L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé : les enseignements des arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La notification de la cession de créance : une exigence légale aux contours renouvelés
A. Le principe de l’article 1324 du code civil et son interprétation par la chambre commerciale
La cession de créance constitue l’un des mécanismes fondamentaux du droit des affaires, permettant au créancier de transférer à un tiers le droit qu’il détient contre son débiteur sans avoir à recueillir le consentement de ce dernier. Cette opération, désormais régie par les articles 1321 à 1326 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a vu son régime substantiellement enrichi par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ces décisions successives précisent avec une constance remarquable les conditions d’opposabilité de la cession, tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du débiteur cédé, dont la situation mérite une attention particulière en ce qu’il est le sujet passif d’une opération à laquelle il n’a pas consenti. L’article 1324 du code civil, dans sa rédaction inchangée depuis la réforme, dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (article 1324 du code civil). Le même article précise que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes, de même que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, notamment l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Cette disposition, dont la lettre est d’une apparente simplicité, soulève en pratique des difficultés considérables lorsqu’elle s’articule avec les régimes spéciaux de mobilisation des créances professionnelles issus du code monétaire et financier, qu’il s’agisse de la cession Dailly des articles L. 313-23 et suivants ou de la titrisation régie par les articles L. 214-169 et suivants du même code.
La chambre commerciale a eu l’occasion, au cours des trois dernières années, de décliner le principe de l’article 1324 dans des hypothèses variées, dessinant les contours d’un régime à géométrie variable selon la nature de la créance cédée, la qualité du cessionnaire et le vecteur juridique de la cession. Par un arrêt du 15 mars 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière que « conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, Publié au Bulletin). Cette solution, qui confirme la rigueur du formalisme exigé en matière de cession Dailly, illustre la distinction fondamentale que la chambre commerciale opère entre le régime de droit commun de la cession de créance, fondé sur la notification de l’article 1324 du code civil, et les régimes spéciaux de mobilisation des créances professionnelles, dans lesquels le bordereau constitue l’instrument exclusif du transfert de propriété et de l’opposabilité. En conséquence, la seule notification au débiteur, si complète soit-elle, ne saurait suppléer l’absence de date sur le bordereau Dailly, celle-ci constituant une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de tout effet translatif, à l’égard de toutes les parties et non du seul débiteur. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 22 janvier 2020, qu’il « ne peut être suppléé à l’absence d’une des mentions obligatoires du bordereau de cession de créances professionnelles par d’autres moyens de preuve », solution dont l’arrêt de 2023 constitue le prolongement naturel.
B. La notification par mise en demeure : l’arrêt du 1er juillet 2026 et ses implications pratiques
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, constitue une contribution particulièrement significative à la définition des modalités de notification de la cession de créance au débiteur cédé. Dans cette espèce, un fonds commun de titrisation, le fonds Sapphireone Mortgages 2016-2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, prétendait agir en vertu d’un acte de cession de créance consenti à son profit par la société GE Money Bank le 17 novembre 2016 et avait, à ce titre, délivré à un débiteur personne physique un commandement aux fins de saisie-vente le 4 février 2023. Le débiteur contestait l’opposabilité même de la cession dont se prévalait le fonds, en faisant valoir l’absence de notification régulière au sens de l’article 1324 du code civil, et sollicitait en conséquence l’annulation du commandement. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 5 décembre 2024, avait rejeté cette contestation, retenant que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018 adressées par la banque cédante au débiteur, qui mentionnaient la cession des créances au fonds de titrisation, constituaient une notification suffisante rendant la cession opposable. La Cour de cassation, au visa de l’article 1324 du code civil, a approuvé cette analyse en jugeant que « les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la banque au débiteur reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l’ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin).
