I. Le régime de l’exemption par catégorie des accords verticaux en droit de l’Union européenne
A. Le mécanisme d’exemption institué par le règlement (UE) n° 330/2010
Le droit de la concurrence de l’Union européenne repose sur une prohibition de principe des ententes anticoncurrentielles, énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Cette prohibition de portée générale connaît toutefois un tempérament essentiel, prévu au paragraphe 3 du même article, qui permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe premier aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. C’est précisément sur ce fondement que le législateur européen a adopté, par voie de règlements, des exemptions par catégorie qui ont pour objet de soustraire certaines catégories d’accords à l’interdiction de principe, dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives énoncées par ces textes.
Parmi ces instruments, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées occupe une place centrale dans l’architecture du droit de la concurrence applicable aux relations entre opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. Aux termes de son article 2, paragraphe 1, ce règlement dispose que, conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE et sous réserve des dispositions du règlement lui-même, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux. Cette exemption bénéficie ainsi, de plein droit, à l’ensemble des accords conclus entre des entreprises opérant à des stades distincts du processus économique, pour autant qu’ils respectent les plafonds de parts de marché fixés par le règlement et qu’ils ne contiennent pas de restrictions caractérisées, lesquelles sont énumérées à l’article 4 du même texte.
Le mécanisme de l’exemption par catégorie présente l’avantage considérable de dispenser les opérateurs économiques d’un examen individuel de la compatibilité de leurs accords avec le droit de la concurrence. En effet, lorsqu’un accord vertical remplit les conditions du règlement, il bénéficie d’une présomption de légalité qui le soustrait à l’interdiction de principe énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cette sécurité juridique est essentielle pour les acteurs de la distribution commerciale, qu’il s’agisse de contrats de franchise, de concession, de distribution sélective ou d’approvisionnement exclusif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mai 2024, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union et notamment de l’article 101 TFUE, affecter de façon sensible le commerce entre États membres, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin).
B. Les limites temporelles de l’exemption : l’exclusion des obligations de non-concurrence supérieures à cinq ans
Le bénéfice de l’exemption par catégorie n’est cependant pas illimité. Le règlement n° 330/2010 assortit ce régime de faveur de plusieurs restrictions destinées à prévenir les effets de verrouillage du marché qui résulteraient d’accords verticaux excessivement contraignants. Au premier rang de ces restrictions figure la limitation temporelle prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement, aux termes duquel l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, lorsqu’elles sont contenues dans des accords verticaux. Cette disposition traduit la préoccupation du législateur européen de ne pas permettre que l’exemption par catégorie devienne un instrument de fermeture durable des marchés, en empêchant les distributeurs de s’approvisionner auprès de fournisseurs concurrents pendant une période excédant le seuil de cinq années.
La notion d’obligation de non-concurrence est définie de manière extensive par le règlement, qui vise toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de produire, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels. Cette définition englobe naturellement les clauses d’approvisionnement exclusif par lesquelles un distributeur s’engage à se fournir exclusivement auprès d’un fournisseur déterminé pour l’ensemble de ses besoins relatifs aux produits contractuels. Par ailleurs, la durée de cinq ans s’apprécie à compter de la conclusion de l’accord, et toute obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà de cette période est réputée avoir une durée indéterminée, de sorte qu’elle est également exclue du bénéfice de l’exemption.
Le droit interne français de la concurrence ne méconnaît pas cette exigence de proportionnalité temporelle. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, reprenant ainsi le principe posé à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce étend cette prohibition à l’exploitation abusive d’une position dominante ainsi qu’à l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Ces dispositions nationales s’articulent avec le règlement d’exemption pour former un corpus normatif cohérent, dont la mise en œuvre par les juridictions a récemment donné lieu à une importante clarification.
