Un parc de cinq éoliennes s’est élevé derrière votre maison, à six ou sept cents mètres. Depuis, un souffle régulier traverse vos nuits quand le vent porte, l’ombre des pales balaie le séjour certains matins d’hiver, des feux rouges clignotent sur l’horizon et l’agent immobilier que vous avez consulté parle de décote. Ou bien c’est votre voisin qui a installé une petite éolienne au fond de son jardin, contre votre terrasse. Faut-il tout subir au nom de la transition énergétique, ou le juge peut-il vous indemniser, voire faire arrêter les machines ?
La réponse part d’un texte : celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Elle se heurte ensuite à une limite : pour un parc soumis au régime des installations classées, le juge civil peut accorder des dommages-intérêts et prescrire certaines mesures, mais il ne peut pas ordonner le démontage des éoliennes. Entre ces deux repères, les décisions vont de l’échec complet, pour une décote de 10 à 20 % jugée normale, à 80 000 euros pour une maison située à environ 550 mètres de deux machines.
Ce guide traite de l’action civile des riverains, pas du recours contre l’autorisation du parc devant le juge administratif. Il examine d’abord ce que le juge civil peut accorder et ce que les tribunaux retiennent comme anormal (I), puis la manière d’agir : preuves, expertise, procédure et délais (II).
I. Ce que le juge civil peut accorder aux riverains d’éoliennes, et ce qu’il ne peut pas ordonner
Le trouble anormal de voisinage s’applique aux éoliennes comme à toute autre source de nuisance, avec une particularité : les grands parcs relèvent d’une police administrative spéciale qui borne les pouvoirs du juge civil, alors que le litige né de la petite éolienne d’un particulier a été jugé comme un conflit de voisinage ordinaire (A). Dans ce cadre, les tribunaux examinent un à un le bruit, la vue, les ombres, la santé et la valeur des maisons, avec des résultats très contrastés (B).
A. Une éolienne autorisée peut causer un trouble anormal, mais le juge civil ne la fera pas démonter
Depuis la loi du 15 avril 2024, le principe est écrit dans le Code civil. L’article 1253 rend responsable de plein droit du dommage celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et il vise notamment le propriétaire, le locataire et le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter un fonds (article 1253 du Code civil). Dans les affaires examinées ici, l’exploitant tenait le plus souvent ses terrains de propriétaires privés, par bail emphytéotique. Il n’est pas nécessaire de prouver une faute : il faut démontrer un trouble, son caractère anormal et le lien entre ce trouble et votre dommage. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a rappelé à des exploitants qui invoquaient leur conformité : « Cette responsabilité est étrangère à la notion de faute. Le dommage suffit indépendamment de la faute et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif. » (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943).
La cour d’appel de Rennes a tiré la même conséquence pour un parc en règle : « un parc éolien peut être conforme à la réglementation et pour autant causer un trouble anormal du voisinage », et « la modification d’un paysage ne saurait s’analyser en une autorisation d’enlaidissement de celui-ci » (CA Rennes, 28 mars 2023, n° 20/02706). Pour une petite éolienne de particulier, la cour d’appel de Lyon a jugé de même qu’il « importe peu par ailleurs que l’implantation de l’éolienne et son utilisation soient conformes aux règlements » (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 22/00447). L’argument « tout est autorisé » ne clôt donc pas le débat ; il pèse seulement dans l’appréciation de l’anormalité, comme on le verra.
La vraie limite tient au juge compétent. Les éoliennes terrestres dont le mât dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées, et cette autorisation suppose une distance d’éloignement des habitations dont la loi dit : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » (article L. 515-44 du Code de l’environnement). Ce régime a précisément pour objet de prévenir les dangers et inconvénients pour « la commodité du voisinage », la santé, la sécurité ou les paysages (article L. 511-1 du Code de l’environnement). La Cour de cassation en a déduit que les tribunaux judiciaires peuvent statuer « tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir », mais à condition que ces mesures « ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration ». Une demande d’enlèvement fondée sur le préjudice visuel et le bruit constitue en revanche une immixtion dans cette police spéciale, et le juge civil doit se déclarer incompétent (Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-25.526).