La Haute juridiction en a déduit, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, que « la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer ». Cet arrêt apporte une clarification décisive sur un point qui suscitait des divergences en jurisprudence : une simple lettre de mise en demeure, en ce qu’elle contient les informations permettant au débiteur d’identifier avec une précision suffisante les créances cédées, l’identité du cessionnaire et la nature du transfert intervenu, peut valoir notification au sens de l’article 1324 du code civil. La chambre commerciale adopte ainsi une lecture résolument fonctionnelle et téléologique de l’exigence de notification, en se concentrant sur la finalité de cette formalité — informer le débiteur du changement de créancier et lui permettre d’identifier celui à qui il doit désormais payer — plutôt que sur un formalisme rigide qui serait déconnecté de la réalité des pratiques bancaires contemporaines, dans lesquelles les lettres de mise en demeure constituent le vecteur privilégié de communication entre les établissements financiers et leurs débiteurs. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui privilégie la sécurité juridique des opérations de titrisation, dont le développement constitue un enjeu majeur pour le financement de l’économie française et européenne. Dès lors, le débiteur ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance de la cession lorsque les éléments d’information qui lui ont été effectivement communiqués, fût-ce à l’occasion d’une mise en demeure, lui permettaient d’identifier sans ambiguïté le changement de créancier et le fondement juridique de ce changement. La solution dégagée par l’arrêt du 1er juillet 2026 doit néanmoins être appréciée dans les limites de son espèce : c’est parce que la lettre de mise en demeure comportait l’ensemble des mentions permettant l’identification des créances et du cessionnaire qu’elle a été jugée satisfaire à l’exigence de l’article 1324.
II. L’articulation entre le droit commun et les régimes spéciaux de cession de créance
A. La cession Dailly et l’exigence d’un bordereau conforme : le formalisme protecteur du débiteur cédé
La cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, communément désignée sous le nom de cession Dailly du nom de la loi du 2 janvier 1981 qui l’a instituée, obéit à un formalisme rigoureux dont la chambre commerciale assure le respect avec une vigilance constante et renouvelée. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énumère limitativement les mentions que doit impérativement comporter le bordereau de cession : la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles », la mention expresse que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34, le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA ou de la société de financement bénéficiaire, et la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance (article L. 313-23 du code monétaire et financier). Le dernier alinéa de ce texte précise que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 », ce dont il résulte que l’irrégularité formelle du bordereau est sanctionnée par l’inexistence même de l’acte de cession, et non par sa simple inopposabilité.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 février 2024, publié au Bulletin, illustre avec éclat la sévérité de la Cour de cassation à l’égard du non-respect de ces prescriptions formelles. Dans cette espèce, une banque invoquait une cession de créances professionnelles à son profit pour obtenir la condamnation du débiteur cédé au paiement des sommes dues. La Cour de cassation, au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, a jugé qu’« à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » et a, en conséquence, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait fait droit à la demande en paiement de la banque sans constater la régularité formelle du bordereau (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fait écho à l’arrêt du 15 mars 2023 précité, confirme avec force que le bordereau Dailly constitue un acte solennel, dont l’irrégularité formelle entraîne l’inopposabilité de la cession, sans que le juge puisse suppléer aux mentions manquantes par d’autres éléments de preuve extrinsèques. À cet égard, la chambre commerciale manifeste une exigence qui contraste singulièrement avec la souplesse dont elle fait preuve en matière de notification de la cession de droit commun, où elle admet, ainsi qu’il a été vu, que la simple mise en demeure puisse valoir notification dès lors qu’elle contient les informations essentielles à l’information du débiteur. Cette différence de traitement se justifie pleinement par la nature particulière et les effets singuliers de la cession Dailly : l’article L. 313-27 du même code dispose en effet que « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (article L. 313-27 du code monétaire et financier). Le formalisme du bordereau constitue ainsi la contrepartie nécessaire de l’efficacité singulière de ce mécanisme, qui emporte transfert de propriété, opposabilité aux tiers sans autre formalité et, le cas échéant, détermination du rang du cessionnaire en cas de concours avec d’autres créanciers sur les mêmes créances. La rigueur de la chambre commerciale répond donc à une exigence de sécurité juridique qui protège tant le débiteur cédé, qui doit pouvoir identifier avec certitude son créancier, que les tiers, qui doivent pouvoir connaître avec précision la consistance du patrimoine du cédant.
