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La fin du cumul entre action en contrefaçon et action en parasitisme : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

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La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, par un arrêt du 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence dont la portée doctrinale et pratique est considérable. Elle a jugé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette solution met un terme à une ligne jurisprudentielle établie depuis près d’un demi-siècle, qui tenait ces deux actions pour procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins. Par une motivation construite en forme de démonstration, la Cour de cassation tire les conséquences de ses propres précédents pour unifier le régime procédural de ces deux voies d’action qui, en pratique, poursuivent le même objectif : l’interdiction de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice en résultant.

L’arrêt commenté s’inscrit dans le contentieux opposant les sociétés du groupe Richemont, titulaires des droits sur la montre « Radiomir » commercialisée depuis 1938, à la société Tism qui commercialisait depuis 2020 un modèle de montre « Augarde » dont il était soutenu qu’il reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir ». En première instance, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de marques. Le tribunal judiciaire de Paris avait annulé les marques invoquées et rejeté l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel de Paris, la société Officine Panerai avait formé, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, que l’arrêt du 5 juin 2024 avait déclarées irrecevables comme nouvelles. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, posant une règle dont les ramifications intéressent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

L’analyse de ce revirement commande, dans un premier temps, de restituer la distinction classique que la chambre commerciale opérait entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, avant d’examiner, dans un second temps, la portée de l’unification opérée par l’arrêt du 18 mars 2026 et ses conséquences sur la stratégie contentieuse des praticiens.

I. La distinction classique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. Des causes et des fins réputées différentes : la jurisprudence traditionnelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps énoncé, de manière constante, que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position, arrêtée dès un arrêt du 22 septembre 1983, a été régulièrement réaffirmée pendant plus de quarante ans, tant par la chambre commerciale que par la première chambre civile. La Cour de cassation rappelle elle-même, dans les motifs de l’arrêt du 18 mars 2026, cette ligne jurisprudentielle en citant expressément les précédents qui l’ont forgée : « La chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale, n° 236 ; Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.322) » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).

Cette distinction avait une conséquence procédurale immédiate : la partie qui, en première instance, avait agi sur le seul fondement de la contrefaçon ne pouvait, en appel, former une demande nouvelle fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré du 5 juin 2024, avait fait une exacte application de cette jurisprudence en retenant que les demandes fondées sur le parasitisme reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et que, dès lors qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins, il s’agissait de demandes nouvelles irrecevables en appel.

Le fondement de cette distinction reposait sur une différence de nature entre les droits invoqués. L’action en contrefaçon, régie notamment par les articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets et L. 716-4-10 du même code pour les marques, sanctionne l’atteinte à un droit de propriété incorporelle conféré par un titre. L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, quant à elle, trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil et sanctionne un comportement fautif indépendant de tout droit privatif. Cette dualité de fondements justifiait, aux yeux de la jurisprudence classique, une dualité de régimes procéduraux.

Le parasitisme économique s’est construit, au fil des décisions de la Cour de cassation, comme une forme particulière de déloyauté. La chambre commerciale en a donné une définition désormais canonique dans son arrêt du 26 juin 2024 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La même décision a précisé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage, et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

B. L’exception du cumul fondé sur des faits distincts : une coexistence fragile

La rigueur de la distinction classique a toutefois été tempérée par une exception importante, dégagée dès un arrêt du 23 mai 1973 et constamment réaffirmée depuis : l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, à la condition que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. L’arrêt du 18 mars 2026 rappelle cette exception en citant une série de précédents : « Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759 ; Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739 ».

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, publié au Bulletin, a précisé la notion de faits distincts en énonçant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La même décision a toutefois énoncé une limite essentielle, en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », admettant ainsi le cumul d’une action en contrefaçon pour des faits commis entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018 et d’une action en concurrence déloyale pour des actes postérieurs au 2 octobre 2018 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la manière dont la jurisprudence s’efforçait de maintenir un équilibre entre le principe de non-cumul et les nécessités pratiques du contentieux.

Mais au-delà de l’hypothèse du cumul simultané, la Cour de cassation avait déjà admis, de manière constante, que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. L’arrêt du 18 mars 2026 cite à cet égard une série de précédents, de l’arrêt du 12 juin 2012 à celui du 24 avril 2024. Cette jurisprudence, qui permettait à la victime d’un échec sur le terrain de la contrefaçon de se replier sur celui de la concurrence déloyale, portait en germe le revirement à venir : si les mêmes faits peuvent fonder alternativement l’une ou l’autre action, c’est bien qu’elles poursuivent, en définitive, la même finalité.

II. Le revirement du 18 mars 2026 : l’unité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme

A. La reconnaissance de l’identité de fins : une construction en forme de déduction

Le raisonnement de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026, procède par déduction logique. La Cour commence par rappeler le principe directeur posé par les articles 564 et 565 du code de procédure civile : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. » Elle rappelle ensuite sa jurisprudence traditionnelle sur la distinction des causes et des fins entre les deux actions, puis énonce les deux tempéraments qui la nuancent : l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits, d’une part, et la possibilité d’agir en concurrence déloyale sur des faits identiques après rejet de l’action en contrefaçon, d’autre part.