La même solution vaut en référé. Trente et un riverains qui demandaient l’arrêt de trois éoliennes pour des risques sanitaires, un brouillage des ondes et un danger pour la sécurité se sont vu opposer que leur demande « impliquait, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de cette police administrative spéciale ». La Cour de cassation a toutefois annulé leur condamnation à 5 000 euros pour procédure abusive, prononcée par des motifs « impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice » (Cass. 1re civ., 8 novembre 2017, n° 16-22.213). Dans l’affaire du parc du Val de Noye, la cour d’appel de Colmar avait renvoyé la demande de démolition au juge administratif tout en gardant les demandes d’indemnisation, et le pourvoi des riverains a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 16-22.325) ; ces demandes indemnitaires ont été jugées huit ans plus tard par le tribunal de Strasbourg.
Reste la démolition fondée sur les règles d’urbanisme. La Cour de cassation a admis que, lorsque le permis autorisant une éolienne a été annulé par la juridiction administrative, « le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme », alors qu’en dehors de cette hypothèse « il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’enlèvement d’une éolienne » pour des motifs tenant au voisinage, à la santé ou aux paysages (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-14.703). Cette voie s’est encore rétrécie. En 2025, la Cour a refusé la démolition de sept aérogénérateurs demandée par des associations après l’annulation du permis, parce qu’« au jour où elle a statué, ce parc éolien était dispensé de permis de construire » par l’autorisation environnementale dont il était réputé titulaire depuis le 1er mars 2017 (Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 24-10.256). Pour un riverain, la contestation de l’autorisation elle-même se joue devant le juge administratif, dans des délais propres, que nous exposons dans notre article sur l’étude d’impact et les recours contre l’extension d’un parc éolien.
La petite éolienne d’un voisin obéit à une logique plus simple. À Lyon, une éolienne domestique avait été installée en limite de propriété, à proximité immédiate de la maison et de la terrasse des voisins, et émettait un sifflement que de nombreux témoins décrivaient à l’extérieur comme à l’intérieur. La cour a jugé le trouble anormal « compte tenu de son intensité et de son caractère récurrent », en ajoutant qu’« il est légitime de pouvoir profiter d’un espace extérieur, de sa terrasse et de sa piscine à la campagne et dans un environnement censé être paisible ». Elle a ordonné l’enlèvement de l’éolienne dans les deux mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour pendant trois mois, et alloué 2 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros de frais de procédure, après un premier jugement qui avait tout rejeté (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 22/00447). Les motifs de cet arrêt ne discutent pas de police administrative : entre particuliers, l’enlèvement redevient la sanction naturelle d’un trouble anormal.
B. Bruit, vue, ombres, santé, valeur : ce que les tribunaux retiennent comme anormal
Pour un parc éolien, le juge met en balance la gêne des riverains et l’intérêt public attaché à la production d’électricité renouvelable. L’arrêt de référence en défaveur des riverains concerne le parc de Roman, jugé par la cour d’appel d’Amiens. Les émissions sonores y étaient inférieures aux seuils réglementaires de jour comme de nuit, un bois faisait écran entre le parc et les résidences secondaires, et le hameau se trouvait dans un paysage rural jugé ordinaire. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement » et que la dépréciation des maisons, estimée à 10 ou 20 % dans un marché local morose, « ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-16.937).
La cour d’appel de Rennes a statué en sens inverse lorsque les machines envahissaient le cadre de vie. En 2023, des acquéreurs d’une longère, achetée en 2012, avaient vu s’élever quatre ans plus tard, au sud de leur propriété, cinq éoliennes de 150 mètres en bout de pale. Un constat de commissaire de justice les montrait depuis l’entrée, le salon, la salle à manger, les chambres, la terrasse et le jardin. La cour y a vu une « saturation de l’horizon » dont l’effet sur une résidence principale « est constitutif d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ». Elle a alloué 38 900 euros au titre de la perte de valeur, droits de mutation et travaux d’amélioration compris, à la charge de l’exploitant et des vendeurs, condamnés ensemble parce qu’ils avaient tu le projet lors de la vente, et 5 000 euros de trouble de jouissance à la charge de l’exploitant (CA Rennes, 28 mars 2023, n° 20/02706). Les pourvois de l’exploitant et des vendeurs ont été rejetés par une décision non spécialement motivée, ce qui rend l’arrêt définitif (Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-16.441).