B. La cession à un fonds de titrisation : information du débiteur et changement d’entité de recouvrement
La titrisation, technique financière par laquelle un établissement de crédit cède un portefeuille de créances à un fonds commun de titrisation — désormais dénommé organisme de financement au sens de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier —, obéit à un régime spécifique dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours s’agissant des obligations d’information pesant sur le cédant et le cessionnaire à l’égard du débiteur cédé. L’article L. 214-169, V, 1°, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 que « l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger » (article L. 214-169 du code monétaire et financier). Le 2° du même paragraphe précise que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ces principes en jugeant, au visa combiné de l’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier et de l’article 1324 du code civil, que si la cession à un fonds de titrisation est opposable aux tiers par la seule remise du bordereau, son opposabilité au débiteur cédé lui-même demeure subordonnée à la notification ou à la prise d’acte prévue par le droit commun (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). Or, la coexistence de ces deux exigences — opposabilité aux tiers par le bordereau, opposabilité au débiteur par la notification — est susceptible de créer des situations juridiques complexes, dans lesquelles la cession produit ses effets à l’égard des créanciers du cédant sans que le débiteur n’en ait encore été informé, ce qui peut être de nature à compromettre la sécurité de son paiement entre les mains du cédant originaire.
La chambre commerciale a rendu un arrêt tout aussi important le 15 avril 2026, publié au Bulletin, concernant spécifiquement l’information due au débiteur en cas de changement de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation. En l’espèce, un débiteur contestait la régularité de la procédure de recouvrement diligentée par une entité autre que le cédant initial, en faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de la substitution de recouvreur. La Cour de cassation, au visa de l’article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier, a jugé que « chaque débiteur doit être informé, par tout moyen, du changement de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, cette information pouvant notamment résulter de conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l’entité agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.545, Publié au Bulletin). Cette solution, qui étend à la modification de l’entité de recouvrement l’obligation d’information pesant sur le cédant ou le cessionnaire, témoigne du souci constant de la chambre commerciale de protéger le débiteur cédé contre les aléas de la circulation des créances sur les marchés financiers.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 rendu en matière de cession de créances professionnelles par voie de bordereau Dailly au profit d’une société d’affacturage, a rappelé avec une grande netteté que le débiteur conserve le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, et que ce droit ne saurait être tenu en échec par la seule circonstance que le bordereau de cession emporte opposabilité aux tiers à la date de sa remise (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03409). La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 26 mars 2025, avait également statué dans le même sens en confirmant le rejet des prétentions d’un cessionnaire qui ne justifiait pas de la notification régulière de la cession au débiteur, en dépit de la production d’un bordereau de cession en apparence régulier (CA Riom, 26 mars 2025, n° 24/00326). L’ensemble de ces décisions dessine un équilibre subtil entre la nécessaire fluidité des opérations de titrisation, qui exigent une certaine simplicité des formalités de transfert pour ne pas entraver le financement de l’économie, et la protection du débiteur cédé, qui ne saurait être privé de son droit fondamental d’être informé du changement de créancier ni de celui d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. En définitive, la chambre commerciale s’attache à garantir que le débiteur cédé ne subisse aucune aggravation de sa situation du seul fait de la cession intervenue sans son consentement, conformément au principe traditionnel et constant selon lequel la cession de créance ne peut jamais nuire au débiteur.
Conclusion
L’analyse d’ensemble des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle à la fois cohérente et nuancée qui, tout en maintenant une distinction ferme entre le régime de droit commun de la cession de créance et les régimes spéciaux de mobilisation des créances professionnelles, fait preuve d’un pragmatisme certain dans l’appréciation des conditions d’opposabilité de la cession au débiteur cédé. La notification par mise en demeure, validée par l’arrêt du 1er juillet 2026, illustre cette approche fonctionnelle qui privilégie l’effectivité de l’information du débiteur sur un formalisme excessif et déconnecté des réalités de la pratique bancaire. À l’inverse, le formalisme rigoureux maintenu avec une grande constance en matière de cession Dailly répond à la nécessité impérieuse de garantir la sécurité juridique d’un mécanisme qui confère au cessionnaire des prérogatives tout à fait exorbitantes du droit commun, en lui permettant notamment d’acquérir la propriété de créances futures par la seule remise d’un bordereau. La protection du débiteur cédé, enfin, demeure la préoccupation transversale et constante du juge du droit, qui veille avec une vigilance renouvelée à ce que la circulation des créances, indispensable au financement de l’activité économique, ne s’opère jamais au détriment des droits et garanties de celui qui, n’étant pas partie à l’acte de cession, en supporte néanmoins les effets juridiques les plus directs.
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