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La protection des secrets d’affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le contrôle de proportionnalité opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. L’émergence d’un contrôle juridictionnel de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection des secrets d’affaires

A. La consécration du principe de proportionnalité dans l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle

Le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une asymétrie probatoire structurelle qui place le titulaire des droits dans une situation de dépendance à l’égard des informations détenues par le défendeur présumé. Cette asymétrie, qui constitue un obstacle majeur à l’effectivité des droits exclusifs conférés par les titres de propriété industrielle, a conduit le législateur à doter le demandeur d’instruments probatoires dérogatoires au droit commun, au premier rang desquels figure la saisie-contrefaçon prévue notamment à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, la puissance de ces instruments, qui autorisent une intrusion dans la sphère privée du défendeur, impose en contrepartie un encadrement rigoureux destiné à prévenir les abus et à protéger les secrets d’affaires de l’entreprise qui en est la cible. Cette tension entre efficacité probatoire et protection de la confidentialité est au cœur des développements jurisprudentiels récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’analyse constitue l’objet de la présente étude.

La protection de la propriété intellectuelle repose ainsi sur un équilibre délicat entre le droit du titulaire à faire constater les atteintes portées à ses droits exclusifs et la nécessité de préserver la confidentialité des informations économiques de l’ensemble des parties au litige. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 juin 2024, apporté une contribution décisive à la résolution de cette tension en énonçant, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954). Cette décision, publiée au Bulletin, consacre un véritable contrôle de proportionnalité in concreto qui impose désormais au juge du fond de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce litigieuse était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée au secret des affaires n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Cette position s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les garanties procédurales entourant l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant un droit exclusif d’exploitation, tandis que l’article L. 711-1 du même code définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (CPI, art. L. 711-1). Or, la mise en œuvre effective de ces droits exclusifs suppose la possibilité pour leur titulaire de rapporter la preuve des actes de contrefaçon, ce qui implique fréquemment l’accès à des informations détenues par le défendeur présumé et relevant, par nature, de sa sphère confidentielle. Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code, qui définit l’objet de la protection au titre des dessins et modèles, illustre la diversité des actifs immatériels susceptibles d’être protégés et, corrélativement, la variété des contextes dans lesquels se pose la question de l’articulation entre droit à la preuve et secret des affaires (CPI, art. L. 511-1).

L’arrêt du 5 juin 2024 s’inscrit dans le prolongement direct de la directive 2016/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, transposée en droit français par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, laquelle a inséré dans le code de commerce les articles L. 151-1 et suivants. Cette directive impose aux États membres de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer la protection des secrets d’affaires, tout en garantissant que les autorités judiciaires puissent concilier cette protection avec l’exercice effectif du droit à un recours juridictionnel. En consacrant un contrôle de proportionnalité fondé sur le droit à la preuve garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément mis en œuvre cette exigence de conciliation, en donnant aux juges du fond les instruments nécessaires pour trancher les conflits entre la protection du secret des affaires et les nécessités de l’administration de la preuve dans les litiges de propriété intellectuelle.

En conséquence, la chambre commerciale impose désormais une grille d’analyse à deux niveaux : le juge doit d’abord vérifier le caractère indispensable de la production de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, puis s’assurer que l’atteinte portée au secret des affaires est strictement proportionnée au but poursuivi. Ce faisant, la Cour de cassation transpose dans le contentieux de la propriété intellectuelle les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’accès à la preuve, tout en ménageant la spécificité des intérêts en présence dans les litiges opposant des opérateurs économiques concurrents. Dès lors, cette jurisprudence constitue un point d’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle, la loyauté probatoire et la préservation du secret des affaires.

B. Les conséquences procédurales de la violation du secret des affaires sur la validité des mesures d’instruction

La sanction du non-respect de l’exigence de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires n’est pas cantonnée à l’appréciation du bien-fondé de l’action au fond ; elle affecte également la validité même des mesures d’instruction ordonnées à titre préparatoire. À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès et, par conséquent, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.

Cette exigence de loyauté, dont la violation est lourdement sanctionnée par l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon, traduit la volonté de la Cour de cassation d’encadrer strictement le recours à cette mesure exorbitante du droit commun, qui permet à un huissier de justice, assisté d’experts, de pénétrer dans les locaux du défendeur présumé pour y recueillir des preuves. La jurisprudence impose ainsi au requérant une obligation de transparence renforcée, qui constitue le pendant procédural de l’exigence de proportionnalité posée par l’arrêt du 5 juin 2024. En d’autres termes, le juge ne peut autoriser une mesure attentatoire au secret des affaires que s’il dispose de tous les éléments lui permettant d’en apprécier la proportionnalité, ce qui suppose une présentation exhaustive et objective des circonstances de l’espèce par le demandeur.

