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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

THE CONSEIL & PRESTATION TOULOUSE en liquidation judiciaire (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider clients, consultants et fournisseurs

Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 4 octobre 2026 publie le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société THE CONSEIL et PRESTATION TOULOUSE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 910 587 203, dont l’activité déclarée est le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de gestion (annonce A202601902876 du 4 octobre 2026). Selon cette annonce, le jugement a été prononcé le 17 septembre 2026 par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse, avec une date de cessation des paiements fixée au 5 mai 2026, et la désignation comme liquidateur de la Selarl Bdr et associés, prise en la personne de Me Marc-Antoine Rey, 265 rue de la Découverte à Labège. La même annonce indique que les déclarations de créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce, dans les deux mois de la publication au BODACC.

Pour les entreprises clientes qui avaient une mission en cours, pour les consultants qui intervenaient en sous-traitance et pour les fournisseurs impayés, la réponse tient en trois points. D’abord, l’ouverture de la procédure ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours : c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non chaque mission. Ensuite, toute créance née avant le jugement doit être déclarée dans les deux mois de la publication, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026, pièces à l’appui. Enfin, les documents, livrables et données confiés au prestataire doivent être réclamés par écrit sans attendre, car l’accès aux locaux et aux outils du prestataire se referme vite.

À la date de rédaction, cet avis établit l’ouverture de la procédure et rien de plus : aucun manquement précis, aucune responsabilité et aucun dommage ne sont constatés par une source officielle, les contrats signés entre chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranchera les contestations éventuelles. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de THE CONSEIL et PRESTATION TOULOUSE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Ce que la liquidation change dès sa publication

A. Les contrats en cours passent sous l’autorité du seul liquidateur

Premier réflexe à corriger : considérer que la mission s’arrête d’elle-même parce que le prestataire est liquidé. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose la règle inverse : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Autrement dit, la clause du contrat de conseil qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective ne produit pas cet effet par elle-même, et le client comme le prestataire restent en principe liés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur chaque contrat.

Cette décision appartient au seul liquidateur. Le même texte réserve au seul liquidateur la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, à charge pour lui de fournir la prestation promise au cocontractant. Concrètement, pour une mission de conseil, d’assistance à la gestion ou d’accompagnement opérationnel, le liquidateur peut demander que la mission se poursuive s’il estime disposer des moyens de fournir la prestation promise, et le cocontractant doit alors s’exécuter à son tour. À l’inverse, tant que le liquidateur ne demande rien, le client ne peut pas exiger la livraison comme si de rien n’était, et le sous-traitant ne peut pas poursuivre les travaux en espérant être payé au tarif convenu sans vérifier au préalable qui paiera et à quel rang.

Le cocontractant n’est toutefois pas condamné à l’attente. Le contrat de conseil, qui s’exécute dans la durée, peut être résilié de plein droit après une mise en demeure adressée au liquidateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite, restée sans réponse pendant un mois. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 20 octobre 2021 : « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. » (arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021). La mise en demeure écrite, envoyée au liquidateur désigné avec l’identification précise du contrat, de sa date et des prestations restantes, est donc le premier geste utile : elle fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation, et elle fixe la date à laquelle les relations contractuelles prennent fin.

Lorsque l’activité a cessé et qu’aucune poursuite n’est envisageable, c’est le juge-commissaire qui prononce la résiliation, et la date d’effet de cette résiliation a des conséquences financières directes : elle détermine jusqu’à quand les redevances ou les honoraires courent et à partir de quand le préjudice d’inexécution se calcule. Un arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, particulièrement récent, tranche ce point dans une affaire de contrat de maintenance informatique : lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité qui a rendu son exécution impossible, et non à la date de l’ordonnance. La Cour casse l’arrêt qui décidait l’inverse au motif suivant : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n’avait pas prononcé la résiliation du contrat de maintenance après avoir constaté l’absence de poursuite d’activité et l’impossibilité pour le prestataire de fournir la prestation promise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026). Pour une mission de conseil interrompue par la liquidation, le même raisonnement conduit à dater précisément l’arrêt effectif des travaux : comptes rendus, derniers échanges, dernière livraison, fermeture des accès aux outils partagés. Ces éléments de fait, conservés dès maintenant, serviront à établir la période réellement exécutée et celle qui ne l’a pas été.

Il arrive aussi que le liquidateur maintienne temporairement certains contrats pour les besoins de la procédure, par exemple pour terminer une mission urgente ou préserver la valeur d’un dossier. La cour d’appel de Lyon l’a illustré le 7 mai 2026 dans une affaire où « le liquidateur judiciaire a prolongé une nouvelle fois les missions de ces dernières, jusqu’au 31 mars 2023 » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mai 2026). Ce maintien provisoire ne transforme pas le cocontractant en créancier ordinaire pour la période concernée : les sommes dues au titre des prestations fournies après le jugement, pour les besoins de la procédure, suivent en principe le régime des créances postérieures, payées à leur échéance. D’où l’importance, pour le consultant ou le sous-traitant à qui le liquidateur demanderait de continuer, de faire préciser par écrit le périmètre exact de la poursuite, sa durée et ses modalités de paiement avant de reprendre le travail.

