SwissBorg est-il fiable, et que deviendraient vos cryptos si la plateforme faisait faillite ? Les suggestions de recherche de Google le montrent : « swissborg mica », « swissborg faillite », « swissborg piratage ». La première réponse tient à l’identité de votre cocontractant. Selon la page d’aide que la plateforme consacre à sa migration, les comptes des utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni ont été transférés le 22 juin 2026 de la société estonienne SwissBorg Solutions OÜ à BlockNodes SAS, société française. Celle-ci figure sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services sur crypto-actifs agréé au titre du règlement européen MiCA depuis le 5 mars 2026, sous le numéro A2026-011.
Cet agrément ne protège pas tout de la même façon. Les crypto-actifs conservés, les euros en attente et les actifs placés dans les services de rendement relèvent de régimes distincts. Un compte peut aussi être bloqué le temps de vérifier l’origine des fonds. Enfin, les utilisateurs touchés par l’incident de septembre 2025 sur la stratégie de staking Solana ont dû accepter ou refuser un programme de soutien assorti d’une renonciation à tout recours. Nous examinons ce qui vous protégerait si la société française faisait faillite (I), puis les recours en cas de compte bloqué et la portée de cette renonciation (II).
Quelques réserves s’imposent. À la date de rédaction, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant BlockNodes SAS, aucune source officielle ne fait état d’une défaillance de la plateforme, et aucune décision n’établit sa responsabilité dans l’incident de 2025, qu’elle attribue à un partenaire technique. Les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
I. Si la plateforme faisait faillite : ce que l’agrément MiCA protège, et ce qu’il laisse à votre charge
A. Votre cocontractant est désormais une société française agréée par l’AMF
Le principe est posé par l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA : « Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si » elle est agréée comme prestataire ou appartient à l’une des catégories d’établissements que le texte énumère. Le même article permet au prestataire agréé d’intervenir « sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services ». Le registre de l’Autorité européenne des marchés financiers, consulté le 7 novembre 2026, rattache l’agrément de la société française à l’article 63 du règlement et mentionne, outre la France, vingt-neuf autres États de l’Espace économique européen où ses services peuvent être fournis.
La fiche de l’AMF énumère six services agréés : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’exécution d’ordres, le placement, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs. L’exploitation d’une plateforme de négociation et l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs n’y figurent pas. Cette liste est cohérente avec les conditions d’utilisation mises à jour le 28 octobre 2026 : la société s’y présente comme un prestataire qui exécute vos ordres, sans pouvoir discrétionnaire, sur des plateformes et protocoles tiers dont une annexe donne la liste, soit plus de vingt lieux d’échange centralisés et décentralisés. À notre lecture, lorsque vous « achetez » une crypto dans l’application, la société française n’est donc pas votre contrepartie : elle fait exécuter votre ordre ailleurs, ce qui conditionne l’endroit où se trouvent vos actifs à un instant donné.
Ce statut s’inscrit dans un calendrier précis. Dans un communiqué du 6 juillet 2026, l’AMF a rappelé que la période de transition entre le régime français issu de la loi Pacte et le règlement MiCA avait pris fin, que l’autorisation était désormais obligatoire pour tous les prestataires et que la France avait alors autorisé 31 acteurs. L’agrément emporte aussi des obligations de lutte contre le blanchiment : l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026, vise expressément, au 7° bis, « Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 » du règlement MiCA. Cette précision explique bien des blocages de comptes, examinés plus loin.
La migration elle-même a changé plusieurs choses. Selon la page d’aide de la plateforme, l’entité contractante est passée automatiquement de la société estonienne à la société française, les identifiants, l’historique et les soldes restant inchangés. De nouvelles coordonnées bancaires ont été créées pour les dépôts par virement, et les fonds envoyés aux anciennes coordonnées sont retournés à l’expéditeur depuis le 30 juin 2026. La même page prévient que certains utilisateurs peuvent être invités à fournir des informations complémentaires, faute de quoi certaines fonctionnalités du compte peuvent être limitées. Les conditions d’utilisation précisent enfin que les résidents de l’Espace économique européen, de Suisse et du Royaume-Uni contractent avec la société française, tandis que les résidents d’autres pays contractent avec une société des Seychelles, Dharma Ltd, sous droit et juridictions seychellois. Selon ces conditions, un départ hors de ces pays changerait donc votre cocontractant, votre loi et votre juge.
