Nalo, société parisienne de conseil financier en ligne, pilote par mandat l’épargne de ses clients logée dans trois contrats : l’assurance vie Nalo Patrimoine, assurée par Generali Vie, l’assurance vie Nalo Flex, assurée par Apicil Épargne, et le plan d’épargne retraite Nalo PER, souscrit auprès d’Apicil Épargne Retraite. Depuis 2023, selon le communiqué diffusé par la société, le groupe Apicil en est l’actionnaire majoritaire. Les avis publiés en ligne comparent surtout ses frais et ses performances. Ils laissent de côté la question que beaucoup d’épargnants se posent depuis la faillite d’autres plateformes : si le courtier ou l’un de ses assureurs rencontrait un jour des difficultés, qui garderait l’argent, qui le garantirait, et que deviendrait la gestion confiée au courtier ? Ce billet y répond à partir des documents publiés par la société, des textes en vigueur au 7 novembre 2026 et de décisions de justice lues en intégralité.
Quelques réserves s’imposent d’emblée. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté de la société ou de l’un de ses assureurs, ni d’un dommage subi par un client. Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ne publie aucune procédure collective la visant ; elle a déposé ses comptes en août 2026 et son capital a été augmenté à plusieurs reprises depuis 2023. Aucun manquement et aucune responsabilité ne sont établis : les hypothèses examinées ici sont des scénarios, pas des pronostics. Les conditions générales, la notice et le mandat que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
I. Qui détient votre épargne et qui la garantirait si le courtier ou un assureur faisait défaut ?
A. Un courtier-conseil adossé à un groupe de protection sociale, qui pilote votre contrat par mandat sans détenir vos fonds
Selon ses mentions légales et ses conditions générales d’utilisation, consultées le 7 novembre 2026, le courtier est une société par actions simplifiée au capital de 1 105 642 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 577 090, dont le siège se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Elle est inscrite au registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS sous le numéro 16002555, comme courtier d’assurance depuis le 13 mai 2016 et comme conseiller en investissements financiers depuis le 8 juillet 2016 selon sa page d’aide, et adhère à l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI). Son activité de courtage relève de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), son activité de conseil en investissement de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ses conditions générales la présentent comme membre du groupe de protection sociale qui, selon le communiqué de 2023, est devenu son « nouvel actionnaire majoritaire », le reste du capital étant alors réparti entre les membres de l’équipe dirigeante. Ce numéro ORIAS est le premier élément à vérifier, comme l’explique notre article sur le numéro ORIAS d’un conseiller et la recherche de son assureur.
Le BODACC, interrogé le même jour sur ce numéro d’immatriculation, recense des dépôts de comptes, le dernier publié en août 2026, et des augmentations de capital publiées en juillet 2023, en octobre 2024, en décembre 2025 et en juillet 2026, mais aucun jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Attention aux homonymes : par un jugement du 23 juillet 2026, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une SARL homonyme qui exploitait un restaurant et un bar. Cette société, immatriculée à Chalon-sur-Saône sous un autre numéro, est sans lien avec le courtier. Avant de vous alarmer d’une annonce, comparez toujours le numéro SIREN, et gardez en tête les annonces du BODACC qui comptent pour un épargnant.
Comme tout distributeur d’assurances, le courtier doit, avant la conclusion d’un contrat, préciser par écrit vos exigences et vos besoins. L’article L. 521-4 du code des assurances précise que le distributeur « conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins » du futur souscripteur et lui indique les raisons de ce conseil. L’article L. 521-2 du même code lui impose en outre de fournir, avant la signature, des informations relatives à son immatriculation, aux procédures de réclamation et de médiation et, le cas échéant, « à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ». Ces documents d’entrée en relation sont la première pièce à relire si vous contestez un jour un conseil.