Cette orientation prétorienne trouve un écho dans l’actualité récente du contentieux technologique international, dont l’affaire opposant la start-up chinoise Moonshot à la société Anthropic, révélée par la presse le 22 juillet 2026, constitue une illustration saisissante : la Maison-Blanche y accuse formellement Moonshot d’avoir pillé les technologies d’Anthropic par des méthodes relevant de l’espionnage industriel, soulevant la question de l’articulation entre les mesures probatoires et la protection des secrets d’affaires dans un contexte transfrontalier. À cet égard, il apparaît que les solutions dégagées par la chambre commerciale, combinant exigence de proportionnalité et devoir de loyauté dans l’administration de la preuve, offrent un cadre d’analyse pertinent pour appréhender les litiges dans lesquels la valeur économique des informations en cause impose une protection renforcée.

II. La consolidation d’un arsenal procédural au service de la protection des informations confidentielles

A. Le mécanisme du séquestre provisoire comme instrument de conciliation des intérêts antagonistes

Au-delà du contrôle de proportionnalité exercé a posteriori par le juge du fond, le législateur et la jurisprudence ont développé un outil procédural spécifique destiné à prévenir, en amont, les atteintes au secret des affaires susceptibles de résulter de l’exécution des mesures d’instruction : le séquestre provisoire prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce. Ce mécanisme, qui permet au juge de placer sous séquestre les pièces appréhendées afin d’en préserver la confidentialité, a fait l’objet d’une importante clarification par la chambre commerciale dans un arrêt du 20 mars 2024 : la Cour y énonce que la procédure de l’article R. 153-1 a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires (Com. 20 mars 2024, n° 22-22.398).

Cette décision circonscrit rigoureusement l’office du juge statuant sur la levée du séquestre, en précisant que la procédure de l’article R. 153-1 n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction. Le juge du séquestre ne peut ainsi se prononcer que sur l’atteinte potentielle au secret des affaires, à l’exclusion de toute contestation relative aux modalités d’exécution de la mesure ordonnée. Cette délimitation fonctionnelle du rôle du juge garantit la cohérence du dispositif en évitant les chevauchements de compétence et en assurant que chaque question soit tranchée par le juge compétent à l’effet de la trancher. Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui consacre le droit de propriété incorporelle exclusif de l’auteur sur son œuvre, illustre le même souci de protection des actifs immatériels qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 111-1).

La portée de ce mécanisme a été encore renforcée par un arrêt du 14 mai 2025, par lequel la chambre commerciale a jugé que, lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, et qu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897). Cette solution, qui instaure une véritable forclusion sanctionnant l’inaction du saisi dans le délai d’un mois, confère au mécanisme du séquestre provisoire une efficacité renforcée en incitant les parties à agir promptement pour faire valoir leurs droits.

Dès lors, le séquestre provisoire apparaît comme le point névralgique de la conciliation entre le droit à la preuve et le secret des affaires : il offre au saisi une protection immédiate contre la divulgation non contrôlée de ses informations confidentielles, tout en conditionnant le maintien de cette protection à l’exercice diligent des voies de recours qui lui sont ouvertes. Ce mécanisme, combiné au contrôle de proportionnalité opéré par le juge du fond et à l’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, constitue un triptyque procédural cohérent qui répond aux exigences de la directive 2016/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués.

L’effectivité de ce triptyque procédural est renforcée par l’articulation qu’il opère avec les dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires. L’article L. 151-8 de ce code prévoit en effet qu’une personne physique ou morale ne peut être tenue responsable du préjudice causé par l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires lorsque cette obtention est intervenue dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ou dans le cadre de l’exercice légitime de ses fonctions, tandis que le 3° du même article exclut toute responsabilité lorsque le secret a été divulgué pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, dans le but de protéger l’intérêt public général. Ces dispositions, qui tempèrent l’étendue de la protection conférée aux secrets d’affaires en ménageant des causes d’exonération légitimes, confirment que la protection des informations confidentielles n’est pas absolue et doit, en toutes circonstances, être articulée avec les autres droits et libertés fondamentaux en présence.

