De nombreux épargnants ont souscrit, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers, les produits BCBB adossés au groupe Bio c’Bon ou les produits ICBS conçus par la société Marne et Finance, avec la promesse d’un rachat de leurs titres à un prix fixé d’avance. Ces promesses n’ont pas été tenues. Bio c’Bon SAS, qui devait racheter les titres BCBB, a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020 (annonce publiée au BODACC). Marne et Finance, qui avait promis le rachat des parts ICBS, l’a été le 5 décembre 2023 (annonce publiée au BODACC), après l’absorption, en 2022, de la plupart des sociétés supports par sa filiale aujourd’hui dénommée Pierres Investissement. Depuis le début de l’année 2025, les décisions se succèdent : arrêts de la Cour de cassation sur la prescription et sur le plan de Marne et Finance, jugement parisien ordonnant des restitutions à la charge de Pierres Investissement, condamnations de conseillers et de leurs assureurs, mais aussi rejets de demandes. Leur lecture permet de dire ce que les porteurs peuvent encore obtenir à l’automne 2026, et dans quels délais.
Quelques réserves s’imposent d’emblée. La plupart des décisions citées sont des jugements de première instance ou des arrêts d’appel ; plusieurs sont frappées d’appel et leurs solutions divergent d’une juridiction à l’autre. Pierres Investissement conteste les demandes formées contre elle, a fait appel des jugements qui l’ont condamnée et était, selon un arrêt du 15 septembre 2026, une société in bonis et bénéficiaire en 2024. Plusieurs tribunaux ont par ailleurs écarté toute faute des conseillers mis en cause. Aucune responsabilité n’est donc établie de manière définitive à l’égard de quiconque. Les documents que vous avez signés, bulletin de souscription, pacte, lettre de mission et rapport du conseiller, priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Nous examinons d’abord ce que les procédures collectives et la fusion de 2022 laissent aux porteurs de titres BCBB et de parts ICBS (I), puis les conditions d’une action contre le conseiller et son assureur : le délai, la faute et le montant de l’indemnité (II).
I. Que peuvent encore rendre les liquidations de Bio c’Bon SAS et de Marne et Finance ?
Les deux produits obéissaient à une logique commune, une souscription au capital d’une société support assortie d’une promesse de rachat consentie par une autre société du groupe. Mais leur sort a divergé : la liquidation de Bio c’Bon SAS approche de son terme, tandis que la vérification des créances ICBS et le contentieux engagé contre la société absorbante sont en cours.
A. Titres BCBB : une promesse de rachat perdue dans une liquidation qui s’achemine vers une clôture sans dividende
Le montage est décrit avec précision par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 20 janvier 2026 (RG 24/00829). En 2012, Marne et Finance, présentée comme l’actionnaire de référence du groupe Bio c’Bon, a conçu la gamme BCBB : l’investisseur souscrivait au capital d’une société support, détenue majoritairement, directement ou indirectement, par Bio c’Bon SAS, et cette société prenait des participations dans les sociétés exploitant les magasins. La rentabilité et la liquidité reposaient sur une promesse de rachat consentie par Bio c’Bon SAS : un rachat annuel d’une fraction des actions, auquel l’investisseur pouvait renoncer par avenant, puis le rachat du solde au terme de la cinquième année, au prix de souscription éventuellement majoré d’un bonus lié au nombre de nouveaux magasins. Dans l’affaire jugée à Angers, chaque action de la société support était émise au prix de 0,10 euro, assorti d’une prime d’émission de 19,90 euros. Presque tout le prix payé était donc de la prime, ce qui réduisait d’autant la part de l’investisseur dans le capital de la société support.