Il importe toutefois de souligner que le dépassement de la durée quinquennale n’est pas le seul écueil susceptible de priver un accord vertical du bénéfice de l’exemption par catégorie. Le règlement n° 330/2010 exclut également de son champ d’application les accords contenant des restrictions caractérisées, telles que l’imposition de prix de revente ou certaines restrictions territoriales ou de clientèle. Par ailleurs, l’article 3 du même règlement subordonne l’exemption au respect d’un plafond de part de marché de 30 % tant pour le fournisseur que pour l’acheteur sur les marchés concernés. Ces exigences cumulatives témoignent de la volonté du législateur européen de réserver le bénéfice de l’exemption automatique aux accords qui, eu égard à la position des parties sur le marché, ne sont pas de nature à produire des effets restrictifs significatifs sur la concurrence. En deçà de ces seuils, les accords verticaux sont présumés ne pas porter une atteinte suffisamment caractérisée au jeu de la concurrence pour justifier l’application de l’interdiction de principe.
L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, complète ce dispositif en sanctionnant, sur le terrain de la responsabilité civile, les comportements qui, sans relever nécessairement du droit des pratiques anticoncurrentielles, n’en portent pas moins atteinte à la loyauté des relations commerciales. L’articulation entre ces deux corps de règles, l’un relevant de l’ordre public économique de protection du marché, l’autre de la régulation des relations contractuelles entre partenaires commerciaux, participe d’une architecture normative complexe mais cohérente, dont la Cour de cassation assure la mise en œuvre harmonieuse au fil de sa jurisprudence.
II. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 : l’autonomie du contrôle de fond au regard de l’exemption par catégorie
A. La distinction entre inapplicabilité de l’exemption et nullité de l’accord : l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une contribution décisive à l’intelligence du régime de l’exemption par catégorie des accords verticaux. Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès d’un fournisseur, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat d’approvisionnement exclusif, le fournisseur avait assigné le cédant en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes. En défense, la société cédante avait soulevé la nullité du contrat d’achat exclusif sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait accueilli cette argumentation et prononcé l’annulation du contrat d’approvisionnement exclusif. Pour justifier sa décision, elle avait retenu que la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, celui-ci ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était applicable. Ce raisonnement, qui faisait de l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie le fondement automatique de la nullité de l’accord, a été censuré par la Cour de cassation au visa des articles 101, paragraphe 1, TFUE et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
La motivation de la Cour de cassation est d’une grande netteté. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette formule, dont la précision n’a d’égale que la portée doctrinale, établit une distinction fondamentale entre le défaut d’éligibilité à l’exemption par catégorie et la nullité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En d’autres termes, un accord vertical qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption n’encourt pas de ce seul fait la nullité ; il appartient au juge, avant de prononcer une telle sanction, de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet.
La solution ainsi dégagée s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a constamment rappelé que l’article 101, paragraphe 1, TFUE n’est pas applicable aux accords qui n’affectent le commerce entre États membres que de manière insignifiante (CJUE, arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71). Par ailleurs, le fait qu’une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 TFUE ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit examinée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne (CJUE, arrêt du 10 juillet 1980, Giry et Guerlain, 253/78 et 1/79 à 3/79). Cette double exigence, que la Cour de cassation reprend à son compte, impose au juge saisi d’une demande de nullité d’un accord vertical de procéder à une analyse concrète des effets anticoncurrentiels de cet accord, sans se borner à constater l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie.
La solution mérite d’autant plus d’être approuvée qu’elle permet d’éviter que le régime de l’exemption par catégorie, conçu comme un instrument de sécurité juridique au bénéfice des opérateurs économiques, ne se retourne contre eux en devenant un facteur automatique de nullité. Or, en subordonnant l’annulation d’un accord vertical à la démonstration préalable d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, la Cour de cassation préserve l’équilibre du système institué par le règlement n° 330/2010, qui ne saurait être interprété comme un simple catalogue de conditions dont la méconnaissance emporterait ipso facto la nullité de l’accord. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par la logique même du droit des ententes, qui ne prohibe que les accords restrictifs de concurrence, et non les accords qui, bien que ne bénéficiant pas de l’exemption, ne produisent aucun effet restrictif sensible sur le marché.
B. Les implications pratiques pour la validité des contrats de distribution exclusive
L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des contrats de distribution comportant des clauses d’exclusivité, qu’il s’agisse de contrats de franchise, de concession commerciale, de distribution sélective ou d’approvisionnement exclusif. La principale leçon à tirer de cette décision est que la durée d’une obligation d’approvisionnement exclusif supérieure à cinq ans ne constitue pas, à elle seule, un fondement suffisant pour prononcer la nullité de l’accord. Le juge doit, avant de statuer sur la validité de la convention, examiner si l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence constante de la Cour de justice et de la Cour de cassation en matière d’ententes anticoncurrentielles.
