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La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La refonte substantielle du cadre normatif européen des dessins et modèles

A. La modernisation des procédures d’enregistrement et de l’office de l’EUIPO

Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, entré en vigueur le 1er juillet 2026, opère une refonte d’ampleur du régime juridique des dessins et modèles de l’Union européenne. Cette réforme, qui abroge le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’harmonisation des procédures au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La dématérialisation intégrale des procédures de dépôt, d’examen et de renouvellement constitue l’une des innovations majeures de ce texte, qui entend répondre aux exigences de célérité et d’accessibilité du système européen de protection des dessins et modèles. La réforme introduit également des mécanismes procéduraux nouveaux, tels que la possibilité pour les titulaires de droits de bénéficier de procédures accélérées d’enregistrement et de recours administratifs simplifiés devant les chambres de recours de l’EUIPO. Cette rationalisation procédurale s’accompagne d’une réduction significative des taxes de dépôt et de renouvellement pour les petites et moyennes entreprises, conformément à l’objectif de soutien à l’innovation affiché par le législateur européen. En outre, la réforme unifie les règles de représentation devant l’EUIPO, en supprimant l’obligation de domiciliation pour les déposants établis dans l’Espace économique européen, ce qui contribue à réduire les coûts d’accès à la protection pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, le législateur européen a procédé à une clarification bienvenue des règles relatives à la titularité et à la transmission des droits sur les dessins et modèles. Le nouvel article 17 du règlement de 2024 consolide le principe selon lequel la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée en être le titulaire dans toute procédure devant l’EUIPO et devant les juridictions nationales. Cette disposition prolonge et renforce la présomption antérieurement édictée par l’article 17 du règlement de 2001, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation avait précisé la portée en énonçant que cette présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’« en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », dans son arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Or, la réforme européenne ne remet nullement en cause cette construction prétorienne, mais en étend au contraire le champ d’application en prévoyant des règles uniformes de preuve de la titularité pour l’ensemble des États membres.

A cet égard, la réforme s’accompagne d’une refonte de la directive (UE) 2024/2823 relative à la protection juridique des dessins et modèles, qui impose aux États membres de transposer dans leur droit interne des standards minimaux de protection procédurale et substantielle. Le droit français, qui régit la protection des dessins et modèles aux articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, devra ainsi être adapté pour intégrer ces nouvelles exigences européennes, sans toutefois bouleverser l’économie générale d’un système qui a démontré son efficacité depuis l’ordonnance du 25 juillet 2001. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 CPI). Ce dispositif, dont la chambre commerciale a précisé qu’il ne peut être écarté qu’en présence d’une revendication émanant des personnes physiques créatrices (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), s’articule harmonieusement avec la présomption européenne de titularité.

B. La redéfinition des conditions de protection et l’extension du champ d’application matériel

La réforme du 1er juillet 2026 procède également à une redéfinition substantielle de la notion même de dessin ou modèle protégeable. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle, énonce que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation » (article L. 511-1 CPI). Le nouveau règlement européen étend cette définition aux produits numériques, aux interfaces graphiques, aux icônes et aux animations, consacrant ainsi l’adaptation du droit des dessins et modèles à l’économie numérique. Cette extension du champ d’application matériel constitue une avancée significative pour les acteurs du numérique, qui disposent désormais d’un instrument juridique spécifique pour protéger l’apparence de leurs créations logicielles et digitales. La protection des interfaces utilisateur, des animations graphiques et des icônes dynamiques, qui échappaient largement au champ du règlement de 2001, se trouve désormais expressément consacrée, offrant ainsi aux développeurs et aux designers numériques une sécurité juridique accrue. Cette évolution répond à une attente forte des milieux professionnels, qui déploraient l’absence d’un cadre juridique adapté à l’économie des plateformes et des applications mobiles.

Par ailleurs, la réforme procède à une clarification bienvenue de la notion de produit complexe et de pièce détachée, en précisant que la protection d’un dessin ou modèle incorporé dans un composant d’un produit complexe est subordonnée à la condition que ce composant demeure visible lors d’une utilisation normale du produit complexe. Cette précision, qui figurait déjà à l’article L. 511-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, se trouve ainsi consacrée au niveau européen, ce qui renforce la cohérence du système de protection et facilite l’application uniforme du droit par les juridictions nationales.

