Le 2 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société coopérative artisanale du bâtiment immatriculée en Isère, la Coopérative Lyonnaise Construction Rénovation, dite CLCR, société coopérative artisanale à responsabilité limitée au capital variable dont le siège est à Villette-d’Anthon, selon l’annonce n° 3261 de la parution 20260189. Le jugement d’ouverture a été rendu le 22 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Vienne, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er février 2026, et le liquidateur désigné est la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître Cuinet à Vienne. Les déclarations de créances doivent lui être adressées dans les deux mois à compter de la publication, directement ou par le portail électronique prévu par le code de commerce. La réponse que les professionnels de la chaîne doivent apporter tient en trois gestes immédiats : vérifier par écrit ce que vaut encore chaque contrat en cours, déclarer chaque créance dans le délai avec ses justificatifs, puis activer les garanties et les actions propres à chaque position avant que les droits ne se referment. Les artisans coopérateurs qui travaillaient sous l’enseigne de la coopérative, les clients dont les chantiers sont en cours et les fournisseurs qui ont livré des matériaux sont concernés chacun à un titre différent, avec des preuves à réunir et des décisions à prendre qui ne sont pas les mêmes.
Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles cadrent tout ce qui suit. À la date de rédaction, la seule chose établie par une source officielle est le jugement d’ouverture lui-même : ni les causes de la défaillance, ni d’éventuelles fautes de gestion, ni aucune responsabilité d’un dirigeant, d’un coopérateur, d’un client ou d’un fournisseur ne sont constatées. Aucun accident de chantier, aucune malfaçon ni aucun dommage n’est établi par une source officielle en lien avec cette procédure. Les qualifications juridiques évoquées dans cet article le sont au conditionnel : ce qui pourrait être regardé comme une créance, une action ou un manquement reste à démontrer, pièce par pièce, devant le juge ou le liquidateur. Les contrats signés entre les professionnels de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi du dossier complet, décide de l’issue d’un litige. Enfin, les faits sont rapportés d’après l’annonce officielle, lue le 3 octobre 2026 : ce que cette source ne dit pas n’est pas affirmé ici. Sous ces réserves, la liquidation dessine une carte complète des décisions que trois mondes professionnels au moins doivent prendre : d’un côté les artisans coopérateurs et les sous-traitants qui exécutaient les travaux, de l’autre les maîtres d’ouvrage dont les chantiers sont interrompus, et enfin les fournisseurs qui ont livré la coopérative.
I. Ce que le jugement d’ouverture du 22 septembre 2026 change concrètement pour la chaîne
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les contrats, les chantiers et les dettes : elle les fige et les transfère dans un cadre collectif où chaque acteur doit agir vite et par écrit. Comprendre ce cadre est la première décision que chaque entreprise doit prendre, car c’est de lui que dépendent les suivantes : qui peut encore exiger l’exécution d’un contrat, qui doit déclarer quoi et dans quel délai, et qui conserve quelle preuve.
A. Un jugement publié le 2 octobre qui fige les créances et transfère les décisions au liquidateur
D’après l’annonce officielle, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le 22 septembre 2026 la liquidation judiciaire de la coopérative, avec cessation des paiements au 1er février 2026, et la publication au BODACC est intervenue le 2 octobre 2026. Cette chronologie compte, car le droit des procédures collectives fait courir les délais à partir de la publication : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, ce délai est de deux mois à compter de la publication, comme le rappelle l’annonce elle-même, et il concerne tous ceux dont la créance est née avant le 22 septembre 2026 : artisans impayés, clients ayant versé des acomptes pour des travaux non réalisés, fournisseurs de matériaux, sous-traitants. Le même texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Autrement dit, l’absence de facture définitive ou de décompte arrêté n’autorise pas à attendre : les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, avec les pièces disponibles, quitte à les compléter ensuite.
Le couperet qui suit est connu mais mérite d’être relu au moment où le délai court : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il suppose une procédure devant le juge-commissaire, une preuve que le retard n’est pas imputable au créancier, et il ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Pour un artisan ou un petit fournisseur, attendre en espérant un règlement amiable du liquidateur serait une erreur : la déclaration dans les deux mois, avec l’évaluation la plus précise possible et les justificatifs, est le geste qui conserve le droit, même si le recouvrement final reste incertain et dépendra du rang de la créance et de l’actif réalisé.
