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Maître Reda KOHEN
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La rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes à l’épreuve du streaming numérique : la construction prétorienne de la protection des droits voisins (2024-2026)

I. Le droit à rémunération équitable : entre exclusivité et licence légale

A. L’autorisation préalable, principe cardinal de la protection des droits voisins

Le régime des droits voisins du droit d’auteur, consacré par le Livre II du Code de la propriété intellectuelle, repose sur un principe fondateur dont la portée ne cesse d’être réaffirmée par les juridictions : l’autorisation préalable et écrite du titulaire de droits constitue la condition sine qua non de toute exploitation licite de sa prestation. L’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce texte institue un droit exclusif au bénéfice de l’artiste-interprète, dont la violation caractérise la contrefaçon au sens de l’article L. 335-2 du même code. Par ailleurs, l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle soumet au même principe d’autorisation préalable la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public du vidéogramme par son producteur, personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.

Or, le développement des plateformes de streaming musical et vidéo a considérablement complexifié l’application de ce cadre légal, en soulevant des questions inédites quant à l’étendue des cessions de droits consenties par les artistes-interprètes aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. La jurisprudence récente des juridictions parisiennes illustre avec une particulière acuité les tensions qui traversent ce contentieux. Dans une ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné in solidum les sociétés Spotify à verser une provision de 16 500 euros à un artiste-interprète de reggae au titre de la contrefaçon vraisemblable de ses droits voisins, après avoir constaté que « n’ayant pas expressément autorisé la reproduction et la communication au public sur le territoire français de ses enregistrements, la contrefaçon de ses droits voisins d’artiste-interprète est suffisamment vraisemblable » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 24/01875). Le juge de la mise en état a écarté l’argumentation des défenderesses qui invoquaient un contrat de copyright conclu en 1995 entre l’artiste et la société Island Records Ltd, relevant que « ce contrat ne saurait englober la diffusion en ligne des titres des phonogrammes figurant sur cet album, ce mode de diffusion étant inconnu en 1967 ».

En conséquence, l’absence de stipulation contractuelle expresse visant les modes d’exploitation numérique ne saurait être palliée par une interprétation extensive de clauses antérieures à l’émergence d’Internet, le juge imposant au défendeur de rapporter la preuve d’une cession explicite et éclairée des droits d’artiste-interprète pour l’exploitation en streaming. Cette exigence jurisprudentielle rejoint la lettre même de l’article L. 212-3, II, du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la cession des droits de l’artiste-interprète « doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre ». Dès lors, le consentement de l’artiste-interprète à la diffusion de ses prestations sur les plateformes de streaming ne se présume pas ; il doit être établi par un écrit qui délimite avec précision les modes d’exploitation autorisés et la rémunération correspondante.

B. Le mécanisme de la rémunération équitable et sa portée extensive

À la différence du droit exclusif de l’artiste-interprète, le mécanisme de la rémunération équitable institué par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle organise un régime de licence légale pour certaines utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Ce texte dispose notamment que « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle », cette utilisation ouvrant droit à une « rémunération équitable » versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes, assise sur les recettes de l’exploitation ou évaluée forfaitairement. Ce mécanisme, inspiré de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt, a fait l’objet d’une interprétation extensive par la Cour de justice de l’Union européenne.

Par un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de justice a en effet dit pour droit que « l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est tenu de verser une rémunération équitable pour la diffusion d’un phonogramme radiodiffusé, en plus de celle versée par le radiodiffuseur » (CJCE, 15 mars 2012, C-162/10, PPL). Cette solution a été réceptionnée en droit interne par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans une ordonnance de référé du 11 mars 2026, a condamné une société exploitante de résidences de tourisme à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (SPRÉ) la somme provisionnelle de 83 882,95 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 (TJ Paris, référé, 11 mars 2026, n° 25/57106). Le juge des référés a relevé, en se fondant sur « l’interprétation par la CJUE que la rémunération équitable des titulaires de droits voisins du droit d’auteur s’étend à toute reproduction de ce phonogramme pour une communication quelconque au public », que la mise à disposition de logements meublés à des vacanciers, « particulièrement proche des activités d’hôtellerie ou de chambres d’hôtes », justifiait l’assujettissement à la rémunération équitable.

