I. La singularité structurelle du droit de rétention dans l’économie des sûretés
A. Une nature juridique hybride entre sûreté réelle et prérogative personnelle
Le droit de rétention occupe une place singulière dans le paysage des garanties du droit français. L’article 2286 du code civil énumère limitativement les personnes pouvant s’en prévaloir, aux termes d’une disposition inchangée depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés. Peut ainsi se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, ou encore celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Cette énumération, opérée par l’article 2286 du code civil, ne permet toutefois pas de trancher la question fondamentale de la nature juridique précise de ce mécanisme.
La doctrine s’est en effet longuement interrogée sur la qualification du droit de rétention, oscillant entre la figure de la sûreté réelle et celle d’une simple prérogative personnelle attachée à la détention de la chose. Or, l’enjeu de cette qualification dépasse la seule systématisation théorique, car il conditionne directement le régime procédural applicable dans le cadre des procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026, a apporté une réponse décisive à cette interrogation en affirmant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de clarification des contours du droit de rétention, que la chambre commerciale avait déjà entrepris dans plusieurs arrêts antérieurs. Par un arrêt du 14 juin 2023, la même chambre avait ainsi précisé que le droit de rétention conventionnel ne peut être exercé que sur les biens du cocontractant, tout en réservant la possibilité d’un droit de rétention fondé sur une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la chose retenue (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2025, que le gage sans dépossession visé au 4° de l’article 2286 du code civil, auquel renvoie l’article 2355 du même code, obéit à des conditions d’opposabilité distinctes de celles du nantissement du fonds de commerce, la confusion entre ces régimes étant source d’insécurité juridique pour les créanciers (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753).
La singularité structurelle du droit de rétention réside donc précisément dans cette dissociation entre la créance garantie et la prérogative exercée sur la chose, laquelle ne constitue pas une sûreté réelle au sens technique du terme mais une faculté de pression sur le débiteur, dont la finalité est d’obtenir le paiement en empêchant la restitution du bien. A cet égard, la distinction opérée par la Cour de cassation entre sûreté réelle et droit de rétention emporte des conséquences pratiques considérables dans le contentieux des difficultés des entreprises, en ce qu’elle interdit de soumettre ce droit au formalisme de la déclaration de créance et à l’examen du juge-commissaire.
B. L’articulation entre les règles du droit commun et le dispositif spécial des articles L. 622-7 et L. 642-20-1 du code de commerce
Si le droit de rétention échappe, par nature, à la procédure collective en ce qu’il n’y est pas déclaré, il n’en demeure pas moins soumis à des restrictions spécifiques prévues par le livre VI du code de commerce. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose en effet que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Cette disposition introduit une distinction fondamentale entre les différentes hypothèses de droit de rétention énumérées par l’article 2286 du code civil. Dès lors, alors que le droit de rétention fondé sur la remise de la chose jusqu’au paiement de la créance (1°), sur le contrat obligeant à la livrer (2°) ou sur la détention de la chose (3°) conserve toute son effectivité en procédure collective, le droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession (4°) se trouve neutralisé par l’effet du jugement d’ouverture, sauf cession du bien gagé.
En conséquence, le créancier titulaire d’un nantissement de compte courant, comme tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2026 précité, se trouve privé de la faculté de retenir le solde créditeur du compte pendant toute la période d’observation, ce qui affecte substantiellement l’efficacité de la garantie dont il bénéficie. Le législateur a entendu, par ce mécanisme d’inopposabilité, préserver la continuité de l’exploitation du débiteur en empêchant que des actifs nécessaires à la poursuite de son activité ne soient immobilisés par le droit de rétention d’un créancier gagiste.
Par ailleurs, l’article L. 622-7, II du code de commerce autorise le juge-commissaire à permettre au débiteur de payer des créances antérieures au jugement d’ouverture « pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue », lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité. Il s’agit là d’une dérogation au principe d’interdiction des paiements des créances antérieures, qui illustre la reconnaissance par le législateur de l’importance opérationnelle du droit de rétention dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise.
