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Le parasitisme économique : l’affirmation prétorienne d’une faute autonome entre concurrence déloyale, propriété intellectuelle et pratiques restrictives

I. La caractérisation du parasitisme économique comme faute autonome au sens de l’article 1240 du code civil

A. La valeur économique individualisée, condition préalable de l’action en parasitisme

Le parasitisme économique est défini par une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui puise sa source dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle énoncé par l’article 1240 du code civil — aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » —, s’est progressivement enrichie d’exigences probatoires rigoureuses, destinées à éviter que l’action en parasitisme ne dégénère en un instrument de gel du marché au profit des opérateurs établis.

La chambre commerciale a, dans un mouvement jurisprudentiel désormais bien établi, imposé à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme une double démonstration. La première exigence, matérielle, consiste pour le demandeur à « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité). Cette exigence ne se satisfait pas d’allégations générales : le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité, rappelant Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108). En d’autres termes, la notoriété commerciale ou l’ancienneté d’un produit sur le marché ne sauraient, à elles seules, constituer une valeur économique protégeable au titre du parasitisme.

La jurisprudence la plus récente précise les contours de cette exigence d’identification. Dans l’affaire relative à la montre Radiomir, la cour d’appel de Paris avait constaté que cette montre constituait « une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements propres », avant que la Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-17.016, Publié au Bulletin), ne rappelle la nécessité de caractériser également la volonté de l’auteur présumé de se placer dans le sillage d’autrui. Par ailleurs, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la valeur économique du masque Easybreath était caractérisée par « la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ». Ces éléments factuels, cumulativement réunis, excédaient le simple constat d’un succès commercial pour établir une véritable assise économique individualisée.

À cet égard, l’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002 (publié) apporte une clarification décisive en censurant une cour d’appel qui avait rejeté une demande en parasitisme sans rechercher si la valeur économique invoquée — en l’espèce un arôme naturel de cacao — était identifiée et individualisée, ni si le tiers avait eu la volonté de se placer dans le sillage du demandeur. La Haute juridiction rappelle ainsi que la charge de la preuve concernant la valeur économique pèse sur le demandeur, mais que le juge du fond est tenu de motiver sa décision au regard des éléments précis invoqués par les parties.

B. La volonté de se placer dans le sillage d’autrui, élément intentionnel de la faute de parasitisme

La seconde exigence probatoire, de nature intentionnelle, requiert que le demandeur établisse « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » pour profiter des efforts et investissements consentis (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, précité). Cet élément intentionnel distingue radicalement le parasitisme de la simple reprise d’un concept ou d’une idée : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité).

La jurisprudence récente fournit plusieurs illustrations éclairantes de l’articulation de ces deux éléments. Dans l’affaire Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, pour rejeter les demandes en parasitisme des sociétés Okwind (fabricant de trackers photovoltaïques), avait exigé du demandeur qu’il démontre « l’existence d’une création originale » au sens du droit de la propriété intellectuelle, alors que le parasitisme est une faute autonome distincte de la contrefaçon. La chambre commerciale précise que le parasitisme « ne requiert pas la preuve d’une création originale au sens du droit de la propriété intellectuelle, mais la démonstration d’une valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui ».

En sens inverse, lorsque l’absence de volonté parasitaire est établie, l’action doit être rejetée. Ainsi dans l’arrêt Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157 (Publié au Bulletin), relatif à la bijouterie de luxe Cartier et à son motif Alhambra, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que le concurrent commercialisait un produit dont la forme était « la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés », de sorte que la volonté parasitaire n’était pas établie. De même, dans l’arrêt Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, concernant la société Moët Hennessy Champagnes et Services (maison Veuve Clicquot) qui poursuivait la société Wolfberger, la Cour a rejeté le pourvoi en retenant que la volonté de se placer dans le sillage n’était pas démontrée.

Or, c’est précisément cette double exigence — valeur économique individualisée et volonté de se placer dans le sillage — qui fonde la spécificité du parasitisme économique dans le paysage des actions en responsabilité ouvertes aux opérateurs économiques. Par ailleurs, l’autonomie ainsi conférée à l’action en parasitisme ne saurait occulter la nécessité de l’articuler avec les régimes voisins, qu’il s’agisse du droit de la propriété intellectuelle ou du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence.

II. L’articulation du parasitisme économique avec les régimes de responsabilité voisins

A. L’autonomie du parasitisme par rapport au droit de la propriété intellectuelle

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la clarification des frontières entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon. Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, répare un préjudice distinct de celui résultant de l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle, en ce qu’il sanctionne non pas la reproduction illicite d’une création protégée, mais le comportement déloyal consistant à tirer profit, sans contrepartie, des investissements d’autrui.

Cette distinction fondamentale a été consacrée avec une particulière netteté par l’arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016 (Publié au Bulletin), qui énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui tranche une divergence de jurisprudence antérieure entre les chambres de la Cour de cassation, facilite l’accès des justiciables à la réparation en leur évitant d’avoir à former des demandes subsidiaires dès la première instance, au risque d’alourdir inutilement la procédure. Le fondement de cette recevabilité élargie réside dans la finalité commune des deux actions, qui visent l’une et l’autre à faire cesser la commercialisation illicite d’un produit et à obtenir réparation du préjudice en résultant, peu important que le fondement juridique — droit privatif de propriété intellectuelle ou droit commun de la responsabilité civile — soit différent en première instance et en appel.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport) illustre de manière remarquable l’articulation entre les deux actions. Dans cette affaire, la société Decathlon invoquait à la fois la contrefaçon de ses dessins et modèles communautaires et le parasitisme économique à l’encontre des sociétés Intersport et Phoenix Group qui commercialisaient un masque subaquatique reproduisant les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques de son masque Easybreath. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que le concurrent « ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à son produit, dès lors que cette commercialisation est intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années », l’ensemble de ces éléments « démontrant la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ».