Le second effet du jugement est le dessaisissement : la coopérative ne paie plus elle-même, et nul ne peut plus exiger d’elle un paiement direct des dettes antérieures. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu à propos d’une coopérative, la CUMA de Lambon, le 14 décembre 2023 : la troisième chambre civile vise « l’article L. 622-7 du code de commerce », aux termes duquel « le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Toute la vie de la chaîne bascule donc vers le liquidateur : c’est à lui que les créances sont déclarées, c’est lui qui décide du sort des contrats en cours, et c’est devant le juge-commissaire que les contestations se règlent. Les paiements reçus après le 22 septembre 2026 au titre de dettes antérieures, les arrangements de gré à gré avec l’ancien dirigeant et les compensations improvisées entre factures seraient susceptibles d’être remis en cause : seul le cadre collectif, avec ses interdictions et ses exceptions limitativement prévues, sécurise les règlements.
B. Trois catégories de professionnels exposés, trois dossiers de preuves à constituer dès maintenant
La coopérative artisanale du bâtiment n’est pas une entreprise comme les autres pour ceux qui vivaient de ses chantiers, et l’annonce officielle en donne la mesure : l’activité déclarée relève des opérations et prestations de services dans le secteur du bâtiment, sous forme de société coopérative artisanale à responsabilité limitée. Concrètement, trois catégories d’acteurs professionnels se trouvent exposées par le même jugement, avec des intérêts qui peuvent se contredire. Les artisans coopérateurs, d’abord, qui apportaient leur travail à la coopérative et détenaient des parts sociales : ils peuvent être à la fois créanciers pour des travaux impayés et débiteurs pour des appels de fonds ou des contributions, et leur sortie du capital obéit à des règles propres. Les clients maîtres d’ouvrage, ensuite, professionnels ou particuliers ayant confié des chantiers à la coopérative : acomptes versés, travaux inachevés, matériaux déjà livrés sur site, garanties à mobiliser. Les fournisseurs et les sous-traitants, enfin : matériaux livrés et non payés, matériels mis à disposition, travaux exécutés pour le compte de la coopérative sur les chantiers des clients.
Chaque catégorie doit constituer dès maintenant son dossier de preuves, car la liquidation est une procédure écrite où ce qui n’est pas démontré n’existe pas. Pour les créances antérieures au 22 septembre 2026, il faut réunir les contrats, les bons de commande, les bons de livraison ou d’exécution, les factures même non soldées, les décomptes, les échanges écrits sur les retards ou les réserves, et les relevés bancaires des acomptes. Pour les contrats en cours, il faut identifier précisément les engagements réciproques restant à exécuter et leur calendrier, car le liquidateur devra prendre parti. Pour les biens livrés mais impayés, il faut retrouver les clauses écrites de réserve de propriété, dont la validité dépend d’un écrit convenu au plus tard à la livraison. Et pour les chantiers, il faut faire constater l’état d’avancement par écrit, de préférence contradictoirement, avec photographies datées et métrés, car tout différend ultérieur sur ce qui était fait ou restait à faire au 22 septembre 2026 se jouera sur ces constats. Le délai de deux mois court vite quand il faut reconstituer deux ans d’échanges : commencer cette semaine, c’est se donner les moyens de déclarer à temps et de choisir ses actions en connaissance de cause.
II. La carte des décisions, acteur par acteur, d’après les textes et les juges
Une fois le cadre posé et les preuves réunies, chaque acteur doit prendre ses décisions propres. Les règles qui suivent sont celles des textes en vigueur et des décisions intégralement lues pour cet article : elles dessinent des chemins possibles, jamais des résultats garantis, car chaque dossier dépend de ses contrats et de ses pièces.
A. Artisans coopérateurs et sous-traitants : parts sociales, action directe et déclaration au passif
Pour les artisans qui travaillaient avec ou pour la coopérative, la première question est celle de leur position exacte : coopérateur associé, sous-traitant, salarié, ou cumul de ces qualités. La distinction conditionne tout. L’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2023, rendu dans l’affaire de la CUMA de Lambon, éclaire la situation des coopérateurs créanciers et débiteurs à la fois : la coopérative demandait la compensation entre ce qu’elle devait à une adhérente en liquidation, au titre du remboursement de ses parts sociales, et ce que cette adhérente lui devait pour l’utilisation du matériel. La cour d’appel avait refusé, faute de lien direct entre le contrat de société et les prestations. La Cour de cassation censure : elle juge « que la contribution au capital social donne le droit d’utiliser un matériel déterminé et que la facturation rémunère son temps d’utilisation, de sorte que la dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l’utilisation du matériel sont connexes », et elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de compensation » l’arrêt d’appel. Transposée avec prudence à une coopérative artisanale du bâtiment, cette solution suggère que les comptes réciproques entre la coopérative et un coopérateur pourraient être regardés comme connexes et compensés malgré l’interdiction de payer, à condition de démontrer le lien entre l’engagement coopératif et les prestations facturées. En revanche, le remboursement des parts sociales lui-même obéit aux statuts et aux comptes : dans l’affaire jugée, il intervenait à la valeur nominale, réduit de la contribution aux pertes, et il suppose que la qualité d’associé et les appels de fonds soient établis par les bulletins et les bilans. Les coopérateurs doivent donc déclarer leurs créances de travaux au passif comme n’importe quel créancier, tout en préparant, avec les statuts et les comptes, le dossier de la compensation et celui de la sortie du capital : ce sont deux voies distinctes, qui se plaident avec des pièces différentes.
