Un ralentisseur vient d’être posé devant votre maison et, depuis, chaque passage rythme vos journées : coups de frein, choc des roues, accélération à la sortie, claquement des camions ou des bus, parfois des vibrations ressenties jusque dans les murs. En cherchant une issue, vous lisez qu’un coussin berlinois serait interdit depuis 2009, qu’un dos d’âne ne peut pas dépasser dix centimètres, ou au contraire que la commune peut poser ce qu’elle veut, où elle veut. Aucune de ces affirmations n’est exacte telle quelle. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 encadre les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal : il fixe des règles d’implantation et de signalisation et renvoie, pour les dimensions, à une norme technique que la jurisprudence administrative récente juge inopposable aux collectivités. Depuis 2024, plusieurs cours administratives d’appel jugent que ce décret n’exclut ni les coussins berlinois ni les plateaux traversants, alors que le ministère chargé des transports soutient l’inverse. Pour le riverain, le ralentisseur est surtout un ouvrage public : il peut en demander la suppression s’il est irrégulièrement implanté, ou réclamer une indemnité si la gêne dépasse ce que doit supporter tout habitant d’une voie publique, à condition de le démontrer par des éléments objectifs. Cet article expose les règles réellement applicables, ce que les juges ont décidé dans des affaires récentes, puis la marche à suivre, y compris lorsque le ralentisseur se trouve sur une voie privée. Ces démarches relèvent des litiges de troubles de voisinage, y compris face à une collectivité, où tout se joue sur la preuve et sur le choix du bon interlocuteur.
I. Le ralentisseur devant chez vous est-il réglementaire ?
A. Ce que fixe le décret du 27 mai 1994 : l’emplacement et la signalisation, pas les dimensions
Le texte de référence est le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. Son article 1er pose deux exigences distinctes. La première renvoie à la technique : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. » La seconde renvoie à l’annexe du décret, à laquelle doivent se conformer les modalités techniques d’implantation et de signalisation de ces ouvrages.
L’article 2 du décret avait laissé aux gestionnaires de voirie cinq ans, à compter de sa publication, pour mettre les ouvrages existants en conformité. Ce délai était ramené à un an pour les ralentisseurs les plus agressifs : ceux dont la hauteur dépassait treize centimètres, ceux dont la saillie d’attaque dépassait deux centimètres et ceux dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long dépassait 1/30. Ces délais sont expirés depuis longtemps. Un ralentisseur ancien n’échappe donc pas aux règles au motif qu’il existait déjà en 1994.
L’essentiel figure dans l’annexe du décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2001. Son article 1er interdit d’abord l’ouvrage solitaire : « Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. » Ils doivent être combinés entre eux ou avec d’autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse, ces aménagements étant distants les uns des autres de 150 mètres au plus. Son article 2 limite l’implantation aux agglomérations au sens du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières et aux chemins forestiers ; à l’intérieur de ces zones, un ralentisseur ne peut être posé que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ou dans une zone 30.
L’article 3 de la même annexe du décret dresse ensuite la liste des emplacements interdits. Il commence par une règle générale : « L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. » En agglomération, l’implantation est également interdite sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant plus de 300 poids lourds par jour en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes et sur celles qui desservent des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés. Elle l’est encore à moins de 200 mètres des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/h, sur les voies dont la déclivité dépasse 4 %, dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et à moins de 40 mètres de leur sortie, enfin sur un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre. L’article 4 ajoute que le ralentisseur ne doit pas nuire à l’écoulement des eaux et qu’à proximité des trottoirs ou des accotements, il doit être conçu de manière à ne présenter aucun danger pour les piétons ni pour les deux-roues. L’article 5 impose des passages piétons sur les ralentisseurs trapézoïdaux et les interdit sur les dos d’âne, tandis que l’article 6 renvoie, pour la signalisation, à l’arrêté du 24 novembre 1967 et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
La zone 30 n’est pas une simple expression. L’article R. 110-2 du code de la route la définit comme une section ou un ensemble de sections de voies affectées à la circulation de tous les usagers, où la vitesse est limitée à 30 km/h, dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et dont l’ensemble est aménagé de façon cohérente avec cette limitation. Selon l’article R. 411-4 du même code, son périmètre et son aménagement sont fixés par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des gestionnaires de la voirie concernée. Un ralentisseur posé sur une portion où la vitesse reste fixée à 50 km/h, sans limitation locale à 30 km/h ni zone 30, se trouve hors du cadre prévu par l’annexe.
