I. La rénovation du cadre procédural européen des dessins et modèles par le « Paquet Modèles »
A. La suppression de la limite des sept vues et l’admission des nouveaux formats de représentation
Le droit européen des dessins et modèles a connu, au cours des dix-huit derniers mois, une mutation d’une ampleur sans précédent depuis l’adoption du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Cette réforme, communément désignée sous l’appellation de « Paquet Modèles », se déploie en deux volets successifs. Le premier volet, entré en application le 1er mai 2025, a refondu le cadre substantiel de la protection en élargissant la définition du produit protégeable aux créations numériques, en introduisant une clause de réparation pour les pièces de produits complexes et en modernisant la terminologie par l’abandon de l’appellation de « dessin ou modèle communautaire » au profit de celle de « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMUE). Le second volet, applicable depuis le 1er juillet 2026, achève cette modernisation en transformant les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). À cet égard, le règlement (UE) 2026/715 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026, qui codifie et abroge le règlement (CE) n° 6/2002, constitue le texte de référence de ce nouveau régime, complété par le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 15 janvier 1986 et le règlement délégué (UE) 2026/137.
La première innovation majeure de ce second volet réside dans la suppression de la limitation, jusqu’alors intangible, du nombre de représentations graphiques ou photographiques pouvant être soumises à l’appui d’une demande d’enregistrement. L’ancien article 4 du règlement d’exécution (CE) n° 2245/2002 plafonnait à sept le nombre de vues par dessin ou modèle, ce qui imposait aux déposants des arbitrages délicats lorsqu’ils entendaient protéger des créations complexes, animées ou interactives. Le nouveau règlement d’exécution (UE) 2026/138 écarte cette contrainte et autorise désormais les déposants à fournir un nombre de vues adapté à la complexité de la création revendiquée. Le considérant 13 dudit règlement précise que l’objet de la protection est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises, ce qui impose une exigence accrue de cohérence entre les différentes vues déposées, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs.
Par ailleurs, cette libéralisation quantitative s’accompagne d’une extension qualitative des formats de représentation admissibles. Le nouvel article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2026/715 énonce que la représentation du dessin ou modèle peut être effectuée par « tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles, y compris par vidéo, imagerie informatique ou modélisation informatique ». Les déposants pourront ainsi soumettre, outre les traditionnels dessins et photographies, des représentations dynamiques et animées, des images générées par ordinateur et des fichiers de modélisation au format CAD (Computer-Aided Design). Cette évolution répond à une nécessité pratique que la Commission européenne a identifiée dans l’exposé des motifs du règlement d’exécution : les technologies de visualisation contemporaines et l’émergence de produits exclusivement numériques, tels que les interfaces graphiques utilisateur animées (animated GUIs), les environnements de réalité étendue (XR/VR) ou les produits dont la forme évolue dans l’interaction, rendaient le cadre antérieur inadapté.
Dès lors, la notion de produit, définie par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024 comme englobant « tout objet industriel ou artisanal, à l’exclusion des programmes d’ordinateur », inclut désormais expressément les créations non physiques. Cette extension rejoint, sur le plan du droit interne, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », et précise que ces « caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».
B. La suppression de l’exigence d’unité de classe dans les demandes multiples et la refonte des conditions de fond
La seconde innovation procédurale significative concerne le régime des demandes multiples de dessins ou modèles. Sous l’empire du règlement (CE) n° 6/2002, plusieurs dessins ou modèles ne pouvaient être réunis dans une même demande qu’à la condition d’appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno, sans qu’aucune limite quantitative ne fût imposée. Or, cette contrainte de classe réduisait l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une opération unique, une gamme de produits relevant de catégories distinctes. Le règlement (UE) 2026/715 supprime cette exigence d’unité de classe au bénéfice d’une limite quantitative de cinquante dessins ou modèles par demande multiple. En contrepartie, la structure des taxes est modifiée : le tarif dégressif antérieur, applicable à partir du onzième dessin ou modèle, est remplacé par une taxe forfaitaire unique par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, pour les dépôts comprenant jusqu’à vingt dessins ou modèles, le nouveau système est neutre, voire favorable au déposant ; au-delà, il devient plus onéreux.
En conséquence, cette réforme emporte des implications stratégiques substantielles pour les titulaires de portefeuilles de droits. La faculté de regrouper des créations relevant de classes différentes facilite la gestion administrative, mais impose un calibrage précis du rapport entre le nombre de modèles déposés, leur cohérence commerciale et le coût global de l’opération. Les praticiens recommandent, à cet égard, de procéder à un audit des portefeuilles existants afin d’identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par les anciennes règles, gagnerait à être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés.