Pour les artisans intervenus comme sous-traitants sur les chantiers portés par la coopérative, l’arme principale est l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le tribunal judiciaire d’Albi l’a rappelée le 26 mai 2026 dans un litige d’étanchéité : « En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Le même jugement ajoute deux phrases que tout sous-traitant devrait connaître par cœur : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » et « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » La liquidation de la coopérative n’éteint donc pas l’action directe du sous-traitant contre le client : elle en fait au contraire le terrain naturel, puisque l’entrepreneur principal ne paiera plus.
Mais deux décisions récentes montrent que cette action se perd facilement par des erreurs de procédure. À Albi, le sous-traitant a été débouté parce qu’il n’existait aucun contrat de sous-traitance écrit et aucune acceptation par le maître de l’ouvrage : « L’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage est donc une exigence centrale de la loi du 31 décembre 1975. Le défaut d’agrément prive le sous-traitant de son action directe. » À Nanterre, le 6 novembre 2025, c’est le liquidateur d’un sous-traitant qui agissait en paiement contre le maître de l’ouvrage, et le tribunal l’a débouté parce que la mise en demeure avait été adressée à la mauvaise personne : elle visait le gérant de la société maître de l’ouvrage sans le désigner comme tel, et le tribunal a jugé que « les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage visées par l’article 12 précité ne sont pas remplies », avant de « DEBOUTE la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES […] de l’intégralité de ses demandes ». Le même jugement apporte toutefois un assouplissement précieux : « Est équivalent à une mise en demeure, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal. » Pour les sous-traitants de la coopérative, la feuille de route est donc lisible : vérifier l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement par chaque maître d’ouvrage, déclarer la créance au passif de la coopérative, adresser au maître de l’ouvrage la copie de la mise en demeure en visant expressément l’article 12 et en désignant correctement son destinataire, et agir dans la limite des sommes encore dues par le maître à l’entrepreneur principal. Sans agrément prouvé par écrit, l’action directe serait susceptible d’être rejetée ; avec un dossier complet, elle offre un paiement direct qui échappe au concours des créanciers de la procédure.
B. Clients et fournisseurs : achever les chantiers, revendiquer les stocks et chiffrer les préjudices déclarables
Pour les clients dont les chantiers sont arrêtés, la question la plus pressante est le sort du contrat en cours : la liquidation n’y met pas fin automatiquement, et le client ne peut ni s’en défaire unilatéralement sans risque, ni exiger de la coopérative défunte qu’elle termine. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, propre à la liquidation judiciaire, dispose que « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » C’est le liquidateur qui a seul la faculté d’exiger la poursuite, en fournissant la prestation promise, et le texte organise la sortie : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le geste utile du client est donc une mise en demeure écrite adressée au liquidateur, la Selarl Alliance MJ, l’invitant à prendre parti sur la poursuite du chantier : sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit, et le client peut confier l’achèvement à une autre entreprise sans s’exposer au grief d’avoir rompu lui-même. La cour d’appel de Riom a rappelé le 5 mars 2025, dans un contentieux de contrats en cours, le mécanisme jumeau du redressement judiciaire, l’article L. 622-13 du code de commerce, dont elle cite le premier paragraphe : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » La logique est la même dans les deux procédures : le jugement fige, le mandataire ou le liquidateur tranche, et le cocontractant provoque la décision par une mise en demeure dont il conserve la preuve d’envoi et de réception.