Encore faut-il savoir qui décide. L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales confie au maire la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation. Le président du conseil départemental gère, de son côté, le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, mais l’article L. 3221-4 du même code réserve expressément les attributions dévolues aux maires. Sur une route départementale qui traverse le bourg, la pose d’un ralentisseur relève donc souvent d’une décision du maire, alors que l’ouvrage s’incorpore à une voie départementale. Or, selon l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. » Cette double compétence comptera au moment de choisir à qui écrire et contre qui agir. Les pouvoirs du maire face aux troubles de voisinage obéissent d’ailleurs à la même logique : le maire agit au titre de sa police, sans être nécessairement propriétaire de l’ouvrage en cause.
Reste la question des dimensions, qui occupe tant de place sur les forums : hauteur de dix centimètres, longueur de quatre mètres, pente des rampes. Ces chiffres ne figurent pas dans le décret ; ils viennent de la norme AFNOR NF P 98-300 de 1994, à laquelle l’article 1er renvoie sans la nommer. L’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pose pourtant un principe simple : « Les normes sont d’application volontaire. » Une norme ne devient obligatoire que par un arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés, et le même article exige que les normes ainsi rendues obligatoires soient mises en libre accès sur le site internet de l’Association française de normalisation.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 30 avril 2024, en a tiré toutes les conséquences. Elle relève que le décret de 1994, « dont le contenu n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages », renvoie implicitement mais nécessairement à la norme NF P 98-300. Mais cette norme n’a été rendue obligatoire par aucun arrêté et, selon la cour, elle n’est pas non plus mise en libre accès sur le site de l’AFNOR, ce qui, au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, empêche de l’opposer à la collectivité, même lorsque celle-ci l’a volontairement appliquée. Le moyen tiré d’une hauteur ou d’une longueur non conforme à la norme est donc inopérant. La cour administrative d’appel de Toulouse, le 14 avril 2026, a statué dans le même sens, en relevant au passage que le décret, « lequel au demeurant ne contient aucune prescription relative aux dimensions des ralentisseurs », ne permet pas à lui seul de contester les cotes d’un ouvrage. En pratique, la contestation sérieuse porte donc sur l’emplacement du ralentisseur, beaucoup plus que sur sa forme.
Le tableau suivant reprend les règles de l’annexe qu’un riverain peut vérifier lui-même, avec les pièces qui permettent de les établir.
| Règle de l’annexe | Ce qu’il faut vérifier | Comment l’établir |
|---|---|---|
| Pas de ralentisseur isolé (article 1er) | Présence d’un autre ralentisseur ou d’un aménagement réducteur de vitesse à moins de 150 mètres | Plan, photographies, mesures, constat de commissaire de justice |
| Agglomération et 30 km/h (article 2) | Panneaux d’agglomération, limitation locale à 30 km/h ou arrêté de zone 30 | Photographies datées, demande de communication de l’arrêté à la mairie |
| Moins de 3 000 véhicules par jour (article 3) | Trafic moyen journalier annuel de la voie | Comptages du gestionnaire de voirie, comptage par un professionnel |
| Poids lourds, bus et secours (article 3) | Plus de 300 poids lourds par jour, ligne de bus ou accès à un centre de secours, accord préalable des services | Plan du réseau de transport, courriers aux services concernés |
| Pente, virage et abords (article 3) | Déclivité supérieure à 4 %, virage de rayon inférieur à 200 mètres, distance de 40 mètres en sortie de virage, 200 mètres des limites d’agglomération, ouvrage d’art | Relevé d’un géomètre ou constat avec instrument de mesure |
| Écoulement des eaux et sécurité des deux-roues (article 4) | Flaques, ruissellement dirigé vers la façade, bord dangereux près du trottoir | Photographies par temps de pluie, constat |
| Signalisation (article 6) | Panneaux et marquage au sol | Photographies datées |
B. Coussins berlinois et plateaux : ni interdits depuis 2009, ni hors de tout contrôle
L’idée d’une interdiction des coussins berlinois depuis 2009 repose sur une confusion. Elle s’appuie sur une réponse ministérielle publiée cette année-là, qui portait sur le caoutchouc vulcanisé et sur son incompatibilité avec la norme applicable aux dos d’âne et aux ralentisseurs trapézoïdaux. Interrogé en 2023 sur les coussins berlinois, le ministère chargé des transports a répondu, dans une réponse publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2023, que les coussins, les plateaux et les surélévations partielles n’entraient ni dans le champ du décret de 1994 ni dans celui de la norme, qu’ils faisaient seulement l’objet d’un guide de recommandations du Certu actualisé en 2010 et dépourvu de valeur réglementaire, et qu’aucun texte ne les interdisait. Une réponse ministérielle n’exprime toutefois que l’interprétation de l’administration : elle ne s’impose pas au juge.