B. Déclarer sa créance dans les deux mois et conserver chaque preuve

Le second chantier est celui des sommes dues. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication au BODACC : pour une annonce publiée le 4 octobre 2026, l’échéance tombe donc au début du mois de décembre 2026, avec une marge de sécurité d’au moins quinze jours que tout créancier diligent s’impose pour laisser le mandataire accuser réception et réclamer les pièces manquantes.

Sont concernés le client qui avait versé un acompte sur une mission jamais réalisée, le consultant sous-traitant dont les factures de printemps ou d’été sont restées impayées, le fournisseur de logiciels, de locaux ou de services dont les échéances d’avant le jugement n’ont pas été honorées. Chacun déclare le principal, les intérêts et les accessoires, pièce par pièce : contrat signé et ses avenants, bons de commande, factures, relevés de temps ou feuilles de présence pour les prestations intellectuelles, procès-verbaux de recette ou courriels valant acceptation des livrables, mises en demeure déjà adressées. La déclaration peut être adressée au liquidateur ou effectuée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix.

Le créancier qui manque ce délai encourt la forclusion, c’est-à-dire l’impossibilité d’être payé dans le cadre de la procédure, sauf à obtenir du juge un relevé de forclusion. Ce relevé n’est pas un rattrapage de confort : il suppose de démontrer que le défaut de déclaration n’est pas de son fait ou qu’il résulte d’une omission du débiteur, et le juge l’apprécie strictement. La cour d’appel de Montpellier a eu à examiner, le 23 septembre 2025, une demande tendant à voir « juger recevable la déclaration de créance du 4 octobre 2023 au passif de la société » débitrice (arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 septembre 2025), ce qui rappelle que la recevabilité d’une déclaration tardive se plaide pièce par pièce devant le juge et ne se présume jamais. Mieux vaut donc déclarer dans le délai, même pour un montant à affiner ensuite, que de parier sur une seconde chance judiciaire.

Un sort particulier est réservé aux créances nées après le jugement, par exemple les honoraires d’une mission que le liquidateur aurait expressément demandé de poursuivre. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). À défaut de paiement à l’échéance, elles bénéficient d’un privilège de paiement avant les autres créances. En pratique, le consultant qui accepte de continuer une mission à la demande du liquidateur doit donc distinguer soigneusement, dans sa facturation, ce qui relève de l’avant-jugement, à déclarer au passif, et ce qui relève de l’après-jugement, à payer à l’échéance convenue.

Reste la question des biens et des documents. Les livrables déjà payés mais non encore remis, les maquettes, les rapports, les jeux de données et les documents internes confiés au prestataire pour les besoins de la mission doivent faire l’objet d’une demande de restitution écrite adressée au liquidateur, avec inventaire précis de ce qui est réclamé et preuve du droit invoqué : clause de propriété du contrat, factures acquittées, échanges établissant la remise. Pour les marchandises impayées, la revendication obéit à des conditions strictes de délai et de forme, et les juges vérifient concrètement la régularité de la demande : la cour d’appel de Versailles a ainsi déclaré, le 22 juillet 2025, une société « mal fondée en sa demande de revendication » de marchandises impayées (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2025). Pour des documents et des livrables immatériels, la logique est comparable : sans demande écrite, précise et adressée à la bonne personne, il n’y a pas de restitution spontanée à attendre d’une procédure où le liquidateur doit d’abord inventorier et figer les actifs.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Entreprises clientes : sécuriser la mission, les documents et les acomptes

L’entreprise cliente qui avait confié une mission de conseil, d’assistance à la gestion ou d’accompagnement opérationnel se retrouve avec trois urgences : savoir si la mission continue, récupérer ce qui lui appartient et chiffrer ce qu’elle a perdu. La première se traite par la mise en demeure adressée au liquidateur, qui vise chaque contrat par son numéro et sa date, décrit les prestations restantes et demande expressément la poursuite ou la résiliation. Ce courrier, conservé avec son accusé de réception, fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence du liquidateur emporte résiliation de plein droit, et il servira de point de départ à tous les calculs ultérieurs.

La deuxième urgence est documentaire. Avant que les accès aux espaces partagés ne soient coupés et que les équipes ne se dispersent, l’entreprise extrait et sauvegarde tout ce qui atteste de l’état d’avancement : contrats et avenants, comptes rendus de réunion, versions successives des livrables, échanges sur les validations, relevés de temps communiqués par le prestataire, factures et preuves de paiement des acomptes. Elle dresse l’inventaire de ce qu’elle a confié et de ce qu’elle n’a pas reçu, puis elle adresse au liquidateur la demande écrite de restitution des documents et des livrables correspondant aux sommes déjà versées. Cette demande distingue ce qui est réclamé en propriété, avec le fondement contractuel ou factuel invoqué, et ce qui est simplement demandé pour les besoins de la continuité de l’activité. Plus la demande est précise et précoce, plus elle a de chances d’être traitée avant que les actifs, y compris immatériels, ne soient dispersés ou archivés sans suivi.

