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L’impression 3D à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : de la démocratisation technologique au risque de contrefaçon

I. La reproduction non autorisée des créations protégées par la fabrication additive

A. Le droit d’auteur face à l’ubiquité des moyens de reproduction

L’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » et précise qu’elle peut s’effectuer « notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (Legifrance). La formulation délibérément ouverte du législateur, qui recourt à l’adverbe « notamment » et à la locution « tous procédés », permet d’appréhender les techniques de reproduction non expressément visées par le texte, au nombre desquelles figure sans conteste la fabrication additive. La numérisation d’une œuvre protégée sous forme de fichier de modélisation tridimensionnelle, puis son impression par une imprimante 3D, constituent une fixation matérielle de l’œuvre au sens de l’article L. 122-3, dès lors qu’un support tangible en résulte et que ce support reproduit les caractéristiques originales de l’œuvre dont la protection est revendiquée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que la contrefaçon de droits d’auteur est constituée par la reproduction de l’œuvre sans l’autorisation de son titulaire, quel que soit le procédé technique employé. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle érige en délit « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (Legifrance). La rédaction de ce texte, qui incrimine la contrefaçon indépendamment du support et du procédé, autorise la qualification pénale des actes de reproduction par impression tridimensionnelle d’œuvres protégées par le droit d’auteur. La peine encourue de trois années d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende, portée à sept années et 750.000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée, témoigne de la volonté du législateur d’appréhender avec sévérité les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris lorsqu’elles empruntent des vecteurs technologiques nouveaux.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin), a réaffirmé que « l’action en concurrence déloyale, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » peut prospérer même en l’absence de droits privatifs, dès lors que les faits allégués caractérisent un comportement fautif distinct de la contrefaçon (Cour de cassation). L’arrêt ajoute que ces deux actions « tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette unité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme est déterminante dans le contexte de l’impression 3D, où le titulaire de droits peut ignorer s’il dispose d’un droit privatif opposable, mais constater néanmoins qu’un tiers se place dans son sillage économique en reproduisant ses créations par fabrication additive sans engager les investissements correspondants.

La fabrication additive induit un dédoublement du phénomène contrefaisant. D’une part, le fichier de modélisation tridimensionnelle, lorsqu’il incorpore une œuvre protégée sans autorisation, constitue lui-même une reproduction illicite au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle. D’autre part, l’objet matériel obtenu par impression du fichier litigieux constitue une nouvelle reproduction, matérialisant l’œuvre sur un support physique. Cette dualité permet de retenir deux actes de contrefaçon distincts, dont l’appréciation cumulative ou alternative dépend des circonstances de l’espèce et des droits invoqués par le demandeur. En conséquence, les titulaires de droits d’auteur disposent, en théorie, d’un arsenal juridique complet pour s’opposer tant à la diffusion des fichiers de modélisation qu’à la fabrication des objets matériels contrefaisants. Mais cette complétude théorique se heurte à la réalité pratique d’une technologie accessible à tout particulier disposant d’une connexion internet et d’une imprimante domestique, dont le coût ne cesse de décroître, placée au cœur du domicile privé.

B. Les dessins et modèles et les brevets confrontés à la dématérialisation des moyens de production

L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (Legifrance). Cette protection, qui porte sur l’apparence du produit et non sur sa fonction technique, est directement confrontée aux enjeux de l’impression 3D, laquelle permet de reproduire un objet à l’identique, y compris dans ses caractéristiques ornementales et esthétiques. Un fichier de modélisation tridimensionnelle qui incorpore les caractéristiques visuelles d’un dessin ou modèle protégé constitue, par sa diffusion, un acte de contrefaçon distinct de la fabrication de l’objet matériel qui en découle. Or, l’impression tridimensionnelle, en neutralisant la distance entre le modèle numérique et l’objet physique, permet de matérialiser instantanément la contrefaçon, sans que le contrefacteur ait à supporter les coûts de conception, d’outillage ou de marketing qui ont permis au titulaire du dessin ou modèle de créer la valeur économique de son produit.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin), a rappelé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cour de cassation). Cette décision éclaire la tension entre le droit exclusif du titulaire et les impératifs de compatibilité technique, tension que l’impression 3D amplifie en rendant accessible à tout particulier la fabrication de pièces de rechange non autorisées mais techniquement compatibles avec des produits authentiques. L’exception de référence nécessaire, dont les contours sont ainsi précisés par la Cour de cassation, pourrait voir son domaine s’étendre à mesure que la fabrication additive pénètre les usages domestiques.

