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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’abus dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un standard de loyauté procédurale par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le renforcement de l’exigence de loyauté dans les procédures probatoires de la propriété intellectuelle

A. La prohibition du dénigrement par l’information prématurée des tiers d’une prétendue contrefaçon

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui entend faire respecter ses prérogatives exclusives se trouve placé devant une alternative délicate : agir avec célérité afin de prévenir la poursuite ou l’aggravation d’un préjudice, au risque de porter une accusation infondée, ou attendre qu’une décision de justice ait constaté la matérialité de l’atteinte, au risque de laisser prospérer des actes dommageables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025 promis à la plus haute publication, tranché cette alternative dans un sens qui consolide la protection des opérateurs économiques injustement mis en cause. En l’espèce, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des modèles de meubles, avait adressé une lettre circulaire aux douze revendeurs de sa concurrente, la société Manufacture du marronnier, les informant que la commercialisation des produits de cette dernière était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ou « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait estimé, dans un arrêt du 9 novembre 2023, que les termes de cette correspondance étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement, au motif que l’auteur de la lettre s’était borné à donner connaissance aux revendeurs d’informations factuelles sur l’existence de son droit d’auteur.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil et pose un principe d’une netteté remarquable : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la Haute juridiction consacre une présomption de faute qui fait peser sur le titulaire du droit de propriété intellectuelle une obligation de retenue dans la communication de ses griefs aux tiers, tant que le juge du fond ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ses prétentions. Le caractère mesuré des termes employés par l’auteur de la communication, la véracité des informations factuelles qu’elle contient ou encore l’absence d’intention malicieuse sont désormais indifférents : c’est l’acte même d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice préalable, qui constitue la faute génératrice de responsabilité civile.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale encadre progressivement l’usage que les titulaires de droits de propriété intellectuelle font de leurs prérogatives à l’égard des tiers. Là où la victime d’un dénigrement devait auparavant démontrer le caractère fautif de la communication incriminée, en établissant notamment son caractère dénigrant ou mensonger, il lui suffit désormais d’établir que son auteur l’a adressée à des tiers sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant la contrefaçon alléguée. Le caractère mesuré des termes employés et l’absence d’intention malicieuse sont indifférents : la faute réside dans l’acte même de communication pré-judiciaire aux tiers d’une accusation de contrefaçon. Par cette position, la Cour de cassation consacre un principe de loyauté qui dépasse le seul cadre procédural pour innerver la phase pré-contentieuse de la défense des droits de propriété intellectuelle, et dont la portée dépasse le seul droit d’auteur pour s’étendre, par identité de motifs, à l’ensemble des titres de propriété intellectuelle régis par des dispositions analogues.

L’arrêt du 15 octobre 2025 éclaire également, en creux, la conduite que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle est tenu d’adopter face à un concurrent dont il suspecte la contrefaçon. Plutôt que de s’adresser directement aux clients ou aux revendeurs de ce concurrent pour les informer d’une possible contrefaçon, ce qui constitue désormais un dénigrement fautif, le titulaire doit d’abord saisir la juridiction compétente afin d’obtenir une décision constatant la contrefaçon. Ce n’est qu’une fois ce préalable judiciaire accompli qu’il peut, sans engager sa responsabilité, informer les tiers de l’existence de la contrefaçon constatée. Cette exigence, qui alourdit sensiblement la charge procédurale pesant sur le titulaire du droit, constitue le prix de la protection renforcée des opérateurs économiques contre les accusations prématurées.

B. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien des requêtes en saisie-contrefaçon

Parallèlement à l’encadrement de la communication pré-contentieuse, la chambre commerciale a substantiellement renforcé les exigences de loyauté qui pèsent sur le titulaire de droits de propriété intellectuelle au stade de la procédure probatoire elle-même. La saisie-contrefaçon, prévue par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques et par des dispositions analogues pour les autres titres de propriété industrielle, constitue un instrument exorbitant du droit commun : elle permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir, sur requête et sans débat contradictoire préalable, l’autorisation de faire pénétrer un huissier de justice dans les locaux d’un concurrent présumé contrefacteur pour y décrire, voire y saisir, les produits argués de contrefaçon. Cette procédure, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère dérogatoire, emporte une atteinte significative aux droits de la défense et à la liberté du commerce et de l’industrie.

Dans un arrêt de principe rendu le 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Puma SE, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour, sans toutefois porter à la connaissance du juge de la requête deux éléments décisifs : d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que Puma s’était opposée à l’enregistrement de ces marques auprès des offices compétents, mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon.

