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La rupture du contrat de distribution exclusive : le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contrat de distribution exclusive constitue l’un des instruments juridiques les plus répandus de l’organisation des réseaux commerciaux. Par cet accord, un fournisseur confère à un distributeur le droit exclusif de commercialiser ses produits sur un territoire déterminé, en contrepartie d’obligations réciproques d’approvisionnement et de promotion. Ce mécanisme contractuel, qui échappe à toute définition légale et relève de la liberté des conventions, présente la particularité d’instaurer une relation de dépendance économique réciproque entre les parties : le fournisseur concentre ses débouchés sur le territoire concédé, tandis que le distributeur engage ses investissements commerciaux dans la promotion des produits du fournisseur. La rupture de ce contrat, qu’elle survienne à l’initiative du fournisseur ou du distributeur, soulève des difficultés contentieuses considérables, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser les contours au cours des trois dernières années. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’un double mouvement jurisprudentiel : d’une part, un rappel exigeant des conditions de forme et de fond de la rupture unilatérale ; d’autre part, un encadrement plus rigoureux de l’évaluation du préjudice qui en résulte. L’enjeu est considérable pour les praticiens du droit des affaires, dans la mesure où la qualification de la rupture et la détermination des conséquences indemnitaires conditionnent directement l’équilibre économique des réseaux de distribution. La présente analyse se propose d’examiner, au prisme des arrêts les plus récents de la chambre commerciale, la manière dont le juge contrôle désormais la rupture du contrat de distribution exclusive et en répare les conséquences.

I. Le renforcement du formalisme de la rupture unilatérale

A. La résiliation anticipée du contrat à durée déterminée

Le contrat de distribution exclusive est fréquemment conclu pour une durée déterminée. Cette stipulation n’est pas anodine : elle emporte l’application de l’article 1212 du code civil, aux termes duquel « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Ce texte, combiné avec l’article 1193 du même code selon lequel « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », constitue le socle sur lequel la chambre commerciale a érigé un contrôle strict de la rupture anticipée.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 en offre une illustration éclairante. Dans cette espèce, un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs avait été conclu pour une durée de sept ans entre un fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie et un distributeur. Avant le terme convenu, le distributeur avait cédé son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire. La cour d’appel de Besançon avait rejeté la demande indemnitaire du fournisseur, au motif que le distributeur était revenu sur sa décision de résiliation. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1193 et 1212 du code civil, en énonçant qu’il « résulte de ces textes que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168). La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme ». Cette décision consacre l’obligation pour le juge du fond d’examiner l’ensemble des circonstances de fait susceptibles de caractériser une rupture fautive, sans s’arrêter aux seules déclarations formelles des parties.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, les exigences du formalisme procédural. Elle rappelle, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». La Cour censure la cour d’appel pour avoir dissocié artificiellement les moyens de fait des prétentions indemnitaires, alors que « les moyens tirés de la cessation par la société BN de son approvisionnement auprès de la société Bourgeois et de la méconnaissance de ses obligations contractuelles lors de la cession de son fonds de commerce, venaient au soutien de la prétention indemnitaire énoncée au dispositif des conclusions ». Cette solution impose aux plaideurs une rigueur accrue dans la rédaction du dispositif de leurs écritures, mais elle garantit également que le juge examine l’intégralité des moyens de fait articulés au soutien d’une demande indemnitaire.

L’enseignement de cet arrêt est double : sur le fond, la cession d’un fonds de commerce sans transmission du contrat de distribution exclusive qui y est attaché constitue une rupture fautive du contrat ; sur la forme, le juge ne peut dissocier les moyens de fait des prétentions lorsqu’ils concourent à une même demande indemnitaire.

B. L’encadrement de la résiliation aux risques et périls

Lorsque le contrat ne prévoit pas de clause résolutoire expresse, la partie qui s’estime victime d’une inexécution peut, à ses risques et périls, prononcer la résolution unilatérale du contrat. Ce mécanisme, prévu par les articles 1224 et 1226 du code civil, a fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes de la part de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 18 octobre 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation a jugé que « si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Publié au Bulletin). La Cour précise que la cour d’appel, dont l’arrêt faisait ressortir que le comportement de l’une des parties était d’une gravité telle qu’il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement. Cette solution, qui dispense le créancier de mise en demeure en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de poursuivre la relation, tempère utilement la rigueur du formalisme exigé par l’article 1226.