Ce dernier point mérite une vérification. Deux des trois contrats distribués, le contrat investi en SCPI et le PER, sont assurés par des sociétés du groupe de l’actionnaire majoritaire, alors que l’article 7.2 des conditions générales d’utilisation décrit toujours les produits proposés sur le site comme ceux de tiers « n’ayant aucun lien capitalistique » avec le courtier. À notre lecture, cette clause paraît ne pas avoir suivi l’évolution du capital. Elle ne saurait en tout cas dispenser le courtier de l’information précontractuelle prévue par l’article L. 521-2, qui doit figurer dans les documents remis lors de la souscription. Si vous avez ouvert l’un de ces deux contrats, relisez ces documents et, s’ils sont muets, demandez au courtier de vous confirmer par écrit la nature de ses liens avec l’assureur. Cette précision peut compter pour apprécier la portée d’un conseil ; elle ne permet pas, à elle seule, de présumer un manquement.
Le courtier ne se présente pas comme le dépositaire de votre épargne. Ses pages d’aide expliquent que les versements sont investis par l’assureur, qui avance au besoin les fonds avant le prélèvement sur votre compte bancaire, que les rachats sont virés sur le compte dont le RIB est enregistré dans votre espace client, et que les fonds du PER sont conservés par l’assureur du groupe. Le droit des assurances tire les conséquences de ce partage des rôles. Selon l’article L. 512-7 du code des assurances, l’intermédiaire qui « encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance » doit souscrire une garantie financière spécialement affectée à leur remboursement aux assurés, sauf s’il a reçu de l’assureur un mandat écrit le chargeant de cet encaissement. Une somme qui transiterait par le courtier relèverait donc de cette garantie ou de ce mandat ; une somme déjà investie se trouve chez l’assureur, débiteur des prestations du contrat. Le courtier doit enfin, selon l’article L. 512-6, être assuré contre « les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », ce qui prendrait tout son sens si sa responsabilité devait être recherchée alors qu’il serait lui-même en difficulté.
Ce qui distingue ce courtier d’un intermédiaire classique, c’est la gestion. Selon sa page d’aide, il intervient sur l’assurance vie au moyen d’un mandat d’arbitrage qui l’autorise à réaliser, en votre nom et pour votre compte, les arbitrages entre les supports du contrat, tandis que les versements, les rachats et la modification de la clause bénéficiaire restent de votre seule décision. La société précise qu’elle ne propose pas de gestion libre. Sa grille de frais distingue, sur les unités de compte, 0,90 % de frais de mandat et 0,50 % de frais de l’assureur pour le contrat historique, 0,90 % et 0,45 % pour le PER. Dans le tableau standardisé des frais de ce contrat diffusé par son assureur, la ligne consacrée à la gestion pilotée porte la mention « NA ». À notre lecture, la gestion repose donc sur le mandat confié au courtier plutôt que sur une option de gestion pilotée propre à l’assureur ; la notice du contrat, que nous n’avons pas pu consulter, permettrait de le confirmer. La différence compterait si le mandataire venait à disparaître.
Le mandat est défini par l’article 1984 du code civil comme l’acte par lequel une personne « donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Deux conséquences en découlent pour vous. D’abord, selon l’article 1992 du même code, le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », cette responsabilité étant appliquée plus rigoureusement à celui qui est rémunéré, ce qui est le cas ici. Ensuite, l’article 2004 permet au mandant de « révoquer sa procuration quand bon lui semble » : vous n’êtes jamais prisonnier du mandat, même si sa révocation peut avoir des conséquences pratiques sur la gestion du contrat, que le mandat et la notice organisent.
B. Fonds en euros, ETF, produits structurés, SCPI et PER : ce que garantit chaque assureur, et jusqu’où
Le niveau de protection dépend d’abord du support, puis de l’assureur. Le tableau suivant croise les supports proposés selon les pages publiques du courtier avec les mécanismes de protection étudiés ci-dessous ; il ne remplace ni la notice ni les conditions particulières de votre contrat.