Le contentieux engagé par des associations d’usagers de la route contre les ralentisseurs d’un département a précisément porté sur cette frontière. Par une décision du 24 octobre 2023, le Conseil d’État a annulé un arrêt qui avait exclu du décret les ouvrages qualifiés de plateaux traversants au regard d’une typologie technique usuelle. La cour avait statué « sans se référer ni aux dispositions du décret ni à la typologie dont elle déduisait une telle exclusion », de sorte qu’elle n’avait pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle. Cette décision sanctionne une insuffisance de motivation : elle ne tranche pas elle-même la question de fond, mais elle oblige le juge qui écarte le décret à justifier cette exclusion au regard de ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé le 30 avril 2024 que les dispositions du décret et de son annexe, « qui n’excluent pas de leur champ d’application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants », fixent des règles d’implantation et de signalisation applicables à l’ensemble des ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal. Elle en a déduit que « ces règles sont les seules dispositions d’application obligatoire à l’égard des collectivités territoriales » qui réalisent ou aménagent ces ouvrages. Les recommandations du Certu, mises à jour par le Cerema, sont selon elle dépourvues de tout caractère règlementaire et ne peuvent être regardées comme dotées par elles-mêmes d’une force obligatoire.
La cour administrative d’appel de Toulouse a repris ce raisonnement le 14 avril 2026, dans des termes plus larges encore : les dispositions du décret, qui n’excluent pas les coussins berlinois et les plateaux traversants, « doivent donc être regardées comme fixant des règles d’implantation et de signalisation qui s’appliquent à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse ». Dans ces deux affaires, la demande a néanmoins été rejetée : à Marseille, parce que les requérants n’établissaient pas que la suppression de chacun des ouvrages restants n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; à Toulouse, parce que la méconnaissance alléguée du décret n’était pas assortie de précisions suffisantes.
Pour le riverain, la conclusion pratique est double. Il est inexact d’affirmer qu’un coussin berlinois est interdit par principe : aucun des textes consultés ne pose une telle interdiction. Il est tout aussi inexact de soutenir qu’il échappe à toute règle : selon la lecture retenue par ces cours, dès lors qu’il présente un profil de type dos d’âne ou trapézoïdal, son emplacement doit respecter l’annexe de 1994. Un coussin posé sur une voie de plus de 3 000 véhicules par jour, sur une ligne de bus sans accord préalable des services concernés ou sur une pente de plus de 4 % pourrait ainsi être jugé irrégulièrement implanté. La position du ministère étant différente, l’issue dépendra du profil exact de l’ouvrage, des pièces produites et de la juridiction saisie ; seul le juge tranche.
Une dernière précision évite une fausse piste. Les règles du code de la santé publique sur les bruits de voisinage, fondées notamment sur l’émergence sonore, ne s’appliquent pas au bruit d’un ralentisseur. L’article R. 1336-4 du code de la santé publique les écarte en effet pour les bruits « qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ». Les seuils et méthodes qui servent contre un voisin bruyant, présentés dans notre article sur les décibels autorisés et l’émergence, ne sont donc pas le bon instrument. Le bruit des véhicules qui franchissent l’ouvrage relève du régime des dommages causés par les ouvrages publics, le même que celui qui gouverne la demande d’un riverain qui réclame un mur anti-bruit le long d’une route.
II. Bruit, vibrations, fissures : obtenir le retrait de l’ouvrage ou une indemnité
A. Demander la suppression ou la modification du ralentisseur
Tout commence par une demande écrite, envoyée en recommandé avec accusé de réception. Elle s’adresse au maire, qui exerce la police de la circulation, et, lorsque la voie est départementale, au président du conseil départemental, gestionnaire de la route ; écrire aux deux évite de perdre du temps si l’un se déclare incompétent. Le courrier décrit l’ouvrage, sa date de pose et son emplacement exact, expose les nuisances constatées, indique les règles de l’annexe qui paraissent méconnues et demande la suppression, le déplacement ou la modification du ralentisseur. Si vous entendez être indemnisé, le même courrier chiffre votre préjudice, poste par poste. Les conseils donnés pour une mise en demeure entre voisins valent ici aussi : un exposé daté, précis, accompagné des pièces, sans formule excessive.