À cet égard, l’articulation entre le droit exclusif de l’article L. 212-3 et la licence légale de l’article L. 214-1 détermine le régime applicable selon la nature de l’exploitation : lorsque le phonogramme est diffusé dans un cadre relevant de la licence légale, l’artiste-interprète ne peut s’opposer à cette diffusion mais perçoit une rémunération équitable collectée et répartie par les organismes de gestion collective ; en revanche, lorsque l’exploitation relève du droit exclusif — notamment la mise à disposition interactive à la demande sur les plateformes de streaming —, l’autorisation préalable de l’artiste-interprète demeure requise et sa violation constitue une contrefaçon. Par ailleurs, la Cour de justice a confirmé dans son arrêt du 12 mai 2026 que le droit à une rémunération équitable des éditeurs de presse prévu par l’article 15 de la directive 2019/790 est compatible avec le droit de l’Union, les États membres pouvant en fixer les modalités (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, Meta Platforms Ireland), ce qui illustre la dynamique d’extension du champ des droits voisins au-delà des seuls artistes-interprètes et producteurs.

II. La construction prétorienne de l’équilibre contractuel face aux plateformes

A. L’interprétation des cessions de droits et le standard du consentement éclairé

L’interprétation des contrats de cession de droits d’artiste-interprète constitue un enjeu contentieux majeur, particulièrement lorsque ces contrats ont été conclus avant l’ère numérique et sont soumis à une loi étrangère. La cour d’appel de Paris a apporté un éclairage déterminant sur cette question dans un arrêt du 30 janvier 2026, en infirmant l’ordonnance précitée du 22 novembre 2024 ayant accordé une provision à l’artiste-interprète. La cour a en effet considéré que « la détermination du périmètre de la cession des droits voisins implique d’une part l’interprétation des termes des contrats et d’autre part, l’application du droit anglais, ce qui constitue une contestation sérieuse », justifiant le refus d’octroi d’une provision (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 30 janv. 2026, n° 25/01437). La cour d’appel a relevé qu’un avenant du 13 novembre 1995 stipulait que les droits de l’artiste-interprète étaient dévolus au producteur « pour toute la durée de ces droits, ensemble avec tous renouvellements, réversions et extensions possibles dans le monde entier », et que ce contrat était régi par le droit anglais.

Or, cette solution met en évidence la complexité du contentieux international des droits voisins, dans lequel la loi applicable au contrat de cession détermine l’étendue des droits transmis au producteur, indépendamment de la loi du for. En l’espèce, la cour d’appel a estimé que les stipulations contractuelles devaient « s’interpréter selon le droit anglais en application du paragraphe 12 de l’avenant » et que « les développements relatifs à la définition et l’interprétation de l’avenant selon les dispositions du code civil français sur la transaction sont inopérants ». En conséquence, le juge du fond devra trancher la question de savoir si une cession de droits consentie en 1967, renouvelée en 1995, englobe l’exploitation en streaming, mode de diffusion totalement inconnu à l’époque de la conclusion du contrat originaire, sous l’empire du droit anglais et de sa jurisprudence relative à l’interprétation des contrats de l’industrie musicale.

Par ailleurs, la question de l’interprétation des contrats de distribution de phonogrammes et de vidéogrammes a été au cœur du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2024 dans le litige opposant la société de production Y&W à son distributeur Because. Le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon de la société productrice, après avoir constaté que « c’est elle qui a mis en ligne les vidéos présentes sur les chaînes Youtube litigieuses et en a gardé le contrôle », de sorte que « la communication au public des œuvres et des vidéogrammes, sur ces mêmes chaînes, est donc son fait et non celui de la société Because » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 juin 2024, n° 22/00833). Le tribunal a en outre jugé que l’action en justice de la demanderesse, « dont le manque de fondement était connu de la demanderesse assistée d’un professionnel du droit », était abusive et l’a condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, rappelant que le droit d’agir en justice « dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie ».