La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en retenant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette solution, rendue au visa combiné de l’article L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, érige la loyauté en condition de validité de la mesure probatoire sollicitée. La Cour de cassation rappelle en effet que si les dispositions du code de la propriété intellectuelle permettent au titulaire du droit « de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », elles n’en demeurent pas moins « exorbitantes du droit commun » et doivent, à ce titre, être mises en oeuvre avec une rigueur particulière.

Cette exigence de loyauté a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans un arrêt du 14 novembre 2024, aux termes duquel la Cour a précisé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », consacrant ainsi un principe de proportionnalité dans la sanction des manquements procéduraux (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La nullité partielle se substitue à la nullité intégrale, ce qui témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sanction des comportements déloyaux et la préservation des éléments de preuve régulièrement obtenus. L’huissier de justice qui excède les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance n’entraîne pas l’annulation de l’intégralité de ses constatations, mais seulement de celles qui résultent du dépassement constaté.

II. La responsabilité civile du titulaire pour l’abus des mécanismes de signalement en ligne

A. La sanction du signalement abusif de contenus sur les plateformes numériques

L’essor des plateformes numériques et l’entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act, ont considérablement élargi les voies offertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle pour obtenir le retrait accéléré de contenus qu’ils estiment contrefaisants, sans avoir à saisir préalablement un juge. Le mécanisme du « notice and take down », transposé en droit français par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, permet à tout intéressé de notifier à un hébergeur l’existence d’un contenu illicite et d’en exiger le retrait. Cette procédure extrajudiciaire, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, présente toutefois un risque inhérent : celui qu’un opérateur économique l’utilise de manière abusive pour entraver l’activité d’un concurrent, en obtenant le retrait ou le blocage de contenus dont le caractère contrefaisant n’est pas établi.

Le Tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de sanctionner un tel comportement dans un jugement du 19 juin 2026, rendu par la troisième chambre, deuxième section (n° 24/03517). En l’espèce, les producteurs d’une émission télévisée reprochaient à une association d’avoir publié sur YouTube des vidéos reprenant le générique de ladite émission. Avant d’introduire une action en contrefaçon de droit d’auteur, les producteurs avaient effectué plusieurs signalements auprès de la plateforme YouTube, lesquels avaient conduit au blocage des vidéos litigieuses. Le Tribunal a écarté les demandes en contrefaçon, au motif que le générique en cause ne présentait pas un degré d’originalité suffisant pour bénéficier de la protection instituée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel subordonne la protection par le droit d’auteur à l’existence d’une « oeuvre de l’esprit » portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La protection par le droit d’auteur suppose en effet, selon une jurisprudence constante, que l’oeuvre révèle un effort créatif et un parti pris esthétique qui traduisent la personnalité de son auteur, condition que le générique litigieux ne remplissait pas.

Or, le tribunal ne s’est pas contenté de rejeter les prétentions des demandeurs : il a, sur demande reconventionnelle de l’association défenderesse, condamné les producteurs à lui verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le signalement abusif des contenus litigieux. Le jugement énonce en substance que, dès lors que les vidéos arguées de contrefaçon ont été jugées non contrefaisantes, les demandes de retrait adressées à la plateforme étaient fautives et engageaient la responsabilité civile délictuelle de leurs auteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au dénigrement, tout en l’adaptant aux spécificités de l’économie numérique : le signalement abusif auprès d’un hébergeur constitue une modalité particulière du dénigrement, en ce qu’il ne se limite pas à informer des tiers d’une possible contrefaçon, mais sollicite activement de la plateforme une mesure de blocage qui prive le concurrent de l’accès à son public.

Cette décision présente une double portée. D’une part, elle rappelle que l’auteur d’un signalement doit, préalablement à toute notification, s’assurer de la solidité des droits qu’il invoque et du bien-fondé de sa demande. À cet égard, le jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé que la notification d’un contenu illicite à un hébergeur doit comporter « les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits » (Cass. 1re civ., 26 fév. 2025, n° 23-15.966). L’absence de bien-fondé de la notification engage la responsabilité de son auteur. D’autre part, le jugement consacre l’autonomie de l’action reconventionnelle en responsabilité civile pour signalement abusif par rapport à la défense au fond contre l’action en contrefaçon. Le défendeur à une action en contrefaçon qui a subi un blocage de ses contenus avant toute décision de justice peut ainsi obtenir réparation du préjudice distinct causé par cette mesure conservatoire de fait, indépendamment de l’issue de l’action principale.

