Le 6 novembre 2026, actu.fr a rendu compte d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 19 mai 2026 : un couple dont la maison se trouve à environ 540 mètres de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, en Indre-et-Loire, a obtenu réparation du bruit des TGV, pour une somme réduite de moitié en appel. Le 23 avril 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’indemnisation d’un riverain de la même ligne en Gironde. Le 7 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu quarante-huit arrêts sur les demandes des riverains de la ligne Bretagne-Pays de la Loire ; l’un d’eux confirme 83 000 euros d’indemnités pour une maison située à 137 mètres de la voie.
Ceux qui habitent près d’une LGV, ou envisagent d’y acheter, se demandent s’il faut dépasser les seuils réglementaires, à quelle distance on peut être indemnisé, ce que vaut la décote de la maison, ce que change un achat postérieur au projet et dans quel délai agir. Les articles de presse en tête des recherches relatent un dossier à la fois, sans rassembler les conditions, les montants, les causes de rejet et la démarche.
Cet article fait le point au 8 novembre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions lues en intégralité. Ces décisions ne valent que pour les maisons jugées : aucune indemnité n’est due de plein droit aux autres riverains, et seul le juge apprécie le préjudice, sous réserve d’un éventuel pourvoi. Après les conditions de la réparation (I) viennent les montants, les obstacles et la démarche (II). L’article complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.
I. Bruit d’une LGV : à quelles conditions le riverain peut-il être indemnisé ?
A. Une responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, à condition de prouver un préjudice grave et spécial
Une ligne à grande vitesse est un ouvrage public, et le propriétaire d’une maison voisine a, à son égard, la qualité de tiers. Le régime applicable n’est donc pas celui du Code civil, mais celui des dommages de travaux publics, que la cour administrative d’appel de Bordeaux résume ainsi dans son arrêt du 23 avril 2026 (n° 24BX02088) : « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. » La même décision précise que le maître de l’ouvrage « ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ».
L’absence de faute ne signifie pas pour autant une indemnisation automatique. Le bruit des trains, la vue sur la voie et la dépréciation de la maison découlent de l’existence et du fonctionnement normal de la ligne, et non d’un accident. Dans ce cas, selon le même arrêt de Bordeaux, « ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent ». Le préjudice est grave lorsque la gêne dépasse ce que tout voisin d’un ouvrage public doit accepter ; il est spécial lorsqu’il frappe certains riverains plus durement que l’ensemble de la population. La cour de Bordeaux a retenu un préjudice indemnisable parce que les nuisances sonores et visuelles, « appréciées globalement, excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage ». Le juge doit en effet « porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués » : le bruit, la vue et la dépréciation sont examinés ensemble, et non un par un.
Ce raisonnement ressemble à celui du trouble anormal de voisinage entre particuliers, sans se confondre avec lui. Entre voisins privés, l’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Face à une ligne ferroviaire, c’est le juge administratif qui statue, avec sa propre grille, centrée sur la gravité et la spécialité du préjudice. Notre article sur le mur anti-bruit le long d’une autoroute ou d’une route applique ce même régime au bruit routier, et celui consacré aux éoliennes et aux troubles qu’elles causent aux riverains montre comment la vue et la perte de valeur y sont discutées.
Reste à savoir qui doit payer. Pour la ligne Sud Europe Atlantique, entre Tours et Bordeaux, l’arrêt de Bordeaux du 23 avril 2026 cite l’article 31.1 du contrat de concession signé le 16 juin 2011 avec Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. » La cour a donc confirmé la condamnation de la société Lisea, concessionnaire de la ligne, et la mise hors de cause de l’État, dont la responsabilité était recherchée en raison d’une réglementation du bruit ferroviaire jugée insuffisamment protectrice par le riverain.
