Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, quelques jours plus tard, votre banque vous retire votre carte bancaire, vous réclame vos chéquiers et coupe votre découvert. Sur le compte, les prélèvements des crédits continuent parfois de passer. Faut-il rendre les chéquiers, accepter la nouvelle carte, laisser la banque prélever les échéances, et comment payer le loyer et les charges courantes quand il ne reste presque aucun moyen de paiement. Cet article décrit, textes et décisions récentes à l’appui, ce que la recevabilité suspend, ce que la banque peut et ne peut pas retirer, l’offre de services qui doit vous être proposée, et les recours devant le juge des contentieux de la protection, notamment à Paris. Pour le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, vous pouvez aussi lire la présentation d’ensemble du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement.
I. Carte retirée, chéquier rendu, découvert coupé : ce que la recevabilité change à vos moyens de paiement
Dès que la commission déclare votre demande recevable, un verrou juridique se met en place entre vous, vos créanciers et votre banque. Ce verrou ne signifie pas que vous perdez tout moyen de paiement, mais il fige le passé : les dettes nées avant la recevabilité ne doivent plus être payées ni prélevées, tandis que la vie courante doit continuer à être réglée. Comprendre cette ligne de partage évite les deux erreurs les plus coûteuses : laisser la banque prélever des échéances devenues illicites, ou émettre soi-même des chèques sans provision qui exposent à la déchéance.
A. Prélèvements bloqués, chèques sans provision et compensation : ce que la banque ne peut plus prélever sur votre compte
La commission examine votre situation puis se prononce sur la recevabilité de votre demande, et cette décision produit des effets immédiats. L’article L. 722-1 du code de la consommation dispose que « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Article L. 722-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Dès la notification de cette recevabilité, l’article L. 722-2 du même code prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Concrètement, l’huissier ne peut plus saisir et l’employeur ne peut plus exécuter une cession de salaire pour une dette de crédit née avant le dépôt.
Le même verrou interdit les paiements volontaires ou automatiques des dettes anciennes. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Article L. 722-5 du code de la consommation. Le texte ajoute aussitôt une soupape : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Article L. 722-5, alinéa 2, du code de la consommation. Si un paiement vous paraît indispensable, par exemple pour conserver un bien nécessaire à votre travail, c’est donc au juge qu’il faut le demander, avant de payer, et non à la banque.
Les banques qui continuent de prélever les échéances après la notification de la recevabilité s’exposent à l’annulation. Le 28 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a annulé le prélèvement d’une échéance de prêt personnel opéré par le Crédit Lyonnais sur le compte d’une débitrice parisienne déclarée recevable le 9 octobre 2025, la décision ayant été notifiée à la banque le 13 octobre 2025 et le prélèvement étant intervenu le 24 octobre 2025. Le jugement retient que la banque ne pouvait plus prélever sur le compte les échéances d’un prêt conclu avant la recevabilité, qualifie le prélèvement de 445,53 euros de paiement illicite, annule le paiement du 24 octobre 2025 et ordonne à la banque de restituer cette somme à la débitrice (tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, jugement du 28 mai 2026, RG 26/00124). La base légale de cette annulation est l’article L. 761-2 du code de la consommation, aux termes duquel « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Article L. 761-2 du code de la consommation. La commission dispose donc d’un délai d’un an à compter du paiement illicite pour en demander l’annulation au juge, selon ce même article. Article L. 761-2 du code de la consommation, délai d’un an. Vérifiez vos relevés mois par mois après la recevabilité : chaque échéance prélevée après la notification peut être signalée à la commission, qui peut saisir le juge.
Le même jugement parisien rappelle un effet souvent ignoré : les intérêts et les pénalités cessent de courir. L’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Article L. 722-14 du code de la consommation. Un solde qui continue de gonfler après la recevabilité doit être contesté à partir de ce texte, dans la même phrase que le relevé qui l’établit.