| Support ou contrat | Risque principal pour l’épargnant | Ce qui protège | Limite à connaître |
|---|---|---|---|
| Fonds en euros de l’assureur | Défaillance de l’assureur | Garantie en capital donnée par l’assureur, fonds de garantie des assurances de personnes, privilège des assurés | Plafond de 70 000 euros par personne et par assureur pour le fonds de garantie |
| Unités de compte en ETF | Baisse des marchés | Diversification, mandat de gestion exercé avec prudence et diligence | Aucune garantie de valeur ; le fonds de garantie ne couvre pas une baisse de marché |
| Produits structurés logés en unités de compte | Défaut de l’émetteur, scénario de marché défavorable, sortie anticipée à la valeur de marché | Protection conditionnelle prévue par la documentation du produit, devoir de conseil du distributeur | Le fonds de garantie vise la défaillance de l’assureur, non celle de l’émetteur |
| SCPI logées dans le contrat lancé en 2025 | Illiquidité des parts | Règles de rachat et d’arbitrage du contrat | Délais de rachat plus longs, selon les pages d’aide du courtier |
| PER | Indisponibilité jusqu’à la retraite, défaillance du fonds qui le porte | Fonds de garantie, cas légaux de déblocage, droit de transfert | Cantonnement comptable imposé aux assureurs, mais pas au fonds de retraite professionnelle supplémentaire |
Pour le fonds en euros, le contrat comporte selon la page d’aide du courtier une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. Les unités de compte, elles, varient avec les marchés : l’article L. 131-1 du code des assurances autorise à exprimer les engagements en unités de compte constituées de valeurs ou d’actifs « offrant une protection suffisante de l’épargne investie » et figurant sur une liste réglementaire, sans garantir leur valeur. Les produits structurés proposés en 2025 dans le contrat historique, conçus avec un prestataire de services d’investissement agréé et aujourd’hui fermés à la souscription, ajoutent un risque propre : leur remboursement dépend de leur émetteur et du scénario de marché, et la page d’aide consacrée à l’un d’entre eux rappelle qu’une sortie avant l’échéance se fait à la valeur de marché, qui peut être inférieure au montant investi. À notre lecture, le fonds de garantie des assurances de personnes intervient lorsque l’assureur est défaillant, pas lorsque l’émetteur d’une unité de compte fait défaut ou que les marchés baissent : ces pertes-là restent à la charge de l’épargnant, sauf faute d’un professionnel dans le conseil ou dans la gestion.
Si l’assureur lui-même devenait défaillant, le relais serait pris par ce fonds de garantie. L’article L. 423-1 du code des assurances prévoit que les entreprises d’assurance agréées en France, « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie » destiné à préserver les droits de leurs assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires. Le PER, porté par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire selon les conditions générales du courtier, entre donc dans le dispositif au même titre que les deux contrats d’assurance vie. La règle exclut certaines personnes de toute indemnisation, notamment les dirigeants et les sociétés du groupe de l’assureur, mais pas l’épargnant particulier.
Le plafond est fixé par l’article R. 423-7 du code des assurances. Les provisions afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire sont reconstituées intégralement pour les prestations déjà dues et échues, et « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à échoir ; ce montant est porté à 90 000 euros pour certaines rentes d’incapacité, d’invalidité ou consécutives à un décès. Le versement intervient, selon l’article R. 423-6, « Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande », c’est-à-dire de la demande présentée par le liquidateur de l’assureur, délai que l’ACPR peut exceptionnellement prolonger de trois mois au plus.
Ce plafond s’apprécie assureur par assureur. La page d’aide du courtier indique que chaque filiale du groupe d’assurance de son contrat historique adhère au fonds de façon autonome. À notre lecture, un épargnant qui détiendrait les trois contrats relèverait donc de trois plafonds distincts, puisque les trois assureurs sont des personnes morales différentes ; à l’inverse, des contrats ouverts par d’autres canaux auprès du même assureur se cumuleraient avec le contrat souscrit par l’intermédiaire du courtier dans un plafond unique. Toujours selon cette page d’aide, le fonds n’a jamais eu à intervenir depuis sa création en 1999 : ce rappel éclaire le passé, il ne garantit rien pour l’avenir. Le régime est différent pour une assurance vie souscrite auprès d’un assureur luxembourgeois, comme l’illustre notre analyse du super-privilège de l’assurance vie luxembourgeoise.
Au-delà du plafond, l’épargnant n’est pas démuni, mais il n’est plus garanti : il devient créancier de l’assureur en liquidation. L’article L. 327-2 du code des assurances prévoit que l’actif mobilier des entreprises d’assurance françaises est « affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés », et qu’il en va de même de leur actif immobilier. Ce rang de faveur améliore les chances de remboursement sans garantir un remboursement intégral, puisque tout dépend de la valeur des actifs et des créanciers mieux placés.