Bio c’Bon SAS a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2020 (annonce publiée au BODACC). Le 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe et prononcé la liquidation judiciaire de la société, confiée à un liquidateur. Selon un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 juillet 2026 (RG 2025062616), l’offre retenue était celle du groupe Carrefour, pour un prix de 60 millions d’euros. Ce jugement précise aussi que la société support, véhicule de l’investissement, n’était pas comprise dans la procédure collective et que son dirigeant l’a déclarée en cessation d’activité au printemps 2022, avec effet au 1er janvier 2022.
Ce que la liquidation de la société promettante peut encore rendre est très limité. Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 juin 2026 (RG 2025011587) relève que l’offre retenue en 2020 comportait un financement de 10 millions d’euros présenté comme destiné au « désintéressement des investisseurs privés » ; les décisions consultées ne disent pas comment cette somme a été employée. Le même jugement cite une lettre du liquidateur du 19 décembre 2024, selon laquelle « il est d’ores et déjà vraisemblable que la procédure sera clôturée pour insuffisance d’actif sans répartition aux créanciers chirographaires », le liquidateur ajoutant : « Ces derniers pourraient recevoir un dividende si l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aboutissait favorablement. » Cette action est celle de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants ; son issue n’était pas connue à la date des décisions consultées.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2026 (RG 24/04021) confirme ce diagnostic. Il rapporte que le liquidateur a indiqué le 19 décembre 2024 que la cession des actifs était achevée et que leur produit était absorbé par les créances prioritaires, puis confirmé le 3 novembre 2025 que la valeur des actifs était inférieure au passif admis et que la procédure serait clôturée pour insuffisance d’actif. La cour ajoute qu’aucune valeur propre des actions de la société support n’est démontrée, faute d’activité et d’actifs identifiés, et elle en déduit que la perte du capital investi dans le produit BCBB est suffisamment établie.
Deux conséquences en découlent pour le porteur. D’une part, seule une créance déclarée dans les délais peut participer à une éventuelle répartition : à défaut, les créanciers « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion (article L. 622-26 du code de commerce), action dont le délai de principe, six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, a expiré en 2021. D’autre part, la clôture pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle interviendra, ne fera pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre la société débitrice, sauf exceptions limitativement énumérées (article L. 643-11 du code de commerce). Notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif explique ce qui peut encore se passer après une telle clôture. En pratique, pour les titres BCBB, l’essentiel du débat se déplace vers le conseiller qui a recommandé le produit et vers son assureur.
B. Parts ICBS : défendre sa créance contestée et mesurer la portée des restitutions ordonnées à la charge de Pierres Investissement
Le produit ICBS reposait sur un mécanisme voisin. Selon le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2025 (RG 25/07701), l’investisseur souscrivait au capital d’une société support en commandite simple à capital variable, dont Marne et Finance était l’associé commandité, et bénéficiait, dans un pacte d’associés, d’une promesse de rachat de ses parts par Marne et Finance, moyennant le remboursement du capital et le paiement d’un intérêt. Le même jugement constate que la société Boissières Part, unique filiale de Marne et Finance, devenue Pierres Investissement, a absorbé 136 de ses 140 véhicules d’investissement par neuf traités de fusion du 30 juin 2022, mentionnés au registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2022. Selon un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023 cité par la cour de Rennes, les capitaux apportés par des investisseurs privés, sollicités par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, ont atteint au total 249 millions d’euros.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante, dont leurs associés deviennent eux-mêmes associés (article L. 236-3 du code de commerce). Les porteurs ICBS sont ainsi devenus titulaires d’actions de préférence de Pierres Investissement. Selon le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2026 (RG 25/09533), les annexes des statuts prévoient que ces actions peuvent être rachetées à tout moment à l’initiative de la société, au prix fixé par expert, et qu’elles seront converties en actions ordinaires en cas d’admission des actions de la société aux négociations, leurs titulaires perdant alors la faculté d’en exiger le rachat. La contestation de la fusion elle-même par des associés minoritaires relève d’un autre débat, présenté dans notre article sur la fusion-absorption contestée par des minoritaires.
