Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, votre plan est en cours, et puis votre père ou votre mère décède. Vous héritez d’une somme d’argent, d’un appartement ou d’une maison. Faut-il prévenir la Banque de France ? L’héritage va-t-il servir à rembourser vos créanciers ? Pouvez-vous le garder, le refuser, le donner à vos enfants ? Et si vous ne dites rien, que risquez-vous vraiment ? Ces questions se posent à de nombreuses familles, au pire moment, pendant le deuil. La réponse tient en une phrase : tout actif reçu pendant la procédure doit être porté à la connaissance de la commission, car c’est sur une photographie exacte de votre patrimoine que vos mensualités, vos effacements et même le maintien de la procédure sont calculés. Une succession tue n’est pas un cadeau tombé du ciel que la procédure ignore : elle modifie votre capacité de remboursement et, si vous la cachez, elle peut vous faire perdre le bénéfice du surendettement. Cet article vous explique pas à pas ce que vous devez déclarer, comment choisir entre accepter et renoncer à la succession, et comment contester une déchéance ou obtenir une révision de votre plan devant le juge. Pour le cadre général de la procédure, vous pouvez aussi relire notre dossier sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes.
I. Un héritage reçu pendant votre dossier de surendettement doit être déclaré et change l’évaluation de votre situation
A. Pourquoi et comment déclarer à la commission la succession reçue en cours de procédure ?
Le surendettement est réservé aux personnes de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus payer leurs dettes. L’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Quand vous déposez votre dossier, la commission photographie vos revenus, vos charges, vos dettes et votre patrimoine à un instant donné. Si, six mois ou deux ans plus tard, vous recevez 50 000, 100 000 ou 180 000 euros d’une succession, cette photographie n’est plus exacte : votre impossibilité de payer doit être réévaluée à la lumière de cet actif nouveau.
C’est pour cela que le débiteur est tenu à une transparence continue pendant toute la procédure. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 30 juin 2023 (RG 21/07685) : l’article L761-1 impose au débiteur un devoir de transparence continue sur sa situation patrimoniale, qui l’oblige à fournir à la commission et au juge tous les éléments permettant d’actualiser son passif et son patrimoine afin d’adapter les mesures. Autrement dit, votre obligation ne s’arrête pas au dépôt du dossier : chaque changement important de votre patrimoine, et une succession en est un, doit être signalé.
Concrètement, que faire quand le décès survient ? D’abord, ne prenez aucune décision irréversible sur les biens avant d’avoir compris vos options, détaillées dans la partie suivante. Ensuite, écrivez à la commission de surendettement qui suit votre dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’informer du décès et de l’ouverture de la succession. Joignez ce que vous avez déjà : l’acte de décès, les coordonnées du notaire chargé de la succession, et dès que vous les recevez, l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’estimation des biens. Si un plan ou des mesures imposées sont déjà en cours d’exécution, demandez dans le même courrier le réexamen de votre situation : c’est ce réexamen qui permettra d’ajuster vos mensualités au lieu de vous exposer à une déchéance. Gardez une copie de tout ce que vous envoyez et tous les accusés de réception : en cas de litige, c’est la preuve de votre bonne foi qui fera la différence.
Ce réflexe de déclaration vaut aussi pour les sommes dont vous pensez qu’elles ne vous appartiennent pas vraiment. Dans l’affaire jugée à Versailles, des époux avaient souscrit un contrat d’assurance-vie de 53 000 euros avec une clause bénéficiaire au profit de leurs deux enfants, et ils ne l’avaient pas mentionné dans leur dossier parce qu’ils estimaient, de bonne foi selon eux, que cet argent était déjà sorti de leur patrimoine. La cour a balayé l’argument en retenant que les époux ne pouvaient ignorer leur obligation de déclarer ces sommes, car le formulaire de déclaration est clair et exige l’indication de tous les revenus et biens, disponibles ou non. Elle a également écarté l’idée que la simple rédaction d’une clause bénéficiaire au profit des enfants aurait fait sortir les fonds du patrimoine des souscripteurs, une telle clause ne produisant effet qu’au décès. La leçon dépasse l’assurance-vie : ce n’est pas à vous de décider seul qu’un bien n’a pas à être déclaré parce qu’il est bloqué, destiné à vos enfants ou encore indivis. Déclarez-le, avec vos explications, et laissez la commission trancher.
