Un placement recommandé par un conseiller en gestion de patrimoine, un courtier ou un intermédiaire rencontré en ligne s’est effondré : obligations d’un promoteur qui ne rembourse plus, plateforme de financement participatif placée en liquidation, fonds étranger dont les rachats sont gelés, crypto-actifs devenus introuvables. Lorsque l’épargnant se retourne vers celui qui lui a conseillé l’opération, il découvre parfois une société radiée, un cabinet en liquidation judiciaire ou un interlocuteur qui ne répond plus. Le numéro ORIAS, souvent recopié en bas d’un courriel ou d’une plaquette sans que personne n’y prête attention, devient alors l’une des pièces les plus utiles du dossier.
L’ORIAS tient le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Ce registre indique à quel titre une personne pouvait conseiller ou distribuer un produit : conseiller en investissements financiers, intermédiaire en opérations de banque, intermédiaire d’assurance, intermédiaire en financement participatif. Il permet surtout, grâce à une règle peu connue, d’obtenir le nom de l’assureur de responsabilité civile ou du garant financier de l’intermédiaire, c’est-à-dire d’un débiteur en principe solvable quand l’intermédiaire lui-même ne l’est plus.
Cet article explique d’abord comment lire la fiche ORIAS après une perte et ce que changent une radiation ou une procédure collective (I), puis comment obtenir de l’organisme le nom de l’assureur ou du garant et dans quelles limites ceux-ci peuvent être mis à contribution (II). Il ne vise aucun professionnel en particulier. Les contrats et documents signés priment sur toute analyse générale, aucune faute n’est présumée, et seul le juge apprécie, au vu des pièces, si une responsabilité est engagée et si une assurance doit la couvrir.
I. Lire la fiche ORIAS après une perte : ce qu’elle prouve, et ce qu’elle ne prouve pas
Avant d’écrire à quiconque, il faut savoir qui était réellement l’interlocuteur. La fiche ORIAS répond à trois questions : le professionnel était-il inscrit au moment du conseil, dans quelle catégorie, et l’est-il encore aujourd’hui ? Les réponses orientent toute la suite, parce que chaque catégorie obéit à ses propres obligations d’assurance et de garantie.
A. Numéro, catégories, mandants : à quel titre l’intermédiaire pouvait-il vous conseiller ?
Le code des assurances impose aux intermédiaires d’assurance d’être immatriculés sur un « registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public » (article L. 512-1 du code des assurances). Ce même texte prévoit que l’immatriculation se renouvelle chaque année, contre des frais d’inscription annuels plafonnés à 250 euros, et que le défaut de paiement après relance entraîne la radiation. Le registre est tenu par un organisme doté de la personnalité morale, composé de membres issus de l’assurance, de la banque et de la finance, auprès duquel siège un commissaire du Gouvernement : c’est l’ORIAS.
Le code monétaire et financier renvoie au même registre pour les autres métiers de la distribution financière. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers, les agents liés et les intermédiaires en financement participatif « sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances » (article L. 546-1 du code monétaire et financier). Un seul registre, donc, mais plusieurs inscriptions possibles pour une même personne, chacune correspondant à un métier distinct.
Le point décisif n’est pas la présence d’un numéro, mais la ou les catégories qui lui sont rattachées. Un professionnel peut être inscrit comme courtier d’assurance et comme intermédiaire en opérations de banque sans l’être comme conseiller en investissements financiers. Or, pour un professionnel indépendant qui n’est ni une banque, ni une entreprise d’investissement, ni une entreprise d’assurance, c’est ce dernier statut qui couvre le conseil habituel en investissement, le conseil sur les services d’investissement et le conseil portant sur des opérations sur biens divers (article L. 541-1 du code monétaire et financier). Recommander des actions, des obligations ou des parts de fonds relève de ce périmètre. Les informations publiées par le registre portent sur l’identité, l’activité et la catégorie du professionnel, et le texte ajoute qu’« Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes » (article R. 546-4 du code monétaire et financier). Un mandataire agit pour le compte d’un établissement ou d’un autre intermédiaire : identifier ce mandant, c’est souvent trouver le véritable responsable.