Marne et Finance a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 (annonce publiée au BODACC). Le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté son plan et converti la procédure en liquidation judiciaire, décisions confirmées par la cour d’appel de Paris les 30 mai et 6 juin 2024. Le pourvoi formé contre le premier de ces arrêts a été rejeté par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 (n° 24-17.292), publié au Bulletin. La société reprochait à la cour d’appel d’avoir pris en compte, pour apprécier son plan, les créances des investisseurs ICBS, qu’elle contestait en bloc. La Cour de cassation répond que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées », l’inscription au plan ne préjugeant pas de l’admission et les sommes correspondantes n’étant versées qu’une fois la créance admise, en combinant les articles L. 626-10 et L. 626-21 du code de commerce. L’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des créances ICBS. Il confirme seulement qu’une contestation globale du débiteur ne suffisait pas à les faire disparaître du calcul.
La vérification de ces créances occupe désormais la liquidation. Le site d’information des liquidateurs rappelle que la conversion en liquidation n’a pas ouvert de nouveau délai de déclaration, que ce délai expirait le 28 novembre 2022, ou le 30 janvier 2023 pour les créanciers établis hors de la métropole, que des actions judiciaires sont en cours pour recouvrer des actifs, et il annonçait que les contestations de créances devaient être appelées au cours du quatrième trimestre 2024. Selon un cabinet d’avocats représentant des investisseurs, le juge-commissaire a convoqué de nombreux porteurs ICBS à des audiences de vérification du passif fixées à la mi-octobre 2026. Ces audiences obéissent à des règles strictes, qu’il faut connaître avant de s’y présenter.
Lorsque le liquidateur discute une créance, il en avise le créancier, et le « défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf discussion portant sur la régularité de la déclaration (article L. 622-27 du code de commerce, applicable en liquidation par l’article L. 641-3). Par un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-16.594), la chambre commerciale a censuré un arrêt qui avait rejeté une créance faute de réponse, alors que le créancier avait, dans ce délai de trente jours, assigné en paiement le débiteur et le liquidateur : une telle assignation vaut réponse au sens du texte. Le juge-commissaire admet ou rejette ensuite la créance, ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence (article L. 624-2 du code de commerce). S’il constate une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente « dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion » (article R. 624-5 du code de commerce). Ce dernier délai est le plus dangereux, car la forclusion pèse sur la partie que l’ordonnance a invitée à agir. Notre article sur la créance contestée et le délai de trente jours pour répondre détaille chacune de ces étapes.
Parallèlement, des investisseurs ont engagé une action d’une autre nature, dirigée contre la société absorbante. Par le jugement du 2 décembre 2025, rendu au profit de trente-neuf investisseurs, le tribunal judiciaire de Paris a annulé pour dol le pacte d’associés conclu par chacun d’eux avec Marne et Finance, prononcé la caducité de leur bulletin de souscription et condamné Pierres Investissement à leur restituer les sommes investies, déduction faite des paiements déjà reçus. Le tribunal relève qu’aucune pièce ne justifiait des acquisitions immobilières présentées comme en cours lors des souscriptions et que, selon les traités de fusion, les sociétés supports ne disposaient d’aucune immobilisation corporelle ; il juge que « c’est d’une manière mensongère qu’il a été présenté aux investisseurs, lors des souscriptions, que des acquisitions immobilières étaient en cours par les sociétés-supports ». Le dol est défini par l’article 1137 du code civil. La caducité du bulletin découle de l’interdépendance des deux actes, retenue sur le fondement de l’article 1186 du code civil, et la restitution pèse sur Pierres Investissement « en ce qu’elle vient aux droits des sociétés-supports, qui ont reçu les fonds investis lors de la souscription ». Le tribunal a fait courir la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil à compter du 22 novembre 2022, date de la mention des traités de fusion au registre, qui a révélé aux investisseurs l’absence d’acquisitions immobilières. Un autre jugement rendu le même jour (RG 25/09149), dont l’une des ordonnances du premier président évoquées ci-dessous reproduit le dispositif, statue dans le même sens.
