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La concurrence déloyale et le parasitisme économique : l’émergence d’un standard prétorien de responsabilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme économique

A. La concurrence déloyale comme usage abusif de la liberté du commerce et de l’industrie

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie constitue le socle de l’ordre public économique français. Il implique que la concurrence, en elle-même, ne saurait constituer une faute. Seul l’usage abusif de cette liberté, par le recours à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, engage la responsabilité civile délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que la concurrence déloyale est caractérisée par des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Or, ce standard, par nature indéterminé, a fait l’objet d’un important travail de précision par la Haute juridiction au cours des trois dernières années, notamment dans ses rapports avec les règles déontologiques et la réglementation professionnelle.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y affirme en effet qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». Cette solution consacre une dissociation nette entre la sphère disciplinaire et la sphère concurrentielle : la violation d’une norme déontologique ne constitue pas, en tant que telle, une faute de concurrence déloyale. Encore faut-il que le demandeur démontre l’existence d’un lien causal entre le manquement disciplinaire et le préjudice commercial invoqué. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat de manquements déontologiques, sans caractériser le lien entre ces manquements et le transfert de clientèle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les contours de la faute de concurrence déloyale dans le cadre du débauchage de salariés par une entreprise concurrente. Conformément au principe de la liberté du travail, le salarié qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence est libre de se mettre au service d’un concurrent de son ancien employeur. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025 (n° 24/01763), a rappelé que « le principe étant celui de la liberté du travail, le salarié qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence est libre, lorsqu’il quitte son employeur, de se mettre au service d’un concurrent ». Ce n’est que si le débauchage s’accompagne de manœuvres déloyales, telles que la désorganisation systématique de l’entreprise concurrente ou le détournement de son fichier de clientèle, qu’il peut être qualifié d’acte de concurrence déloyale. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026 (n° 23/01833), a ainsi jugé qu’« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute ; seul peut constituer une faute un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l’utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d’une entreprise concurrente lorsqu’il est accompagné de circonstances qui lui confèrent un caractère fautif ».

Dès lors, la faute de concurrence déloyale ne se présume pas : il incombe au demandeur d’établir, par des éléments de preuve précis et concordants, que le défendeur a recouru à des procédés contraires aux usages professionnels, excédant la simple concurrence par les mérites. Cette exigence probatoire, que la chambre commerciale ne cesse de réaffirmer, constitue la garantie que la responsabilité pour concurrence déloyale ne serve pas d’instrument de restriction de la liberté d’entreprendre.

B. Le parasitisme économique comme figure autonome de la déloyauté concurrentielle

Le parasitisme économique, s’il participe de la même logique que la concurrence déloyale, s’en distingue par son fondement et par ses conditions. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a donné une définition désormais canonique dans son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Panerai/Tism, publié au Bulletin) : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette même formule avait déjà été énoncée par la Cour dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), qui précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ».

L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a posé deux enseignements fondamentaux pour la pratique du contentieux de la concurrence déloyale. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il en résulte que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme. Cette solution, qui opère un revirement de jurisprudence par rapport à la position antérieure de la chambre commerciale, facilite l’accès au juge pour les opérateurs économiques dont l’action en contrefaçon a échoué, en leur permettant de se replier utilement sur le terrain de la concurrence déloyale.

En second lieu, et de manière tout aussi remarquable, l’arrêt Panerai a affirmé que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Il censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le parasitisme au motif que les montres en cause, l’une de luxe à 5 000 euros et l’autre de fantaisie à 149 euros, étaient destinées à des clientèles différentes et ne se trouvaient pas en situation de concurrence directe. Cette clarification est essentielle : le parasitisme ne requiert pas l’existence d’une relation de concurrence entre l’auteur des actes et la victime. Il suffit que l’auteur ait cherché à profiter indûment des investissements, du savoir-faire ou de la notoriété d’un tiers, indépendamment de tout rapport concurrentiel. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 22 avril 2025 (n° 19/04980), avait déjà dégagé cette définition extensive du parasitisme, en précisant que celui-ci « consiste, pour un opérateur économique, à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940), que le parasitisme n’exige pas la démonstration de l’originalité du produit ou du service dont le parasitisme est allégué. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait subordonné l’existence du parasitisme à la preuve d’une « création originale », la Cour de cassation a rappelé que le parasitisme sanctionne un comportement, non une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette distinction est fondamentale : là où la contrefaçon suppose l’existence d’un droit privatif préalable, le parasitisme repose exclusivement sur la caractérisation d’un comportement déloyal consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui. À cet égard, le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, constitue un complément essentiel du droit de la propriété intellectuelle, offrant une protection subsidiaire aux opérateurs économiques qui ne peuvent se prévaloir d’aucun droit privatif.

II. La réparation du préjudice concurrentiel : entre présomptions prétoriennes et exigence probatoire

A. L’évaluation du préjudice économique : la consécration de la méthode de l’avantage indu

La question de l’évaluation du préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme a donné lieu à une construction prétorienne remarquable, dont l’arrêt UberPop constitue la pierre angulaire. Dans un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), la chambre commerciale avait inauguré une méthode originale d’évaluation du préjudice, reposant sur la prise en considération de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux. Cette jurisprudence a été reprise et approfondie par l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, UberPop, publié au Bulletin), qui constitue l’un des arrêts les plus importants de la période récente en matière de concurrence déloyale.

La Cour de cassation y expose une distinction fondamentale entre deux catégories de pratiques déloyales. D’une part, les pratiques tendant à détourner ou à s’approprier la clientèle d’un concurrent ou à désorganiser son entreprise, dont les effets préjudiciables « peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance ». D’autre part, les pratiques consistant à « parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût », qui, « en ce qu’elles permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles ».