Les juridictions tirent des conséquences concrètes de ces distinctions. Dans un jugement du 9 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a examiné le cas d’un entrepreneur immatriculé à l’ORIAS comme courtier en opérations de banque et en assurance, mais pas comme conseiller en investissements financiers, qui avait fait souscrire à une retraitée deux placements proposés par un groupe allemand et non autorisés à la commercialisation par l’Autorité des marchés financiers. Le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, en relevant qu’il avait agi « alors qu’il n’avait pas la qualité en tant que CIF », et l’a condamné à réparer une perte de chance fixée à 80 % de la perte subie, soit 59 220 euros (tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 juillet 2026, n° 25/08864). Ce jugement a été rendu en premier ressort, sans que le professionnel comparaisse, et il peut encore être contesté.
La cour d’appel de Rennes a tranché une situation voisine, qui montre le revers de la médaille. Un courtier en assurance qui se présentait aussi comme conseiller en gestion de patrimoine, sans être inscrit comme conseiller en investissements financiers, avait recommandé en 2012 un fonds étranger qui s’est révélé être le support d’une escroquerie. Le professionnel a été condamné à indemniser l’investisseuse, mais son assureur a été mis hors de cause : le contrat excluait « tout conseil portant sur un instrument financier ne disposant pas des agréments ministériels, légaux ou réglementaires », et la cour a jugé que « Cette clause d’exclusion formelle et limitée, qui ne vide nullement la garantie souscrite par l’assuré de sa substance, est valable » (cour d’appel de Rennes, 9 septembre 2025, n° 22/05740). L’épargnante est ainsi repartie avec une condamnation de 63 000 euros contre le seul intermédiaire, dont la solvabilité conditionne désormais le paiement.
Ces deux décisions résument l’enjeu de la catégorie. Un intermédiaire inscrit dans la bonne catégorie a, en principe, souscrit l’assurance qui correspond à son activité. Celui qui sort de son périmètre peut voir sa responsabilité engagée, mais son assureur peut, selon la rédaction du contrat, refuser de couvrir une activité qui n’entrait pas dans la garantie. Pour l’épargnant, la différence est considérable : d’un côté une compagnie d’assurance, de l’autre un professionnel parfois insolvable.
La loi interdit d’ailleurs de se prévaloir d’une inscription inexistante ou d’une catégorie que l’on ne détient pas. Il est interdit à toute personne non immatriculée d’utiliser « des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée », et à une personne immatriculée « de laisser entendre qu’elle a été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient » (article L. 546-3 du code monétaire et financier). Le fait d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers sans remplir les conditions légales, ou de recevoir des fonds de ses clients en violation de l’interdiction propre à ce métier, est puni « des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal », c’est-à-dire des peines de l’escroquerie (article L. 573-9 du code monétaire et financier). Ces qualifications pénales ne se présument pas : elles supposent une plainte, une enquête et une décision. Elles expliquent toutefois pourquoi une capture de la fiche ORIAS, datée, peut peser dans un dossier.
Une autre information se lit en creux. Un conseiller en investissements financiers ne doit jamais encaisser votre épargne : « Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d’instruments financiers de ses clients », et il ne peut recevoir d’eux « d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité » (article L. 541-6 du code monétaire et financier). Si vous avez viré le montant de votre placement sur le compte du cabinet plutôt que sur celui de l’émetteur, de la plateforme ou de l’assureur, ce point doit être documenté avec soin : il pèse sur la qualification des faits et sur la question de savoir quel contrat d’assurance, ou quelle garantie, pourrait jouer.
Enfin, tout conseiller en investissements financiers « doit adhérer à une association » agréée par l’Autorité des marchés financiers, chargée du suivi de l’activité de ses membres, et « Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre » (article L. 541-4 du code monétaire et financier). Le retrait peut être décidé d’office lorsque le conseiller ne remplit plus les conditions de son adhésion ou n’exerce plus depuis au moins six mois. Rapprochée de la date du conseil, l’histoire de cette adhésion permet de vérifier si le professionnel exerçait encore régulièrement au moment où il vous a recommandé le placement.
