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Les indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels : de la construction prétorienne nationale à la protection européenne unifiée

La protection des indications géographiques (IG) pour les produits non agricoles constitue un chapitre singulier du droit de la propriété intellectuelle français. Introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, cette protection a doté les produits industriels et artisanaux d’un instrument juridique comparable à celui dont bénéficiaient déjà les produits agricoles et alimentaires au travers des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Le dispositif français, codifié aux articles L. 721-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et administré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), a donné lieu à une construction prétorienne remarquable de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les conditions et l’étendue.

Parallèlement, l’adoption du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, entré en vigueur le 1er décembre 2025, crée un titre européen unifié d’indication géographique pour ces produits. Ce texte, complété par le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, opère une mutation profonde du paysage juridique : les déposants disposent désormais d’une voie d’enregistrement directement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), tandis que la protection nationale, bien que maintenue à titre transitoire, est appelée à s’effacer au profit du système européen dont la pleine effectivité est programmée au 2 décembre 2026.

Cette superposition de régimes soulève des questions d’articulation inédites. Les acquis de la jurisprudence française peuvent-ils éclairer l’interprétation du nouveau règlement européen ? La protection unitaire européenne offre-t-elle des garanties équivalentes au dispositif national éprouvé ? L’analyse de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2014, confrontée aux innovations du règlement (UE) 2023/2411, permet de mesurer la portée et les limites de cette transition normative majeure pour les producteurs et artisans français comme pour l’ensemble des opérateurs économiques de l’Union européenne confrontés à la superposition de ces deux niveaux de protection.

I. La construction du régime national des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. Les conditions substantielles de la protection : savoir-faire, réputation et lien à l’origine

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’indication géographique comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 721-2). Ce texte, issu de la loi du 17 mars 2014, circonscrit le champ d’application de l’IG aux seuls produits non alimentaires, excluant expressément les produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer, lesquels relèvent du régime des AOP et IGP prévu par le code rural et de la pêche maritime et les règlements européens applicables.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé avec une rigueur constante la portée de ces conditions légales. Dans un arrêt du 27 septembre 2023 rendu en formation de section et publié au Bulletin, elle énonce qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Com. 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui consacre l’alternative entre savoir-faire et réputation, constitue un assouplissement notable des conditions d’accès à la protection. La Cour a ainsi validé l’homologation de l’indication géographique « Linge basque », retenant que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques « était la caractéristique propre et essentielle du linge basque » et que cette tradition de tissage, ancrée dans le territoire depuis le XIXe siècle, jouissait d’une réputation de qualité suffisante, sans qu’il fût nécessaire d’établir simultanément un savoir-faire traditionnel exclusif.

Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2023, la même chambre rendait un arrêt de principe également publié au Bulletin, cette fois en formation de section, dans l’affaire des « Pierres marbrières de Rhône-Alpes ». La Cour y affirme que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique », et en déduit que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Com. 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation écarte l’exigence d’une dénomination préexistante du produit, ouvrant ainsi la protection aux dénominations nouvellement créées pour les besoins de l’IG, sous la seule réserve que le lien entre le produit et l’origine géographique soit objectivement caractérisé.

Ces deux arrêts, rendus à quelques semaines d’intervalle, dessinent une grille de lecture cohérente : la protection par indication géographique repose sur la démonstration d’un lien caractérisé entre le produit et son territoire, lien qui peut être établi soit par un savoir-faire traditionnel, soit par une réputation, sans cumul nécessaire, et sans qu’une appellation antérieure soit requise. Cette approche libérale contraste avec la rigueur dont la même chambre fait preuve s’agissant de la délimitation géographique du périmètre protégé.

B. L’architecture procédurale : le cahier des charges et l’office du directeur général de l’INPI

L’article L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle énumère les douze mentions que doit comporter le cahier des charges d’une indication géographique, parmi lesquelles la délimitation de la zone géographique, la description du processus de production, l’identité de l’organisme de défense et de gestion et les modalités de contrôle (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 721-7). L’article L. 721-3 du même code confie à l’INPI l’instruction de la demande d’homologation, en lui imposant de s’assurer que « le périmètre de la zone ou du lieu permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique ».

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’étendue des pouvoirs du directeur général de l’INPI dans le cadre de cette instruction. Dans l’arrêt « Savon de Marseille » du 16 mars 2022, publié au Bulletin, elle juge que « pour bénéficier d’une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’indication géographique », et que le directeur général peut « rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d’homologation d’un cahier des charges incomplet » (Com. 16 mars 2022, n° 19-25.123, Publié au Bulletin).