Depuis la migration, l’article 43 des conditions soumet le contrat au droit français et attribue compétence aux juridictions françaises. Il n’en allait pas de même auparavant. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 25 juin 2025, cite l’ancienne clause en ces termes : « Si votre contrepartie aux présentes Conditions est SwissBorg Solutions OÜ, les Conditions sont régies par le droit estonien. » La même clause réservait les litiges aux tribunaux d’Estonie. Cette différence compte pour tous les faits antérieurs au 22 juin 2026, à commencer par l’incident de septembre 2025.
Reste à savoir qui répond de ces faits antérieurs. Si l’opération de migration relevait du droit français, ce qui n’est pas acquis puisque l’ancien contrat désignait le droit estonien, elle s’analyserait en une cession de contrat. L’article 1216 du code civil admet que l’accord du cocontractant cédé soit donné par avance, la cession produisant alors effet à son égard lorsque le contrat entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. Et l’article 1216-1 du même code dispose : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. » Conservez donc les courriels et notifications de migration, ainsi que chaque version des conditions que vous avez acceptée : ils permettront de savoir si vous avez expressément consenti à la cession.
B. Cryptos conservées, euros, services de rendement : trois régimes différents en cas d’insolvabilité
Pour les crypto-actifs que la plateforme conserve pour votre compte, le règlement MiCA est protecteur. Son article 70 impose au prestataire de prendre des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, « en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs ». L’article 75 du règlement MiCA va plus loin : « Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur crypto-actifs », de sorte que ses créanciers « ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité ». Le même article impose un registre des positions ouvert au nom de chaque client, un relevé au moins une fois tous les trois mois et à la demande, et des procédures de restitution rapide. Il prévoit enfin une responsabilité du prestataire pour la perte de crypto-actifs résultant d’un incident qui lui est imputable, avec une limite : « La responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs est plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu. »
La politique de conservation publiée par la plateforme, mise à jour le 12 mai 2026, décrit l’organisation retenue. Les clés des portefeuilles sont gérées par une technologie de calcul multipartite, qui fragmente la clé privée ; un contrat intelligent sert d’intermédiaire pour les échanges sur les protocoles décentralisés ; les avoirs peuvent être regroupés dans des portefeuilles collectifs, dits omnibus, les droits de chacun n’étant alors identifiés que par le registre interne ; des rapprochements réguliers et une preuve de réserves sont annoncés. La politique précise qu’une petite part des crypto-actifs des clients sert à préfinancer des ordres sur des plateformes centralisées, qui en deviennent alors les conservateurs, et que ces plateformes sont agréées au titre de l’article 59. Ce point rejoint l’article 75 de MiCA, selon lequel un prestataire qui fait appel à d’autres conservateurs ne peut recourir qu’à des prestataires agréés et doit en informer ses clients. Les conditions d’utilisation sont toutefois plus larges : vous y consentez à ce que vos actifs puissent être transférés, en partie ou en totalité, vers les comptes que la société détient sur ces plateformes, et certains actifs, uniquement négociables dans l’application, restent conservés par des plateformes tierces, la société demeurant responsable de leur garde selon ce même document. À notre lecture, la part réellement détenue hors des portefeuilles de la société à un instant donné est un fait à documenter, en demandant le relevé prévu par MiCA.