Le silence de l’administration a des effets juridiques précis. Le principe est que le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation, mais l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit plusieurs exceptions dans lesquelles il vaut décision de rejet, notamment « Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle » et « Si la demande présente un caractère financier ». Une demande d’indemnité relève clairement de la seconde hypothèse. L’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit alors que l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet, et qu’une décision explicite intervenue avant l’expiration de cette période fait à nouveau courir le délai. La demande préalable n’est pas une formalité : selon l’article R. 421-1 du même code, « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Le tribunal compétent est le tribunal administratif du lieu de l’ouvrage. L’article R. 312-14 du code de justice administrative attribue en effet les actions fondées sur un dommage de travaux publics au tribunal administratif « dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ». Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage détaille la répartition entre juge judiciaire et juge administratif. Saisi d’une demande de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, présentée par une personne qui s’estime lésée et qui en a vainement demandé la démolition à l’administration, le juge statue comme juge de plein contentieux, en se plaçant à la date de sa décision. La grille d’analyse, appliquée par la cour administrative d’appel de Marseille en 2024, comporte trois temps : le juge détermine d’abord si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, recherche ensuite si une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, met en balance les inconvénients de l’ouvrage pour les intérêts publics et privés en présence et les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général, afin d’apprécier « si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
C’est sur ce dernier point que la plupart des demandes échouent. Dans l’affaire jugée à Marseille, la cour a relevé que des irrégularités tenant au non-respect des règles d’implantation ne pouvaient, en tout état de cause, faire l’objet d’une régularisation appropriée, et que le département avait déjà supprimé plusieurs ralentisseurs. Pour les autres, posés pour des raisons de sécurité routière, les requérants n’établissaient pas, « par leurs allégations très générales », des nuisances sonores, une dégradation du confort ou une pollution d’une intensité justifiant la démolition de chacun d’eux. La même décision de la cour de Marseille a jugé qu’un défaut de signalisation verticale restait étranger à la régularité de l’implantation. Une demande de suppression a donc d’autant plus de chances d’aboutir que l’irrégularité tient à l’emplacement lui-même, comme la pente, le trafic, la ligne de bus ou l’isolement de l’ouvrage, et que la gêne est mesurée, datée et rattachée au ralentisseur plutôt qu’à la circulation en général. Un constat de commissaire de justice et des enregistrements sonores ou vidéo réalisés dans les règles y contribuent, à condition d’être complétés par des mesures techniques.
Lorsque les faits sont techniques, il est souvent préférable de les faire établir contradictoirement avant le procès au fond. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » L’expert désigné peut compter les véhicules, mesurer les niveaux sonores et les vibrations au droit de la maison, comparer les passages avec et sans franchissement de l’ouvrage, vérifier la pente et les distances, et décrire l’état du bâtiment. Son rapport servira autant à la demande de suppression qu’à la demande d’indemnité.
La demande de suppression peut enfin accompagner une action en responsabilité. Le Conseil d’État, statuant en Section le 6 décembre 2019, a précisé l’office du juge en matière de dommages de travaux publics. Lorsqu’il condamne la personne publique responsable, il peut lui enjoindre de prendre les mesures propres à faire cesser le dommage s’il perdure du fait de son abstention fautive. Pour en juger, il vérifie d’abord si la persistance du dommage tient à une exécution défectueuse des travaux, à un défaut ou à un fonctionnement anormal de l’ouvrage, et non à sa seule existence, puis s’assure qu’aucun motif d’intérêt général, tel qu’un coût manifestement disproportionné des mesures, ni aucun droit des tiers ne justifie l’abstention. Pour un ralentisseur dont seule la présence gêne, cette voie est donc étroite ; en l’absence d’abstention fautive, « il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution ». Lorsque le requérant demande à la fois l’annulation du refus de l’administration et une injonction dans le cadre d’une action en responsabilité, le juge « doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux ». L’inverse est vrai aussi : sans préjudice indemnisable, pas d’injonction, comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Lyon le 10 juillet 2025. Plus généralement, l’article L. 911-1 du code de justice administrative permet à la juridiction d’assortir d’un délai d’exécution la mesure qu’implique nécessairement sa décision.