Concrètement, la vérification utile ne se limite pas à la fiche du jour. Il faut conserver une capture datée de la page du registre, noter le numéro, la dénomination, chaque catégorie et, s’il y a lieu, le mandant, puis rassembler les documents remis lors de la souscription : lettre de mission, questionnaire de connaissance, rapport ou déclaration d’adéquation, bulletin de souscription, échanges écrits, preuves de virement. Si la fiche ne correspond pas à ce que le professionnel affichait sur ses documents, cette discordance doit être relevée dès maintenant. Notre article sur la vérification d’une néobanque ou d’une fintech dans le registre REGAFI applique la même méthode aux établissements de paiement, et celui consacré à la liste blanche de l’AMF après un retrait d’agrément ou une radiation la transpose aux plateformes.
B. Radiation, cessation d’activité, procédure collective : ce qui change pour le client
La radiation n’est pas un événement exceptionnel. Le non-respect des conditions d’accès au métier ou d’exercice entraîne la radiation d’office de l’intermédiaire d’assurance, et « Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée » (article L. 512-3 du code des assurances). Le même article permet à l’organisme de prononcer un avertissement, un blâme ou une radiation lorsque, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, il doute de l’exactitude des informations transmises ou de l’adéquation de l’inscription avec l’activité réellement exercée.
Pour les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires bancaires, le non-respect des conditions « entraîne leur radiation d’office du registre unique » (article L. 546-2 du code monétaire et financier). Le code des assurances ajoute que la radiation peut être demandée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu’elle est notifiée à l’intermédiaire par lettre recommandée dans les quinze jours, rendue publique, et communiquée au greffe du tribunal dans le ressort duquel l’intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (article R. 512-5 du code des assurances). Le même texte oblige les intermédiaires à signaler leur cessation d’activité ou leur radiation du registre du commerce, en principe dans le mois qui précède l’événement.
Pour l’épargnant, une radiation ne règle rien par elle-même. Elle ne fait pas disparaître les fautes que le professionnel aurait commises lorsqu’il exerçait, et elle ne prive pas nécessairement ses clients de son assurance pour le passé. Lorsque l’assurance de responsabilité civile est déclenchée par la réclamation, mode de déclenchement que les parties peuvent choisir, la loi maintient une garantie pendant un délai subséquent qui « ne peut être inférieur à cinq ans » après la résiliation ou l’expiration du contrat (article L. 124-5 du code des assurances). Les conditions de cette garantie, ses exceptions et ses limites sont détaillées dans notre article consacré au refus d’indemnisation opposé par l’assureur d’une plateforme ou d’un conseiller en liquidation.
Le temps joue toutefois contre l’épargnant d’une autre manière. Les dossiers et fichiers de l’organisme relatifs aux conseillers en investissements financiers et aux intermédiaires bancaires sont conservés « pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier » (article R. 546-1 du code monétaire et financier), et une règle identique figure dans le code des assurances pour les intermédiaires d’assurance. Une demande adressée longtemps après la radiation risque de ne plus trouver de réponse. Mieux vaut interroger le registre dès que la défaillance du professionnel est connue.
Lorsque le cabinet ou le courtier est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, deux démarches distinctes s’imposent. La première vise le professionnel lui-même. Votre créance de dommages et intérêts doit être déclarée, même si elle n’est pas encore chiffrée de façon définitive : les créances dont le montant n’est pas fixé sont déclarées « sur la base d’une évaluation ». En redressement, les créanciers « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du code de commerce) ; en liquidation, « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » (article L. 641-3 du code de commerce).
Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y a été ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Le créancier qui n’a pas déclaré dans ce délai n’est pas admis dans les répartitions, sauf à être relevé de la forclusion, et cette action en relevé « ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). Notre modèle de déclaration de créance pour l’épargnant, avec la lettre et les pièces à joindre peut servir de base.
La seconde démarche vise l’assureur et ne dépend pas de la première. Le tiers lésé « dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (article L. 124-3 du code des assurances). La Cour de cassation a jugé que la mise en cause des organes de la procédure collective de l’assuré et la déclaration de la créance sont des conditions « dont le respect ne commandait pas la recevabilité de l’action » directe, le bien-fondé de celle-ci supposant seulement que la responsabilité de l’assuré soit établie et que l’assureur soit tenu de garantir le dommage (Cass. 1re civ., 6 avril 2004, n° 01-15.990). Déclarer reste néanmoins prudent, car l’assurance peut se révéler plafonnée, exclue ou contestée : la déclaration préserve alors votre place dans les répartitions de la procédure. Ces articulations sont développées dans notre article sur le médiateur de l’AMF, la déclaration de créance et l’assureur quand une plateforme fait faillite.