Si une procédure collective était ouverte, ces crypto-actifs se récupéreraient par la voie de la revendication, dans un délai bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La procédure est fixée par l’article R. 624-13 du même code : la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; faute d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, « sous peine de forclusion ». À notre lecture, les portefeuilles collectifs ne devraient pas faire obstacle à la demande : selon l’article L. 624-16 du code de commerce, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Le juge compétent est clairement identifié : dans une affaire de crypto-actifs confiés à une société en liquidation, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 28 mars 2024 que, « dans le cadre des procédures collectives, seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande ». Ce même jugement qualifie le contrat en cause de prêt de consommation de bitcoins, ce qui rappelle que la protection de la conservation ne vaut que pour des actifs réellement conservés, et non prêtés. Pour préparer vos preuves, voyez notre article sur la manière de prouver ses avoirs quand le compte est inaccessible, et celui sur les annonces du BODACC à surveiller.
Le règlement anticipe aussi la fermeture. L’article 74 du règlement MiCA exige des prestataires qui conservent des crypto-actifs « un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités ». La politique de conservation de la plateforme indique qu’en cas de cessation, les activités pourraient être transférées à un autre prestataire, ou, à défaut, les actifs restitués sur l’adresse de portefeuille personnelle de chaque utilisateur, sur la base du registre et des portefeuilles déclarés par les clients. Comme les conditions n’autorisent les retraits que vers des portefeuilles externes vérifiés comme vous appartenant, déclarer et faire vérifier dès maintenant un portefeuille personnel est une précaution simple.
Les euros obéissent à une logique différente. Selon les conditions d’utilisation, ils sont envoyés à un dépositaire de fonds, établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou prestataire de services de paiement réglementé, sur des comptes tenus au nom de la société, votre part étant suivie dans son registre ; le même texte précise que votre compte n’est ni un compte bancaire, ni un compte de dépôt, ni un compte de fiducie ou de conservation. La politique de conservation évoque, elle, des comptes ouverts au nom de l’utilisateur, et la page consacrée à la ségrégation des fonds parle de comptes séparés clairement identifiés comme appartenant aux utilisateurs. MiCA impose de placer ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale « avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique ont été reçus », sur un compte identifiable séparément, comme le prévoit son article 70 (texte du règlement). Le droit français des procédures collectives reste pourtant méfiant à l’égard des sommes d’argent. La Cour de cassation l’a jugé le 22 mai 2013 : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ».
À notre connaissance, aucune décision publiée ne tranche encore la question de savoir si le compte séparé exigé par MiCA permettrait d’échapper à cette règle classique. La prudence commande donc de doubler toute demande de restitution d’une déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés », de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, et l’article R. 622-24 du même code fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille les pièces à joindre. En pratique, ne laissez pas dormir de soldes importants en euros dans l’application.
Les services de rendement, regroupés sous l’appellation Earn, sont les moins protégés. Les conditions d’utilisation les présentent comme une passerelle vers des protocoles décentralisés et des plateformes centralisées tiers, la société n’agissant qu’en prestataire technique et ne devenant jamais la contrepartie du rendement servi. Elles l’autorisent à geler les souscriptions et les rachats lorsque ces tiers subissent une fuite, une fraude ou un piratage, et à répercuter les pertes sur votre portefeuille au moment du rachat. Si le service cesse, les actifs reviennent automatiquement sur votre portefeuille. À notre lecture, des actifs engagés dans un protocole tiers ne sont plus, pendant ce temps, des crypto-actifs conservés au sens de l’article 75 de MiCA, et la faillite du tiers, éventuellement établi à l’étranger, se réglerait d’abord contre lui. La plateforme indique publier des rapports de risques sur ses opportunités Earn : lisez-les avant de souscrire. Nos articles sur Earn, staking ou simple conservation en cas de faillite et sur le staking en cas de blocage ou de faillite développent ces distinctions.