Ce jugement n’est pas définitif. Devant le tribunal, Pierres Investissement soutenait notamment qu’elle détenait des actifs immobiliers de 186 millions d’euros, que les investisseurs étaient devenus ses actionnaires et pouvaient percevoir des dividendes, qu’elle ne pouvait répondre d’un dol imputé à un tiers et que les difficultés du groupe tenaient aux impayés locatifs et à la crise sanitaire ; elle a fait appel. Les investisseurs ont néanmoins exécuté le jugement, exécutoire à titre provisoire, par des saisies. Par deux ordonnances des 3 juin 2026 (RG 26/02614) et 10 juin 2026 (RG 26/02705), un conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire. Une telle demande suppose, selon l’article 514-3 du code de procédure civile, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de « conséquences manifestement excessives » ; surtout, les sommes déjà saisies avaient été attribuées aux créanciers, l’acte de saisie emportant « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie » (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). La seconde ordonnance relève, au vu de justificatifs non contredits, que l’intégralité des sommes dues aux investisseurs concernés avait été recouvrée. Une prudence s’impose toutefois : l’exécution d’un titre provisoire « est poursuivie aux risques du créancier », qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution). Si la cour d’appel infirmait, les sommes perçues devraient être rendues.
Pour les porteurs ICBS, la situation reste donc ambivalente. D’un côté, la cour de Rennes a refusé, le 15 septembre 2026, d’indemniser la perte en capital ICBS : elle relève que Pierres Investissement est toujours in bonis, avec en 2024 un chiffre d’affaires de 16 927 786 euros, des capitaux propres de 111 892 605 euros et un bénéfice net de 6 420 856 euros, et que l’absence de marché secondaire ne suffit pas à démontrer que les actions de préférence seraient dépourvues de valeur (arrêt du 15 septembre 2026). Le tribunal de commerce de Montpellier a raisonné de la même façon le 22 juin 2026. De l’autre, le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 25 août 2026, que le porteur ne bénéficiait plus d’aucune garantie de rachat à court terme ni d’aucun prix de rachat garanti, ce qui suffisait à caractériser un préjudice certain (jugement du 25 août 2026). Ces divergences commandent le choix de la voie à suivre : action en nullité contre la société absorbante, action contre le conseiller, ou les deux, sans pouvoir être indemnisé deux fois du même préjudice.
II. Le conseiller et son assureur peuvent-ils encore être condamnés à vous indemniser ?
Le conseiller qui a recommandé le produit, et l’assureur qui garantit sa responsabilité civile professionnelle, sont souvent les débiteurs les plus solvables. Encore faut-il agir à temps, établir une faute et chiffrer un préjudice que les juges évaluent de manière très variable.
A. Jusqu’à quand agir : cinq ans à compter de la perte, avec un calendrier différent pour BCBB et ICBS
L’action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), texte que la Cour de cassation applique avec l’article L. 110-4 du code de commerce lorsque l’obligation unit un commerçant et un non-commerçant. Elle juge que le manquement du conseiller à son obligation d’information sur le risque de perte en capital prive l’investisseur d’une chance d’éviter ce risque, de sorte que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Elle l’a dit à propos d’Aristophil (arrêt du 26 mars 2025, n° 23-18.048) et du groupe Maranatha, dont les produits reposaient aussi sur des promesses de rachat (arrêt du 5 mars 2025, n° 23-21.910). Dans un dossier de parts de SCPI, elle a même jugé que la perte d’une partie du capital ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la société (arrêt du 15 janvier 2025, n° 23-19.691).