B. Les instruments procéduraux au service de l’effectivité des droits voisins

L’effectivité de la protection des droits voisins repose sur un arsenal procédural dont la jurisprudence récente a précisé les contours et les limites. Le droit d’information institué par l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 8 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet à la juridiction saisie d’ordonner « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services », afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur. Dans l’ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ainsi enjoint aux sociétés Spotify de communiquer à l’artiste-interprète le montant certifié de la totalité des revenus réalisés avec les phonogrammes litigieux sur le marché français, jugeant que « ce droit d’information étant susceptible d’être mis en œuvre avant même qu’il soit statué sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, il doit être justifié par les circonstances de l’espèce et proportionné » (TJ Paris, 22 nov. 2024, n° 24/01875, précité). Le juge a toutefois refusé d’étendre ce droit d’information aux documents généraux sur les revenus et le modèle économique des défenderesses, relevant que ces éléments « relèvent vraisemblablement, au moins partiellement, de la protection par le secret des affaires ».

En complément du droit à l’information, la possibilité pour la juridiction d’accorder une provision au créancier sur le fondement de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », offre un levier procédural efficace pour les titulaires de droits voisins confrontés à une exploitation non autorisée de leurs prestations. En revanche, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2026 rappelle que l’octroi d’une provision suppose que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas lorsque l’interprétation de la convention des parties « implique d’une part l’interprétation des termes des contrats et d’autre part, l’application du droit anglais » (CA Paris, 30 janv. 2026, n° 25/01437, précité). Dès lors, la recevabilité de la demande de provision constitue un test de résistance probatoire : le demandeur qui ne produit pas un titre contractuel suffisamment précis quant à l’étendue des droits cédés s’expose au rejet de sa demande provisionnelle, sans préjudice de l’issue du litige au fond.

Par ailleurs, la décision du 7 juin 2024 illustre l’application du mécanisme de l’astreinte au service de la protection des droits des producteurs de vidéogrammes, le tribunal ayant assorti l’injonction faite à la société Y&W de procéder aux démarches nécessaires pour que les revenus tirés des vidéos soient à nouveau perçus par la société Because d’« une astreinte de 500 euros par jour qui courra passé un délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant 180 jours » (TJ Paris, 7 juin 2024, n° 22/00833, précité). Cette décision témoigne de la volonté des juridictions de garantir l’effectivité des décisions rendues en matière de propriété intellectuelle par des mesures de contrainte dissuasives, tout en réservant l’hypothèse de l’abus du droit d’agir en justice, sanctionné en l’espèce par des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En définitive, la construction prétorienne de la protection des droits voisins révèle un équilibre subtil entre la préservation du droit exclusif de l’artiste-interprète et la sécurité juridique des exploitants de plateformes numériques, le juge judiciaire s’attachant à concilier l’impératif de protection des créateurs avec les exigences de la prévisibilité contractuelle, dans un environnement technologique et normatif en constante évolution.

Conclusion

La jurisprudence des juridictions parisiennes dessine les contours d’un droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes qui, sans remettre en cause l’économie des plateformes de streaming, en renforce les fondements juridiques par une appréciation rigoureuse des conditions de la cession des droits et par une mise en œuvre effective des instruments procéduraux de protection. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2026, en subordonnant l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’interprétation des contrats internationaux de l’industrie musicale, rappelle que l’effectivité des droits voisins ne saurait éluder les exigences de la sécurité juridique contractuelle. La décision du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2026, en étendant l’assiette de la rémunération équitable aux résidences de tourisme, confirme la dynamique d’expansion du champ d’application de ce mécanisme au-delà des hypothèses traditionnelles de sonorisation des lieux publics. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans le prolongement des standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, invitent les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à une vigilance renouvelée dans la rédaction des contrats de cession de droits, afin d’anticiper les modes d’exploitation futurs et de prévenir les risques contentieux inhérents à un environnement numérique en mutation permanente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».