En conséquence, les conditions classiques de la protection que sont la nouveauté et le caractère individuel, déjà consacrées par l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002, sont maintenues mais leur appréciation se trouve affinée par la réforme. Le texte nouveau précise que le caractère individuel s’apprécie au regard de l’impression visuelle globale produite sur l’utilisateur averti, en tenant compte du secteur industriel concerné et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647), en précisant que la divulgation effectuée par le déposant lui-même dans la période de douze mois précédant le dépôt ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la nouveauté, conformément au délai de grâce prévu par le règlement.

Par ailleurs, la réforme introduit une distinction plus nette entre les dessins et modèles enregistrés et non enregistrés, ces derniers bénéficiant désormais d’une protection harmonisée de trois ans à compter de leur première divulgation au public sur le territoire de l’Union. Cette innovation est de nature à renforcer la sécurité juridique des créateurs, notamment dans les secteurs de la mode et du design où le cycle de vie des produits est particulièrement court. Dès lors, le droit français, qui ne connaît actuellement que la protection par l’enregistrement auprès de l’INPI conformément à l’article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 512-1 CPI), devra intégrer cette nouvelle modalité de protection qui enrichit l’arsenal juridique des opérateurs économiques.

II. L’articulation de la réforme européenne avec la jurisprudence française de la chambre commerciale

A. La consolidation prétorienne des critères de la contrefaçon et de la titularité

L’édification prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a considérablement consolidé les critères gouvernant l’action en contrefaçon de dessins et modèles. L’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (article L. 521-1 CPI). L’article L. 513-4 du même code précise que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » (article L. 513-4 CPI). La chambre commerciale a précisé la portée de ces dispositions en rappelant que la seule imitation de caractéristiques fonctionnelles ne saurait constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, dès lors que les éléments ornementaux protégeables présentent des différences notables dans l’impression visuelle d’ensemble.

L’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la chambre commerciale a constitué une étape décisive dans la construction du régime de la titularité des dessins et modèles. La Cour de cassation y a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société déposante au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette motivation en rappelant que la présomption de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle s’applique indépendamment de toute formalité de publicité. Cette solution, qui renforce la sécurité juridique des déposants, s’inscrit en parfaite cohérence avec la logique de la réforme européenne, laquelle consacre une présomption de titularité au profit du déposant dans l’ensemble des procédures nationales et européennes.

Dès lors, l’articulation entre la réforme européenne et la jurisprudence nationale apparaît comme un mouvement convergent de renforcement des droits des titulaires de dessins et modèles. La réforme de 2026 étend le champ des actes de contrefaçon aux actes préparatoires, à la création de documents en trois dimensions, à l’impression en trois dimensions et à la transmission des dessins et modèles par voie numérique, autant d’hypothèses qui n’étaient pas expressément couvertes par le règlement de 2001. Or, la chambre commerciale avait déjà amorcé ce mouvement d’extension en considérant que la contrefaçon pouvait résulter d’une reproduction non autorisée du dessin ou modèle sur quelque support que ce soit, matériel ou numérique, et en sanctionnant les actes de commercialisation de produits incorporant le dessin ou modèle protégé sans le consentement de son titulaire.

En conséquence, la réforme européenne ne crée pas de rupture avec la jurisprudence française, mais en prolonge et en amplifie les effets en dotant les juridictions nationales d’un cadre législatif plus complet et plus adapté aux réalités économiques contemporaines. Le titulaire d’un dessin ou modèle dispose désormais d’un faisceau de droits plus étendu pour agir contre les contrefacteurs, sans que l’économie générale du droit des dessins et modèles ne soit remise en cause, préservant ainsi l’équilibre entre la protection des investissements des créateurs et la liberté du commerce et de l’industrie. Il convient de souligner que la chambre commerciale a également rappelé, dans plusieurs décisions récentes, que la saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doit être mise en oeuvre avec loyauté et proportionnalité, le juge disposant d’un pouvoir de modulation des mesures ordonnées pour préserver le secret des affaires du défendeur et éviter que cette procédure probatoire ne se transforme en instrument de pression économique disproportionné.