Appliquant ces principes aux titres BCBB, la cour d’appel d’Angers a jugé le 20 janvier 2026 que seule l’ouverture de la procédure collective de Bio c’Bon SAS avait révélé à l’investisseuse l’impossibilité de récupérer son capital par la promesse de rachat, de sorte que le délai « n’a donc pu commencer à courir avant le 2 septembre 2020 » (arrêt du 20 janvier 2026). Elle a refusé de le faire partir de la souscription, ce qui aurait privé l’investisseur de tout recours contre l’assureur du conseiller pour une faute incapable de produire ses effets avant le terme des cinq années de détention. L’assureur avait d’ailleurs pris acte de cette jurisprudence et proposé lui-même, comme point de départ, l’ouverture des redressements judiciaires des sociétés promettantes.
Cette solution protège ceux qui ont agi tôt, mais elle doit alerter ceux qui n’ont encore rien entrepris. Si le point de départ retenu est l’ouverture du redressement de Bio c’Bon SAS, le délai de cinq ans aurait expiré le 2 septembre 2025 ; si c’est la liquidation du 2 novembre 2020, il aurait expiré le 2 novembre 2025. Un porteur BCBB qui n’a pas encore agi devrait donc démontrer que la perte ne lui a été révélée que plus tard, par exemple à la réception d’une information du liquidateur sur l’absence de répartition, ou qu’un acte a interrompu le délai. La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription (article 2241 du code civil), mais une déclaration de créance dans la liquidation de la société promettante ne paraît pas, à elle seule, de nature à interrompre le délai à l’égard du conseiller, dont la responsabilité est distincte de la dette de rachat. La date de révélation de la perte relève de l’appréciation des juges, dossier par dossier.
Pour les porteurs ICBS, le calendrier est plus favorable. Transposé à ce produit, le raisonnement de la cour d’Angers conduirait à retenir au plus tôt l’ouverture du redressement de Marne et Finance, le 12 septembre 2022, soit une échéance au 12 septembre 2027. Pour l’action en nullité dirigée contre Pierres Investissement, le tribunal judiciaire de Paris a retenu le 22 novembre 2022, soit une échéance au 22 novembre 2027, sous réserve de ce que décidera la cour d’appel. Et si, comme l’a jugé la cour de Rennes, la perte en capital n’est pas réalisée tant que la société absorbante reste in bonis, le délai pourrait ne pas avoir commencé à courir pour ce chef de préjudice. Ces dates ne sont que des repères : agir avant le 12 septembre 2027 évite d’avoir à discuter du point de départ.
L’action peut être dirigée contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle du conseiller. Tout conseiller en investissements financiers doit pouvoir justifier à tout moment d’une telle assurance (article L. 541-3 du code monétaire et financier), et la victime dispose d’« un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (article L. 124-3 du code des assurances). Lorsque le contrat a pris fin, par exemple parce que le cabinet a été absorbé par une autre société, la garantie déclenchée par la réclamation couvre encore les réclamations présentées pendant le délai subséquent prévu au contrat, pour un fait dommageable antérieur à la résiliation (article L. 124-5 du code des assurances). Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Montluçon le 4 septembre 2026 (RG 24/01168), la police avait été résiliée au 1er janvier 2022 du fait d’une fusion, une période subséquente de cinq ans s’était ouverte, et l’assureur a été condamné in solidum avec la société absorbante, dans la limite d’un plafond de 150 000 euros et sous déduction d’une franchise de 1 500 euros. Les plafonds, franchises et exclusions propres à chaque police sont souvent discutés ; notre article sur les refus de garantie opposés par les assureurs en présente les principaux ressorts.