La troisième urgence est financière. Les acomptes versés sur des prestations jamais exécutées constituent des créances antérieures à déclarer au passif dans le délai de deux mois, avec le contrat, les factures d’acompte et les preuves de paiement. Le surcoût du prestataire de remplacement, la perte de temps des équipes internes mobilisées pour reprendre le dossier et, le cas échéant, les pénalités contractuelles doivent être chiffrés avec méthode : devis du nouveau prestataire, temps passé valorisé, échéances manquées et leurs conséquences documentées. Ces éléments alimentent la déclaration de créance au titre du préjudice d’inexécution, dont le principe et le montant seront, en cas de contestation, appréciés par le juge au vu des pièces produites. C’est aussi le moment de relire le contrat initial : clause de propriété des livrables, clause de réversibilité ou d’assistance à la reprise, clause pénale, clause attributive de compétence. Les entreprises qui découvrent ces mécanismes à l’occasion d’une défaillance ont intérêt à faire le point avec un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser leurs contrats de conseil et leurs créances avant que les délais de déclaration ne se referment.

Enfin, l’entreprise cliente ne doit ni suspendre ses propres paiements par compensation sauvage ni diffuser, en interne comme en externe, des affirmations sur les causes de la défaillance que l’avis officiel ne constate pas. Toute compensation suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles et, en procédure collective, elle obéit à des règles restrictives liées à la connexité. Et toute communication publique qui imputerait à quiconque une faute que nul juge n’a constatée exposerait son auteur à un second litige, alors que le premier n’est pas encore chiffré.

B. Consultants sous-traitants et fournisseurs : déclarer vite, poursuivre seulement sur commande écrite

Le consultant qui intervenait en sous-traitance sur les missions du prestataire liquidé et le fournisseur qui lui livrait des biens ou des services partagent la même situation de départ : des factures antérieures au jugement qui ne seront payées que dans le cadre de la procédure, et une activité à réorienter. Pour les sommes dues avant le jugement, la voie est unique : déclaration au passif dans les deux mois de la publication, avec le contrat de sous-traitance ou de fourniture, les bons de commande, les preuves d’exécution (livrables remis, temps passé, bons de livraison, procès-verbaux), les factures et les relances déjà effectuées. Le sous-traitant joint en outre les échanges établissant que ses travaux ont été acceptés par le prestataire ou directement par le client final, car l’acceptation conditionne souvent l’exigibilité du solde.

Pour la suite, la règle est de ne plus travailler sans commande écrite du liquidateur. Si le liquidateur demande la poursuite d’une mission, le consultant fait préciser le périmètre exact, la durée, le tarif et les modalités de paiement, et il facture séparément la période antérieure, à déclarer, et la période postérieure, à payer à l’échéance en application du régime des créances nées après le jugement. S’il n’y a ni commande ni réponse à la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit au bout d’un mois, et le consultant cesse les travaux en conservant la preuve de l’état d’avancement à la date d’effet de la résiliation : c’est cet état qui fondera sa créance de solde et, le cas échéant, son préjudice.

Le fournisseur de biens impayés examine en parallèle la voie de la revendication, dans ses délais et formes propres, sans confondre la déclaration de créance, qui porte sur le prix, et la revendication, qui porte sur le bien lui-même. Les deux démarches peuvent coexister mais obéissent à des régimes distincts, et l’échec de l’une ne compromet pas nécessairement l’autre si chacune a été formée correctement. Le bailleur des locaux, l’éditeur de logiciels concédés en licence et le prestataire de services récurrents relisent quant à eux leurs clauses de propriété, de restitution et de suspension, en gardant à l’esprit que la résiliation automatique du seul fait de la procédure ne joue pas et que toute reprise de matériel ou coupure de service s’effectue dans le cadre fixé par le liquidateur et, en cas de désaccord, par le juge-commissaire.

Tous ont enfin un dernier réflexe commun : vérifier leurs propres assurances et garanties. Assurance-crédit, garantie à première demande, caution du dirigeant, réserve de propriété valablement stipulée avant la livraison : ces filets ne se déploient que s’ils ont été souscrits et activés dans les formes et délais prévus. La liquidation d’un donneur d’ordres est le moment où l’on découvre si ces protections existent vraiment, et le dossier de déclaration, constitué avec rigueur dès les premières semaines, servira ensuite pour chaque recours, amiable ou judiciaire.

Conclusion

Une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les contrats, elle en transfère la maîtrise au liquidateur sous le contrôle du juge : les missions en cours attendent sa décision, les créances antérieures se déclarent dans les deux mois de la publication, et les documents comme les biens ne reviennent à leurs propriétaires que sur demande écrite et prouvée. Pour les clients, les consultants et les fournisseurs d’un prestataire de conseil liquidé, l’ordre des gestes ne varie pas : mise en demeure au liquidateur sur chaque contrat, sauvegarde complète des preuves d’exécution et des échanges, demande de restitution des documents avec inventaire, déclaration chiffrée au passif avant l’échéance, puis reprise encadrée de l’activité avec un nouveau partenaire. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les contestations que les pièces ne suffiront pas à régler à l’amiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».