Pour la ligne Bretagne-Pays de la Loire, entre Connerré, dans la Sarthe, et Cesson-Sévigné, près de Rennes, le montage est différent : la conception, la construction, l’entretien et le financement de la ligne ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011. Le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 8 février 2022 (n° 452985), qu’un tel contrat, « d’une part, a pour effet de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d’autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique ». Tirant les conséquences des clauses du contrat, la cour de Nantes juge, dans ses arrêts du 7 juillet 2026, que la responsabilité du fait de la ligne « ne peut être recherchée qu’auprès de la société Eiffage Rail Express », à l’exclusion de SNCF Réseau et de l’État (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01749). Dans les dossiers jugés, les riverains n’avaient d’ailleurs pas parié sur un seul débiteur : ils avaient adressé leurs réclamations à l’État, à SNCF Réseau et au titulaire du contrat avant de saisir le tribunal.
Les maîtres d’ouvrage soutiennent régulièrement que le préjudice ne peut être spécial puisque des centaines de maisons longent la voie. L’argument a été écarté. La cour de Nantes relève que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 mètres autour de la ligne et que de très nombreux recours ont été introduits, mais elle juge que cette circonstance « ne suffit pas pour considérer qu’ils ne justifieraient pas dans leur ensemble, et sans appréciation de leur situation propre, d’un préjudice grave et spécial » (n° 24NT01749). Chaque maison est examinée pour elle-même : sa distance à la voie, la position de la ligne en remblai ou en déblai, les protections installées et le calme qui régnait avant les travaux.
B. Seuils respectés, pics de bruit, vue et vibrations : ce que les juges mesurent
Le droit de l’environnement impose de penser au bruit dès la conception d’une ligne. Selon l’article L. 571-9 du Code de l’environnement, la conception, l’étude et la réalisation des infrastructures de transports terrestres « prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». L’article R. 571-44 oblige le maître d’ouvrage d’une infrastructure nouvelle à limiter le bruit subi par les populations voisines « à des niveaux compatibles avec le mode d’occupation ou d’utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés ». Ces niveaux sont exprimés, selon l’article R. 571-47, par des indicateurs calculés sur une période de jour et une période de nuit. Pour les voies ferrées, l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires renvoie à un tableau publié au Journal officiel du 10 novembre 1999 et distingue les zones d’ambiance sonore modérée, définies par un bruit ambiant préexistant tel que « LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A) ». Le même article abaisse de 3 dB(A) les valeurs maximales pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par des TGV circulant à plus de 250 km/h. Enfin, l’article R. 571-48 donne la priorité à la protection à la source : « Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats. » L’isolation des façades n’intervient qu’à défaut.
Ces valeurs reposent sur des niveaux moyens, calculés sur seize heures le jour et huit heures la nuit. Or un TGV fait peu de bruit en moyenne et beaucoup au moment où il passe. C’est tout l’enjeu de l’arrêt de Bordeaux du 23 avril 2026. La maison du riverain se trouvait à 122 mètres de la voie, sa limite de propriété à 72 mètres. L’expert désigné par le tribunal avait dénombré 51 passages de TGV entre 6 heures et 22 heures et 5 la nuit, et mesuré sur la façade la plus exposée 53,7 dB(A) le jour et 43,9 dB(A) la nuit, sans dépassement des limites de l’arrêté de 1999. Mais les émergences, c’est-à-dire l’écart entre le bruit du train et le bruit de fond, dépassaient 26 dB(A) pendant plus de 43 minutes cumulées le jour, et 33 dB(A) pendant plus de 8 minutes cumulées la nuit. La cour en tire une lecture nette de la réglementation : ces dispositions fixent des niveaux maximaux « qui ne prennent en compte ni les émergences produites par le bruit des passages de trains », ni « la durée cumulée de leur apparition, qui caractérisent la nuisance perçue par l’oreille humaine ». Elle ajoute que l’émergence est « accentuée par l’environnement paisible de sa propriété », en l’absence de route importante à proximité.
Les arrêts nantais retiennent la même approche. Dans le dossier n° 24NT01749, la maison, construite en 1975, se trouve à 137 mètres de la voie, qui passe à cet endroit d’un remblai à un déblai. Le Cerema y a mesuré le 23 janvier 2018 un niveau lié aux TGV de 55,4 dB(A) le jour et de 44,5 dB(A) la nuit, pour 81 passages de jour et 4 de nuit, avec des pics pouvant atteindre 80 dB(A), régulièrement observés entre 7 heures et 23 heures. Un merlon de 100 mètres de long et de 2,5 mètres de haut avait pourtant été aménagé devant la propriété, ce que la cour prend en compte dans l’évaluation (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01749). Dans le dossier n° 24NT01522, le titulaire du contrat contestait que les riverains puissent se prévaloir de mesures réalisées par le Cerema chez d’autres habitants, à des distances comparables de la ligne ; la cour lui répond qu’« elle n’apporte aucun autre élément permettant de contredire utilement ces données » (n° 24NT01522).
