient au seul liquidateur. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce réserve en effet au liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir du cocontractant l’acceptation de délais de paiement ; et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires au moment où il demande l’exécution. Pour un chantier de second oeuvre ou une campagne en cours, cela signifie que le liquidateur peut demander que les travaux se poursuivent s’il estime pouvoir fournir la prestation promise, et que le client doit alors s’exécuter à son tour, au comptant. À l’inverse, tant que le liquidateur ne demande rien, le donneur d’ordre ne peut pas exiger la livraison comme si de rien n’était, et le sous-traitant ne peut pas poursuivre les travaux en espérant être payé au tarif convenu sans vérifier au préalable qui paiera et à quel rang.

Le cocontractant n’est toutefois pas condamné à l’attente. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 octobre 2021 : « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. » (arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021). La mise en demeure écrite, adressée au liquidateur désigné avec l’identification précise du contrat, de sa date et des prestations restantes, est donc le premier geste utile du donneur d’ordre comme du fournisseur : elle fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation, et elle fixe la date à laquelle les relations contractuelles prennent fin, date à partir de laquelle se calculent les loyers, les redevances ou les honoraires restant dus ainsi que le préjudice d’inexécution à déclarer au passif.

Pour le donneur d’ordre, trois vérifications s’imposent dès la publication. Premièrement, l’état exact du chantier ou de la campagne : procès-verbaux de réception partielle, constats d’avancement, dernières livraisons, échanges datés avec les équipes. Ces pièces établiront la part exécutée et celle qui ne l’est pas, et serviront autant à discuter avec le liquidateur qu’à déclarer une créance de restitution d’acompte ou d’indemnisation. Deuxièmement, le sort des acomptes versés : un acompte versé avant le jugement pour une prestation non fournie constitue une créance antérieure à déclarer au passif, tandis qu’une prestation fournie après le jugement pour les besoins de la procédure peut relever du régime des créances postérieures, payées à leur échéance en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, selon lequel « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Troisièmement, les documents et les accès : plans, fichiers sources d’une campagne, codes d’accès aux outils partagés, clefs du chantier. La restitution de ces éléments doit être demandée par écrit au liquidateur sans attendre, en identifiant précisément chaque document, car l’accès aux locaux et aux systèmes du débiteur se referme vite. Face à l’enchevêtrement de ces questions, le recours à un accompagnement en droit des affaires pour les créanciers d’une société en liquidation permet de hiérarchiser les démarches entre mise en demeure, déclaration et sécurisation des preuves.

II. Fournisseurs et sous-traitants : déclarer, prouver et décider dans les deux mois

La liquidation ouverte après résolution du plan replace chaque fournisseur et chaque sous-traitant devant le même impératif : déclarer vite, déclarer juste, et ne plus engager de nouvelles livraisons sans garantie de paiement. Le délai de deux mois court à compter de la publication au BODACC pour tous, tandis que les créanciers déjà admis au plan bénéficient de la dispense examinée plus haut. Les développements qui suivent décrivent la méthode commune à toute liquidation de ce type.

A. Déclarer la créance dans les deux mois, au montant exact, pièces à l’appui

Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret applicable, l’article R. 622-24 du code de commerce, fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une publication intervenue le 4 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026. La déclaration peut être adressée au liquidateur désigné ou effectuée sur le portail électronique des procédures collectives prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, que l’annonce de publication mentionne expressément. Le mandataire judiciaire avertit en outre les créanciers connus d’avoir à déclarer dans ce délai, mais cet avertissement ne dispense aucun créancier de sa propre vigilance : le délai court à compter de la publication, que l’avertissement ait été reçu ou non.

La sanction du défaut de déclaration est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 […] les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit commun : il suppose de prouver devant le juge-commissaire que le retard ne vient pas de son fait, ou que le débiteur avait omis la créance sur la liste des créanciers qu’il doit remettre aux organes de la procédure.

Deux arrêts récents de la chambre commerciale précisent les réflexes utiles. D’abord, le débiteur qui porte lui-même une créance à la connaissance du mandataire est présumé agir pour le compte du créancier, mais dans la seule limite de l’information transmise. La Cour de cassation l’a jugé le 27 mars 2024, au visa notamment des articles L. 622-6, L. 622-24 et L. 622-26 : « Aux termes de l’alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » La Cour en déduit que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance », tout en ajoutant que le créancier qui estime que le montant ainsi transmis est inférieur à ce qui lui est réellement dû « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024). Concrètement, le fournisseur qui découvre que sa créance figure sur la liste du débiteur pour un montant minoré ne doit pas s’en contenter : il déclare lui-même, dans le délai, le montant exact avec ses factures, ses bons de livraison et son décompte.

Ensuite, l’information transmise par le débiteur ne vaut pas reconnaissance de la dette, et l’omission pure et simple ouvre un relevé de plein droit. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la même chambre juge que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester », et que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024). Le fournisseur absent de la liste du débiteur dispose donc d’une voie de rattrapage solide, mais elle suppose d’agir vite et de documenter l’omission : c’est une raison supplémentaire de ne pas attendre la fin du délai de deux mois pour vérifier sa situation auprès du liquidateur.