En matière de brevets, l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » (Legifrance). La fabrication par impression 3D d’un produit couvert par un brevet sans l’autorisation du titulaire tombe sous le coup de cette interdiction, que le produit soit fabriqué dans un cadre industriel ou par un particulier à son domicile. Or, si la qualification juridique de l’acte de fabrication ne soulève pas de difficulté théorique particulière, c’est précisément l’identification des contrefacteurs et la preuve des actes de contrefaçon qui constituent le défi central de la répression de la contrefaçon par fabrication additive. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326), a caractérisé la contrefaçon à l’encontre d’une société qui « importait, exposait, offrait à la vente » des produits reproduisant les marques d’un titulaire sans son autorisation, en faisant application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (Cour d’appel). Cette décision illustre la capacité des juridictions à appréhender les actes de contrefaçon par des voies classiques, dès lors que l’identification du contrefacteur est possible.

II. L’effectivité des voies de droit face à la contrefaçon décentralisée

A. L’identification des contrefacteurs et les obstacles probatoires

La contrefaçon par impression 3D présente une singularité majeure : elle déplace le lieu de la fabrication du site industriel vers le domicile de l’utilisateur final, rendant la détection des actes contrefaisants singulièrement malaisée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cour de cassation). Cet impératif de loyauté et de proportionnalité prend une dimension particulière lorsque le titulaire de droits cherche à établir la preuve d’une contrefaçon commise au moyen d’une imprimante 3D, l’identification du domicile suspecté et la preuve de l’impression effective étant intrinsèquement délicates. L’arrêt précise que le requérant à la saisie-contrefaçon doit présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ».

L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et permet, sur ordonnance du juge, la saisie réelle des produits contrefaisants « en tout lieu » (Legifrance). Mais l’effectivité de ce dispositif est mise à l’épreuve par la décentralisation de la fabrication additive. Un titulaire de droits peut-il solliciter une saisie-contrefaçon au domicile de milliers de particuliers soupçonnés d’avoir imprimé un objet contrefaisant ? L’exigence de proportionnalité posée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rend improbable une telle démultiplication des mesures d’investigation. A cet égard, la Cour, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, Publié au Bulletin), a précisé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cour de cassation). Ce principe d’épuisement, combiné à la difficulté de distinguer un objet authentique d’occasion d’un objet contrefait obtenu par impression 3D, complexifie encore l’administration de la preuve lorsque le produit initial a été licitement mis sur le marché et que le tiers argue d’une simple revente d’un produit d’occasion.

L'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux, dans l'affaire Puma, au motif précis que le requérant « s'était abstenu de présenter l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès ». Cette exigence de transparence probatoire, si elle est aisément satisfaite lorsque le contrefacteur est un concurrent identifié exploitant un point de vente physique, devient difficilement réalisable lorsque les actes de contrefaçon sont disséminés entre une multitude d'utilisateurs anonymes d'imprimantes 3D domestiques. En conséquence, le titulaire de droits doit orienter son effort probatoire vers les sources de diffusion des fichiers contrefaisants plutôt que vers les actes de fabrication eux-mêmes, ce qui implique de documenter les téléchargements, les visualisations et les interactions sur les plateformes de partage, autant d'éléments qui, pris isolément, ne caractérisent pas nécessairement un acte de contrefaçon mais qui, réunis, peuvent fonder une demande de mesures d'instruction proportionnées.

Dès lors, le titulaire de droits est confronté à une asymétrie structurelle : les actes de contrefaçon sont techniquement détectables, mais les moyens procéduraux de les établir et de les imputer à un contrefacteur identifié demeurent fragmentés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, Publié au Bulletin), a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Cour de cassation). Si cette décision porte sur la déchéance pour défaut d’usage, la méthodologie qu’elle prescrit — consistant à découper objectivement des catégories pour apprécier l’usage — pourrait inspirer, dans le contentieux de la contrefaçon, une approche segmentée de la preuve, distinguant selon les types de procédés de fabrication additive et les catégories de produits en cause. Par ailleurs, l’arrêt précise que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » pour déterminer si une sous-catégorie est autonome, ce qui pourrait permettre d’isoler les produits fabriqués par impression 3D au sein de catégories plus larges pour apprécier l’étendue de la contrefaçon.