La même cour est allée plus loin en 2024, pour trois éoliennes de 118 mètres mises en service en décembre 2015 dans le Finistère. Treize propriétés dont l’éolienne la plus proche se trouvait entre 516 et 677 mètres ont obtenu réparation : de 27 000 à 80 000 euros chacune, soit des décotes de 15 à 40 % de la valeur, 633 400 euros au total, plus 5 000 euros de frais de procédure par foyer et le coût de l’expertise judiciaire, 24 078,82 euros. Les trois maisons situées à 930 mètres ou plus ont été déboutées, « le simple fait de voir les éoliennes au loin n’étant pas en soi susceptible d’être qualifié de trouble anormal de voisinage ». La cour a surtout refusé l’argument de l’intérêt public, que l’exploitant avait avancé sans aucune donnée sur la production réelle du site, estimant que « la balance des intérêts se devant en effet d’être réalisée de manière concrète en prise directe avec les données complètes des intérêts en présence » ; elle a même écrit que « la décote de l’ordre de 30 % en moyenne, généralement avancée dans les débats publics, correspond de fait à une réalité tangible » (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596). Il s’agit d’un arrêt d’appel ; aucune décision de la Cour de cassation le concernant n’apparaît à ce jour dans la base Judilibre. Il montre aussi que votre propre comportement compte : un couple avait fait couper en 2012, alors que le projet était connu, le rideau d’arbres qui masquait le futur parc ; la cour en a tenu compte et n’a retenu qu’une décote de 15 %.
Le bruit reste le terrain le plus solide, parce qu’il se mesure. Pour les parcs soumis à autorisation, l’arrêté ministériel du 26 août 2011 interdit que l’installation soit à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure à 5 dB(A) de 7 heures à 22 heures et à 3 dB(A) de 22 heures à 7 heures, lorsque le bruit ambiant dépasse 35 dB(A) ; il fixe en outre un niveau maximal de 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit sur le périmètre de mesure et limite la durée d’un bruit à tonalité marquée (article 26 de l’arrêté du 26 août 2011). À Strasbourg, un arrêté préfectoral de mars 2013 avait constaté la nuit des émergences de 4 à 11,5 dB(A) au lieu des 3 dB(A) admis, puis un arrêté de mars 2014 avait imposé un plan de bridage des machines. Le tribunal a retenu un trouble anormal entre août 2009 et mars 2014, puisque les seuils « étaient dépassés dans une large mesure, ont duré une longue période et précisément pendant les nuits ». Pour la période postérieure, une trentaine d’attestations n’ont pas suffi face à un rapport acoustique de 2016 concluant à la conformité (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943). À Rennes en 2024, une étude acoustique commandée par des riverains, fondée sur les cycles d’arrêt et de remise en marche des éoliennes, relevait des émergences de 9 à 12 dB(A) ; la cour a relevé que l’étude contraire de l’exploitant portait sur d’autres habitations et retenu l’existence d’une gêne sonore (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596).
La vue, les ombres et les lumières convainquent moins, sauf lorsque les machines dominent l’habitation. À Strasbourg, la maison se trouvait à 750 mètres de la première éolienne, au-delà du minimum légal de 500 mètres ; les photographies, prises parfois à travers un vélux et depuis des pièces non précisées, ne montraient les machines qu’en partie, et le tribunal a relevé que « Ces multiples photographies qui n’ont en outre pas date certaine, ne permettent pas de caractériser un trouble anormal du voisinage ». L’étude d’ombre portée estimait l’effet à 1 h 56 par an, réparti sur 17 jours et 8 minutes par jour, ce qui n’a pas été jugé anormal (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943). La réglementation ne plafonne d’ailleurs l’ombre projetée que « lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux », à trente heures par an et une demi-heure par jour (article 5 de l’arrêté du 26 août 2011), et le balisage lumineux doit seulement être conforme aux dispositions prises en application du code des transports et du code de l’aviation civile (article 11 de l’arrêté du 26 août 2011). À l’inverse, à Rennes, des vidéos montrant une ombre projetée au rythme d’une quarantaine de passages par minute, des flashs nocturnes décrits par de nombreux voisins et des machines visibles depuis les pièces de vie ont été retenus (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596).
La santé exige une preuve médicale du lien de causalité, que les juges examinent de près. À Strasbourg, une riveraine souffrait d’acouphènes depuis la mise en service du parc ; l’expert judiciaire a exclu tout lien direct et certain entre l’exposition et ses troubles auditifs, compte tenu d’une maladie de l’oreille antérieure, et le tribunal a relevé que les infrasons sont inaudibles pour l’oreille humaine. Il a en revanche jugé le fonctionnement des éoliennes « la cause directe et certaine du stress et de l’anxiété ressentis par l’intéressée à l’exclusion de tout préjudice physique », et lui a alloué 8 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et d’un déficit permanent de 3 %, son mari recevant 5 000 euros pour son trouble de jouissance et 2 000 euros de préjudice moral. Au titre du seul préjudice moral et de jouissance, le couple réclamait 100 000 et 60 000 euros (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943). Ce jugement de première instance a aussi condamné, ensemble avec les sociétés exploitantes, les propriétaires des parcelles portant les éoliennes.