Au-delà des aspects procéduraux, la réforme introduit plusieurs dispositions de fond qui renforcent la sécurité juridique des titulaires. La cession du dessin ou modèle, qu’elle porte sur un enregistrement ou sur une demande, exige dorénavant un contrat écrit signé par les parties, à peine de nullité, ce qui aligne le régime des DMUE sur celui des marques de l’Union européenne. L’inopposabilité de la cession non inscrite demeure régie, en droit interne, par l’article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui subordonne les effets de l’enregistrement à la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Par ailleurs, le législateur européen a introduit deux motifs d’irrecevabilité de l’action en nullité opposables au titulaire d’un droit antérieur : d’une part, le consentement exprès à l’enregistrement du dessin ou modèle contesté, donné avant l’introduction de l’action ; d’autre part, l’impossibilité de présenter une nouvelle demande en nullité fondée sur des droits antérieurs qui auraient pu être invoqués dans une précédente procédure. Ces dispositions, qui visent à réduire le contentieux sériel, doivent toutefois être maniées avec prudence, spécialement lors de la rédaction d’accords de coexistence ou de tout autre consentement accordé à des tiers. Enfin, le règlement (UE) 2026/715 étend l’examen opéré par l’EUIPO aux signes, emblèmes et armoiries protégés par l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ce qui constitue un nouveau motif de rejet de la demande.
II. L’articulation entre le nouveau cadre européen et les standards jurisprudentiels nationaux en matière de dessins et modèles
A. La présomption de titularité issue de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle et son articulation avec le règlement européen
La réforme européenne ne modifie pas, en tant que telle, les règles nationales de titularité des dessins et modèles, codifiées au livre V du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-9 de ce code dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement », qu’elle « est accordée au créateur ou à son ayant cause » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».
Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 511-9 précité, opère une distinction nette entre, d’une part, la contestation de la qualité de créateur par un tiers qui se prévaut de cette qualité et, d’autre part, la simple allégation de l’absence de droit du déposant. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022 qui avait retenu que la société Coline Diffusion, déposante d’un dessin d’imprimé textile cédé par la société Via Volta, ne rapportait pas la preuve de ses droits sur ce dessin. La Haute juridiction énonce ainsi que la présomption instituée par l’article L. 511-9 ne peut être écartée que par l’exercice d’une action en revendication de propriété, conformément aux dispositions de l’article L. 511-10 du même code.
Cette solution, qui renforce la sécurité juridique du déposant, s’articule avec le nouveau règlement européen de manière cohérente. En effet, le règlement (UE) 2026/715, en son article 18, maintient le principe selon lequel le droit au dessin ou modèle de l’Union européenne appartient au créateur ou à son ayant cause, tout en instituant, à l’article 19, une présomption de titularité au profit du déposant. Or, l’exigence nouvelle d’un écrit pour la cession, introduite par l’article 33, paragraphe 3, du règlement, renforce la traçabilité des transmissions de droits et, partant, sécurise la situation du titulaire inscrit au registre de l’EUIPO. Cette convergence entre le standard national dégagé par l’arrêt du 31 janvier 2024 et le nouveau cadre européen participe de la construction d’un régime de titularité à la fois protecteur du créateur initial et favorable à la sécurité des transactions portant sur les titres de propriété industrielle.
B. L’articulation entre la protection par dessin ou modèle et le droit commun de la concurrence déloyale dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
La réforme européenne ne saurait être analysée isolément de l’environnement jurisprudentiel dans lequel elle s’insère. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, développé au cours des dernières années un corpus d’arrêts qui précise l’articulation entre la protection spécifique conférée par le droit des dessins et modèles et le droit commun de la responsabilité civile. L’arrêt rendu le 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport annuel) constitue, à cet égard, une décision de principe. Dans cette affaire, la société Decathlon reprochait aux sociétés Intersport et Phoenix Group d’avoir commercialisé un masque de snorkeling reproduisant les caractéristiques de son produit « Easybreath », protégé tant par des dessins et modèles que par des droits d’auteur.
La Cour de cassation y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Haute juridiction ajoute que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Par ailleurs, le même arrêt rappelle le mécanisme de protection des dessins et modèles en énonçant, au visa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Or, l’article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle exclut de la protection l’apparence « dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit », ce qui pose la question de la frontière entre la protection par le droit des dessins et modèles, qui suppose un caractère individuel et une nouveauté, et la protection par le droit d’auteur, qui exige l’originalité de l’œuvre.