| Vos avoirs | Où ils se trouvent selon les documents de la plateforme | Protection en cas de faillite de la société | Démarche à prévoir |
|---|---|---|---|
| Crypto-actifs conservés | Portefeuilles gérés par calcul multipartite, souvent collectifs, suivis par un registre | Séparation légale du patrimoine du prestataire (MiCA, article 75) | Revendication dans les trois mois de la publication du jugement, puis juge-commissaire |
| Crypto-actifs confiés à une plateforme tierce | Préfinancement d’ordres et actifs seulement négociables dans l’application | Conservation déléguée à un prestataire agréé, la société restant responsable selon ses conditions | Revendication et preuve de la position, recours éventuel contre le conservateur |
| Euros | Comptes auprès d’établissements réglementés, au nom de la société selon les conditions | Compte séparé exigé par MiCA, mais règle classique de la déclaration pour les sommes d’argent | Déclaration de créance dans les deux mois, en plus de toute demande de restitution |
| Actifs placés dans Earn | Protocoles décentralisés ou plateformes centralisées tiers | Risque laissé au client par les conditions, clause discutable pour un consommateur | Réclamation, action contre le tiers, examen de la clause |
II. Compte bloqué, incident Solana : vos recours concrets
A. Fonds bloqués pour vérifier leur origine : ce que la plateforme peut faire, et ce que vous pouvez exiger
Le contrat donne à la plateforme des pouvoirs étendus. Ses conditions l’autorisent à enquêter sur l’origine de tout fonds ou crypto-actif, à en disposer conformément à sa politique de lutte contre le blanchiment et à la loi, et à signaler ses constatations aux autorités. Elles lui permettent de bloquer, suspendre, geler ou clôturer un compte, avec ou sans préavis, notamment lorsqu’elle ne parvient pas à vérifier les informations d’identité, en cas de soupçon d’usage illicite, sur instruction d’une autorité ou d’un juge, lorsqu’une enquête ou un litige vise le compte, lorsque le compte est inactif depuis plus d’un an, ou pour toute autre raison sous réserve de la loi applicable. Après une récupération de compte ou un changement de téléphone ou d’adresse électronique, les retraits peuvent être désactivés jusqu’à 72 heures selon les conditions, la page d’aide en français évoquant 48 heures. En cas de résiliation, les conditions vous laissent dix jours après la notification pour récupérer vos avoirs, et réservent le cas d’un gel lié à la lutte contre le blanchiment.
Ces clauses prolongent des obligations légales. L’article L. 561-6 du code monétaire et financier prévoit que, pendant toute la durée de la relation d’affaires, les professionnels exercent « une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées ». L’article L. 561-10-2 ajoute un examen renforcé de toute opération d’un montant inhabituellement élevé ou sans justification apparente, et précise que ces professionnels « se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ». Lorsque le professionnel n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations d’identification et de connaissance du client, l’article L. 561-8 prévoit qu’il « n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires ». Le silence de la plateforme peut aussi s’expliquer par la loi : selon l’article L. 561-18, « La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle », et il est interdit d’en révéler l’existence au propriétaire des sommes. Enfin, l’article L. 561-24 permet à Tracfin de s’opposer à une opération : dans ce cas, « les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition », délai que le président du tribunal judiciaire de Paris peut proroger, ce magistrat pouvant aussi ordonner le séquestre provisoire des fonds.
La plateforme elle-même a déjà été confrontée à un tel blocage devant les juges français. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025, un investisseur avait déposé 7 150 000 euros à partir du 16 avril 2024 et l’arrêt relève : « À compter du 17 avril 2024, ses fonds ont été bloqués par la société Swissborg qui a sollicité des informations sur l’origine et la destination des fonds. » Le juge des référés de Toulouse avait ordonné le 31 mai 2024 la restitution sous quarante-huit heures, sous astreinte. Saisie sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la déléguée de la première présidente a arrêté l’exécution provisoire par une ordonnance du 15 novembre 2024, l’investisseur reconnaissant que la société ne pouvait exécuter la décision « en raison du gel des comptes par les parquets estonien et belge ». Les fonds ont été restitués en février 2025, selon les deux parties. La cour d’appel a ensuite infirmé l’ordonnance : l’investisseur ayant agi dans un cadre professionnel, la qualité de consommateur, qui « ne peut être reconnue qu’à une personne agissant en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel dans l’unique but de satisfaire à ses besoins de consommation privée », lui a été refusée, et la clause désignant les juridictions estoniennes a été appliquée.