B. La responsabilité des plateformes de partage de fichiers et la mutation des standards de vigilance

Le pivot de la lutte contre la contrefaçon par impression 3D réside moins dans la poursuite des particuliers-utilisateurs que dans l’encadrement des plateformes hébergeant et diffusant les fichiers de modélisation tridimensionnelle. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires » (Legifrance). Transposée aux plateformes de partage de fichiers 3D, cette prohibition impose aux intermédiaires techniques une obligation de vigilance renforcée dès lors qu’ils tirent un profit économique de la diffusion de fichiers incorporant des signes protégés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449), a rappelé que « il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel cette marque est enregistrée » (Cour de cassation). Ce mécanisme de dégénérescence de la marque, loin d’être étranger au phénomène de l’impression 3D, en est au contraire un corollaire paradoxal : la diffusion massive de fichiers permettant la reproduction d’un produit authentique peut contribuer à banaliser le signe distinctif qui le désigne, au risque d’en affaiblir le caractère distinctif. En conséquence, la vigilance des titulaires de droits doit s’exercer non seulement sur les actes de contrefaçon directs, mais aussi sur l’usage étendu de leurs signes distinctifs dans l’écosystème numérique de la fabrication additive.

Par ailleurs, la construction prétorienne de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve, élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, trouve un champ d’application naturel dans le contentieux des plateformes. L’exigence que le requérant à la saisie-contrefaçon présente l’ensemble des faits objectifs susceptibles d’éclairer le juge implique, pour le titulaire de droits agissant contre une plateforme de partage de fichiers 3D, de produire non seulement les éléments d’identification des fichiers litigieux mais encore la démonstration de l’atteinte portée à ses droits privatifs, sans occulter les éventuelles limites de son monopole ni les exceptions légales dont pourrait se prévaloir la plateforme défenderesse.

Enfin, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 retient que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cour de cassation). Cette unité de finalité entre les différentes actions ouvertes au titulaire de droits autorise une stratégie contentieuse plurale, combinant l’action en contrefaçon contre les utilisateurs identifiés et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme contre les plateformes dont le modèle économique tire profit de la diffusion de fichiers contrefaisants. Dès lors, la réponse juridique à la contrefaçon par impression 3D ne saurait se limiter à la mobilisation des outils du droit de la propriété intellectuelle stricto sensu, mais doit intégrer les mécanismes de la responsabilité civile extracontractuelle et les standards de vigilance imposés aux intermédiaires numériques.

Conclusion

L'impression 3D ne constitue pas, en elle-même, une exception au droit de la propriété intellectuelle. Les catégories juridiques existantes, qu'il s'agisse de la reproduction en droit d'auteur, de la contrefaçon de dessins et modèles ou de la fabrication non autorisée d'un produit breveté, sont en mesure d'appréhender les actes de fabrication additive illicites sans qu'une réforme législative d'urgence ne soit nécessaire. En revanche, l'effectivité de la répression est compromise par la dispersion des actes de contrefaçon entre une multitude d'acteurs privés et par l'impossibilité pratique de mettre en œuvre les mesures probatoires classiques à l'égard de chaque utilisateur d'imprimante 3D. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, exigeante sur la loyauté probatoire et la proportionnalité des mesures d'investigation, encadre strictement l'office du juge, tout en préservant la possibilité d'actions ciblées contre les intermédiaires techniques dont le rôle dans la diffusion des fichiers contrefaisants est déterminant dans l'économie générale de la contrefaçon par fabrication additive. A cet égard, la convergence des standards issus du droit des marques, du droit d'auteur et du droit de la concurrence déloyale offre aux praticiens un cadre d'analyse cohérent, dont la mise en œuvre suppose toutefois une adaptation des stratégies contentieuses aux caractéristiques propres de la fabrication additive, et notamment à la dissociation radicale qu'elle opère entre la conception de l'objet, confiée au fichier numérique, et sa fabrication, déléguée à l'utilisateur final. Cette adaptation exige des praticiens qu'ils mobilisent, au-delà des instruments proprement civilistes du droit de la propriété intellectuelle, les mécanismes extracontractuels du droit commun de la responsabilité civile et les obligations de vigilance renforcée qui pèsent sur les intermédiaires techniques de l'économie numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».