Faut-il attendre la fin de la liquidation de l’émetteur ou de la plateforme pour agir contre le conseiller ? La chambre commerciale de la Cour de cassation ne l’exige pas. Elle rappelle que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé », et elle a censuré une cour d’appel qui avait jugé le préjudice hypothétique tant que la liquidation de l’émetteur des obligations n’était pas close, sans rechercher si l’absence de remboursement à l’échéance ne rendait pas le préjudice certain en son principe, constitué au minimum par la perte des fruits du capital (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). Seul le montant reste alors à fixer, en tenant compte de ce que la procédure de l’émetteur pourra encore restituer.
II. Obtenir le nom de l’assureur ou du garant, puis le mettre à contribution
Un professionnel radié ou liquidé ne paiera souvent rien. Son assureur de responsabilité civile ou son garant financier, en revanche, sont des entreprises régulées. Encore faut-il les identifier : l’épargnant ignore le plus souvent auprès de qui son conseiller était assuré, et le liquidateur n’a pas toujours le temps de le renseigner. Le droit des intermédiaires prévoit précisément une réponse à cette difficulté.
A. Un droit peu connu : se faire communiquer l’assureur et le garant de l’intermédiaire
Les intermédiaires immatriculés n’exercent pas sans assurance. Tout intermédiaire d’assurance doit « souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sauf si l’entreprise ou l’intermédiaire pour le compte duquel il agit lui fournit cette garantie ou assume l’entière responsabilité de ses actes (article L. 512-6 du code des assurances). Les garanties minimales de ce contrat sont fixées à 1 564 610 euros par sinistre et 2 315 610 euros par année pour un même intermédiaire, avec une franchise limitée à 20 % des indemnités, et le texte précise : « Cette franchise n’est pas opposable aux victimes » (article A. 512-4 du code des assurances).
Le conseiller en investissements financiers doit, de son côté, être « en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance » couvrant sa responsabilité civile professionnelle (article L. 541-3 du code monétaire et financier). Les minima sont plus modestes : 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d’assurance pour les personnes physiques et les sociétés employant moins de deux salariés exerçant ce métier, 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année pour les sociétés qui en emploient au moins deux (article D. 541-9 du code monétaire et financier). Ces montants sont des planchers. Le contrat réellement souscrit peut prévoir davantage, et seule sa lecture permet de savoir ce qui reste disponible après les réclamations déjà indemnisées.
L’intermédiaire en opérations de banque obéit à une logique différente. Lorsqu’il agit pour le compte d’une banque, d’un établissement de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif ou d’un prestataire de services de financement participatif, notamment en vertu d’un mandat, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité « sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté » (article L. 519-3-4 du code monétaire et financier). Ce n’est que dans les autres cas qu’il doit s’assurer lui-même. Lorsque la fiche ORIAS mentionne un mandant, c’est donc d’abord vers lui que la réclamation devrait, à notre lecture, être orientée.
Ces contrats font l’objet d’un suivi par l’organisme. Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation de l’assurance d’un intermédiaire d’assurance « est portée sans délai par l’assureur à la connaissance de l’organisme » (article R. 512-14 du code des assurances), et la même obligation pèse sur l’assureur d’un conseiller en investissements financiers, en vertu de l’article D. 541-9 déjà cité. Les garanties prennent effet au 1er mars pour douze mois et se reconduisent tacitement au 1er janvier de chaque année. Ces dates aident à identifier la période d’assurance en cours au moment du conseil, puis celle pendant laquelle la réclamation sera formée.
C’est ce suivi qui fonde le droit le plus utile de l’épargnant. Le code des assurances autorise l’organisme à communiquer, « à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande », le nom de l’entreprise qui a délivré à l’intermédiaire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ou son attestation de garantie financière, ainsi que les références du contrat auquel l’attestation se rapporte (article R. 512-3 du code des assurances). Le code monétaire et financier prévoit la même faculté pour les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires bancaires : « Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication », par l’organisme, du nom de l’entreprise ou de l’établissement auprès duquel l’assurance a été souscrite ou qui a apporté la garantie financière, ainsi que des références des contrats ou engagements en cause (article R. 546-1 du code monétaire et financier).