Deux enseignements s’en dégagent. Un gel décidé par une autorité fait obstacle, en pratique, à la restitution. Le code civil le dit pour le dépôt : selon l’article 1944, la chose déposée doit être rendue dès que le déposant la réclame, « à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ». À notre lecture, cette logique se transpose à la conservation de crypto-actifs. En dehors d’un tel obstacle, et une fois les justificatifs fournis, le juge des référés peut ordonner la restitution : l’article 835 du code de procédure civile prévoit que, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Pour un compte bancaire clôturé, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2025 rappelle que « les établissements bancaires dépositaires sont tenus, sauf exception, de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande », et condamne la banque à restituer le solde.
Le second enseignement porte sur la responsabilité. Reprocher à la plateforme un défaut de vigilance sur le seul fondement des textes anti-blanchiment a peu de chances d’aboutir. La Cour de cassation l’a rappelé le 4 mars 2026, dans un arrêt publié au Bulletin : cette obligation de vigilance « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. » À l’inverse, celui qui ne fournit pas de justificatifs écrits s’expose à voir l’opération refusée sans faute du professionnel : le tribunal judiciaire de Toulouse a ainsi jugé le 10 février 2025 qu’une banque qui avait rejeté un virement, faute de justificatif écrit sur l’origine des fonds, n’avait commis aucune faute au regard de l’article L. 561-10-2. Répondez donc par écrit, pièces à l’appui : acte de vente, relevés bancaires, avis d’imposition, historique des achats sur d’autres plateformes, et indiquez la destination envisagée des fonds.
Le piratage d’un compte personnel appelle une prudence comparable. Les conditions vous imposent de signaler sans délai toute utilisation non autorisée, la société pouvant se fonder sur les ordres reçus avant votre alerte. Dans un litige qui visait une autre plateforme française, le tribunal des activités économiques de Paris a jugé le 12 novembre 2025 qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la plateforme, après un vidage du compte consécutif au piratage de la messagerie du client, « en l’absence de preuve apportée par le demandeur d’une défaillance du système de sécurité » de celle-ci, en relevant que le client n’avait pas activé la double authentification qui lui avait été proposée. Il a aussi écarté le régime de remboursement des paiements non autorisés, réservé aux prestataires de services de paiement. Activez l’authentification forte et la protection des retraits proposées dans l’application, et conservez tous les échanges. Notre article sur le piratage d’une grande plateforme et la question de savoir qui paie complète ce point.
Pour agir, commencez par une réclamation écrite. L’article 71 de MiCA oblige le prestataire à maintenir des « procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients » (texte du règlement). La politique de réclamation de la plateforme, mise à jour le 30 septembre 2026, annonce un accusé de réception sous cinq jours ouvrables et une réponse sous quinze jours ouvrables, portée à trente ou trente-cinq jours dans les cas complexes ; la réclamation peut être déposée dans toute langue officielle de l’Union, sans coût pour le client. Cette politique désigne ensuite le médiateur de l’AMF. Selon la page de l’AMF sur la réclamation préalable, il peut être saisi en l’absence de réponse dans les deux mois ou en cas de réponse insatisfaisante, et au plus tard un an après la réclamation écrite. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Notre page sur les recours en cas de retrait bloqué ou de compte gelé sur une plateforme de crypto-actifs présente l’ensemble de ces voies.
Si le litige doit être porté devant un juge, le consommateur bénéficie d’une option de compétence. Selon l’article R. 631-3 du code de la consommation, « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » Pour des faits antérieurs à la migration, lorsque la société estonienne est en cause, la Cour de cassation a jugé le 18 septembre 2024 que les règles européennes visent à offrir « la possibilité pour le consommateur d’attraire le professionnel, quel que soit le lieu de son domicile, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », seules certaines clauses limitativement admises permettant d’y déroger ; l’arrêt de Toulouse montre que cette protection est perdue pour qui investit à titre professionnel. Le délai pour agir est en principe de cinq ans lorsque le droit français s’applique : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Méfiez-vous enfin des offres de déblocage. Dans l’export de sa liste noire du 6 novembre 2026, l’AMF recense, dans la catégorie des usurpations, une adresse électronique imitant le nom de domaine de la plateforme, inscrite le 4 septembre 2026. L’AMF rappelle dans un communiqué de mise en garde du 12 janvier 2023 qu’elle ne contacte jamais les épargnants pour récupérer des fonds perdus et qu’elle ne leur demande jamais d’argent. Notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds décrit ces arnaques.