En conséquence, le parasitisme économique constitue désormais une action autonome, distincte de la contrefaçon, mais qui peut être invoquée cumulativement ou subsidiairement avec celle-ci, dès lors que les faits sur lesquels elle repose sont identiques. Cette autonomie est toutefois encadrée : comme le rappelle l’arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940 (précité), le parasitisme ne requiert pas la démonstration d’une création originale protégée par le droit de la propriété intellectuelle, mais ne saurait pour autant être invoqué pour contourner l’absence de protection d’une création qui ne remplirait pas les conditions de nouveauté et de caractère individuel exigées par le droit des dessins et modèles. À cet égard, le juge doit veiller à ne pas « protéger indirectement, par le biais de l’action en parasitisme, une création qui ne remplit pas les conditions de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des dessins et modèles ».

B. La distinction du parasitisme d’avec les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence

Si le parasitisme économique relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, il n’en demeure pas moins qu’il interfère avec le droit spécial des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence. Il importe dès lors de préciser les critères de distinction entre ces différents régimes juridiques, qui poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres.

Le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pour objet, selon la chambre commerciale, « la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette approche, qui distingue nettement l’illicéité objective d’une pratique anticoncurrentielle du préjudice subjectif qu’elle est susceptible de causer, s’inscrit dans le mouvement de consolidation du contentieux indemnitaire privé, dit de private enforcement, consécutif à la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

Le parasitisme économique se distingue des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce — lequel interdit « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence — en ce qu’il ne suppose ni entente entre plusieurs opérateurs, ni affectation du fonctionnement du marché dans son ensemble : il sanctionne un comportement individuel déloyal dans les rapports entre concurrents. De même, le parasitisme se distingue de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel requiert la détention préalable d’une position dominante sur un marché pertinent, condition absente de l’action en parasitisme.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Publié au Bulletin) dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers, illustre bien la distinction des régimes : alors que le parasitisme sanctionne l’appropriation indue des efforts d’autrui, le droit des ententes réprime, quant à lui, l’organisation collusive d’un marché — en l’occurrence une concertation illicite entre fabricants de produits laitiers frais représentant 90 % du marché. Dans ce cadre, la chambre commerciale y rappelle, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la présomption d’influence déterminante de la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur des pratiques : « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ».

Dès lors, le parasitisme se rapproche davantage, dans sa logique, des pratiques restrictives de concurrence visées par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ainsi que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Toutefois, le parasitisme s’en distingue encore en ce qu’il ne requiert pas l’existence d’une relation commerciale préalable entre les parties : il peut être le fait d’un tiers qui, sans avoir jamais entretenu de relations contractuelles avec la victime, s’approprie néanmoins le fruit de ses efforts. Par ailleurs, le parasitisme trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil — texte général de la responsabilité civile — tandis que l’article L. 442-1 relève du droit spécial des pratiques restrictives, dont le champ d’application est limité aux personnes « exerçant des activités de production, de distribution ou de services » opérant « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat ».

La complémentarité de ces régimes est manifeste dans la pratique contentieuse : une entreprise victime de parasitisme pourra, selon les circonstances de l’espèce, cumuler une action fondée sur l’article 1240 du code civil avec une action fondée sur le droit des pratiques restrictives de concurrence, voire sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, dès lors que les conditions propres à chaque fondement sont réunies et que les préjudices invoqués sont distincts. Cette articulation des régimes, si elle constitue un atout pour le justiciable, impose aux praticiens une rigueur particulière dans la structuration de leurs demandes, afin d’éviter tant le rejet pour défaut de base légale que la double indemnisation d’un même préjudice.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une consolidation remarquable de la théorie du parasitisme économique, érigé en faute autonome distincte de la contrefaçon comme des pratiques anticoncurrentielles. L’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée, conjuguée à la démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, confère à cette action une assise théorique rigoureuse, tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie contre les tentations de monopolisation du marché par le biais contentieux. Dès lors, le parasitisme apparaît comme un instrument de régulation des comportements économiques dont la portée dépasse la simple sanction d’un comportement individuel pour s’inscrire dans une politique plus large de loyauté des relations commerciales, aux côtés des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce et du droit des pratiques anticoncurrentielles des articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code.

Conclusion

La construction prétorienne du parasitisme économique, telle qu’elle ressort des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, illustre la vitalité du droit commun de la responsabilité civile comme instrument de régulation des comportements économiques. L’affirmation de l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport au droit de la propriété intellectuelle, d’une part, et au droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives, d’autre part, offre aux opérateurs économiques un outil contentieux à la fois souple et exigeant. La rigueur probatoire imposée par la Haute juridiction — valeur économique individualisée et volonté de se placer dans le sillage — constitue un rempart contre les dérives d’un contentieux qui, sans ces garde-fous, risquerait de figer la dynamique concurrentielle au détriment de l’innovation et de l’entrée de nouveaux acteurs sur les marchés. Par ailleurs, la recevabilité en appel des demandes en parasitisme fondées sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon antérieurement rejetée, consacrée par l’arrêt du 18 mars 2026, renforce la protection des justiciables en leur permettant de structurer leur stratégie contentieuse sans précipitation procédurale excessive. L’articulation de ce régime avec les autres branches du droit économique, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles de l’article L. 420-1 du code de commerce ou des pratiques restrictives de l’article L. 442-1, appelle une vigilance constante des praticiens, tenus de structurer leurs demandes avec précision pour tirer le meilleur parti de cette complémentarité des voies de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».