Pour le PER, une précision technique peut avoir son importance. Lorsqu’un PER est porté par une entreprise d’assurance, l’article L. 142-4 du code des assurances impose une comptabilité auxiliaire d’affectation qui isole les actifs affectés aux engagements de PER ; mais le même article précise que ses dispositions ne sont pas applicables, notamment, « aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ». Pour les contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire qu’il couvre, un tel fonds peut, selon l’article L. 381-2, « établir une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d’affectation » ; dans ce cas, et sous réserve des créances nées de la gestion de ces opérations, « aucun créancier du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autre que les adhérents » et les autres bénéficiaires des opérations concernées, ne peut se prévaloir d’un droit sur les actifs ainsi isolés, même dans une procédure collective. À notre lecture, rien ne permet de dire, à partir des pages publiques du courtier, si le PER individuel qu’il distribue bénéficie d’un tel cantonnement : la question peut être posée par écrit à l’assureur ou à l’association souscriptrice du plan.
Avant même une défaillance, les autorités disposent d’outils qui peuvent retarder l’accès à l’épargne. L’article L. 612-33 du code monétaire et financier permet à l’ACPR d’ordonner à un assureur de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », ainsi que la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances. L’article L. 631-2-1 du même code permet au Haut Conseil de stabilité financière de prendre des mesures comparables à l’échelle d’un ensemble d’assureurs, « pour une période maximale de trois mois », renouvelable si les conditions qui les ont justifiées persistent. Ces pouvoirs sont exceptionnels, et leur existence ne signifie pas qu’ils seront utilisés. Selon la page d’aide du courtier, qui renvoie au communiqué de l’assureur, le groupe d’assurance du contrat historique affichait fin 2025 un ratio de solvabilité de 219 %, soit plus du double de son exigence réglementaire ; ce ratio concerne le groupe, il peut évoluer et ne vaut pas garantie.
II. Si le courtier ou un assureur rencontrait des difficultés : démarches, recours et délais pour agir
A. Si le courtier cessait son activité : votre contrat continue, mais le pilotage et les documents sont à sécuriser
Le premier réflexe consiste à distinguer le contrat et le gestionnaire. Votre assurance vie ou votre PER est conclu avec l’assureur, non avec le courtier : la disparition de ce dernier n’éteindrait ni le contrat ni la créance que vous détenez sur l’assureur. Pour l’assurance vie, l’article L. 132-21 du code des assurances impose à l’assureur de verser la valeur de rachat « dans un délai qui ne peut excéder deux mois », faute de quoi les sommes produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis « au double du taux légal ». En temps normal, les pages d’aide du courtier annoncent des délais bien plus courts, de soixante-douze heures à quelques jours ouvrés pour un rachat partiel du contrat historique, deux à trois semaines pour un rachat total, au moins sept jours ouvrés pour le contrat investi en SCPI ; le délai légal reste le plafond opposable à l’assureur. Le sort général des contrats lorsqu’un courtier en ligne disparaît est détaillé dans notre article sur le courtier en assurance vie en faillite, et les difficultés propres aux parts de SCPI dans notre article sur les SCPI logées en assurance vie.
Pour le PER, l’épargne reste en principe indisponible jusqu’à la retraite : l’article L. 224-4 du code monétaire et financier n’autorise un rachat anticipé que « dans les seuls cas suivants », parmi lesquels le décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité, l’invalidité, le surendettement, l’expiration des droits à l’assurance chômage, la cessation d’une activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire ou l’acquisition de la résidence principale ; le texte vise aussi l’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge du titulaire. Une difficulté du courtier n’est pas un cas de déblocage. Le plan reste en revanche transférable : selon l’article L. 224-6 du même code, les droits sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite, les frais de transfert « ne peuvent excéder 1 % des droits acquis » et deviennent nuls après cinq ans à compter du premier versement. Le même article impose aux plans individuels prenant la forme d’une assurance de groupe de prévoir les conditions dans lesquelles « l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de gestionnaire ». À notre lecture, la disparition du courtier ne toucherait ni l’association souscriptrice, dont chaque titulaire est membre de droit selon la page d’aide, ni le contrat de groupe.