Il existe une situation symétrique qui inquiète beaucoup de débiteurs : que se passe-t-il si la succession ne contient que des dettes, ou si le défunt devait lui-même de l’argent ? Accepter une succession, c’est accepter son actif mais aussi son passif. C’est précisément pour cela que le choix de l’option successorale, expliqué ci-dessous, doit être fait avec le notaire en tenant compte de votre surendettement, et jamais dans la précipitation des semaines qui suivent le décès.
B. Accepter, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer : quel choix quand on est surendetté ?
Devant toute succession, l’héritier dispose d’un choix que l’article 768 du code civil résume ainsi : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » Trois portes, donc, et chacune a des conséquences directes sur votre dossier de surendettement.
L’acceptation pure et simple fait entrer tous les biens du défunt dans votre patrimoine, mais aussi toutes ses dettes. Si la succession est bénéficiaire, votre capacité de remboursement augmente et la commission révisera vos mesures en conséquence : mensualités relevées, durée ajustée, effacement partiel réduit. Si elle est déficitaire, vous aggravez votre propre passif. Dans une procédure de surendettement, accepter purement et simplement sans avoir fait inventorier la succession est donc un pari risqué. Exigez du notaire un état précis de l’actif et du passif avant de signer quoi que ce soit.
L’acceptation à concurrence de l’actif net, autrefois appelée acceptation sous bénéfice d’inventaire, est souvent la solution la plus protectrice pour une personne surendettée. Elle limite votre engagement aux biens reçus : les créanciers du défunt ne peuvent pas vous poursuivre sur votre patrimoine personnel au-delà de ce que la succession vous a apporté. Elle suppose de faire établir un inventaire complet et de respecter un formalisme précis au greffe du tribunal judiciaire, avec l’aide du notaire. Quand la succession comporte un bien immobilier dont la valeur est incertaine, des comptes à apurer ou un passif flou, cette option met un verrou entre les dettes du défunt et vos propres finances.
La renonciation pure et simple efface votre qualité d’héritier : vous êtes censé n’avoir jamais été héritier, et les biens passent aux héritiers suivants. Sur le papier, rien n’entre dans votre patrimoine et la commission n’a rien de nouveau à prendre en compte. Mais attention à deux points. D’abord, renoncer pour faire échec aux droits de vos créanciers, alors que la succession était bénéficiaire, est exactement le type de comportement que la procédure sanctionne : l’article L761-1 du code de la consommation déchoit « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures ». Une renonciation comme une donation consentie en cours de procédure peut être regardée comme un acte de disposition de votre patrimoine. Ensuite, le temps joue contre l’indécision : l’article 780 du code civil prévoit que « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession » et que « L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant ». Dix ans paraissent longs, mais votre dossier de surendettement, lui, avance pendant ce temps, et la commission peut vous demander où en est la succession bien avant ce terme. Par ailleurs, si un créancier ou un cohéritier vous somme de prendre parti, l’article 772 du code civil impose un rythme serré : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. » Prévenez donc le notaire et la commission dès l’ouverture de la succession, demandez les délais nécessaires pour faire inventorier, et ne laissez jamais une sommation sans réponse.
Un dernier avertissement, tiré de la jurisprudence : donner l’argent de l’héritage à vos enfants ou vendre un bien reçu pour le faire disparaître du patrimoine pendant la procédure ne vous protège pas, cela vous expose. En revanche, les actes anciens, bien antérieurs au dépôt du dossier, sont appréciés différemment : dans l’arrêt de Versailles déjà cité, la cour a jugé que la vente de la résidence principale et la donation de parts de société civile immobilière aux enfants, réalisées plus de six ans avant la saisine de la commission, ne constituaient pas un détournement ou une dissimulation d’actifs, pas plus que la souscription ancienne d’un contrat d’assurance-vie qui avait laissé les fonds dans le patrimoine des débiteurs. La frontière est donc claire : ce qui a été fait des années avant le dépôt, dans une gestion normale, n’est pas une dissimulation ; ce qui est tu ou organisé pendant la procédure peut conduire à la déchéance. C’est l’objet de la seconde partie.
II. Déchéance, révision du plan ou maintien des mesures : comment contester la décision de la commission devant le juge
A. La commission prononce votre déchéance pour dissimulation d’héritage : dans quels cas et comment contester dans les quinze jours ?