B. Être indemnisé : un préjudice anormal et spécial, établi par des mesures objectives
Le riverain est un tiers par rapport au ralentisseur. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi qualifié un plateau ralentisseur d’ouvrage public « à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers », s’agissant des propriétaires de la maison voisine. Or, selon le Conseil d’État dans une décision du 10 février 2014, « le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement » ; il ne peut s’en dégager qu’en établissant la faute de la victime ou un cas de force majeure. Pour une maison ancienne qui se fissure, la même décision ajoute que, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, « la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage », sauf si elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; elles ne servent alors qu’à évaluer le préjudice.
La réclamation doit viser le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire la collectivité qui a la garde de la voie dont le ralentisseur constitue l’accessoire. Sur une route départementale, l’article L. 131-2 du code de la voirie routière met à la charge du département les dépenses d’aménagement et d’entretien de la route ; lorsque le ralentisseur a été posé à l’initiative du maire, une convention a pu répartir les travaux, leur financement ou l’entretien entre la commune et le département, et il faut alors la consulter avant de choisir le défendeur. Sur une voie communale ou intercommunale, il faut identifier la commune ou l’établissement de coopération qui gère la voirie. En cas de doute, la réclamation préalable est adressée aux deux collectivités, ce qui permet de lier le contentieux à l’égard de chacune avant de saisir le tribunal.
Lorsque la gêne résulte de l’existence même de l’ouvrage, comme le bruit répété des franchissements, elle n’ouvre droit à réparation que si elle présente un caractère anormal et spécial. La cour administrative d’appel de Nantes, le 28 février 2001, l’a formulé dans des termes toujours actuels : il faut des « sujétions excédant celles qui peuvent être imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des voies publiques ». Habiter le long d’une rue implique de supporter le bruit de la circulation ; ce qui s’indemnise, c’est l’excès imputable au ralentisseur lui-même.
Les décisions disponibles montrent où se joue la preuve. En 2001, la cour de Nantes a rejeté la demande de riverains dont le constat se bornait à décrire le bruit du passage des automobiles et des camions, sans élément précis sur le nombre de véhicules ni sur le niveau sonore, alors que « les requérants ont refusé qu’il soit procédé à des mesures acoustiques qui étaient proposées par la commune ». Faute de préjudice anormal et spécial, la perte de valeur vénale de leur pavillon n’a pas davantage été indemnisée. En 2025, la cour de Lyon a annulé une indemnité de 8 000 euros et une injonction de travaux prononcées en première instance. Le constat d’huissier relevait pourtant, depuis la cuisine et fenêtres fermées, des bruits de fracas, des accélérations et des grincements au passage du plateau ; mais, pour l’intensité du bruit et les émergences, ces éléments ne reposaient « que sur des appréciations subjectives », dans une rue marquée par « un trafic routier important de l’ordre de 8 000 véhicules par jour ». La cour a même relevé que l’ouvrage, qui contribue à la sécurité, « peut, en ce qu’il ralentit les véhicules, permettre d’atténuer ce bruit ».
D’où la liste des pièces utiles : comptages de trafic obtenus auprès du gestionnaire ou réalisés par un professionnel ; mesures acoustiques et vibratoires distinguant les chocs dus au ralentisseur du bruit ambiant, de jour comme de nuit ; relevés antérieurs et postérieurs à la pose lorsque c’est possible ; constat de commissaire de justice ; attestations précises et datées ; état descriptif de la maison, photographies et suivi des fissures ; certificats médicaux si le sommeil est durablement affecté. Lorsque plusieurs maisons subissent la même gêne, mutualiser les mesures et les démarches renforce le dossier, selon les modalités présentées dans notre article sur la façon de réunir plusieurs voisins face à la même nuisance. Le régime est celui que nous avons décrit pour le riverain d’un barrage ou d’un seuil effacé dont la maison s’est fissurée : responsabilité sans faute, mais preuve exigeante du lien entre l’ouvrage et le dommage.
Les préjudices généralement réclamés sont les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral, auxquels s’ajoutent les dommages matériels prouvés, comme des fissures imputables aux vibrations. La dépréciation de la maison n’est indemnisée que si le préjudice anormal et spécial est d’abord établi ; les critères retenus par les juges sont détaillés dans nos articles sur la maison dévaluée par une nuisance voisine et sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage. Le temps compte aussi. Selon l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances sur l’État, les départements et les communes sont prescrites lorsqu’elles n’ont pas été payées « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Attendre plusieurs années avant de réclamer expose donc à perdre tout ou partie de l’indemnité.