Ces arrêts rappellent aussi, parmi les éléments d’appréciation, que « des études scientifiques montrent les effets extra-auditifs du bruit sur la santé des personnes soumises à des niveaux supérieurs à 40 dB(A) la nuit et à 50-55 dB(A) en journée et vivant à moins de 500 m d’une voie de chemin de fer » (n° 24NT01749). Ils relèvent en sens inverse, pour fixer le montant, qu’aucune pathologie liée au bruit n’est établie chez les riverains concernés. Un certificat médical n’est donc pas une condition de l’indemnisation, mais la situation propre de chaque foyer pèse sur l’évaluation.
Le législateur a pris acte de ce décalage entre moyennes et pics. L’article L. 571-10-2 du Code de l’environnement, en vigueur depuis le 27 décembre 2019, impose que les indicateurs de gêne du bruit ferroviaire prennent en compte des « critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit ». L’arrêté prévu par ce texte a été pris le 8 septembre 2026. Publié au Journal officiel du 30 septembre 2026 et applicable depuis le 1er octobre, il réécrit les articles 1er et 6 de l’arrêté de 1999. Le nouvel article 1er de l’arrêté du 8 novembre 1999 fonde désormais les indicateurs de bruit événementiel, pour toutes les lignes, « sur le niveau de pression acoustique équivalent continu maximum, évalué sur 1 seconde (LAeq,1s,max) et sur le nombre NAX de circulations ferroviaires » qui dépassent une valeur donnée. Il ajoute, pour les lignes à grande vitesse parcourues à plus de 250 km/h, un indicateur en pondération C, le LCeq,1s,max. Ces niveaux s’évaluent pour chaque passage, à 2 mètres en avant de la façade, fenêtres fermées, et le nouvel article 6 impose de tenir compte du vent et de la température au-delà de 250 mètres.
L’apport est réel mais limité. L’arrêté du 8 septembre 2026 définit des indicateurs et leur méthode d’évaluation ; il ne modifie pas l’article 2 de l’arrêté de 1999 et ne fixe donc aucune valeur maximale pour ces pics. Il ne crée pas, à lui seul, de droit à une protection ou à une indemnité. Il offre en revanche aux riverains et à leurs experts un vocabulaire officiel et une méthode de mesure pour décrire devant le juge ce que celui-ci appréciait déjà, les émergences et leur répétition. Notre article sur le bruit ferroviaire événementiel après l’arrêté du 8 septembre 2026 détaille ses conséquences pour les collectivités et l’urbanisme, et celui consacré aux décibels autorisés et à la mesure de l’émergence explique cette notion dans les litiges entre voisins.
La vue compte aussi. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, le riverain disposait avant les travaux d’une vue dégagée sur un espace naturel couvert de broussailles ; il aperçoit désormais le talus de la voie, les caténaires, les mâts qui les supportent et les trains à leur passage, ce que la cour retient comme une dégradation de sa vue (CAA Bordeaux, 23 avril 2026). À l’inverse, selon actu.fr, la cour de Versailles a jugé très limité l’impact visuel d’une ligne située à environ 540 mètres et largement masquée par la végétation du terrain.
Les vibrations et les fissures exigent une preuve plus solide encore. Dans le dossier de Bordeaux, le riverain se plaignait de fissures sur sa maison, mais « il s’est opposé au mesurage, par l’expert, de l’intensité de ces vibrations », et les mesures faites chez un voisin immédiat n’avaient révélé aucune vibration conséquente ; la cour a jugé que le lien de causalité entre les fissures et la circulation des trains n’était pas établi (n° 24BX02088). Refuser une mesure revient à se priver de sa preuve. Mieux vaut dater les fissures, photographies à l’appui, avant et après la mise en service de la ligne, et accepter les mesures contradictoires proposées par l’expert.