La déchéance est la sanction la plus lourde de la procédure : le débiteur perd le bénéfice du traitement de son surendettement. L’article L761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Cacher un héritage de 184 378 euros entre dans le viseur du deuxième cas. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 17 septembre 2026 (RG 25/04632) : un débiteur dont le dossier avait été déclaré recevable en décembre 2020, avec des mesures de rééchelonnement préconisées en juin 2021, avait perçu entre-temps, comme unique héritier de son père, « un actif successoral de 184 378 euros », révélé par une déclaration de succession transmise par les finances publiques. La commission lui a notifié en mars 2025 la déchéance de la procédure, au motif qu’il ne l’avait pas informée de cet héritage reçu en cours de procédure. Le tribunal judiciaire d’Amiens a maintenu cette déchéance en septembre 2025, et la cour d’appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » en septembre 2026, en rejetant l’ensemble des demandes du débiteur. Précision importante pour bien lire cet arrêt : la confirmation est passée par l’irrecevabilité du recours, exercé hors délai, et non par un nouvel examen au fond. Elle n’en montre pas moins la mécanique implacable : l’héritage non déclaré découvert par l’administration, la déchéance notifiée, puis la confirmation judiciaire parce que le recours est arrivé trop tard.
Car le délai pour contester est bref, et c’est le piège dans lequel tombent beaucoup de débiteurs. L’article R712-14 du code de la consommation prévoit que la décision de déchéance « est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et que « Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Quinze jours à compter de la notification, pas un de plus. Dans l’affaire d’Amiens, le courrier avait été remis contre signature le 8 mars 2025 et le recours n’avait été envoyé que le 31 mars, après l’expiration du délai de quinze jours suivant la remise du courrier : recours déclaré irrecevable comme tardif, déchéance définitivement maintenue. La cour précise en outre que l’absence de retour de l’accusé de réception à l’expéditeur ne suffit pas à contester la date de notification quand le suivi de distribution établit la remise contre signature. Concrètement, dès que vous recevez une lettre recommandée de la commission, ouvrez-la immédiatement, notez la date de remise, et si vous voulez contester, adressez votre déclaration motivée et signée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception sans attendre la fin du délai. Indiquez vos noms, prénoms et adresse, la décision attaquée et vos motifs. Le secrétariat transmet ensuite votre recours avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire : c’est le juge des contentieux de la protection de votre domicile qui tranchera, y compris à Paris où ce contentieux relève du tribunal judiciaire de Paris.
Devant le juge, tout n’est pas perdu pour autant, à condition d’argumenter sur le bon terrain. Premier garde-fou : les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. La Cour de cassation l’a jugé le 27 février 2020 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-25.160, arrêt n° 247, publié sur le site de la Cour de cassation) : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Dans cette affaire, des débiteurs avaient été déchus pour avoir déménagé sans prévenir et pour s’être désintéressés de la procédure, et la Cour a cassé l’arrêt qui avait confirmé cette déchéance, parce que la négligence et le désintérêt, « ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation », ne pouvaient fonder la sanction. Autrement dit, la commission et le juge ne peuvent pas vous déchoir pour n’importe quel manquement : ils doivent rattacher les faits à l’un des trois cas du texte, fausse déclaration, dissimulation ou aggravation de l’endettement et actes de disposition. Si votre omission était une véritable erreur sans caractère volontaire, si les fonds étaient réellement hors de votre patrimoine au jour de la déclaration, ou si les actes reprochés sont antérieurs de plusieurs années à la procédure, ces moyens doivent être plaidés avec pièces à l’appui. La cour de Versailles rappelle d’ailleurs que cette énumération des cas de déchéance est limitative, ce que la Cour de cassation a elle-même jugé.
Deuxième garde-fou : le caractère volontaire de la dissimulation doit être établi. Dans l’arrêt de Versailles, la déchéance a été prononcée parce que les juges ont constaté que les époux avaient signé leur déclaration sur l’honneur, dont le formulaire avertit que toute fausse déclaration ou dissimulation peut faire perdre le bénéfice de la procédure, tout en laissant vide la case assurance-vie de la rubrique épargne pour un contrat de 53 000 euros. La cour en a déduit une dissimulation volontaire d’une partie du patrimoine, sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure en application de l’article L. 761-1. Si au contraire vous avez déclaré la succession dès que vous en avez eu connaissance, produit les pièces du notaire et sollicité le réexamen, l’élément volontaire fait défaut et la déchéance n’a pas de base. Conservez donc toutes les preuves de vos démarches : courriers, accusés de réception, attestations du notaire, relevés.