En aval de la procédure, l’article L. 642-20-1 du code de commerce institutionnalise le report du droit de rétention sur le prix en cas de vente du bien retenu par le liquidateur, à la condition que le créancier puisse justifier d’un droit de rétention ou d’un gage préexistant. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce texte dans un arrêt du 14 janvier 2026, en relevant que « l’article L. 642-20-1 du code de commerce, qui organise le sort du gage ou de la chose légitimement retenue en cas de réalisation par le liquidateur, ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des créanciers titulaires d’un droit de rétention ou d’un gage préexistant, lesquels peuvent seuls se prévaloir du report de ce droit sur le prix » (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535).
Cette architecture législative révèle un équilibre délicat entre la protection des créanciers titulaires d’un droit de rétention et les impératifs de la procédure collective, équilibre que la jurisprudence de la chambre commerciale s’emploie à préciser avec une rigueur croissante. Or, la mise en œuvre de cet équilibre soulève une question procédurale de première importance, celle de la détermination de l’organe compétent pour connaître de l’existence et de l’étendue du droit de rétention.
II. Le partage des compétences juridictionnelles au sein de la procédure collective
A. L’incompétence du juge-commissaire pour statuer sur l’existence du droit de rétention dans le cadre de l’admission des créances
L’article L. 624-2 du code de commerce définit les pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification et d’admission des créances. Ce texte dispose que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La chambre commerciale, dans son arrêt du 4 mars 2026, a tiré les conséquences de la nature juridique du droit de rétention sur la compétence du juge-commissaire. Dès lors que ce droit n’est pas une sûreté réelle et qu’il n’a pas à être déclaré au passif de la procédure collective, il ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en cette matière, est dépourvu du pouvoir de se prononcer sur son existence.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale relative à la délimitation des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation avait déjà jugé que le juge de l’exécution, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication, n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur, laquelle relève de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, Publié au Bulletin).
De même, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2024, que le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée par l’article L. 622-21 du même code (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924, Publié au Bulletin). Ces décisions témoignent d’une volonté constante de la Cour de cassation de préserver l’autonomie du droit des sûretés au sein de la procédure collective, en empêchant que le dessaisissement du débiteur ou la compétence exclusive du juge-commissaire ne privent d’effectivité les garanties dont bénéficient les créanciers.
En l’espèce, l’affaire soumise à la chambre commerciale concernait la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir, laquelle avait consenti à la société Cadribo Chausseur un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont cette dernière était titulaire dans ses livres. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022, la banque avait déclaré sa créance puis sollicité la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 25 juin 2024, avait fait droit à cette demande, reconnaissant à la banque un droit de rétention sur le solde créditeur du compte.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, en retenant que le droit de rétention ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, et que le juge-commissaire, comme la cour d’appel statuant sur le recours contre sa décision, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. La cassation est prononcée avec application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour statuant au fond et déclarant irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention.
Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 2 décembre 2025, que le juge-commissaire apprécie l’existence et le montant des créances au jour de l’ouverture de la procédure collective ainsi que l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, conformément aux articles L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce (CA Reims, 2 décembre 2025, n° 25/00186). Cette décision illustre la distinction fondamentale entre le contrôle de la sûreté assortissant la créance déclarée, qui relève bien de la compétence du juge-commissaire, et la reconnaissance du droit de rétention, qui y échappe entièrement. Dès lors, le créancier rétenteur doit emprunter une voie procédurale distincte, en saisissant le tribunal de la procédure collective ou le juge du fond selon les règles de droit commun, pour faire reconnaître et sanctionner l’existence de son droit.
B. Les implications pratiques de la dissociation entre admission des créances et opposabilité du droit de rétention
La solution dégagée par la chambre commerciale le 4 mars 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs de la procédure collective. En premier lieu, elle clarifie la stratégie procédurale que doit adopter le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention sur un bien appartenant au débiteur soumis à une procédure collective, en lui interdisant de solliciter du juge-commissaire, dans le cadre de l’instance en admission de créance, la reconnaissance de l’existence de ce droit.