Les dossiers cités se résument ainsi :
| Décision | Situation de la maison | Bruit relevé | Issue |
|---|---|---|---|
| CAA Bordeaux, 23 avril 2026, n° 24BX02088 (ligne Sud Europe Atlantique) | À 122 m de la voie, limite à 72 m, environnement calme, aucun mur anti-bruit | 53,7 dB(A) le jour et 43,9 dB(A) la nuit ; émergences de plus de 26 dB(A) pendant plus de 43 minutes par jour | Décote de 130 000 €, troubles de 12 000 €, puis 36 000 € ou des mesures de réduction du bruit dans un délai d’un an |
| CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01749 (ligne Bretagne-Pays de la Loire) | Maison de 1975 à 137 m, merlon de 2,5 m de haut | 55,4 dB(A) le jour et 44,5 dB(A) la nuit ; pics jusqu’à 80 dB(A) | Décote de 56 000 € et troubles de 27 000 € confirmés |
| CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01522 | Pavillon détenu depuis 1979, à moins de 80 m, autoroute A11 à 300 m, merlon de 4,5 m | 51,4 dB(A) le jour et 41 dB(A) la nuit ; pics jusqu’à 75 dB(A) | Décote de 57 000 € et troubles de 35 000 € confirmés |
| CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01528 | Maison acquise par actes de 2013 et 2018, à plus de 242 m selon le titulaire du contrat | Non examiné par la cour | Demande rejetée : acquisition postérieure à la déclaration d’utilité publique de 2007 |
| CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT02015 | Propriété acquise en 2006, grange transformée en logement en 2009, à 174 m | Non examiné par la cour | 100 000 € annulés : logement créé après la déclaration d’utilité publique |
| CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT02283 | Propriété acquise en 2015, à 387 m | Non examiné par la cour | 8 000 € annulés : acquisition postérieure à la déclaration d’utilité publique |
II. Décote, troubles, achat après le projet : combien obtenir et comment agir
A. Les montants retenus, et l’achat après la déclaration d’utilité publique qui ferme la porte
Les juges distinguent deux préjudices : la perte de valeur vénale de la maison et les troubles dans les conditions d’existence. La cour de Nantes souligne que ces deux préjudices « appellent chacun une indemnisation spécifique » (n° 24NT01749). Ils s’additionnent donc, sans se confondre : le premier répare l’appauvrissement du patrimoine, le second la gêne vécue au quotidien.
Pour la décote, tout repose sur l’expertise immobilière. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, le sapiteur de l’expert judiciaire a estimé que la propriété aurait valu 530 000 euros sans la ligne et qu’elle n’en valait plus que 400 000, soit une perte d’environ 130 000 euros, autour de 25 % du prix. Il a comparé les ventes réalisées avant et après les travaux pour des biens de valeur comparable, en tenant compte de la qualité de la construction, d’un parc arboré, des dépendances, d’une piscine et de la grande proximité de la voie. Le concessionnaire produisait l’analyse d’un autre expert, fondée sur des biens situés jusqu’à 600 mètres d’une voie ferrée ; la cour juge que ces éléments « ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire ».
Les arrêts nantais retiennent des montants du même ordre, à partir de rapports d’experts fonciers produits par les riverains. Pour la maison de 1975 située à 137 mètres, estimée à 195 000 euros avant les travaux, les experts chiffraient la perte à 72 500 euros ; la cour confirme les 56 000 euros alloués par le tribunal administratif, en tenant compte du merlon aménagé devant la maison (n° 24NT01749). Pour le pavillon situé à moins de 80 mètres, évalué à 160 000 euros compte tenu de l’autoroute voisine, elle confirme 57 000 euros sur les 71 566 euros demandés, en relevant la présence d’un merlon de 4,5 mètres de haut (n° 24NT01522). Selon actu.fr, la cour de Versailles a retenu une décote de 8 % pour une maison plus éloignée, déjà exposée au bruit d’une autoroute et d’une ancienne voie ferrée. Ces pourcentages ne se transposent pas d’une maison à l’autre : la distance, les protections, le bruit qui existait avant la ligne et l’état du marché local font la différence. Notre article sur la maison dévaluée par une construction ou une nuisance voisine détaille les méthodes d’évaluation, et celui consacré à la décision de déménager ou revendre à cause d’un voisin traite de la vente à perte.