En outre, la Cour de cassation a précisé que l’appréciation de la contrefaçon de dessin ou modèle doit s’effectuer au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, en tenant compte du secteur industriel concerné et de la marge de liberté du créateur. Cette approche globale, qui interdit de décomposer le modèle protégé en une somme d’éléments individuels, se trouve confortée par la réforme européenne qui codifie la méthodologie de comparaison des dessins et modèles en conflit. La convergence des standards d’appréciation entre le droit européen et le droit français garantit ainsi une prévisibilité accrue du contentieux de la contrefaçon pour les opérateurs économiques.

B. L’autonomie persistante du parasitisme économique face à la protection des dessins et modèles

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la définition rigoureuse des conditions du parasitisme économique, concept distinct de la contrefaçon de dessins et modèles mais fréquemment invoqué à titre subsidiaire dans les contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 27 juin 1995, précise que le demandeur doit « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».

L’arrêt Decathlon illustre de manière particulièrement éclairante l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessin ou modèle et l’action en parasitisme économique. En l’espèce, le masque subaquatique Easybreath, dont la protection au titre du droit des dessins et modèles avait été écartée en raison des différences notables existant avec le modèle incriminé, bénéficiait néanmoins de la protection subsidiaire du parasitisme économique en raison des investissements considérables consentis par la société Decathlon pour sa conception et sa promotion. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ». En conséquence, la haute juridiction a précisé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a entendu encadrer strictement la notion de parasitisme en énonçant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Cette double réserve témoigne de la volonté du juge de ne pas faire du parasitisme un instrument de contournement des conditions strictes de la protection par le droit des dessins et modèles, et de préserver l’équilibre entre la protection des investissements et la liberté de la concurrence.

A cet égard, la réforme européenne du 1er juillet 2026 n’a pas directement modifié les conditions du parasitisme, qui relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle et non du droit spécial des dessins et modèles. Cependant, en renforçant la protection conférée par l’enregistrement et en étendant le champ des actes de contrefaçon, la réforme pourrait conduire à un recours moins fréquent au fondement subsidiaire du parasitisme dans les contentieux de la propriété intellectuelle, dès lors que le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré disposera d’un cadre d’action plus complet et plus efficace. L’autonomie conceptuelle du parasitisme n’en demeure pas moins intacte, et ce fondement conservera toute son utilité dans les hypothèses où la protection par le droit des dessins et modèles ne peut être invoquée, faute d’enregistrement ou en raison de l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du modèle revendiqué.

Dès lors, la coexistence entre la protection spéciale des dessins et modèles, renforcée par la réforme européenne, et la protection subsidiaire du parasitisme économique, consolidée par la jurisprudence de la chambre commerciale, offre aux opérateurs économiques un maillage protecteur d’une densité remarquable, qui garantit tout à la fois la protection de l’apparence des produits et celle des investissements immatériels qui sous-tendent leur succès commercial.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une étape majeure dans la modernisation du cadre juridique européen de la propriété intellectuelle. En procédant à une refonte substantielle des procédures d’enregistrement, en étendant le champ d’application matériel de la protection aux créations numériques, et en renforçant les droits des titulaires, cette réforme répond aux exigences d’une économie de l’immatériel en constante évolution. Son articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a considérablement consolidé les critères de la titularité et de la contrefaçon tout en préservant l’autonomie du parasitisme économique, témoigne de la convergence des sources normative et prétorienne au service d’une protection effective et équilibrée des droits de propriété intellectuelle. L’adaptation du droit français à ces nouvelles exigences européennes, qui devra intervenir dans le cadre de la transposition de la directive du 23 octobre 2024, constituera un exercice de haute légistique, dont dépendra la capacité du système français de protection des dessins et modèles à demeurer un modèle de référence au sein de l’Union européenne. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer ces évolutions dans leur conseil aux entreprises, en les accompagnant dans la structuration d’une stratégie de protection cohérente, articulant les différents titres de propriété industrielle et les actions en responsabilité civile délictuelle, afin de garantir une défense efficace de leurs actifs immatériels dans un environnement concurrentiel de plus en plus mondialisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».