La charge de la preuve de la gravité du comportement justifiant la résiliation unilatérale a également été précisée. Par un arrêt du 22 novembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que « en cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-16.514, Publié au Bulletin). Cette répartition de la charge probatoire, qui fait peser sur l’auteur de la rupture le soin de démontrer la gravité des manquements imputés à son cocontractant, constitue un garde-fou essentiel contre les résiliations abusives. En matière de distribution exclusive, où la dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur est souvent marquée, cette règle protectrice revêt une importance pratique considérable.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur l’opposabilité de la résolution unilatérale dans les ensembles contractuels complexes. Dans un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-14.318, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre l’opposabilité erga omnes de la résolution unilatérale dans les contrats interdépendants, simplifie considérablement la situation du créancier qui entend faire valoir la caducité des contrats subséquents sans avoir à attraire l’ensemble des parties à la cause. Cette solution présente un intérêt pratique majeur dans les opérations de distribution intégrant un financement par crédit-bail ou location financière, fréquentes dans les secteurs de l’équipement industriel et du matériel professionnel.

II. L’évaluation du préjudice et l’office du juge

A. La détermination du préavis effectif

Au-delà des conditions de la rupture, la question de l’évaluation du préjudice subi par la partie évincée constitue le second versant du contentieux de la distribution exclusive. La chambre commerciale a récemment précisé les modalités de détermination du préavis effectif en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, fondement autonome prévu par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, mais dont la logique irrigue l’ensemble du droit de la distribution.

Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « lorsqu’une société victime de la rupture d’une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue soigneusement la période d’écoulement des stocks de la durée du préavis effectif dû, interdit au fournisseur de se prévaloir de la tolérance accordée au distributeur pour minorer le montant des dommages et intérêts. Elle consacre, en creux, l’obligation pour le juge d’apprécier concrètement si le distributeur a disposé d’un délai suffisant pour se réorganiser, indépendamment de toute tolérance post-contractuelle.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre de ces principes. Dans un arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/03273). La cour retient l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité même de la rupture, faute pour le demandeur de produire un document marquant expressément une telle rupture, et exclut en conséquence la compétence du juge des référés. Cette décision illustre l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en rupture brutale.

Par ailleurs, la question de la qualification du contrat — distribution exclusive ou agence commerciale — exerce une influence déterminante sur le régime indemnitaire applicable. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 février 2026, a ainsi retenu qu’un accord intitulé « accord de collaboration commerciale » devait être qualifié de contrat d’agent commercial, dès lors que le contrat prévoyait le versement de commissions pour toute commande directe de clients situés sur le territoire concédé, ce qui « constitue la démonstration manifeste que la S.A.S. Normalab France a bien considéré que la société Petrolabs était non seulement son distributeur mais également son intermédiaire » (CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 25/01058). Cette requalification emporte l’application du statut protecteur de l’agent commercial, et notamment de l’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12 du code de commerce.

B. L’indemnisation du distributeur évincé

L’indemnisation du préjudice subi par le distributeur évincé obéit à des règles distinctes selon la nature de la relation contractuelle et le fondement de l’action. En matière de contrat de distribution exclusive, la jurisprudence a dégagé plusieurs principes directeurs qui encadrent l’office du juge dans la détermination du quantum indemnitaire.

En premier lieu, le préjudice réparable correspond à la perte de la marge brute que le distributeur aurait réalisée pendant la période de préavis dont il a été privé. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, les modalités d’évaluation de ce préjudice en cas de rupture partielle de la relation commerciale. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait évalué forfaitairement le préjudice sans tenir compte de la marge brute effectivement perdue par le distributeur, rappelant que « le préjudice résultant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie est constitué par la perte de la marge brute que la victime aurait raisonnablement pu espérer tirer de la poursuite de la relation commerciale pendant la durée du préavis dont elle a été privée » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette exigence de concrétude dans l’évaluation du préjudice impose au juge de se fonder sur des éléments comptables précis, et non sur une appréciation abstraite de la perte subie.