Les troubles dans les conditions d’existence ont été évalués à 12 000 euros à Bordeaux, à 27 000 euros et à 35 000 euros dans les deux dossiers nantais cités, et, selon actu.fr, à 6 000 euros à Versailles. Pour le pavillon proche de la voie, la cour de Nantes retient des « nuisances visuelles et sonores très significatives », malgré le merlon (n° 24NT01522). Les arrêts font varier ces montants selon le nombre de trains, la fréquence et le niveau des pics, la nuit, les protections existantes, la vue sur la voie et le bruit de fond antérieur, et notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage montre que les juges civils raisonnent de façon comparable entre particuliers.
Le riverain peut-il exiger un mur anti-bruit ? Le juge ne peut ordonner des travaux au maître de l’ouvrage que si celui-ci commet une faute en s’abstenant d’agir, par exemple face à un ouvrage défectueux. Sinon, rappelle la cour de Bordeaux, « le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution ». Relevant que la voie « n’est équipée d’aucun aménagement, tel qu’un mur anti-bruit », la cour a confirmé que le concessionnaire devrait soit verser 36 000 euros, soit réaliser dans un délai d’un an des mesures adaptées pour réduire le bruit subi par le riverain.
Les intérêts courent tôt. La même cour rappelle que les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du Code civil « courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur » ; elle les fait partir de la date à laquelle la réclamation du riverain avait été reçue par le concessionnaire (n° 24BX02088). Une réclamation écrite et datée présente donc un intérêt immédiat.
Le principal obstacle tient à la date d’installation du riverain. La cour de Nantes applique une règle générale : lorsqu’il est soutenu qu’une personne s’est exposée en connaissance de cause au risque, « il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments » (CAA Nantes, 7 juillet 2026, n° 24NT01528). Pour la ligne Bretagne-Pays de la Loire, l’élément décisif est le décret du 26 octobre 2007 qui a déclaré les travaux d’utilité publique et urgents. Les riverains qui avaient acquis leur maison par des actes de 2013 et de 2018 voient leur demande rejetée : la cour juge qu’ils ne peuvent obtenir réparation « des conséquences dommageables résultant de la réalisation de risques, raisonnablement prévisibles, auxquels ils se sont sciemment exposés ». Les 20 000 euros que le tribunal leur avait accordés sont annulés.
La même solution frappe un achat réalisé en 2015, à 387 mètres de la voie : les 8 000 euros alloués en première instance sont annulés (n° 24NT02283). Elle vaut aussi pour la création d’un logement. Un couple avait acquis sa propriété en juillet 2006, avant la déclaration d’utilité publique, mais avait transformé l’ancienne grange en logement en 2009. Pour la cour, « en aménageant, à cette date, une partie de cette ancienne ferme en logement, les intéressés ne pouvaient ignorer les risques de nuisances », et les 100 000 euros alloués par le tribunal sont annulés (n° 24NT02015). À l’inverse, les propriétaires installés de longue date conservent leur droit : la maison du dossier n° 24NT01749 avait été construite en 1975, et le pavillon du dossier n° 24NT01522 appartenait au même couple depuis 1979. Parmi les quarante-huit arrêts du 7 juillet 2026, la cour confirme dans de nombreux dossiers les sommes allouées en première instance, en augmente certaines, en réduit d’autres et rejette plusieurs demandes.
Le Code de l’environnement suit une logique voisine pour les protections acoustiques. L’article R. 571-51 dispense le maître d’ouvrage de protéger les bâtiments voisins « dont la construction a été autorisée après l’intervention de l’une des mesures suivantes », parmi lesquelles la publication de l’acte qui ouvre l’enquête publique, l’inscription du projet en emplacement réservé dans un plan local d’urbanisme ou la mise en service de l’infrastructure. Celui qui construit ou achète après l’annonce officielle d’une ligne s’expose ainsi à ne bénéficier ni de protection obligatoire ni d’indemnité.