La Cour précise qu’« est incomplet le cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé ». En l’espèce, l’association « Savon de Marseille France » avait déposé une demande d’homologation visant à protéger le savon fabriqué sur l’ensemble du territoire national, ce que la Cour a estimé contraire à la finalité même de l’indication géographique, laquelle suppose un lien territorial circonscrit. Cette décision illustre le contrôle exigeant exercé par le juge de cassation sur la cohérence du cahier des charges, notamment quant à la concordance entre la dénomination revendiquée et le périmètre géographique effectivement délimité.

Par ailleurs, la protection conférée par l’IG est renforcée par des dispositions pénales et douanières. L’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle érige en délit le fait d’apposer ou d’utiliser une indication géographique ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec celle-ci, y compris en y ajoutant des mots tels que « genre », « type », « méthode » ou « façon ». L’article L. 722-6 prévoit quant à lui la possibilité pour l’administration des douanes de retenir les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique, sur demande écrite de l’organisme de défense et de gestion. Ces mécanismes de sanction et de contrôle, conjugués à la possibilité pour les organismes de défense et de gestion d’agir en justice pour la défense de l’IG en application de l’article L. 722-3 du même code, confèrent à l’IG une effectivité comparable à celle des autres droits de propriété intellectuelle. La Cour de cassation a d’ailleurs étendu la protection des signes de qualité au-delà du seul usage de la dénomination, en jugeant à propos de l’appellation d’origine protégée « Morbier » que la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est susceptible de constituer une atteinte lorsque cette reproduction « est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée », ce qu’il appartient au juge du fond d’apprécier « en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce » (Com. 14 avr. 2021, n° 17-25.822, Publié au Bulletin).

L’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle quant à lui la définition de l’appellation d’origine, renvoyant à l’article L. 115-1 du code de la consommation, qui la définit comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 721-1). Cette définition, plus exigeante que celle de l’IG puisqu’elle requiert l’influence du milieu géographique naturel et humain, ne s’applique pas aux produits industriels et artisanaux, pour lesquels le législateur a délibérément retenu un standard de protection distinct et plus accessible.

II. L’avènement du système européen unifié : le règlement (UE) 2023/2411 et l’articulation avec le régime national

A. Les innovations du règlement (UE) 2023/2411 : un titre unique pour l’ensemble du territoire de l’Union

Le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une avancée majeure pour la protection de ces produits à l’échelle européenne. Entré en vigueur le 8 décembre 2023, ce texte a ouvert une période transitoire jusqu’au 1er décembre 2025, date à laquelle les premières demandes d’enregistrement ont pu être déposées auprès de l’EUIPO. La seconde phase, applicable depuis le 1er juillet 2026 avec l’entrée en application des règlements délégué et d’exécution, parachève le dispositif en fixant les modalités opérationnelles d’instruction des demandes et de gestion des droits.

Le règlement institue un titre unique, l’« indication géographique protégée pour les produits artisanaux et industriels » (IGPAI), valable sur l’ensemble du territoire de l’Union. La procédure de dépôt, entièrement dématérialisée via la « User Area » de l’EUIPO, est structurée en deux phases : une phase nationale durant laquelle l’État membre examine la demande, suivie d’une phase européenne d’enregistrement par l’EUIPO. Ce mécanisme, directement inspiré de celui applicable aux marques de l’Union européenne, vise à garantir un équilibre entre la subsidiarité nationale et l’harmonisation communautaire.

Parmi les innovations notables figure l’extension des modes de représentation des produits. Le règlement permet désormais de représenter un produit protégé par des vues statiques (jusqu’à dix vues), par des fichiers tridimensionnels (formats OBJ ou STL jusqu’à vingt mégaoctets) ou par des animations vidéo (format MP4), ces dernières étant dotées d’une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative. Cette modernisation répond aux besoins de protection des interfaces graphiques, des objets connectés et des produits numériques, pour lesquels la représentation statique traditionnelle était insuffisante. Le système de la Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels devrait s’aligner sur ces nouvelles modalités de représentation au début de l’année 2027, étendant ainsi la portée de cette innovation au-delà du territoire de l’Union.

Le règlement renforce également l’exigence procédurale. Les demandes en nullité doivent désormais être assorties, dès leur introduction, d’un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments. Pour établir une divulgation antérieure sur internet, la simple fourniture d’une adresse URL ne suffit plus : le demandeur doit produire des captures d’écran montrant le contenu associé. La preuve de l’usage sérieux peut être exigée par le défendeur, et le régime linguistique impose la traduction des pièces dans la langue de procédure dans un délai d’un mois. Le mécanisme de poursuite de procédure (continuation of proceedings), moyennant une taxe de quatre cents euros, est étendu aux dessins et modèles de l’UE et aux IGPAI, offrant un filet de sécurité en cas de dépassement de délai.