La résiliation, qu’elle soit décidée ou subie, ouvre la question des préjudices : surcoût d’achèvement par une autre entreprise, retards, désordres, acomptes versés pour des travaux non exécutés. La Cour de cassation a jugé le 8 mars 2017, dans une affaire de crédit-bail Chainée à une procédure collective, que les indemnités contractuelles de résiliation survivent à la procédure : « aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur ». Transposée aux marchés de travaux, cette solution suggère que les pénalités de retard et les clauses d’indemnisation prévues aux contrats de la coopérative pourraient être déclarées au passif comme le reste, à charge pour le créancier d’en justifier le principe et le calcul. Le même arrêt rappelle une exigence de forme souvent négligée : la déclaration doit être faite par une personne habilitée, et la Cour y a censuré une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences du fait que le créancier justifiait d’une chaîne de pouvoir régulière. Déclarer vite, donc, mais déclarer valablement : par le représentant légal, un préposé ou un mandataire muni d’un pouvoir écrit, avec un bordereau chiffré poste par poste.
Reste l’assurance et les garanties, qui décident souvent de l’issue économique pour le client. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2024, rendu après la liquidation judiciaire d’une société de construction et l’abandon du chantier qu’elle avait commencé, montre ce que les polices couvrent et ce qu’elles excluent : la cour a « DÉCLARE la société MIC Insurance bien fondée à opposer » au maître de l’ouvrage la clause d’exclusion des garanties pour plusieurs lots de second œuvre, tout en « CONDAMNE la société MIC Insurance à verser » au client « la somme de quatre-vingt-dix mille trente-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (90 031,81 euros) au titre des travaux de reprise ». La leçon est double : l’abandon de chantier consécutif à une liquidation peut être exclu de la garantie au titre de certains postes, mais la garantie décennale de l’assureur du constructeur défaillant peut subsister pour les désordres qui en relèvent, dès lors que l’ouvrage a été assuré et que les conditions de la police sont réunies. Les clients de la coopérative doivent donc réclamer les attestations d’assurance décennale et dommages-ouvrage afférentes à leurs chantiers, lire les clauses d’exclusion avant d’assigner, et faire constater l’état des travaux par expertise, amiable ou judiciaire, car c’est sur ces constats que l’assureur et le juge apprécieront ce qui relève de l’inachèvement exclu et ce qui relève du désordre garanti. Ces démarches relèvent du contentieux des contrats et des procédures collectives suivi par les avocats en droit des affaires à Paris, que les entreprises concernées peuvent consulter pour l’examen de leur dossier propre.
Pour les fournisseurs, enfin, deux voies se combinent : la déclaration au passif, dans le délai de deux mois, et la revendication des biens impayés qui se retrouveraient en nature. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Les fournisseurs de la coopérative doivent donc vérifier sans attendre si leurs conditions générales, leurs bons de commande ou leurs factures comportent une clause écrite de réserve de propriété antérieure ou concomitante à la livraison, inventorier les matériaux encore identifiables sur les dépôts ou les chantiers, et agir en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement. La Cour de cassation a précisé le 17 novembre 2021, dans un arrêt rendu sur des revendications exercées après revente des marchandises, que le juge saisi sur le fondement du droit commun devait rechercher « non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine » du sous-acquéreur « lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi », avant de « REJETTE les pourvois ». Autrement dit, la revendication fondée sur la clause écrite se joue sur l’identification des biens en nature, tandis que la voie de droit commun obéit à d’autres conditions : confondre les deux ferait perdre du temps, et le temps est compté. Pour les créances de fournitures incorporées aux chantiers et non récupérables en nature, la déclaration chiffrée au passif reste la voie de droit commun, avec les factures, les bons de livraison signés et, le cas échéant, les retenues de garantie documentées.
Conclusion
La publication au BODACC du 2 octobre 2026 ouvre une séquence courte et écrite : deux mois pour déclarer, un mois pour provoquer la décision du liquidateur sur chaque contrat en cours, trois mois pour revendiquer les biens impayés retrouvés en nature. Les artisans coopérateurs et les sous-traitants tiennent leur meilleure carte dans l’action directe contre les maîtres d’ouvrage, à condition de prouver par écrit l’acceptation, l’agrément des conditions de paiement et la régularité de la mise en demeure. Les clients tiennent la leur dans la mise en demeure adressée au liquidateur, l’achèvement documenté des chantiers et la lecture attentive des polices d’assurance, poste par poste. Les fournisseurs tiennent la leur dans les clauses écrites de réserve de propriété et l’inventaire immédiat des stocks. Aucune de ces voies n’est établie d’avance pour un dossier particulier : les causes de la défaillance, les responsabilités éventuelles et le sort de chaque créance restent à établir devant le liquidateur et le juge, au vu des contrats signés et des pièces produites. Ce que l’annonce officielle ne dit pas ne peut être affirmé, et ce qu’elle dit impose d’agir vite : en procédure collective, les droits qui ne sont pas déclarés et prouvés dans les délais ne sont pas payés.