De ces deux prémisses, la Cour tire une conclusion qui emporte revirement : « Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. » La Cour pose ensuite la règle nouvelle de manière explicite et solennelle : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. »

L’emploi de la locution « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » est la marque stylistique du revirement de jurisprudence assumé, par lequel la Cour de cassation signale aux juridictions du fond et aux praticiens qu’elle entend rompre avec sa jurisprudence antérieure. La publication de l’arrêt au Bulletin confirme la volonté de la chambre commerciale d’inscrire cette solution dans la durée.

La conséquence procédurale de ce revirement est immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait violé les textes susvisés en déclarant irrecevables les demandes en parasitisme de la société Officine Panerai, alors même qu’elle relevait que celle-ci, dont la demande en contrefaçon de ses marques avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en appel une demande indemnitaire fondée sur les mêmes faits.

B. Les conséquences pratiques : une redéfinition de la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle

Sur le plan procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 emporte une conséquence majeure pour la conduite des instances en propriété intellectuelle : le demandeur qui échoue en première instance sur le terrain de la contrefaçon, en raison de l’annulation du titre ou de l’absence de droit privatif, peut désormais, sans risque d’irrecevabilité, former en appel une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale. Cette solution, qui existait déjà en première instance par le jeu de demandes présentées à titre subsidiaire, se trouve ainsi étendue au double degré de juridiction.

En conséquence, la stratégie contentieuse s’en trouve modifiée. Le demandeur n’est plus contraint d’anticiper, dès la première instance, l’éventualité d’un rejet de son action en contrefaçon en présentant simultanément une demande fondée sur le parasitisme, ce qui présentait l’inconvénient de reconnaître implicitement la fragilité de son droit privatif. Il peut désormais concentrer ses moyens, en première instance, sur la défense de son titre de propriété intellectuelle, et ne développer l’argumentation subsidiaire qu’en appel, si le titre vient à être annulé. Cette unification du régime procédural des deux actions simplifie la conduite du procès et renforce la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Sur le plan substantiel, l’arrêt du 18 mars 2026 ne modifie toutefois pas les conditions de fond de l’action en parasitisme, telles que définies par la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation rappelle, dans la seconde branche de sa motivation, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle censure également la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme par des motifs impropres : d’une part, en retenant que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, motif « impropre à exclure le parasitisme » ; d’autre part, en se fondant sur la différence de clientèle entre les deux montres, alors que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

À cet égard, la Cour de cassation confirme que le parasitisme ne se confond pas avec la concurrence déloyale stricto sensu. La première chambre civile l’avait déjà jugé dans un arrêt du 7 octobre 2020, en rappelant que l’action en parasitisme peut prospérer même en l’absence de situation de concurrence directe entre les parties. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026, réaffirme ce principe avec netteté, en censurant la cour d’appel qui avait déduit l’absence de parasitisme de la circonstance que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, l’une relevant du luxe à 5 000 euros, l’autre du segment fantaisie à 149 euros.

Dès lors, le revirement opéré le 18 mars 2026 ne se limite pas à une question de procédure. Il traduit une conception unifiée de la finalité des actions en responsabilité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Que le fondement soit le droit privatif ou la responsabilité civile délictuelle, la finalité poursuivie est la même : faire cesser l’atteinte et obtenir réparation du préjudice. Cette unité de fins justifie que les deux actions soient traitées, sur le plan procédural, comme les deux faces d’une même prétention.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024, cité dans les motifs de la décision commentée, avait déjà amorcé ce rapprochement en jugeant que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). L’arrêt du 18 mars 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant l’identité de fins entre les deux actions, dont la recevabilité en appel n’est plus qu’une conséquence logique.

Par ailleurs, ce revirement doit être articulé avec la jurisprudence constante sur l’interdiction du cumul simultané pour les mêmes faits. L’arrêt de la chambre mixte du 12 mai 2025, cité dans les motifs de l’arrêt du 18 mars 2026, avait réaffirmé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si des faits distincts sont caractérisés. Le revirement du 18 mars 2026 ne remet pas en cause cette règle de non-cumul simultané : il en tire seulement la conséquence que, puisque le cumul n’est pas permis pour les mêmes faits, c’est bien que les deux actions poursuivent la même finalité, et que le rejet de l’une ne fait pas obstacle à ce que l’autre soit présentée, fût-ce pour la première fois en appel.

Enfin, la décision commentée enrichit la compréhension du parasitisme en confirmant que l’absence de droit privatif n’est pas un obstacle à l’action, mais en est au contraire le présupposé. Le parasitisme est précisément l’action ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, pour sanctionner le comportement de celui qui s’inscrit dans son sillage sans contrepartie. La cour d’appel de Paris, en retenant que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs pour exclure le parasitisme, avait inversé le raisonnement : c’est précisément parce que ces caractéristiques ne font pas l’objet de droits privatifs que l’action en parasitisme est ouverte, dès lors que le demandeur démontre l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue un revirement de jurisprudence d’une importance doctrinale et pratique majeure. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation unifie le régime procédural de ces deux voies d’action et renforce la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle. La partie qui voit son titre annulé en première instance n’est plus privée de la possibilité de solliciter, en appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme. Cette solution, qui simplifie la conduite des instances et sécurise la stratégie contentieuse des praticiens, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle. Elle invite les justiciables et leurs conseils à repenser l’articulation entre les différents fondements de l’action en justice dans le contentieux de la contrefaçon, en ayant égard à l’unité de finalité que la Cour de cassation vient de consacrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».