En deuxième lieu, la clause pénale stipulée au contrat de distribution exclusive fait l’objet d’un contrôle spécifique. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025, a eu à connaître d’une clause prévoyant une indemnité de rupture égale à « 20 % des achats restant à réaliser pour aller aux termes du contrat ». La cour a validé cette clause en retenant qu’elle était « claire et précise dans les modalités de son calcul », tout en rappelant que la stipulation qui détermine la contrepartie d’une prérogative contractuelle n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge (CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/05617). La distinction opérée par la cour entre clause pénale et contrepartie d’une prérogative contractuelle est essentielle : la première est réductible par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil ; la seconde échappe à ce pouvoir modérateur, dès lors qu’elle constitue la sanction convenue d’une inexécution, évaluée par avance.

En troisième lieu, la responsabilité délictuelle des tiers complices de la violation du contrat de distribution exclusive a fait l’objet d’une décision notable de la même cour d’appel de Montpellier. La cour a rejeté l’action en tierce complicité dirigée contre le nouveau fournisseur du distributeur, au motif que la preuve de la connaissance du contrat violé et de la participation active à sa violation n’était pas rapportée. Elle énonce notamment que « la tierce complicité suppose la connaissance du contrat violé et la participation à cette violation » et qu’il ne résultait ni de la chronologie ni des pièces produites « la démonstration de la participation active et donc d’une complicité » dans la résiliation fautive. Cette solution rappelle, en creux, que la preuve de la tierce complicité requiert des éléments objectifs établissant que le tiers connaissait l’existence de l’exclusivité et a néanmoins favorisé sa violation.

Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans deux arrêts du 3 juin 2026 publiés au Bulletin, les conditions dans lesquelles l’agent commercial peut être privé de l’indemnité compensatrice en cas de faute grave. Le premier retient que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, Publié au Bulletin). Le second précise que « la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.748, Publié au Bulletin). Ces solutions, transposables par analogie aux contrats de distribution exclusive comportant un élément d’intermédiation, illustrent la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la faute privative d’indemnité.

L’articulation de ces différentes sources d’indemnisation — marge brute perdue, clause pénale contractuelle, indemnité compensatrice — impose au praticien une vigilance particulière dans la rédaction des clauses du contrat de distribution exclusive et dans le choix du fondement de l’action en justice. La coexistence de ces régimes, dont les conditions d’application et les méthodes d’évaluation diffèrent sensiblement, peut conduire à des stratégies contentieuses alternatives dont les conséquences économiques sont sans commune mesure.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessinent les contours d’un droit de la rupture du contrat de distribution exclusive à la fois plus exigeant et plus prévisible. Plus exigeant, parce que le formalisme de la rupture unilatérale est renforcé, qu’il s’agisse de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée — prohibée par principe hors consentement mutuel ou cause légale — ou de la résolution aux risques et périls, dont la charge de la preuve pèse sur l’auteur de la rupture. Plus prévisible, parce que les modalités d’évaluation du préjudice sont désormais encadrées par des principes directeurs précis : perte de la marge brute raisonnablement escomptée, exclusion des fruits de l’écoulement des stocks du calcul de l’indemnité, distinction entre clause pénale réductible et contrepartie d’une prérogative contractuelle insusceptible de modération. Cette double évolution conforte la sécurité juridique des réseaux de distribution, sans pour autant paralyser la faculté de résiliation unilatérale qui demeure, sous le contrôle du juge, un instrument légitime de gestion contractuelle. Elle invite également les rédacteurs de contrats à anticiper, dès la phase de négociation, les conséquences d’une rupture éventuelle par l’insertion de clauses précisant les conditions de la résiliation et les modalités de calcul de l’indemnité due, afin de réduire l’aléa judiciaire inhérent à tout contentieux de la distribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».