Le montant demandé a enfin une incidence sur les voies de recours. Les actions indemnitaires dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont jugées par un magistrat statuant seul, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et de l’article R. 222-14, et le tribunal statue alors en premier et dernier ressort selon l’article R. 811-1. Le jugement ne peut plus être frappé d’appel ; seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État reste ouvert, comme l’illustre la décision de 2014 déjà citée, qui a requalifié en pourvoi un recours formé contre un tel jugement. Le chiffrage de la demande initiale mérite donc réflexion.
Et si le ralentisseur se trouve sur une voie privée ? Lorsqu’il a été posé par une association syndicale de lotissement, un syndicat de copropriétaires ou un voisin sur une voie qui leur appartient, le litige relève du juge judiciaire. L’application du décret de 1994 à une voie privée fermée à la circulation publique est discutée ; sur une voie privée ouverte à la circulation publique en agglomération, le maire exerce en revanche la police de la circulation en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Les fondements civils restent les plus sûrs. Si vous bénéficiez d’une servitude de passage, l’article 701 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode » ; un ralentisseur posé en travers de l’assiette, surtout s’il ne vise que votre accès, pourrait relever de cette interdiction, les règles propres aux servitudes immobilières et au droit de passage permettant alors d’en demander le retrait. Si la gêne tient au bruit, l’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit le propriétaire, l’occupant ou le maître d’ouvrage qui est « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
En cas d’urgence, l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Avant d’assigner au fond, l’article 750-1 du même code impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle relève de certaines actions de voisinage énumérées par le code de l’organisation judiciaire ou lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage », sauf dans les cas de dispense prévus par le texte. Le recours au conciliateur de justice est souvent la voie la plus rapide, et les règles de circulation, de stationnement et d’entretien propres aux voies privées, impasses et chemins privés doivent être vérifiées dans les statuts et le cahier des charges du lotissement ou le règlement de copropriété.
| Démarche | Fondement | Point d’attention |
|---|---|---|
| Demande écrite au maire et au gestionnaire de la voie | CGCT, articles L. 2213-1 et L. 3221-4 ; code de la voirie routière, article L. 131-2 | Recommandé avec accusé de réception, règles de l’annexe visées, préjudice chiffré poste par poste |
| Silence de l’administration | CRPA, article L. 231-4 | Rejet implicite au bout de deux mois pour une demande financière |
| Recours devant le tribunal administratif | CJA, articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 312-14 | Deux mois à compter du rejet, tribunal du lieu de l’ouvrage |
| Expertise avant tout procès | CJA, article R. 532-1 | Possible même sans décision préalable de l’administration |
| Demande de suppression | Office du juge de plein contentieux | Irrégularité d’implantation et inconvénients prouvés, mise en balance avec la sécurité routière |
| Indemnisation | Responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage | Préjudice anormal et spécial, prescription de quatre ans, premier et dernier ressort jusqu’à 10 000 euros |
| Voie privée | Code civil, articles 701 et 1253 ; code de procédure civile, articles 835 et 750-1 | Juge judiciaire, tentative amiable préalable sauf exception |
Conclusion
Un coussin berlinois n’est pas interdit depuis 2009, et un ralentisseur n’échappe pas pour autant à tout contrôle. Le décret du 27 mai 1994 encadre l’emplacement et la signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal : pas d’ouvrage isolé, une agglomération et une limitation à 30 km/h, pas plus de 3 000 véhicules par jour, pas de pente supérieure à 4 %, pas de ligne de bus sans accord préalable. Les cours administratives d’appel de Marseille en 2024 et de Toulouse en 2026 jugent que ces règles n’épargnent ni les coussins berlinois ni les plateaux traversants, tandis que les dimensions issues de la norme NF P 98-300 ne peuvent pas être opposées aux collectivités. Pour le riverain, deux voies coexistent : obtenir la suppression d’un ouvrage irrégulièrement implanté, ce qui suppose de démontrer que sa démolition ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, ou obtenir réparation d’un préjudice anormal et spécial, ce qui suppose des mesures objectives et non de simples impressions. Sur une voie privée, le juge judiciaire applique les règles des servitudes et du trouble anormal de voisinage, après une tentative amiable. Chaque situation dépend de la configuration des lieux, du statut de la voie, de la chronologie et des pièces réunies ; aucune règle générale ne remplace l’examen du dossier, et seul le juge tranche, au terme d’un débat contradictoire.