Les textes ne fixent ni formulaire ni délai de réponse. Ils exigent seulement un intérêt, qui se démontre par les pièces établissant la relation avec le professionnel : lettre de mission, bulletin de souscription portant son nom ou son numéro, échanges écrits, relevés de virement et, le cas échéant, l’annonce de sa procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il est utile de préciser la période des faits, puisque l’assureur d’une année n’est pas nécessairement celui de l’année suivante, et de demander les références pour chacune des années concernées. Pour le reste du dossier, les personnes qui l’instruisent sont tenues au secret professionnel prévu par l’article 226-13 du code pénal : il ne faut donc pas attendre de l’organisme d’autres informations que celles que les textes l’autorisent à communiquer.
Le garant financier intéresse l’épargnant dans une situation précise : lorsqu’il a remis des fonds à l’intermédiaire lui-même. L’intermédiaire d’assurance qui encaisse, même à titre occasionnel, des fonds destinés à un assureur ou à des assurés doit souscrire « une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés », sauf lorsqu’il a reçu de l’assureur un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes (article L. 512-7 du code des assurances). L’intermédiaire en opérations de banque à qui des fonds sont confiés en tant que mandataire des parties doit justifier d’une garantie « spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients », délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance (article L. 519-4 du code monétaire et financier). La loi n’impose pas une telle garantie au conseiller en investissements financiers, puisqu’il lui est interdit d’encaisser les fonds de ses clients : si des fonds lui ont malgré tout été versés, la réclamation se tournera vers sa responsabilité et vers son assurance, dans les limites du contrat.
B. Faire jouer la garantie ou l’assurance : délais, preuves et limites
La garantie financière est conçue pour être rapide. Elle « est mise en oeuvre sur la seule justification que l’intermédiaire garanti est défaillant », sans que le garant puisse exiger que l’intermédiaire soit d’abord poursuivi ; la défaillance est acquise un mois après la réception par l’intermédiaire d’une lettre recommandée exigeant le paiement ou d’une sommation de payer restée sans effet, et « Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire » (article R. 512-16 du code des assurances). Le garant paie à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la première demande écrite, envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d’autres demandes arrivent pendant ce délai et que leur total dépasse le montant de la garantie, « une répartition a lieu au marc le franc », c’est-à-dire au prorata des sommes réclamées.
Un jugement récent illustre ce mécanisme. Le 7 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné le garant financier d’un courtier en assurance à rembourser à deux clients les primes qu’ils avaient versées au courtier pour des contrats que l’assureur désigné déclarait n’avoir jamais souscrits. Le tribunal a écarté les défenses du garant, notamment l’existence d’un mandat d’encaissement, faute de mandat écrit produit, et la décharge de la caution pour faute des créanciers, faute de privation de son recours contre le courtier, recours qu’il avait d’ailleurs engagé. Il a relevé que la mise en demeure du garant avait été adressée plus de trente jours après celle, restée vaine, envoyée au courtier, puis a fait courir les intérêts à l’expiration du délai de trois mois (tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 octobre 2026, n° 2026F00595). Les clients étaient ici des entreprises de location de véhicules, et le jugement, rendu en premier ressort, peut être frappé d’appel. La méthode suivie vaut cependant pour tout client qui a remis des fonds à un intermédiaire garanti : mise en demeure de l’intermédiaire, attente d’un mois, demande recommandée au garant, puis action si le paiement n’intervient pas.
Pour l’assurance de responsabilité civile, l’épargnant dispose de l’action directe déjà évoquée. Elle ne le dispense pas de prouver une faute du professionnel, un préjudice et un lien entre les deux. Sur la faute, la chambre commerciale rappelle que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, envers l’investisseur, « d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée », ainsi que sur les risques qui lui sont associés. Dans la même affaire, elle a censuré la cour d’appel qui avait exclu de la garantie une activité que la police, lue dans ses termes clairs, couvrait (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.253). La liste des activités assurées doit donc être lue de près : elle peut ouvrir la garantie, comme dans cet arrêt, ou la fermer, comme dans l’affaire rennaise où les produits non autorisés étaient exclus.