Pour la ligne Sud Europe Atlantique, l’arrêt de Bordeaux mentionne le décret du 18 juillet 2006 qui a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux du tronçon Angoulême-Bordeaux. Les futures lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ont, quant à elles, été déclarées d’utilité publique par un décret du 2 juin 2016 ; le Conseil d’État a rejeté le 2 mars 2026 le recours d’associations contre le refus d’abroger ce décret (décision n° 504747). Si les juges raisonnaient pour ces lignes comme la cour de Nantes pour la ligne Bretagne-Pays de la Loire, un acquéreur installé près du tracé après 2016 pourrait se voir opposer qu’il connaissait le projet. Avant d’acheter près d’un tracé, mieux vaut intégrer la décote dans le prix que compter sur une indemnité future.
B. Réclamation, expertise, tribunal et délais : la marche à suivre
Avant le juge, il faut une réclamation. L’article R. 421-1 du Code de justice administrative prévoit que, « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Dans les dossiers nantais, les riverains ont adressé leurs réclamations à l’État, à SNCF Réseau et au titulaire du contrat, puis ont saisi le tribunal administratif après leur rejet (n° 24NT01749). La lettre décrit la maison, sa distance à la voie, les nuisances subies, les mesures disponibles et la somme demandée pour chaque préjudice ; elle fait aussi courir les intérêts.
La preuve est libre. La cour de Nantes juge que « la preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen », et qu’il revient au titulaire du contrat de produire lui-même les éléments contraires (n° 24NT01749). Ce dernier contestait que certaines pièces aient été établies de manière contradictoire ; l’argument n’a pas suffi à les écarter. Les relevés du Cerema et les rapports d’experts fonciers produits par les riverains ont fondé les indemnités confirmées. Depuis l’arrêté du 8 septembre 2026, une mesure utile relève, outre les niveaux moyens du jour et de la nuit, le niveau maximal de chaque passage et le nombre de passages qui dépassent un niveau donné. Nos articles sur le constat de commissaire de justice et sur l’enregistrement du bruit comme preuve complètent ces éléments.
Si les éléments manquent, le juge des référés du tribunal administratif peut ordonner une expertise. L’article R. 532-1 du Code de justice administrative prévoit qu’il peut, « sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Dans l’affaire de Bordeaux, l’expertise a été ordonnée le 5 octobre 2020 et le rapport rendu le 23 décembre 2021 ; ce rapport a fondé la condamnation confirmée en appel (n° 24BX02088). Cette procédure administrative ne se confond pas avec le référé expertise du juge civil, utilisé entre voisins privés, que présente notre article sur le référé expertise contre un voisin.
Le tribunal compétent est le tribunal administratif du lieu du dommage. Selon l’article R. 312-14 du Code de justice administrative, lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics, l’action relève « de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ». La demande tendant au paiement d’une somme d’argent, l’article R. 431-2 impose qu’elle soit présentée par un avocat, et la liste des exceptions de l’article R. 431-3 ne vise pas les dommages de travaux publics causés par une ligne ferroviaire. L’appel exige aussi un avocat, selon l’article R. 811-7. Lorsque plusieurs riverains d’un même secteur agissent, chacun doit établir sa propre situation, comme la cour de Nantes l’a rappelé à propos des 1 670 riverains de la bande de 1 000 mètres. Notre article sur les voisins qui agissent ensemble contre une même nuisance présente les formes d’action collective.
Le délai pour agir dépend de la personne visée. Le Conseil d’État a appliqué les règles de prescription du Code civil à l’action de propriétaires contre la société privée chargée d’un service de distribution d’eau, pour des dégâts causés par la rupture d’une borne d’incendie. Dans cette décision du 7 février 2023 (n° 454109), il juge que la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil « court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage », et que « Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ». Lorsque le responsable est une société de droit privé, comme un concessionnaire ou le titulaire d’un contrat de partenariat, ce raisonnement invite à ne pas laisser passer cinq ans à compter du moment où l’on mesure l’ampleur de sa perte.