B. Les enseignements du contentieux du parasitisme économique sur la valeur économique des informations protégées

Le contentieux du parasitisme économique, qui relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, constitue un révélateur de la valeur économique des informations confidentielles dont la protection est recherchée par le biais des mécanismes procéduraux précédemment décrits. Le parasitisme se définit comme le comportement par lequel un opérateur économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, sans que ce savoir-faire ait besoin d’être original pour faire l’objet d’une telle protection. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 26 septembre 2024, que des documents détournés procédant nécessairement d’actes dissimulés étaient constitutifs d’actes de parasitisme dès lors qu’ils possédaient une valeur économique individualisée et procuraient un avantage concurrentiel à leur détenteur (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451).

Cette analyse de la cour d’appel de Versailles met en lumière le lien substantiel qui unit les mécanismes de protection du secret des affaires et l’appréciation judiciaire du parasitisme économique : dans les deux cas, le juge est conduit à évaluer la valeur économique des informations litigieuses pour déterminer, d’une part, si leur confidentialité mérite d’être protégée et, d’autre part, si leur captation illicite constitue une faute génératrice de responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2026 que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l’objectif poursuivi, en tenant compte des intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l’article L. 531-12 du code monétaire et financier (Com. 28 janv. 2026, n° 24-12.153).

En conséquence, le contentieux du parasitisme économique enrichit la réflexion sur la protection des secrets d’affaires en démontrant que la valeur économique des informations en cause ne se réduit pas à leur caractère confidentiel, mais réside également dans les efforts et investissements consentis pour les développer. La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 26 mai 2026, confirmé la distinction entre concurrence déloyale et concurrence parasitaire en rappelant que cette dernière se caractérise par l’appropriation indue des efforts d’autrui sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette dimension substantive de la protection complète utilement l’arsenal procédural mis en place par la jurisprudence de la chambre commerciale : tandis que le contrôle de proportionnalité et le mécanisme du séquestre provisoire garantissent la loyauté de l’administration de la preuve, la qualification de parasitisme permet de sanctionner, au fond, la captation illicite des informations confidentielles en réparant le préjudice économique qui en résulte.

L’actualité du contentieux de la propriété intellectuelle confirme la pertinence de cette double approche, procédurale et substantive. Les allégations de pillage technologique formulées à l’encontre de la société Moonshot, qui aurait selon les autorités américaines utilisé des méthodes d’espionnage industriel pour s’approprier les technologies d’Anthropic, illustrent la nécessité d’un cadre juridique permettant à la fois de recueillir les preuves de la captation illicite – au moyen des mesures d’instruction encadrées par le contrôle de proportionnalité et le séquestre – et de sanctionner l’atteinte portée aux secrets d’affaires sur le fondement du parasitisme économique ou de la violation des obligations de confidentialité. Cette affaire, qui met en présence des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle, démontre que la protection des secrets d’affaires ne peut être conçue comme une fin en soi mais doit être appréhendée comme un instrument au service de la loyauté de la concurrence et de la protection des investissements d’innovation, dans un écosystème technologique mondialisé où la frontière entre l’inspiration légitime et la captation illicite des savoir-faire est parfois ténue.

Conclusion

La protection des secrets d’affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une consolidation remarquable au cours des années 2023 à 2026. Le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la confidentialité des informations économiques, le devoir de loyauté dans la présentation des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, le mécanisme du séquestre provisoire assorti d’une forclusion d’un mois et la sanction des actes de parasitisme économique constituent désormais un ensemble cohérent de garanties procédurales et substantielles. Ces instruments permettent au juge de concilier les intérêts légitimes du titulaire de droits de propriété intellectuelle – qui doit pouvoir rapporter la preuve des atteintes qui lui sont portées – avec l’impératif de protection des informations confidentielles des entreprises, dont la valeur économique est un actif stratégique dans l’économie de l’innovation. La cohérence d’ensemble de ce dispositif, conforme aux exigences du droit européen et ancré dans la jurisprudence constante de la chambre commerciale, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse éprouvé pour sécuriser tant l’administration de la preuve que la protection des secrets d’affaires. Dans un contexte où les contentieux technologiques transfrontaliers se multiplient et où la captation illicite d’informations confidentielles constitue une menace croissante pour la compétitivité des entreprises innovantes, la rigueur de l’encadrement prétorien constitue un atout majeur pour la défense des droits de propriété intellectuelle et la loyauté de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».