B. Incident Solana de septembre 2025 et « Support Grant » : que vaut la renonciation à tout recours ?
Les faits rapportés ici proviennent des communications des entreprises concernées. Dans un communiqué conjoint du 8 septembre 2025, la plateforme et son partenaire de staking, la société Kiln, ont indiqué enquêter sur un incident ayant pu impliquer un accès non autorisé à un portefeuille utilisé pour les opérations de staking, à la suite duquel des fonds en SOL en avaient été retirés de manière irrégulière ; le staking Solana a été suspendu sur la plateforme. Le 15 décembre 2025, la plateforme a annoncé un premier versement de soutien, prévu le 17 décembre 2025 pour environ 4 millions de dollars, réparti en proportion de la part de chacun dans la stratégie touchée. Cette stratégie devait être marquée d’une perte de 97,7675 %, les 2,2325 % restants étant restitués. Les utilisateurs concernés devaient accepter ou refuser les conditions du programme avant le 17 mars 2026, le refus étant présenté comme définitif et irréversible. D’autres versements étaient annoncés au fil des trimestres, selon les conditions de marché et la trésorerie de la société, qui affirmait conserver pour objectif une récupération complète des utilisateurs touchés et précisait que la faille avait eu lieu chez son partenaire.
Les conditions de ce programme, dans leur version modifiée le 22 juin 2026, sont détaillées. Elles présentent chaque versement comme un geste de bonne volonté discrétionnaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de faute, et précisent qu’il ne constitue pas une indemnisation et ne donne droit à aucun versement ultérieur. Surtout, en acceptant un ou plusieurs versements, l’utilisateur renonce définitivement à toute action, contractuelle ou non, liée à la perte des SOL engagés via le partenaire, contre la société, ses successeurs, cessionnaires, sociétés affiliées, dirigeants et préposés, y compris pour des faits encore inconnus. Les conditions ajoutent un engagement de ne pas dénigrer la société, sauf déclarations exactes exigées par la loi ou faites aux autorités, permettent à la société de suspendre ou modifier le programme à tout moment, et tiennent les modifications pour acceptées si l’utilisateur continue d’y participer. Lorsque le cocontractant est la société française, le droit français et les juridictions françaises sont désignés.
Une renonciation contre paiement évoque la transaction. L’article 2044 du code civil la définit comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Son efficacité est forte : selon l’article 2052, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Mais sa validité suppose des concessions réelles de part et d’autre. La Cour de cassation a approuvé le 29 octobre 2014 l’annulation d’une transaction conclue entre une banque et son client, au motif que « les concessions faites par la caisse, qui ne constituaient que la stricte exécution de ses obligations, présentaient un caractère dérisoire de nature à entraîner la nullité de la transaction ». À notre lecture, un juge saisi pourrait donc rechercher si le versement accepté constitue une concession réelle au regard des prétentions de l’utilisateur au jour de son accord, ce qui dépendra du montant reçu et de la position perdue, et si le cadre présenté comme discrétionnaire, sans engagement sur les versements futurs, suffit à caractériser une transaction.
La portée de la renonciation est en tout cas limitée à son objet. L’article 2048 du code civil dispose : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » La clause vise d’ailleurs la seule perte des SOL engagés dans la stratégie de staking : à notre lecture, elle ne couvre ni un compte bloqué, ni des euros, ni les autres placements Earn.