Cette exigence probatoire n’est pas nouvelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026, rappelé que la preuve d’une restriction de concurrence par objet suppose que l’accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, ce qui requiert une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Il en résulte que le juge ne saurait se contenter d’un examen formel de la durée de l’obligation d’exclusivité pour conclure à la nullité de l’accord ; il lui appartient, au contraire, d’apprécier in concreto les effets de cette clause sur le marché pertinent. Par ailleurs, la Cour de cassation a également souligné, dans un arrêt du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette jurisprudence traduit une volonté constante de la Haute juridiction de soumettre les restrictions de concurrence à un contrôle substantiel, et non formel.
L’arrêt du 24 juin 2026 confirme également que la sanction de la nullité ne constitue pas la conséquence inéluctable du dépassement de la durée de cinq ans prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. En effet, si l’obligation de non-concurrence stipulée pour une durée supérieure à cinq ans ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie, elle n’est pas pour autant nécessairement prohibée. Elle peut, selon les circonstances de l’espèce, échapper à l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE si elle ne produit pas d’effet restrictif sensible sur le marché, ou encore bénéficier d’une exemption individuelle sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, si l’entreprise concernée démontre qu’elle remplit les quatre conditions cumulatives de ce texte. Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du règlement n° 330/2010, qui a précisément pour objet d’octroyer une exemption automatique aux accords verticaux, et non de créer une présomption de nullité pour ceux qui n’en rempliraient pas les conditions.
Dans le domaine des contrats de distribution, les praticiens doivent désormais intégrer cette clarification dans la rédaction et la négociation des clauses d’exclusivité. La stipulation d’une obligation d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans ne saurait être écartée au seul motif de son inéligibilité à l’exemption par catégorie ; elle doit faire l’objet d’une analyse concurrentielle approfondie, prenant en compte la structure du marché, la part de marché des parties, l’existence d’accords similaires dans le secteur considéré et les justifications économiques de la durée retenue. Par ailleurs, en cas de contentieux, la charge de la preuve de la restriction de concurrence incombe à la partie qui se prévaut de la nullité de l’accord, conformément aux principes généraux du droit de la preuve. Il appartient donc au demandeur à l’annulation de démontrer que l’obligation d’exclusivité litigieuse a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible sur le marché concerné.
Enfin, il convient d’observer que la solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des contrats de distribution comportant des clauses d’exclusivité, quel que soit le secteur économique concerné. Qu’il s’agisse de contrats de fourniture de boissons dans le secteur de la restauration, d’accords d’approvisionnement exclusif entre fournisseurs et distributeurs dans le secteur industriel, ou de contrats de franchise comportant une obligation d’achat exclusif auprès du franchiseur, le juge doit procéder à la même analyse concrète des effets restrictifs de l’accord avant de prononcer sa nullité. Cette uniformité de traitement est de nature à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui peuvent désormais compter sur un contrôle juridictionnel approfondi de la validité de leurs accords verticaux, sans être exposés au risque d’une annulation automatique fondée sur le seul constat du dépassement de la durée quinquennale. En définitive, la solution retenue par la Cour de cassation le 24 juin 2026 consolide le cadre d’analyse des accords d’exclusivité verticale en restaurant la primauté de l’examen substantiel sur l’analyse formelle, et en rappelant utilement que l’exemption par catégorie constitue un instrument de sécurité juridique au service des opérateurs, non un fondement automatique de nullité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision d’une portée doctrinale et pratique considérable pour le droit des accords verticaux. En affirmant avec une clarté remarquable que le défaut d’éligibilité à l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010 n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’accord, la Haute juridiction consacre une distinction essentielle entre les conditions d’application de l’exemption et les conditions de la prohibition. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impose au juge saisi d’une demande d’annulation de caractériser avec précision l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, prohibant ainsi les annulations prononcées sur le seul fondement d’une analyse formelle de la durée des obligations d’exclusivité. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution y trouveront une confirmation bienvenue de la nécessité d’une approche substantielle et contextualisée de la validité des accords verticaux, à l’heure où ces contrats demeurent des instruments incontournables de l’organisation des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
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