Le contenu de la déclaration mérite le même soin que son délai. La déclaration doit mentionner le montant exact, avec une évaluation lorsque le montant n’est pas encore définitivement fixé, et viser les sûretés éventuelles : clause de réserve de propriété, caution, nantissement, gage sur stocks. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, et la déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Pour un sous-traitant du second oeuvre, cela signifie déclarer l’intégralité des situations de travaux impayées, les avenants signés, les retenues de garantie non restituées et, le cas échéant, l’indemnité née de la résiliation du contrat, dans les conditions prévues pour les créances résultant d’une résiliation. Pour un fournisseur de supports publicitaires ou de matériaux, cela signifie joindre les bons de commande, les bons de livraison émargés et les factures, en distinguant les livraisons antérieures au jugement, à déclarer au passif, des éventuelles livraisons postérieures effectuées à la demande du liquidateur, qui suivent le régime des créances postérieures payées à leur échéance.

B. Conserver les preuves, suspendre les livraisons non garanties et écrire au liquidateur

La déclaration au passif ne suffit pas : les semaines qui suivent l’ouverture sont aussi celles où se joue la preuve. Le fournisseur et le sous-traitant conservent l’intégralité de la chaîne documentaire : devis acceptés, bons de commande, bons de livraison émargés, situations de travaux, procès-verbaux de chantier, échanges de courriels sur les délais et les malfaçons alléguées, mises en demeure restées sans réponse, relevés de compte faisant apparaître les paiements partiels reçus en exécution du plan. Ces pièces serviront trois fois : pour justifier le montant déclaré, pour répondre à une éventuelle contestation du débiteur ou du liquidateur, et pour fonder, le cas échéant, une action en revendication ou une mise en jeu de garantie. Les documents sont conservés en original ou en copie fidèle, classés par contrat et par date, avec la preuve de leur transmission au liquidateur.

La deuxième décision concerne les livraisons en cours. Dès lors que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution des engagements antérieurs, aucun fournisseur ne doit poursuivre les livraisons par habitude. La règle pratique est simple : aucune nouvelle livraison sans paiement comptant ou sans engagement écrit et préalable du liquidateur. Lorsque le liquidateur exige l’exécution d’un contrat en cours en fournissant la prestation promise, le paiement des sommes d’argent doit se faire au comptant, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement. Le sous-traitant à qui le liquidateur demanderait de terminer un lot de second oeuvre fait donc préciser par écrit le périmètre exact de la poursuite, sa durée, son prix et ses modalités de paiement avant de reprendre le travail ; à défaut d’un tel écrit, il s’expose à travailler pour une créance simplement déclarée au passif, payée au marc le franc dans plusieurs années. De la même façon, le donneur d’ordre qui souhaite faire achever le chantier par une entreprise tierce fait établir un constat contradictoire de l’état d’avancement, si possible avec le liquidateur, avant toute intervention : ce constat fixera la frontière entre ce qui a été exécuté par le prestataire défaillant et ce qui reste à faire, et évitera les litiges croisés sur les malfaçons et les surcoûts.

La troisième décision est d’écrire au liquidateur, tôt et précisément. Trois courriers distincts valent mieux qu’un seul : la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation ; la déclaration de créance elle-même, avec ses pièces ; et, le cas échéant, la demande de restitution des documents, des matériels ou des marchandises concernés, avec l’inventaire correspondant. Chaque courrier identifie la société débitrice par sa dénomination et son numéro d’immatriculation, rappelle la référence du contrat et les dates utiles, et est adressé au liquidateur désigné par le jugement d’ouverture, dont les coordonnées figurent dans l’annonce publiée. Les envois sont effectués en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, et leurs copies sont conservées avec les preuves du dossier. Les questions de gouvernance interne que ces difficultés révèlent parfois, notamment sur les engagements souscrits au nom d’une société en procédure collective, relèvent quant à elles de l’accompagnement en droit des sociétés pour les dirigeants et associés, distinct du traitement des créances décrit ici.

Enfin, le fournisseur et le sous-traitant vérifient leurs garanties. La clause de réserve de propriété, lorsqu’elle a été convenue par écrit avant la livraison, permet de revendiquer les marchandises impayées qui se trouvent encore en nature chez le débiteur ; l’action doit être exercée rapidement et suppose de prouver l’existence de la clause et l’identité des biens. La caution personnelle du dirigeant ou la garantie autonome d’un établissement bancaire, lorsqu’elles existent, offrent une voie de recouvrement parallèle, indépendante des répartitions de la procédure. Les coobligés et les cautions ne sont toutefois pas traités comme le débiteur principal : les créances non déclarées régulièrement leur restent opposables dans les conditions prévues par la loi, ce qui renforce encore l’importance d’une déclaration complète et dans les délais. À l’inverse, aucune compensation sauvage entre dettes et créances, aucune rétention de documents appartenant au débiteur à titre de pression, aucune imputation unilatérale d’un paiement sur une autre dette ne doivent être pratiquées sans vérification : ces gestes, accomplis dans l’urgence, exposent à des restitutions et à des sanctions qui aggraveraient la situation du créancier au lieu de l’améliorer.

La résolution d’un plan de redressement suivie d’une liquidation judiciaire replace donc chaque partenaire professionnel devant la même carte des décisions : vérifier si sa créance était admise au plan et dispensée de déclaration, déclarer dans les deux mois dans le cas contraire, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, sécuriser les chantiers et les documents par écrit, et ne plus livrer sans paiement comptant ou engagement préalable du liquidateur. Aucune responsabilité n’est établie par l’annonce de l’ouverture au-delà de ce qu’elle énonce, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis et au vu des pièces produites, décidera du sort de chaque créance et de chaque contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».