Reste la question de la compensation, que les banques pratiquent parfois en retenant votre salaire versé sur le compte pour apurer le découvert ou une échéance. La Cour de cassation a tranché le principe le 30 juin 2022 : les textes du surendettement n’empêchent pas l’extinction de la dette d’un débiteur admis à la procédure par l’effet d’une compensation invoquée par le créancier, dès lors que l’opération n’aggrave pas son insolvabilité et ne constitue ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, publié au Bulletin). L’arrêt vise l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation. Article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation, visé par l’arrêt. La portée pratique est étroite : la compensation reste possible lorsqu’elle est invoquée par le créancier et qu’elle éteint simultanément des obligations réciproques, sans aggraver votre insolvabilité. Elle ne permet pas à la banque de prélever une à une les échéances du prêt, comme l’a jugé le tribunal de Paris dans l’affaire LCL. Si votre banque compense votre salaire avec votre découvert, faites-vous préciser par écrit le fondement exact de l’opération et transmettez-le à la commission : le juge tranchera entre paiement illicite annulable et compensation régulière.
Enfin, n’émettez plus aucun chèque sans provision après le dépôt, même pour les courses ou le loyer. Le 1er octobre 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a confirmé la déchéance prononcée par la commission contre une débitrice déclarée recevable le 20 janvier 2026, au motif qu’elle avait demandé à ajouter à son dossier six chèques impayés d’un montant total de 2 033 euros, émis entre le 16 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, donc après le dépôt du 4 décembre 2025. Le tribunal déclare le recours recevable mais mal fondé et prononce la déchéance du droit de la débitrice au traitement de sa situation de surendettement (tribunal judiciaire de Rouen, jugement du 1er octobre 2026, RG 26/00111). Le fondement est l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Article L. 761-1 du code de la consommation. Émettre des chèques sans provision après le dépôt aggrave l’endettement au sens de ce texte. La déchéance est prononcée par la commission « par une décision susceptible de recours », selon l’article L. 712-3 du même code. Article L. 712-3 du code de la consommation. Et ce recours obéit à un délai bref : la lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », selon l’article R. 712-14 du code de la consommation. Article R. 712-14 du code de la consommation, recours dans les quinze jours. La débitrice rouennaise avait contesté dans ce délai par courrier recommandé reçu le 25 mars 2026 pour une notification du 21 mars, et son recours a été déclaré recevable mais mal fondé. Retenez la méthode : contestez par écrit dans les quinze jours de la notification, en visant la décision et vos motifs, puis préparez l’audience au fond au lieu de multiplier les chèques.
B. Le compte lui-même : la banque ne peut pas vous fermer la porte au seul motif du surendettement
Retirer la carte et le chéquier n’équivaut pas à fermer le compte, et la loi encadre strictement cette différence. La fiche officielle du service public consacrée aux obligations de la banque face à un client en surendettement, vérifiée le 3 janvier 2025, énonce que la banque a interdiction de fermer le compte bancaire sur lequel vos revenus ou vos ressources sont versés, au seul motif que vous êtes surendetté, et que cette interdiction dure pendant l’instruction du dossier puis pendant le plan, les mesures imposées ou recommandées et jusqu’à la clôture du rétablissement personnel. Service-public.fr, obligations de la banque face à un client en surendettement, fiche vérifiée le 3 janvier 2025. La même fiche impose à la banque de vous informer par écrit des nouvelles conditions de fonctionnement du compte et des conséquences sur vos moyens de paiement, en précisant la mesure envisagée pour assurer la continuité du service, par exemple un autre moyen de paiement que le chéquier, et de vous proposer un rendez-vous pour en discuter dans les six semaines qui suivent la notification de la recevabilité, rendez-vous que vous êtes libre de refuser. Service-public.fr, information écrite et rendez-vous dans les six semaines. Conservez ce courrier : il prouve ce que la banque vous a retiré et ce qu’elle vous a proposé à la place.