B. Retour à meilleure fortune, révision du plan et rétablissement personnel : que peut décider le juge ?
Déclarer un héritage ne signifie pas perdre automatiquement le bénéfice de la procédure. Le plus souvent, la commission réoriente le dossier : elle tient compte de l’actif nouveau et redessine les mesures. L’article L712-2 du code de la consommation rappelle que la commission « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». L’article L724-1 précise la logique : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et ce n’est que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise » qu’elle oriente vers le rétablissement personnel. Un héritage peut donc faire basculer un dossier de l’effacement total vers un plan de remboursement partiel : c’est une révision, pas une punition.
Les mesures imposées prennent alors plusieurs formes, énumérées à l’article L733-1 du code de la consommation : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », imputer les paiements d’abord sur le capital, ou prescrire un taux d’intérêt réduit. Concrètement, si vous héritez d’une somme disponible, la commission peut l’affecter au désintéressement partiel des créanciers et rééchelonner le solde sur une durée qui ne dépasse pas sept ans. Si vous héritez d’un bien immobilier, elle peut prévoir sa vente amiable dans un délai encadré, ou au contraire le maintenir dans votre patrimoine en relevant vos mensualités si vos revenus le permettent. Chaque situation se chiffre : faites établir par le notaire une estimation réaliste du bien, déduisez les frais de succession, les éventuelles dettes du défunt que vous avez acceptées et les frais de vente, et présentez à la commission un calcul net. Un bien estimé 150 000 euros grevé de 40 000 euros de passif successoral et de frais ne représente pas 150 000 euros de capacité de remboursement.
À l’inverse, si l’héritage est modeste ou absorbé par le passif de la succession, votre situation peut rester irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel reste possible. L’article L741-1 prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Et si une liquidation a été ouverte pour vendre des biens, l’article L742-21 organise la sortie : « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure », et quand l’actif est insuffisant ou se limite aux biens nécessaires à la vie courante, « le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ». Devant le juge saisi d’un recours, une voie médiane existe toujours : l’article L743-2 dispose qu’« A tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission ». Demander ce renvoi, avec un dossier actualisé et chiffré, est souvent plus utile que de contester frontalement chaque mesure.
Reste la question que tout débiteur se pose : pendant l’instruction et l’exécution des mesures, les créanciers peuvent-ils saisir l’héritage ? Le principe protecteur est posé à l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Tant que votre dossier est recevable et que vous exécutez loyalement vos obligations, les poursuites individuelles sont suspendues, et cette suspension couvre vos biens, y compris ceux qui entrent dans votre patrimoine en cours de procédure. C’est une raison de plus pour déclarer vite : un débiteur à jour de ses déclarations reste sous la protection de la procédure, tandis qu’un débiteur déchu pour dissimulation perd le bénéfice du traitement et se retrouve seul face aux créanciers, qui peuvent alors agir sur l’héritage comme sur tout son patrimoine.
Conclusion
Recevoir un héritage pendant un dossier de surendettement n’est ni une aubaine à cacher ni une catastrophe automatique : c’est un événement que la procédure sait traiter, à condition d’être informée. Déclarez la succession à la commission dès son ouverture, par écrit et avec les pièces du notaire ; choisissez votre option successorale en mesurant l’actif net réel, en privilégiant l’inventaire quand le passif du défunt est incertain ; ne donnez ni ne vendez les biens reçus sans l’accord de la commission ou du juge ; et si une déchéance est notifiée, contestez dans les quinze jours par une déclaration motivée adressée au secrétariat de la commission. Les juges sanctionnent la dissimulation volontaire, comme les 53 000 euros d’assurance-vie tus dans l’affaire de Versailles ou les 184 378 euros d’héritage non déclarés dans l’affaire d’Amiens, mais ils refusent les déchéances fondées sur de simples négligences, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2020. La transparence, chiffrée et prouvée, reste votre meilleure protection : elle transforme un héritage qui aurait pu vous faire déchoir en un élément de révision qui permet de rembourser ce qui peut l’être et d’effacer le reste.