En deuxième lieu, la décision impose au juge-commissaire de constater son incompétence lorsque, saisi d’une demande d’admission de créance, il est également requis de se prononcer sur l’existence d’un droit de rétention invoqué par le créancier déclarant. Le juge-commissaire doit alors, conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir la juridiction compétente.
En troisième lieu, cette dissociation procédurale oblige le praticien à distinguer soigneusement deux contentieux qui peuvent paraître intimement liés. La déclaration de créance, d’une part, qui doit être effectuée dans les délais légaux à peine de forclusion, et dont l’admission ou le rejet relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La reconnaissance du droit de rétention, d’autre part, qui constitue une prétention autonome échappant à la procédure de vérification des créances et au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Cette distinction est d’autant plus importante que le droit de rétention confère à son titulaire un avantage considérable en procédure collective, dans la mesure où le créancier rétenteur peut, dans certaines hypothèses, échapper à la discipline collective et obtenir un paiement préférentiel. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé, dans son arrêt précité du 14 janvier 2026, que seuls les créanciers titulaires d’un droit de rétention ou d’un gage préexistant peuvent se prévaloir du report de ce droit sur le prix de cession des actifs réalisée par le liquidateur en application de l’article L. 642-20-1 du code de commerce.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 5 novembre 2025 relatif au transfert du siège social d’une société à l’étranger et à ses conséquences sur l’ouverture d’une procédure collective en France, l’importance de la détermination préalable de la personnalité morale et de son siège pour l’application des règles protectrices du livre VI du code de commerce (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin).
A cet égard, la pratique révèle que la question de la compétence juridictionnelle pour connaître du droit de rétention se pose avec une acuité particulière dans les liquidations judiciaires, où la cession des actifs du débiteur par le liquidateur peut entrer en conflit avec le droit de rétention dont se prévaut un créancier sur un bien déterminé. L’arrêt du 4 mars 2026 apporte une sécurité juridique bienvenue en précisant que le juge-commissaire, lorsqu’il statue en matière de vérification et d’admission des créances, ne peut ni reconnaître ni rejeter un droit de rétention, cette question devant être portée devant le juge compétent selon les règles du droit commun.
Par ailleurs, la cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 mars 2026, a fait application de ces principes en rappelant que le juge-commissaire ne peut statuer sur les contestations qui ne relèvent pas de sa compétence et que l’article L. 624-2 du code de commerce délimite strictement son office en la matière (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00878).
Enfin, la cour d’appel de Bordeaux, statuant le 7 janvier 2026, a précisé les contours de l’office du juge-commissaire en matière de contestations relatives à l’admission des créances, en rappelant que la validité des garanties assortissant une créance déclarée relève bien de son contrôle, à la différence de l’existence du droit de rétention lui-même (CA Bordeaux, 7 janvier 2026, n° 25/00540). Cette distinction procédurale, désormais solidement établie, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du traitement des sûretés dans les procédures collectives.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de la liquidation judiciaire de la société Cadribo Chausseur. En consacrant la nature non réelle du droit de rétention et son exclusion corrélative du champ de la vérification et de l’admission des créances, la Cour de cassation offre aux praticiens une grille de lecture claire de l’articulation entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté.
Cette décision confirme que le droit de rétention, en dépit de sa proximité fonctionnelle avec les sûretés réelles, obéit à un régime procédural autonome, lequel impose au créancier rétenteur de faire valoir son droit en dehors de l’instance en admission de créance, devant le juge compétent selon les règles du droit commun. Par sa rigueur et sa clarté, la chambre commerciale poursuit ainsi l’œuvre d’harmonisation des régimes juridiques applicables aux différentes catégories de garanties dans la procédure collective, au service de la sécurité juridique et de la protection effective des droits des créanciers.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.