Au surplus, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin), l’articulation entre le droit des marques et le droit des dessins et modèles s’agissant des pièces détachées. La Cour rappelle, au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette solution, qui consacre l’exception de la référence nécessaire, entre en résonance avec la clause de réparation introduite par le règlement (UE) 2024/2822 pour les pièces de produits complexes, laquelle figure à l’article L. 513-6, 4°, du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, l’effectivité du nouveau cadre européen dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions nationales à en assurer une application cohérente avec les standards dégagés par la chambre commerciale. La directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024, qui doit être transposée par les États membres avant le 9 décembre 2027, harmonisera les législations nationales et imposera, en droit français, une refonte d’ampleur du livre V du Code de la propriété intellectuelle. Cette transposition offrira l’occasion de consolider, dans la loi, les solutions prétoriennes qui gouvernent aujourd’hui l’articulation entre la protection spécifique des dessins et modèles et le droit commun de la concurrence déloyale.
Dès lors, l’observation de la loyauté procédurale, thématique transversale en droit de la propriété intellectuelle, constitue une exigence commune aux deux piliers de la protection. La chambre commerciale, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin), a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté, qui s’impose dans la mise en œuvre des mesures probatoires, irrigue également la phase constitutive des droits : la cohérence des représentations déposées auprès de l’EUIPO, condition de validité du titre, participe de la même logique de transparence et de prévisibilité qui fonde le système européen des dessins et modèles.
Or, l’efficacité de ce nouveau cadre procédural ne saurait être pleinement appréciée sans considérer son interaction avec la réforme substantielle entrée en vigueur le 1er mai 2025. Le règlement (UE) 2024/2822 a, en effet, élargi la notion de produit protégeable aux créations non physiques et a introduit des exceptions aux droits du titulaire, notamment à des fins de commentaire, de critique ou de parodie. Ces exceptions, qui n’ont pas d’équivalent en droit français des dessins et modèles, s’inspirent du régime des exceptions au droit d’auteur prévu à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle et pourraient, à terme, influencer la pratique des juridictions françaises saisies de litiges portant sur l’usage de dessins ou modèles dans des œuvres de création subséquente ou dans le cadre de l’exception de pastiche.
La modification de la représentation du dessin ou modèle, que le règlement (UE) 2026/715 autorise désormais « à tout moment » de l’enregistrement pour des « détails insignifiants », constitue également une innovation procédurale notable. Cette faculté, qui ne permet pas d’apporter des corrections affectant la portée de la protection, offre néanmoins aux titulaires un outil pour surmonter des divergences mineures entre les vues sans avoir à engager une procédure en nullité. Elle illustre la recherche d’un équilibre, propre à l’ensemble de la réforme, entre la souplesse procédurale nécessaire à l’adaptation des titres aux réalités économiques et la sécurité juridique indispensable à la prévisibilité des droits.
Enfin, le nouveau régime ouvre des perspectives stratégiques pour les opérateurs économiques. La suppression de l’unité de classe permet de rationaliser la gestion de portefeuilles de droits diversifiés, tandis que l’admission des représentations dynamiques et des fichiers de modélisation facilite la protection des créations numériques qui échappaient, jusqu’alors, à une protection efficace par le droit des dessins et modèles. Les déposants devront toutefois intégrer ces nouvelles facultés dans une stratégie globale de propriété intellectuelle, en tenant compte de l’articulation entre la protection par dessin ou modèle, la protection par le droit d’auteur et la protection par le droit des marques, et en anticipant les effets de la future transposition de la directive (UE) 2024/2823. L’audit des portefeuilles existants, l’anticipation des risques d’incohérence entre les représentations et le calibrage du moment du dépôt en fonction de la date du 1er juillet 2026 constituent, à cet égard, les trois axes opérationnels que les praticiens doivent intégrer dans leur conseil aux entreprises.
Conclusion
Le second volet de la réforme européenne des dessins et modèles, entré en pleine effectivité le 1er juillet 2026, parachève une mutation profonde du système d’enregistrement des titres unitaires de propriété industrielle dans l’Union européenne. La suppression de la limite des sept vues, l’admission des formats dynamiques et la suppression de l’exigence d’unité de classe dans les demandes multiples dotent les opérateurs économiques d’outils adaptés à la protection des créations contemporaines, qu’elles soient physiques ou numériques. Or, cette modernisation procédurale, pour substantielle qu’elle soit, ne prendra sa pleine mesure qu’articulée avec les standards jurisprudentiels nationaux qui gouvernent la titularité des droits, l’étendue de la protection et les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. La future transposition de la directive (UE) 2024/2823, attendue avant le 9 décembre 2027, constituera la prochaine étape de cette construction d’un droit des dessins et modèles à la fois harmonisé, moderne et adapté aux réalités de l’économie numérique européenne.
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