La perte de valeur, enfin, se prouve bien par bien. Le même tribunal a refusé les 87 500 euros demandés, faute d’estimation propre à la maison et parce que le couple ne l’avait pas mise en vente : « Le préjudice de dévaluation évoqué et chiffré à ce montant n’étant pas certain, il ne peut donner lieu à indemnisation. » Il a précisé que seule une perte de chance de vendre au prix du marché pouvait être réparée, et jugé trop générales les pièces produites pour l’établir (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943). À Rennes, au contraire, des attestations de valeur de notaires et d’agences, des estimations comparant le bien avec et sans le parc et une expertise judiciaire ont permis de chiffrer la décote maison par maison.
Les éleveurs forment un cas à part. Des exploitants laitiers installés à environ 700 mètres d’un parc de huit éoliennes, mis en service en juin 2013, décrivaient des mammites, des chutes de production et des comportements anormaux du troupeau ; la cour d’appel de Rennes a relevé une mortalité de plus de 400 bêtes en dix ans et confirmé une expertise sur les courants électriques parasites, dirigée contre l’exploitant et le gestionnaire du réseau, en portant la provision à 10 000 euros à la charge des éleveurs (CA Rennes, 21 mars 2023, n° 22/00572). Pour le parc des Quatre Seigneurs, huit aérogénérateurs mis en service progressivement à partir de juin 2013, le juge des référés de Nantes a étendu en mars 2026 à Enedis l’expertise ordonnée en 2022 au profit de riverains et d’éleveurs (TJ Nantes, réf., 26 mars 2026, n° 26/00053). Ces décisions portent sur l’expertise ; elles ne tranchent pas encore la responsabilité.
II. Comment agir : réunir les preuves, obtenir une expertise et saisir le bon juge
Les dossiers gagnés reposent sur des preuves précises, souvent techniques, accumulées pendant des mois ; les dossiers perdus manquent de mesures, de dates certaines ou d’estimations propres au bien (A). La procédure impose une étape amiable, se prête à l’expertise préalable et suppose de viser les bons adversaires dans les délais (B).
A. Les preuves qui convainquent : mesures, constats, témoins, médecins et estimations
La preuve du trouble anormal se fait par tous moyens, mais la charge en revient au riverain. Commencez par un journal précis des nuisances : dates, heures, durée, direction et force du vent, pièce concernée, nature du bruit ou de la gêne visuelle. Ce document ne prouve rien seul, mais il permet de cibler les mesures, les constats et les témoignages sur les épisodes significatifs.
La mesure acoustique est la pièce maîtresse lorsque le bruit est en cause. Une étude réalisée à votre demande, sans l’exploitant, n’est pas écartée pour autant. À Lyon, le rapport d’un bureau d’études acoustiques avait été établi hors de la présence de la voisine ; la cour l’a retenu parce que, « Quoique réalisé de manière non contradictoire, il a été soumis à la libre discussion des parties dans la présente procédure », et parce qu’il était corroboré par d’autres éléments (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 22/00447). Le même arrêt montre la faiblesse d’une telle étude : faute de pouvoir faire arrêter l’éolienne, les mesures n’avaient pas été corrélées avec certitude à ses périodes de fonctionnement. La méthode retenue à Rennes, qui comparait le bruit pendant les cycles de marche et d’arrêt des machines la nuit, est plus convaincante. Faites mesurer chez vous, et non chez un voisin, de jour et de nuit, avec les conditions de vent, en visant les seuils de l’arrêté de 2011 ; notre article sur les décibels autorisés et les mesures qui convainquent le juge détaille la notion d’émergence.
Signalez aussi les nuisances à la préfecture, qui contrôle l’installation classée. À Strasbourg, les plaintes des habitants ont conduit le préfet à imposer par arrêté, en avril 2012, une campagne de mesures, puis à constater les dépassements nocturnes et à exiger un plan de bridage ; ces constats administratifs sont devenus la preuve décisive devant le juge civil (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943). Cette démarche ne remplace pas l’action civile et ne l’interrompt pas, mais elle peut produire des mesures officielles que vous n’auriez pas les moyens de financer.