B. Ce que les juges reprochent aux conseillers et ce qu’ils accordent : de la réparation intégrale au rejet
Le conseiller en investissements financiers doit notamment « Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », se renseigner sur les connaissances, l’expérience, la situation financière et les objectifs de son client, comprendre les instruments qu’il recommande, informer sur ses relations avec les promoteurs et sur sa rémunération, et veiller à ce que ses informations présentent « un contenu exact, clair et non trompeur » (article L. 541-8-1 du code monétaire et financier). Cette rédaction, en vigueur depuis le 3 janvier 2018, a remplacé une version plus brève, que les juges appliquent aux souscriptions antérieures en la complétant par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Plusieurs décisions rappellent surtout qu’il appartient au conseiller de prouver qu’il a exécuté ses obligations d’information et de conseil, et non à l’investisseur de prouver le contraire (tribunal des activités économiques de Paris, 10 juillet 2026 ; tribunal judiciaire de Montluçon, 4 septembre 2026). La responsabilité contractuelle du conseiller est engagée, s’il y a lieu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, et de l’ancien article 1147 pour les souscriptions plus anciennes.
L’arrêt de Rennes du 15 septembre 2026 montre ce que les juges attendent concrètement. La cour reproche au conseiller de ne pas avoir vérifié la réalité de l’activité des sociétés supports, de ne pas avoir expliqué la portée de la prime d’émission, qui absorbait la quasi-totalité des sommes versées, et de ne pas avoir analysé le mode de financement des deux groupes, fondé sur des promesses de rachat différées dont l’exécution supposait une trésorerie suffisante ou de nouveaux financements. Elle juge que le conseiller « devait expliquer que les promesses de rachat ne constituaient ni une garantie autonome ni une sûreté et que leur exécution serait compromise en cas d’insolvabilité des promettantes », que la signature de mentions préimprimées ne suffisait pas, et elle relève qu’une lettre de l’Autorité des marchés financiers du 18 décembre 2018, adressée à une association professionnelle de conseillers, critiquait déjà une documentation qui mettait en avant la sécurité du capital (arrêt du 15 septembre 2026). La cour retient aussi un manquement à la loyauté, faute d’information complète sur la rémunération du conseiller, ainsi qu’un défaut de suivi après les alertes de 2018, ce dernier sans préjudice distinct, les titres ne pouvant de toute façon pas être revendus.
Les montants alloués varient considérablement d’une juridiction à l’autre. Le tribunal des activités économiques de Paris, le 10 juillet 2026, a écarté la logique de la perte de chance : estimant que l’investisseur, qui recherchait un placement sécurisé, n’aurait pas souscrit s’il avait été averti des risques, il a jugé que « le préjudice réside dans la réalisation même de l’opération litigieuse » et alloué l’intégralité du capital net des rachats partiels, soit 158 000 euros, plus 17 300 euros au titre de l’immobilisation des fonds et 3 000 euros de préjudice moral. Pour éviter un enrichissement injustifié, il a subrogé le conseiller, à hauteur des sommes versées, dans les droits de l’investisseur, notamment ses actions de la société support. La cour de Rennes a retenu une perte de chance de 95 % pour des titres BCBB, soit 47 500 euros pour un investissement de 50 000 euros. Le tribunal judiciaire de Paris, le 25 août 2026, a retenu une perte de chance de 70 % pour des parts ICBS, calculée sur le capital diminué d’un rachat partiel, soit 48 308 euros. Le tribunal judiciaire de Montluçon, le 4 septembre 2026, a fixé la perte de chance à 60 % du capital investi, avant de déduire les rachats déjà perçus.
Les postes accessoires sont traités de manière tout aussi variable. Le gain manqué, calculé à Rennes sur un rendement de 3 % par an et affecté du même coefficient de 95 %, a été refusé par le tribunal judiciaire de Paris et par celui de Montluçon, qui ont jugé qu’il n’était pas indemnisable dans ces dossiers. Le préjudice moral, admis par le tribunal des activités économiques de Paris, a été écarté à Montluçon. Quant au remboursement des commissions perçues par le conseiller, le tribunal judiciaire de Paris l’a refusé faute pour l’investisseur d’établir que le conseil lui avait été présenté comme indépendant, condition à laquelle le 7° de l’article L. 541-8-1 subordonne l’obligation de restituer les rémunérations versées par des tiers.