La question la plus délicate est celle du pilotage. Si le courtier faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, le mandat d’arbitrage ne prendrait pas fin automatiquement, à notre lecture : l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même article précise que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ». S’il ne le faisait pas, les arbitrages, la sécurisation progressive et les rééquilibrages s’arrêteraient de fait, et votre épargne resterait investie selon la dernière allocation. Vous conserveriez le droit de révoquer le mandat, rappelé plus haut, et le contrat d’assurance continuerait de courir. Il faudrait alors demander par écrit à l’assureur quel mode de gestion s’applique à votre contrat sans mandataire, et si une gestion libre ou un autre gestionnaire peuvent vous être proposés ; le courtier ne proposant pas lui-même de gestion libre, la réponse dépendra de la notice du contrat et de la position de l’assureur. Si le courtier devait plutôt céder sa clientèle à un autre intermédiaire, les règles d’une reprise de portefeuille sont illustrées par notre article sur la reprise d’assurances vie bancaires par un nouveau courtier.
La question des documents est plus pratique, mais tout aussi importante. Selon la page d’aide du courtier, l’assureur de son contrat historique n’offre pas d’espace client propre : les documents sont rassemblés dans l’espace en ligne du courtier, l’assureur adressant par ailleurs ses propres courriers, papier ou électroniques, lors de l’ouverture, des opérations et des évolutions réglementaires. De même, la répartition de votre épargne entre vos « projets » est une organisation propre à l’interface du courtier, alors que l’assureur raisonne contrat par contrat et support par support. Sans attendre la moindre difficulté, téléchargez et conservez hors ligne les conditions particulières, la notice, le mandat d’arbitrage, les avenants, les relevés annuels, les avis d’opération indiquant les dates de valeur et une capture de la répartition par projet. Ces pièces vous permettraient de faire valoir vos droits auprès de l’assureur, d’un liquidateur ou d’un médiateur si l’espace en ligne fermait.
Si vous estimiez détenir une créance contre le courtier lui-même, par exemple une indemnité pour un conseil inadapté ou une gestion non conforme au mandat, l’ouverture d’une procédure collective imposerait de la déclarer. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, qui organise la déclaration des créances, les créanciers « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », et cette déclaration doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». L’article R. 622-24 fixe le délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Une créance encore discutée se déclare donc à titre provisionnel, comme l’explique notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant ; les règles générales de ces procédures sont présentées sur notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.
La faillite d’un professionnel ne prive pas pour autant son client de toute chance d’indemnisation. Le courtier doit être assuré en responsabilité civile professionnelle, et l’article L. 124-3 du code des assurances donne au tiers lésé un « droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La cour d’appel de Versailles, le 7 mars 2024, en donne une illustration nette. Saisie par un épargnant à qui un conseiller en gestion de patrimoine avait fait arbitrer son assurance vie vers des produits structurés, alors qu’il avait déclaré un profil équilibré, elle a jugé que ce professionnel avait « manqué à son obligation de conseil et de mise en garde », fixé la perte de chance à 30 % et condamné le conseiller et son assureur de responsabilité civile, in solidum, à payer 60 502,33 euros. Les demandes dirigées contre l’assureur vie ont en revanche été rejetées, faute notamment de preuve qu’il était tenu d’un devoir de conseil alors que le client avait recours à un intermédiaire. Cet arrêt, rendu sur des faits propres, ne préjuge pas d’un autre litige, mais il montre l’intérêt de l’action directe lorsque le professionnel n’est plus solvable.
B. Contester une gestion ou un conseil : réclamation, médiation et deux délais de prescription à ne pas confondre
Avant toute action, la réclamation écrite reste la première étape. Selon sa page dédiée, le courtier accuse réception d’une réclamation sous dix jours ouvrables et y répond dans un délai maximal de deux mois ; un second niveau, le service réclamations, peut être saisi si la réponse ne convient pas. Le médiateur peut être saisi par écrit, soit après les réponses du courtier, soit en tout état de cause deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite, à condition qu’aucune action en justice n’ait été engagée. La société oriente vers le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour son activité de courtage et vers le médiateur de l’AMF pour son activité de conseiller en investissements financiers ; ses conditions générales mentionnent aussi le médiateur de son association professionnelle et la Médiation de l’assurance, pour les litiges relevant de l’assurance.