Le constat de commissaire de justice fixe l’état des lieux. À Lyon, un premier constat décrivait l’ombre des pales projetée dans le séjour et un bruit « audiblement fort » ressemblant à un sifflement, un second authentifiait des vidéos datées ; à Rennes en 2023, le constat inventoriait pièce par pièce les éoliennes visibles. Faites constater depuis vos pièces de vie, de jour et, pour le bruit ou les flashs, dans les conditions où la gêne se produit ; notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin précise le moment utile et le coût. Les photographies doivent être datées de façon fiable et indiquer d’où elles sont prises, faute de quoi elles subissent le sort des clichés strasbourgeois.
Les témoignages comptent, surtout lorsqu’ils sont nombreux, concordants et extérieurs à la famille. À Lyon, la cour a retenu ceux des parents des demandeurs, « quoique d’une valeur moindre », parce qu’ils étaient corroborés par d’autres, mais elle a écarté les commentaires trouvés sur internet et la notice du fabricant : « ces éléments n’ont aucune valeur probante, en raison de leur caractère extérieur au présent litige » (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 22/00447). À Rennes en 2024, la cour a relevé les attestations de douze autres voisins décrivant les mêmes nuisances et l’absence de tout témoignage contraire produit par l’exploitant ; le nombre et la concordance des plaintes l’ont conduite à écarter l’idée d’une gêne purement psychologique (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596).
Pour la santé, rassemblez les certificats médicaux, les prescriptions et, s’il en existe, les antécédents : l’expert les examinera, et un état antérieur peut rompre le lien de causalité, comme à Strasbourg. Pour la valeur, faites établir des estimations motivées de votre maison, avec et sans le parc, par un notaire ou une agence, et conservez les éléments de marché. Une décote affirmée sans estimation propre au bien, ou sur la foi d’études générales, ne sera pas indemnisée.
B. La procédure : conciliation, expertise, assignation, délais et adversaires à viser
Avant d’assigner, une étape amiable est obligatoire. Lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, elle doit être précédée, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, sauf dispense, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le délai d’obtention d’un rendez-vous de conciliation dépasse trois mois (article 750-1 du Code de procédure civile). À Lyon, les voisins avaient saisi un conciliateur, qui avait constaté l’échec de la tentative, six semaines avant d’assigner.
L’expertise judiciaire est souvent le cœur du dossier. Le juge peut l’ordonner avant tout procès, en référé ou sur requête, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du Code de procédure civile). Un procès déjà engagé n’y fait pas nécessairement obstacle : pour les éleveurs de Loire-Atlantique, la cour d’appel de Rennes a jugé que « L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la demande », et l’expertise visant le gestionnaire du réseau a été maintenue (CA Rennes, 21 mars 2023, n° 22/00572). Le juge de Nantes a rappelé de son côté que « Seule une action vouée à l’échec est de nature à faire obstacle à la mise en cause de la défenderesse à l’expertise » (TJ Nantes, réf., 26 mars 2026, n° 26/00053). Notre page consacrée à l’expertise judiciaire et au référé décrit le déroulement de ces mesures.
La rédaction de la mission décide souvent de l’issue. À Toulouse, le tribunal avait chargé l’expert de rechercher, « indépendamment du respect des normes réglementaires », si les éoliennes causaient aux demandeurs « des nuisances visuelles, sonores, infra sonores ou autres », et d’évaluer la valeur des maisons indépendamment du parc puis l’effet de son exploitation ; l’expert a ensuite signalé des lectures divergentes de ce point, l’exploitant a demandé qu’il impose des mesures au sonomètre selon un protocole normalisé, et le juge de la mise en état a renvoyé les parties à une requête en interprétation (TJ Toulouse, ord. JME, 3 octobre 2024, n° 19/02974). À Rennes, la cour a reproché à l’expert judiciaire de n’avoir fait appel à aucun sapiteur acousticien alors que les plaintes portaient sur le bruit (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596). Demandez que la mission prévoie des mesures chez vous selon un protocole précis, un sapiteur acousticien si besoin, et l’évaluation distincte de chaque préjudice. Prévoyez la provision : 10 000 euros à la charge des éleveurs à Rennes en 2023, deux consignations de 10 000 euros et un coût final de 24 078,82 euros dans l’affaire jugée en 2024, remboursé par l’exploitant au titre des dépens parce qu’il a perdu.