À l’inverse, certaines juridictions rejettent toute demande. Le tribunal de commerce de Montpellier, le 22 juin 2026, a jugé que le conseiller justifiait d’une étude patrimoniale, d’un profil de risque, d’un rapport écrit et d’avertissements contresignés, que les placements correspondaient au profil et aux objectifs des investisseurs et représentaient une part raisonnable de leur patrimoine, et que le retournement du marché du bio, les mouvements sociaux puis la crise sanitaire étaient les principales causes de la défaillance des deux groupes. Il a ajouté qu’aucun préjudice certain n’était démontré, ni pour les titres BCBB, un dividende restant envisageable si l’action contre les dirigeants aboutissait, ni pour les parts ICBS, Pierres Investissement étant in bonis, et il a condamné les investisseurs à verser 5 000 euros au titre des frais de procédure. Le risque d’une telle condamnation, en cas d’échec, doit être pesé avant d’engager une action.
Avant d’agir, il est utile de rassembler les pièces que le juge examinera : lettre de mission, document d’entrée en relation, questionnaire de connaissances et de profil de risque, rapport écrit ou déclaration d’adéquation, plaquette commerciale effectivement remise, bulletin de souscription, pacte d’actionnaires ou d’associés et ses avenants, relevés des rachats partiels perçus, correspondances du liquidateur, notifications de Pierres Investissement relatives aux actions de préférence, et toute information sur les commissions versées au conseiller. Identifiez l’assureur de responsabilité civile du conseiller et vérifiez si le cabinet a été absorbé par une autre société, qui répond alors de ses engagements par l’effet de la fusion. Si vous avez déclaré une créance, conservez la preuve de l’envoi et répondez à toute convocation ou contestation dans les délais. Les questions générales de délai sont développées dans notre article sur le placement conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine, ceux qui envisagent d’agir à plusieurs trouveront dans notre article sur les actions collectives d’épargnants les possibilités et les limites de chaque voie, et le dossier Aristophil illustre des solutions voisines. Le traitement fiscal des pertes obéit à d’autres règles, présentées dans notre article sur les pertes déductibles. Pour une vue d’ensemble des procédures collectives et de la place des créanciers, notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers en procédure collective présente les principales étapes.
Conclusion
Six ans après la chute de Bio c’Bon SAS et près de trois ans après la liquidation de Marne et Finance, la situation des porteurs peut se résumer ainsi. Pour les titres BCBB, la liquidation de la société promettante s’achemine vers une clôture pour insuffisance d’actif, sous réserve de l’action engagée contre les dirigeants, et l’action contre le conseiller et son assureur reste la principale voie, à condition que le délai de cinq ans ne soit pas déjà acquis, ce qui doit être vérifié dossier par dossier. Pour les parts ICBS, trois terrains coexistent : la vérification des créances dans la liquidation de Marne et Finance, où chaque délai de réponse compte ; les actions en nullité contre Pierres Investissement, dont les premiers jugements, favorables aux investisseurs, sont frappés d’appel ; et l’action contre le conseiller, dont le succès dépend en partie de la valeur que les juges reconnaissent aux actions de préférence de la société absorbante.
Trois réflexes s’imposent. Vérifier sans tarder le calendrier propre à votre situation, en particulier pour les titres BCBB, dont le délai pourrait déjà avoir expiré. Répondre dans les trente jours à toute contestation du liquidateur et se présenter, ou se faire représenter, aux audiences de vérification. Réunir l’ensemble des documents remis lors de la souscription, car c’est sur eux que se joue la preuve de l’information et du conseil.
Les décisions citées sont, pour la plupart, susceptibles de recours ou frappées d’appel, et elles divergent. Aucune responsabilité n’est définitivement établie, ni à l’égard de Pierres Investissement, qui conteste les demandes et reste in bonis selon les dernières décisions consultées, ni à l’égard des conseillers en général, dont plusieurs ont été mis hors de cause. Les documents contractuels que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.