B. La proportionnalité comme principe structurant du droit de la propriété intellectuelle

Au-delà de la sanction ponctuelle des comportements abusifs, l’ensemble des décisions précitées témoigne de l’émergence d’un principe structurant qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle : le principe de proportionnalité. Ce principe, consacré par l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose que « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » soient « loyales et équitables » et « proportionnées ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application systématique et cohérente dans les contentieux qui lui sont soumis, qu’il s’agisse de la communication pré-contentieuse, de la saisie-contrefaçon ou du signalement auprès des plateformes.

En matière de saisie-contrefaçon, la proportionnalité commande que le juge de la requête dispose de l’ensemble des éléments objectifs nécessaires pour apprécier si les circonstances de l’espèce justifient le recours à une mesure aussi intrusive. La déloyauté du requérant, qui prive le juge d’une partie de ces éléments, rend la mesure disproportionnée et justifie son annulation. La Cour de cassation l’a énoncé avec une clarté particulière dans l’arrêt Puma précité, en approuvant les juges du fond d’avoir retenu que « les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé » et que « les instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma ». L’occultation de ces éléments décisifs a faussé l’appréciation du juge et privé la mesure de son caractère proportionné.

Dans le domaine de la communication aux tiers, la proportionnalité se manifeste par l’obligation de réserve qui pèse sur le titulaire du droit tant qu’il n’a pas obtenu de décision de justice constatant la contrefaçon. L’information des tiers apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que le bien-fondé de l’accusation n’a pas été vérifié par une juridiction. Cette exigence s’étend naturellement aux plateformes numériques, lesquelles ne sauraient être érigées en juges de la contrefaçon au seul motif qu’un titulaire de droit leur a adressé une notification de contenu illicite. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 illustre cette logique : le signalement étant fondé sur une appréciation erronée de l’originalité du générique litigieux, sa mise en oeuvre a causé au concurrent un préjudice disproportionné par rapport à l’objectif de protection des droits d’auteur poursuivi.

Par ailleurs, la proportionnalité irrigue également la détermination du montant des dommages-intérêts alloués en réparation des comportements abusifs. Le quantum de 22 000 euros retenu par le Tribunal judiciaire de Paris témoigne d’une recherche de proportionnalité entre la gravité de la faute — le blocage injustifié de contenus licites — et le montant de la réparation. De même, la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux nullités partielles de saisie-contrefaçon, qui limite l’annulation aux seules mesures affectées par l’irrégularité, manifeste un souci constant de proportionner la sanction à la gravité du manquement. Cette approche graduée, qui refuse aussi bien l’impunité du requérant déloyal que l’annulation systématique de l’intégralité du procès-verbal, traduit une vision équilibrée des rapports entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation des intérêts légitimes du défendeur.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de reconfiguration des équilibres du droit de la propriété intellectuelle. L’extension continue du domaine des droits exclusifs, sous l’effet conjugué de l’innovation technologique et de l’harmonisation européenne, appelle en retour un renforcement corrélatif des garde-fous destinés à prévenir les abus que cette extension peut favoriser. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts dont la cohérence et la progressivité méritent d’être soulignées, édifie ainsi un corpus de règles protectrices des opérateurs économiques injustement inquiétés, sans pour autant affaiblir la protection substantielle des droits de propriété intellectuelle. En cela, la démarche de la Haute juridiction s’apparente à une oeuvre de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, qui ne sacrifie ni l’efficacité des voies de droit offertes aux titulaires, ni la protection des défendeurs contre les accusations infondées ou les mesures disproportionnées.

Conclusion

La construction prétorienne d’un standard de loyauté procédurale par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions des 6 décembre 2023, 14 novembre 2024 et 15 octobre 2025 constituent les jalons essentiels, dessine un cadre juridique cohérent pour l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Ce cadre repose sur une articulation subtile entre, d’une part, la reconnaissance de la légitimité des prérogatives exclusives conférées par le code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, l’exigence que leur mise en oeuvre respecte les principes de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du droit de la responsabilité civile. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 confirme que cette exigence s’étend désormais aux nouveaux instruments de régulation des contenus en ligne issus du Digital Services Act, et que la violation de l’obligation de loyauté expose son auteur à une condamnation à des dommages-intérêts dont le principe comme le quantum sont appelés à se consolider dans les prochaines années. L’édifice prétorien ainsi édifié témoigne de la vitalité du dialogue entre la norme européenne, la directive 2004/48/CE, la loi nationale et l’interprétation juridictionnelle dans la définition des conditions d’un exercice loyal et proportionné des droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».