Pour cette seconde catégorie, la Cour admet que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Cour prend soin de préciser que cette méthode « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et qu’elle « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes ». En d’autres termes, cette méthode probatoire dérogatoire constitue un tempérament au principe de la réparation intégrale, justifié par la difficulté de quantification du préjudice dans certaines hypothèses de parasitisme ou de violation de la réglementation.

La chambre commerciale a réitéré ces principes dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.472), qui confirme que la méthode de l’avantage indu constitue désormais un standard d’évaluation du préjudice dans le contentieux de la concurrence déloyale. En conséquence, les juridictions du fond doivent distinguer, parmi les pratiques déloyales qui leur sont soumises, celles pour lesquelles le préjudice économique peut être démontré par les voies probatoires ordinaires et celles pour lesquelles le recours à la méthode de l’avantage indu est légitime, à charge pour le défendeur de rapporter la preuve contraire s’il entend limiter la condamnation à la seule réparation du préjudice moral.

B. La distinction du préjudice moral et du préjudice économique : le jeu des présomptions

L’arrêt UberPop du 9 avril 2025 a également apporté une clarification essentielle sur la distinction entre le préjudice moral et le préjudice économique en matière de concurrence déloyale. La Cour y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette formule consacre une présomption irréfragable de préjudice moral au profit de la victime d’actes de concurrence déloyale, tout en permettant à l’auteur des pratiques de s’exonérer de la réparation du préjudice économique s’il démontre l’absence de tout impact économique négatif sur le concurrent.

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné la société Uber France à indemniser les chauffeurs de taxi au titre d’un préjudice économique, alors qu’elle avait constaté que le service UberPop « attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC », que « le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop » et que, « pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires ». La Cour en a déduit que les constatations de la cour d’appel n’établissaient, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image », de sorte que la condamnation prononcée au titre du préjudice économique devait être annulée.

Cette solution est riche d’enseignements. Elle rappelle que le droit de la responsabilité civile demeure gouverné par le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. La présomption irréfragable de préjudice moral ne saurait dispenser la victime de rapporter la preuve de son préjudice économique, ni l’autoriser à obtenir une indemnisation qui excéderait le dommage effectivement subi. Par ailleurs, l’arrêt UberPop illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application par les juridictions du fond de la méthode de l’avantage indu : cette méthode ne peut être mise en œuvre que dans les cas où la preuve du préjudice économique se heurte à des difficultés particulières, et non lorsque les éléments du dossier permettent de constater l’absence de tout préjudice économique.

À cet égard, la chambre commerciale a également précisé les contours du préjudice réparable dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.472), en rappelant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral ». Cette réitération confirme que la distinction entre les deux chefs de préjudice constitue désormais un élément structurant du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, imposant aux juridictions du fond une motivation rigoureuse sur l’existence et l’étendue de chaque poste de préjudice invoqué.

Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, bien que relevant exclusivement de l’article 1240 du code civil, entretient des liens étroits avec le droit des pratiques anticoncurrentielles régi par le droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse des ententes prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des abus de position dominante visés par l’article 102 du TFUE. Les deux corps de règles concourent à la préservation de l’ordre public économique, le premier en sanctionnant les comportements individuels contraires aux usages loyaux du commerce, le second en prohibant les pratiques collectives ou unilatérales portant atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché. La complémentarité de ces régimes de responsabilité offre aux opérateurs économiques une protection juridictionnelle étendue, dont la consolidation par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, constitue l’un des apports les plus significatifs du droit contemporain de la concurrence.

La construction prétorienne qui vient d’être exposée illustre la capacité de la Haute juridiction à adapter les instruments classiques de la responsabilité civile délictuelle aux réalités économiques contemporaines. La dissociation opérée entre la faute de concurrence déloyale et le manquement déontologique, l’affirmation de l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport au rapport de concurrence, la consécration de la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu et la distinction rigoureuse entre préjudice moral et préjudice économique témoignent d’une volonté constante de la chambre commerciale de garantir aux opérateurs économiques un cadre juridictionnel à la fois protecteur et prévisible. Ces avancées jurisprudentielles doivent être lues comme autant de jalons posés par la Cour de cassation dans la délimitation d’un standard de responsabilité qui, sans remettre en cause le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, permet d’en sanctionner les excès avec une précision et une efficacité croissantes.

Conclusion

La période 2023-2026 a été marquée par un approfondissement significatif des standards de responsabilité en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La définition désormais stabilisée du parasitisme comme le fait de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, la dissociation claire entre manquement déontologique et faute de concurrence déloyale, l’affirmation de l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à tout rapport de concurrence, la consécration de la recevabilité en appel de la demande en concurrence déloyale fondée sur des faits identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée, et la méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu constituent autant d’avancées qui renforcent la sécurité juridique des opérateurs économiques. La Cour de cassation a su, par une œuvre prétorienne rigoureuse, concilier le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie avec la protection effective des entreprises contre les comportements parasitaires et déloyaux, tout en garantissant que la réparation du préjudice demeure fidèle au principe cardinal de la réparation intégrale. Les évolutions dégagées par la chambre commerciale depuis 2023 constituent un corpus cohérent et prévisible, qui offre désormais aux praticiens du droit de la concurrence un cadre d’analyse renouvelé pour appréhender ces contentieux dont la technicité ne cesse de croître avec la diversification des modèles économiques et la numérisation accélérée de l’économie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».