Une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription selon l’article 2241 du Code civil, et l’article 2239 la suspend lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès. Le Conseil d’État précise toutefois, dans la même décision du 7 février 2023, que cette suspension « ne joue qu’à son profit », c’est-à-dire au profit de celui qui a demandé l’expertise, et qu’une action dirigée contre un défendeur n’interrompt pas la prescription à l’égard d’une autre société qui n’est pas son débiteur solidaire au sens de l’article 2245. La leçon est pratique : la réclamation, puis la requête, doivent viser chacun des responsables possibles.
Contre l’État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, c’est la prescription quadriennale qui s’applique. L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prescrit les créances qui n’ont pas été payées « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », et son article 2 interrompt ce délai par « Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative » qui porte sur la créance.
Les deux lignes jugées ont été mises en service en juillet 2017, et la cour de Nantes rappelle que la ligne Bretagne-Pays de la Loire l’a été à partir du 2 juillet 2017 (n° 24NT01522). Pour un riverain qui n’a encore rien entrepris, la question de la prescription se pose donc avec acuité. Sa réponse dépend de la date à laquelle il a eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son dommage, qu’un examen de son dossier permet seul de fixer. Pour les lignes en projet, le calendrier se lit à l’envers : il commence à la déclaration d’utilité publique et se joue au moment de l’achat.
Les étapes d’un dossier de riverain de LGV peuvent se résumer ainsi :
| Étape | Ce qu’il faut réunir ou faire | Fondement |
|---|---|---|
| Dater sa situation | Acte d’achat, permis de construire, date de création du logement, à comparer avec la date de la déclaration d’utilité publique | Arrêts de Nantes du 7 juillet 2026 ; article R. 571-51 du Code de l’environnement |
| Mesurer le bruit | Niveaux moyens du jour et de la nuit, niveau maximal de chaque passage, nombre de passages, mesures à 2 m de la façade fenêtres fermées | Arrêté du 8 novembre 1999 modifié par l’arrêté du 8 septembre 2026 |
| Évaluer la maison | Expertise foncière comparant les ventes avant et après la ligne, en tenant compte des protections et du bruit préexistant | Arrêts de Bordeaux et de Nantes de 2026 |
| Réclamer | Lettre au concessionnaire ou au titulaire du contrat, à SNCF Réseau et à l’État, avec la somme demandée pour chaque préjudice | Article R. 421-1 du Code de justice administrative ; loi du 31 décembre 1968 |
| Faire expertiser | Référé expertise devant le tribunal administratif | Article R. 532-1 du Code de justice administrative |
| Saisir le juge | Tribunal administratif du lieu du dommage, par l’intermédiaire d’un avocat | Articles R. 312-14 et R. 431-2 du Code de justice administrative |
| Surveiller les délais | Cinq ans contre une société privée à compter de la connaissance de l’étendue du dommage ; quatre ans contre l’État | Article 2224 du Code civil ; CE, 7 février 2023 ; loi du 31 décembre 1968 |
Conclusion
Le bruit d’une LGV n’ouvre pas un droit automatique à indemnité, mais les arrêts de 2026 montrent que le respect des seuils de l’arrêté de 1999 ne suffit pas à écarter la responsabilité du maître de l’ouvrage lorsque les pics et leur répétition dégradent la vie d’une maison proche de la voie. Les cours retiennent la décote de la maison et les troubles subis, chiffrés selon la distance, les mesures acoustiques, la vue et les protections installées. Elles écartent en revanche les riverains installés après la déclaration d’utilité publique, ainsi que les fissures qu’aucune mesure ne rattache au passage des trains. L’arrêté du 8 septembre 2026 donne désormais des indicateurs officiels pour décrire ces pics, sans fixer de seuil qui ouvrirait à lui seul un droit à réparation.
Ces solutions restent attachées aux dossiers jugés : aucune indemnité n’est due de plein droit aux autres riverains, les montants ne se transposent pas d’une maison à l’autre, et seul le juge apprécie si un préjudice est grave et spécial. Avant toute démarche, le riverain a intérêt à dater sa situation par rapport à la déclaration d’utilité publique, à faire mesurer les pics de bruit selon la méthode de l’arrêté du 8 septembre 2026, à réclamer auprès de chacun des responsables possibles et à vérifier sans attendre les délais qui courent contre lui. Notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.