Le fondement législatif du maintien du compte figure à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. Ce texte prévoit que « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » Article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, préavis d’au moins deux mois. Une clôture brutale, sans ce préavis d’au moins deux mois notifié sur support durable, est donc irrégulière, selon ce même article. Article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. Le même article organise l’adaptation du compte pendant la procédure : « Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation . » Article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, adaptation de la convention pendant le surendettement. Donnez ou refusez cet accord par écrit, en gardant une copie : la banque ne peut pas réécrire seule la convention.
Ce texte confie en outre à l’Association française des établissements de crédit le soin d’adopter des normes professionnelles qui « précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents », normes homologuées par le ministre de l’économie et applicables à tout établissement de crédit, sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, normes professionnelles de maintien du compte. Autrement dit, le maintien du compte et l’adaptation des moyens de paiement ne relèvent pas du bon vouloir de votre agence : ils obéissent à des normes homologuées que le régulateur contrôle.
Si votre banque ferme malgré tout le compte ou refuse de vous garder, le droit au compte prend le relais. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que « I. – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » Article L. 312-1 du code monétaire et financier. La procédure est rappelée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2026 : en cas de refus, la banque remet une attestation écrite de refus et vous pouvez saisir la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement tenu de vous ouvrir un compte assorti des services bancaires de base (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9-A, 7 mai 2026, RG 25/04289, opposant une cliente à La Banque Postale). Exigez toujours l’attestation écrite de refus : sans elle, la désignation par la Banque de France ne peut pas partir. Article L. 312-1 du code monétaire et financier, désignation d’un établissement par la Banque de France. La détention d’un compte collectif ne fait pas obstacle à l’ouverture d’un compte individuel dans ce cadre, selon le même article. Article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Deux précisions complètent le tableau. D’abord, la banque doit adapter le montant de votre autorisation de découvert avec votre accord, et elle peut la résilier si vous ne respectez pas les règles contractuelles de ce découvert, selon la même fiche officielle. Service-public.fr, ajustement de l’autorisation de découvert. Un découvert résilié ne devient pas pour autant une dette effacée : son solde figure dans l’état d’endettement et suit le sort du plan. Ensuite, l’interdiction bancaire après un chèque sans provision obéit à son propre circuit : le banquier qui refuse le paiement pour défaut de provision « doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés », selon l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. Article L. 131-73 du code monétaire et financier, injonction de restituer les formules de chèques. Et « Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n’a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-73 . Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l’article L. 131-85 . », selon l’article L. 131-72 du même code. Article L. 131-72 du code monétaire et financier. Ces incidents sont centralisés par la Banque de France, qui « informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 , les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l’article L. 163-6 et des levées d’interdiction d’émettre des chèques » et pour qui « Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l’alinéa précédent », selon l’article L. 131-85 du code monétaire et financier. Article L. 131-85 du code monétaire et financier, fichier central des chèques. Restituez donc les chéquiers quand la banque vous l’enjoint et n’émettez plus que des chèques de retrait ou certifiés : chaque chèque sans provision allonge l’inscription au fichier central et nourrit, en surendettement, un motif de déchéance comme à Rouen.
II. Payer le courant et garder un moyen de paiement pendant la procédure
Le compte est maintenu, les dettes anciennes sont gelées, mais le loyer, l’énergie, le téléphone et les impôts courants doivent continuer à être payés, et votre salaire doit pouvoir arriver sans être happé. Cette seconde partie décrit l’équipement minimal que la banque doit vous proposer, les plafonds de frais qui vous protègent, et le chemin du juge à Paris et en Île-de-France quand la banque prélève quand même ou quand la commission prononce la déchéance.
A. L’offre spécifique, la carte à autorisation systématique et les frais plafonnés : l’équipement minimal pour continuer à payer
La loi réserve aux clients fragiles une offre à tarif encadré. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier dispose que « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. » Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, offre spécifique aux clients fragiles. Le même article plafonne les commissions pour irrégularités de fonctionnement du compte, par mois et par opération, avec des plafonds spécifiques pour les souscripteurs de cette offre. Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, plafonnement des commissions.