La deuxième limite tient au montant disponible. Pendant le délai subséquent, le plafond de garantie « est unique pour l’ensemble de la période », sans préjudice de stipulations contractuelles plus favorables (article R. 124-4 du code des assurances). La Cour de cassation en a déduit que les sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant ce délai sont « soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente », d’un montant au moins égal au plafond de l’année précédant la résiliation, et non à un plafond renouvelé chaque année (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-10.165). Lorsqu’un conseiller a placé le même produit auprès de nombreux clients, ceux qui réclament les premiers consomment ce plafond, et les suivants risquent de ne trouver qu’un reliquat.
La durée du délai subséquent dépend aussi du métier. Elle est portée à dix ans au moins pour certaines professions, puisque ce délai « ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale », exerce notamment l’activité de courtier d’assurance (article R. 124-2 du code des assurances). Le conseiller en investissements financiers ne figure pas dans cette liste : pour lui, le minimum légal reste de cinq ans, sauf contrat plus favorable. Là encore, la catégorie inscrite au registre et le contrat d’assurance réel commandent la réponse.
Reste le temps. L’action en responsabilité contre le conseiller se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Le point de départ retenu par les juges varie selon les dossiers, comme l’explique notre article sur les délais pour agir contre un conseiller et son assureur lorsque la société ou la plateforme a fait faillite. Pour les litiges qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers, la saisine de son médiateur « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », la prescription recommençant à courir pour au moins six mois lorsque la médiation est déclarée terminée (article L. 621-19 du code monétaire et financier).
En pratique, l’ordre des démarches découle de ces règles. Il faut d’abord figer la preuve : capture datée de la fiche ORIAS, documents de souscription, échanges et relevés. Il faut ensuite vérifier la situation du professionnel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et, s’il fait l’objet d’une procédure collective, déclarer la créance dans les deux mois de la publication. Vient alors la demande écrite à l’ORIAS, pour obtenir le nom de l’assureur et, si des fonds ont été remis à l’intermédiaire, celui du garant financier, année par année. Enfin, la réclamation est adressée à l’assureur ou au garant par lettre recommandée, avant une éventuelle action en justice, en gardant à l’esprit que le plafond unique de la période subséquente récompense la diligence. Pour une vue d’ensemble des procédures ouvertes contre un professionnel défaillant, notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives présente les étapes devant le tribunal.
Conclusion
Le numéro ORIAS n’est pas une simple formalité recopiée au bas d’une plaquette. Après une perte, il devient une clé d’accès. La fiche dit si le professionnel était inscrit au moment du conseil, dans quelle catégorie et pour le compte de quel mandant, et si une radiation est intervenue. Elle permet de repérer l’intermédiaire sorti de son périmètre, comme l’ont montré le jugement bordelais de juillet 2026 et l’arrêt rennais de septembre 2025, avec cette conséquence décisive que l’assurance peut ne pas suivre.
Surtout, l’inscription au registre ouvre un droit méconnu : toute personne qui y a intérêt peut obtenir de l’organisme le nom de l’assureur de responsabilité civile et du garant financier de l’intermédiaire, ainsi que les références des contrats. Le garant financier d’un intermédiaire d’assurance rembourse, sur la seule justification de sa défaillance, les fonds qui lui ont été remis, et une garantie comparable s’impose à l’intermédiaire bancaire qui reçoit des fonds de ses clients. L’assureur de responsabilité civile peut être poursuivi directement, même si l’intermédiaire est en liquidation et même sans déclaration de créance, mais dans les limites de son contrat : activités garanties, exclusions, plafond unique pendant un délai subséquent d’au moins cinq ans, ou dix ans pour certaines professions comme les courtiers d’assurance.
Trois réflexes s’en déduisent : vérifier et capturer la fiche sans attendre, déclarer la créance si une procédure collective est ouverte, puis demander par écrit à l’ORIAS l’identité de l’assureur et du garant pour chaque année en cause. Ces règles générales doivent être confrontées aux documents signés, qui priment sur toute analyse d’ensemble. Aucun professionnel n’est mis en cause ici, les décisions de première instance citées peuvent être réformées, et seul le juge apprécie, au vu des pièces, l’existence d’une faute, l’étendue du préjudice et l’obligation de l’assureur ou du garant.