Le référé ne permet pas d’obtenir l’arrêt d’un parc autorisé. Le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du Code de procédure civile). Mais demander l’interdiction d’exploiter des éoliennes régulièrement autorisées revient à empiéter sur la police administrative, et la demande est rejetée pour incompétence, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2017. Contre la petite éolienne d’un voisin, en revanche, rien n’interdit de demander au juge de faire cesser un trouble établi.
Le choix des adversaires mérite une vérification précise. Assignez la société qui exploite le parc, souvent une société de projet distincte du groupe qui la contrôle, et identifiez sur le cadastre les propriétaires des parcelles. Les juges divergent sur ces derniers : Strasbourg a jugé que la responsabilité « peut être engagée à l’encontre du propriétaire du fonds à l’origine du trouble, peu importe que le locataire soit à l’origine des nuisances », et les a condamnés avec les exploitants, alors que la cour de Rennes a rejeté en 2024 une demande dirigée contre eux, faute d’imputabilité démontrée (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596). Tenez aussi la procédure à jour : à Strasbourg, l’assignation délivrée contre un propriétaire décédé quatre ans plus tôt a été annulée, et le décès de trois défendeurs en cours d’instance l’a interrompue à leur égard (TJ Strasbourg, 13 novembre 2025, n° 17/02943).
Le délai d’action est de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’agir (article 2224 du Code civil). Une reconnaissance écrite de votre droit par l’auteur du trouble interrompt ce délai (article 2240 du Code civil). À Lyon, la lettre par laquelle la voisine exprimait ses regrets et s’engageait à arrêter son éolienne certains jours a été jugée constitutive d’« une reconnaissance du droit de ses voisins à la tranquillité » ; après une panne d’environ un an, la remise en marche a fait naître un nouveau trouble et un nouveau point de départ, si bien que l’action engagée en 2020 a été jugée recevable (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 22/00447). La question du point de départ est détaillée dans notre article sur la prescription du trouble anormal de voisinage. Gardez enfin en tête la durée de ces procès : assignés en 2014, les riverains du Val de Noye ont été jugés en 2025, et l’affaire du Finistère, engagée en 2015, a été tranchée en appel en 2024.
La date de votre achat compte aussi. Depuis la loi de 2024, la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien », à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble (article 1253 du Code civil). Si vous avez acheté avant la construction du parc, comme les acquéreurs de la longère bretonne, cette exception ne vous concerne pas. Si vous avez acheté un bien à côté d’un parc déjà en service, l’exploitant pourra l’invoquer, mais il devra prouver sa conformité et l’absence d’aggravation, ce qui ouvre un débat sur les dépassements sonores ou sur un remplacement des machines par des modèles plus hauts ; aucune des décisions examinées ici ne l’a encore appliquée à un parc éolien. Et si le vendeur vous a caché un projet connu de lui, l’arrêt rennais de 2023 montre qu’une action contre lui au titre de la vente peut s’ajouter à l’action contre l’exploitant.
Conclusion
Un parc éolien autorisé n’échappe pas au droit du voisinage : le juge civil peut indemniser les riverains et prescrire des mesures qui ne contredisent pas l’autorisation, mais il ne fera pas démonter les machines, et la démolition par la voie de l’urbanisme a été écartée en 2025 pour un parc relevant de l’autorisation environnementale. La petite éolienne d’un voisin, elle, peut être enlevée sur décision du juge, comme à Lyon. Le résultat dépend des faits : des dépassements sonores mesurés la nuit, des machines visibles depuis toutes les pièces de vie à quelques centaines de mètres, des estimations de valeur propres à la maison ont conduit à des indemnités de plusieurs dizaines de milliers d’euros ; une vue partielle, des photographies sans date, une décote affirmée sans estimation ou une maison située vers un kilomètre ont échoué.
La méthode tient en quelques gestes : tenir un journal, faire mesurer le bruit chez vous, signaler les dépassements à la préfecture, faire constater, réunir des témoignages concordants et des estimations motivées, tenter la conciliation, puis obtenir une expertise dont la mission couvre le bruit, la vue, la santé et la valeur, avant d’assigner l’exploitant dans le délai de cinq ans. Lorsque le litige touche aussi une servitude, une vue ou une limite de propriété, le cabinet intervient en contentieux des servitudes et du voisinage.
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