La médiation a un effet juridique précieux : elle suspend la prescription. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que la saisine du médiateur de l’AMF « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », le délai recommençant à courir pour au moins six mois lorsque la médiation est déclarée terminée. Pour les autres médiateurs, l’article 2238 du code civil suspend la prescription à compter du jour où, après la survenance d’un litige, « les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ». Dans un arrêt du 12 février 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un litige d’assurance automobile, que l’adhésion d’un assureur à la charte du Médiateur de l’assurance traduit sa volonté de recourir à la médiation, de sorte qu’en l’absence de clause contraire « la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil ». Saisir le médiateur par écrit, en conservant la preuve de l’envoi, protège donc le délai pendant l’examen du dossier.
Encore faut-il savoir quel délai court, car deux horloges coexistent. La première est celle de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». La Cour de cassation range dans cette catégorie l’action contre le mandataire d’arbitrage lorsque le mandat fait partie du contrat. Dans son arrêt du 8 février 2018, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait relevé que le contrat d’assurance vie était notamment constitué du mandat d’arbitrage et que l’action reprochait une gestion non conforme aux stipulations contractuelles : peu important que l’action puise sa source dans le mandat, « il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait », de sorte qu’elle était soumise à la prescription biennale, tout comme l’action dirigée contre l’assureur tenu par le contrat de contrôler la gestion du mandataire.
La cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2023, a appliqué ce raisonnement à un fonds dédié géré sous mandat dans une assurance vie : la demande fondée sur la mauvaise exécution du mandat de gestion, dont le dommage avait été révélé à l’épargnante en mai 2018, était prescrite deux ans plus tard. La même cour a pourtant jugé recevables les demandes fondées sur un manquement au devoir d’information et de conseil, qui relèvent de la seconde horloge, celle de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour ces demandes, elle a retenu que « Le contrat n’ayant pas été racheté, la prescription de l’action ne court pas ».
Cette solution s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023, publié au Bulletin. Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer ou de conseiller sur le risque d’un support en unités de compte prive le souscripteur d’une chance d’éviter des pertes qui « ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie », de sorte que le délai de prescription commence à courir « non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie ». La Cour précise que le préjudice s’évalue sur la moins-value constatée sur le seul support en cause, modulée en fonction du rendement que le souscripteur, dûment informé, aurait pu obtenir en plaçant autrement les mêmes sommes.
La date de départ peut aussi dépendre de l’horizon de placement, notion centrale chez ce courtier, qui organise l’épargne en projets assortis chacun d’un horizon. Dans un arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Versailles a jugé non prescrite l’action d’un épargnant contre la banque intermédiaire à laquelle il reprochait un défaut d’information et de conseil lors de la mise en place d’un mandat d’arbitrage assorti d’un horizon de trois à cinq ans. Selon la cour, et de l’aveu même de la banque, le souscripteur ne pouvait mesurer les performances de son placement et le préjudice éventuel « qu’au terme d’une durée de 4 années après la souscription ».
En pratique, mieux vaut raisonner sur le délai le plus court. Si votre grief porte sur la manière dont les arbitrages ont été exécutés, comptez prudemment deux ans à partir du moment où vous avez eu connaissance du manquement et de son effet sur votre épargne, et suspendez ou interrompez ce délai par une médiation ou une action en justice. L’article L. 114-2 du code des assurances ajoute, pour l’action de l’assuré contre l’assureur en règlement de l’indemnité, l’interruption par « l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception ». Si votre grief porte sur le conseil reçu avant une souscription ou un arbitrage, le délai de cinq ans ne court en principe qu’au rachat, mais la qualification de chaque demande se discute au cas par cas, et un juge peut retenir l’une ou l’autre horloge selon la manière dont la demande est formulée.