L’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est désormais directement intégré comme motif de refus absolu d’enregistrement, l’EUIPO pouvant refuser d’office les demandes qui porteraient atteinte à des armoiries, drapeaux ou emblèmes d’État protégés. Les licences partielles sont par ailleurs autorisées, permettant de concéder l’usage de l’IGPAI pour seulement une partie des produits désignés, ce qui constitue un outil de valorisation économique appréciable pour les organismes de défense et de gestion.

B. L’articulation entre le système national français et le nouveau régime européen : transition, coexistence et enjeux contentieux

La coexistence d’un régime national français, éprouvé par une dizaine d’années de pratique administrative et de jurisprudence, avec un régime européen nouvellement opérationnel soulève des questions d’articulation dont les enjeux pratiques sont considérables pour les titulaires de droits et leurs conseils. Le règlement (UE) 2023/2411 prévoit une période de transition durant laquelle les indications géographiques nationales existantes peuvent être converties en IGPAI, sous réserve de remplir les conditions du règlement et d’acquitter les taxes correspondantes. L’INPI, qui demeure l’autorité nationale compétente pour la phase d’instruction des demandes destinées à l’EUIPO, a publié des guides détaillés à destination des déposants pour les accompagner dans cette transition.

La protection nationale française, régie par les articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est appelée à s’effacer progressivement au profit de la protection européenne. Le décret n° 2025-1733 du 29 décembre 2025, pris pour l’application du règlement européen, a modifié les dispositions réglementaires du code de la propriété intellectuelle pour les aligner sur le nouveau dispositif. À compter du 2 décembre 2026, les demandes d’homologation nationale ne pourront plus être déposées, les opérateurs devant se tourner exclusivement vers la voie européenne. Les IG nationales déjà homologuées bénéficieront d’une période de maintien des droits, mais à terme, seul le titre européen subsistera.

Or, cette bascule normative n’est pas neutre pour les titulaires français. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a patiemment construit un cadre d’interprétation favorable aux déposants, ne sera pas directement transposable à l’interprétation du règlement européen, lequel relève de la compétence interprétative de la Cour de justice de l’Union européenne. Les standards dégagés par la Cour de cassation — caractère alternatif du savoir-faire et de la réputation, absence d’exigence de dénomination préexistante, contrôle de la cohérence territoriale du cahier des charges — ne lieront pas l’EUIPO ni la CJUE, même s’ils pourront constituer une source d’inspiration pour l’interprétation du nouveau texte.

Un autre enjeu contentieux réside dans l’articulation entre les actions judiciaires fondées sur l’IG nationale et celles fondées sur l’IGPAI pendant la période de transition. La question de la compétence juridictionnelle est ici centrale : les actions en contrefaçon d’IG nationale relèvent des tribunaux judiciaires spécialisés énumérés à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, tandis que les actions relatives à la validité des IGPAI relèvent de la compétence exclusive de l’EUIPO, sous le contrôle du Tribunal de l’Union européenne puis de la Cour de justice. Cette dualité juridictionnelle, si elle n’est pas anticipée par les praticiens, peut engendrer des difficultés procédurales de litispendance ou de connexité entre instances nationales et européennes.

Enfin, la question des voies de recours ouvertes aux tiers contre l’enregistrement d’une IGPAI mérite une attention particulière. Le règlement (UE) 2023/2411 institue une procédure d’opposition devant l’EUIPO, ouverte pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la demande. Ce mécanisme, calqué sur celui des marques de l’UE, n’a pas d’équivalent dans le système français où l’homologation du cahier des charges par le directeur général de l’INPI ne peut être contestée que par la voie contentieuse devant la cour d’appel compétente. Les opérateurs économiques vigilants devront donc surveiller les publications de l’EUIPO avec la même attention que les dépôts de marques, sous peine de forclusion.

Conclusion

Le double mouvement de construction prétorienne nationale et d’unification européenne qui caractérise actuellement le droit des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels illustre la vitalité de cette branche du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a su, au fil d’une dizaine d’arrêts publiés au Bulletin depuis 2014, dégager des principes clairs et équilibrés qui ont permis l’homologation réussie de plusieurs IG emblématiques et l’émergence d’un contentieux spécialisé de qualité.

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 ouvre une nouvelle ère pour la protection de ces produits, en offrant aux opérateurs un titre unitaire opposable dans l’ensemble des États membres. La réussite de cette transition dépendra de la capacité des praticiens à maîtriser simultanément les deux corpus normatifs pendant la période transitoire, à anticiper les spécificités procédurales du nouveau système et à transposer au niveau européen les acquis de la jurisprudence nationale. La vigilance s’impose d’autant plus que les premières décisions de l’EUIPO et de la CJUE sur le fondement du nouveau règlement seront déterminantes pour l’avenir de la protection des savoir-faire artisanaux et industriels européens.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».