Le droit de la consommation offre d’autres angles, à manier avec précaution. L’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », mais exclut de cette appréciation la définition de l’objet principal du contrat lorsque la clause est claire. La renonciation pouvant être regardée comme l’objet même de l’accord, son contrôle par ce biais paraît incertain. D’autres stipulations pourraient en revanche être discutées. L’article R. 212-1 du même code interdit de manière irréfragable les clauses ayant pour objet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », ce qui pourrait concerner l’acceptation tacite des modifications, et celles qui visent à « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation a jugé le 11 décembre 2019 que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur » est présumée abusive de manière irréfragable, ce qui intéresse aussi les clauses des conditions générales qui laissent au client tout le risque des services de rendement. Pour un utilisateur qui n’aurait pas la qualité de consommateur, l’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Ceux qui ont refusé le programme conservent leurs droits, mais doivent identifier leur adversaire et leur loi. En septembre 2025, le cocontractant était la société estonienne, sous des conditions qui désignaient le droit et les tribunaux estoniens ; un consommateur domicilié en France pourrait néanmoins, au vu de la jurisprudence citée, saisir le juge de son domicile si les conditions de la protection européenne des consommateurs sont réunies. La responsabilité du conservateur prévue par l’article 75 de MiCA vise les incidents imputables au prestataire dans la conservation ; son application à une stratégie de staking confiée à un partenaire reste, à notre lecture, à démontrer, et dépendra de la loi applicable à l’époque. Si le droit français s’appliquait, le délai de cinq ans de l’article 2224 courrait en principe à partir du jour où l’utilisateur a connu ou aurait dû connaître la perte. Rassemblez dès maintenant vos relevés de position au 8 septembre 2025, les notifications de l’application, la trace de la restitution partielle et les échanges avec le support.
Ceux qui ont accepté doivent conserver la preuve de chaque versement reçu, de sa date et de sa forme, ainsi que la version des conditions acceptée. Les conditions prévoient que les versements peuvent prendre la forme de crypto-actifs soumis à des périodes de blocage : notez-les. Et gardez à l’esprit que la renonciation ne s’étend pas aux autres différends.
Conclusion
Depuis le 22 juin 2026, un utilisateur résidant en France traite avec une société française agréée par l’AMF, soumise au droit français, à MiCA et aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ce cadre offre en principe davantage de garanties qu’un compte tenu par une société établie hors de l’Union, mais il ne rend pas tous les avoirs intouchables. Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire et se revendiqueraient dans les trois mois suivant la publication d’un éventuel jugement d’ouverture. Les euros relèvent d’une règle plus rigoureuse, celle de la déclaration de créance, tant que les juges n’auront pas tranché la portée du compte séparé exigé par MiCA. Les actifs placés dans les services de rendement dépendent de tiers sur lesquels la plateforme dit n’exercer aucun contrôle.
Quelques réflexes en découlent. Demandez le relevé de vos positions et conservez-le. Déclarez et faites vérifier un portefeuille personnel. Évitez de laisser des soldes importants en euros. Lisez les rapports de risques avant toute souscription Earn. En cas de blocage, répondez par écrit aux demandes de justificatifs, pièces à l’appui, puis formez une réclamation écrite, avant de saisir, si nécessaire, le médiateur de l’AMF, qui suspend la prescription, ou le juge. Lorsqu’un gel émane d’une autorité, comme dans l’affaire jugée à Toulouse, une action contre la plateforme ne suffit pas à le lever.
Pour l’incident de septembre 2025, la situation dépend de votre choix. Si vous avez accepté le programme de soutien, votre renonciation se limite à la perte des SOL engagés dans la stratégie touchée, et sa validité comme transaction dépend de la réalité des concessions consenties. Si vous l’avez refusé, vos droits demeurent, sous réserve de la loi applicable à l’époque, de la qualité de consommateur et des délais.
Rappelons enfin qu’à la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise BlockNodes SAS selon le BODACC, qu’aucune source officielle ne fait état d’une défaillance de la plateforme, qu’aucune décision n’a établi sa responsabilité dans l’incident de 2025, que les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale et que seul le juge peut trancher un litige.