Sur le fond, le mandataire d’arbitrage n’est pas tenu de faire gagner de l’argent, mais il doit gérer avec soin et rendre compte. La cour d’appel de Bordeaux, le 24 septembre 2024, statuant sur renvoi après cassation, a rappelé que pèse sur le gestionnaire lié au souscripteur par un mandat « une obligation de prudence et de diligence mais également de renseignement, d’information et de conseil, sans obligation de résultat ». Elle a retenu qu’une banque, mandataire d’arbitrage d’un contrat d’assurance vie en gestion dynamique, n’avait ni expliqué ses arbitrages ni alerté son client sur la possibilité d’une gestion plus prudente après les baisses de 2008, puis de 2011, et l’a condamnée à lui payer 5 019,72 euros au titre d’une perte de chance évaluée à 60 % de la perte subie entre 2009 et 2013, outre 2 985,29 euros correspondant aux frais de gestion. À l’inverse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 février 2026, a rejeté la demande d’un épargnant qui reprochait à sa banque de ne pas avoir exécuté à temps un arbitrage, en relevant notamment que la baisse des supports n’était pas imputable à la non-exécution de l’ordre mais « à la volatilité du marché ».
Appliqués à une gestion pilotée par projets, ces principes invitent à garder trace de ce que le mandat promet : les objectifs de gestion, l’horizon de chaque projet, la sécurisation progressive annoncée et les délais d’arbitrage, que le courtier indique valider en cinq jours ouvrés, période pendant laquelle aucun retrait n’est possible. Un écart durable entre ces engagements et la gestion constatée, documenté par les relevés, pourrait fonder une réclamation ; une simple baisse des marchés, à l’inverse, ne suffit pas. Lorsque le conseil porte sur un produit structuré, l’arrêt de Versailles de 2024 montre que l’information sur les risques s’apprécie concrètement, au regard du profil déclaré ; la même exigence vaut, à notre lecture, pour des parts de SCPI. Lorsque le professionnel qui vous a conseillé est lui-même en difficulté, notre article sur les placements conseillés par un CGP ou une plateforme en faillite détaille les délais et les interlocuteurs possibles.
Conclusion
La question de la fiabilité d’un service de gestion en ligne ne relève pas du droit, mais celle du sort de votre épargne en cas de difficulté trouve des réponses précises. Vos fonds ne sont pas chez le courtier mais chez l’assureur de chaque contrat : l’assureur du contrat historique pour l’assurance vie multisupport, une société du groupe de l’actionnaire pour le contrat investi en SCPI, et un fonds de retraite professionnelle supplémentaire du même groupe pour le PER. Si le courtier disparaissait, les contrats subsisteraient ; le pilotage par mandat pourrait en revanche s’interrompre, d’où l’intérêt de conserver dès aujourd’hui vos documents, de savoir révoquer le mandat et, pour le PER, de connaître votre droit de transfert. Si un assureur devenait défaillant, le fonds de garantie des assurances de personnes reconstituerait vos droits jusqu’à 70 000 euros par personne et par assureur, y compris pour le PER, et le privilège des assurés jouerait au-delà, sans certitude d’un remboursement intégral. Les pertes de marché et le défaut d’un émetteur de produit structuré ne sont, eux, couverts par aucun fonds.
En cas de désaccord, la chronologie compte autant que le fond. Réclamez par écrit, saisissez le médiateur compétent, dont la saisine suspend la prescription, et gardez en tête que l’action portant sur l’exécution du mandat peut être enfermée dans un délai de deux ans, alors que l’action portant sur le conseil reçu ne court, en principe, qu’à compter du rachat. Les décisions citées montrent que les juges indemnisent une perte de chance, rarement la totalité de la perte, et qu’ils écartent les demandes lorsque la baisse s’explique par le seul marché.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté du courtier ou de ses assureurs, ni d’un dommage subi par un client, ni d’un manquement. Ce qui joue en faveur de la société est vérifiable : elle est immatriculée et contrôlée, l’épargne de ses clients est logée chez des assureurs adhérents au fonds de garantie, son capital a été augmenté à plusieurs reprises depuis 2023 sans qu’aucune procédure collective soit publiée, et le groupe d’assurance de son contrat historique annonçait fin 2025, selon les chiffres qu’elle reprend, un ratio de solvabilité de 219 %. Les scénarios examinés ici n’ont d’autre but que de vous permettre d’anticiper. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions générales, la notice et le mandat que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.