Le décret d’application désigne expressément les débiteurs en surendettement comme clients fragiles. L’article R. 312-4-3 du code monétaire et financier prévoit que sont également considérés en situation de fragilité financière : « 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’ article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’ article L. 751-1 du code de la consommation . » Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, débiteurs recevables présumés fragiles. Ce fichier est celui de l’article L. 751-1 du code de la consommation, qui dispose qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. » Article L. 751-1 du code de la consommation, fichier national géré par la Banque de France. Dès la recevabilité, vous entrez donc dans la catégorie protégée sans avoir à démontrer autre chose.
Le contenu minimal de l’offre est fixé par le même article réglementaire : « L’offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : 1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ; 2° Une carte de paiement à autorisation systématique ; 3° Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ; 4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ; 5° Deux chèques de banque par mois », avec consultation à distance, alertes sur le solde, relevés d’identité bancaire et plafonnement spécifique des commissions d’intervention. Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, contenu de l’offre spécifique. Et « L’offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. » Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, tarif maximal de trois euros par mois. La carte à autorisation systématique interroge le solde avant chaque paiement et refuse l’opération sans provision : c’est l’outil qui remplace la carte à débit différé. Pour l’articulation entre carte à débit différé, encours bancaire et passif, vous pouvez lire l’analyse de la carte à débit différé dans le surendettement, et pour le maintien de la convention de compte l’étude du compte bancaire face au surendettement. Acceptez cette offre par écrit si elle vous est proposée, ou réclamez-la en visant ces textes : quatre virements dont un permanent et des prélèvements illimités suffisent à mensualiser le loyer, l’énergie et les impôts courants.
Les frais d’incidents, eux, sont doublement plafonnés pour les clients fragiles. La fiche officielle du service public indique que la banque doit plafonner automatiquement à 25 euros par mois neuf frais d’incidents, dont les commissions d’intervention, les frais de rejet de prélèvement et les forfaits de chèque rejeté, et que, avec l’offre spécifique, ces frais sont limités à 20 euros par mois et 200 euros par an. Service-public.fr, plafonnement des frais d’incidents bancaires. Si votre relevé dépasse ces montants, contestez par écrit en visant la fiche et l’article L. 312-1-3, puis saisissez le médiateur de la banque avant tout contentieux. Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
La jurisprudence montre que les juges vérifient concrètement la fragilité avant d’annuler des frais. Dans l’affaire jugée à Paris le 7 mai 2026, une cliente poursuivait La Banque Postale en remboursement de 364,42 euros de commissions d’intervention, frais d’émission de chèques de banque et frais de rejet de prélèvement, outre 5 000 euros de préjudice moral. Le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge lui avait alloué 146,30 euros. La cour d’appel infirme le jugement et rejette l’intégralité des demandes de la cliente, après avoir examiné mois par mois les incidents de paiement de 2018 à 2023 et les ressources mentionnées au compte, dont un revenu mensuel de 1 437 euros pour 264 euros de charges à l’ouverture du compte en 2018 (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9-A, 7 mai 2026, RG 25/04289). L’enseignement est double : les critères réglementaires de fragilité, dont « l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois », selon l’article R. 312-4-3 du code monétaire et financier Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, critères de fragilité financière, s’apprécient dossier en main, et votre situation la plus solide pour obtenir l’offre et les plafonds reste la recevabilité du dossier de surendettement, qui vous rend fragile de plein droit pendant toute l’inscription au fichier.
Pour payer le courant sans incident, mensualisez tout ce qui peut l’être : la fiche officielle demande à la banque de proposer des moyens adaptés tels que la mensualisation des prélèvements, des moyens de paiement alternatifs au chèque comme le prélèvement automatique, et des alertes par SMS sur l’état du compte. Service-public.fr, moyens de paiement adaptés et mensualisation. Mettez en place le virement permanent du loyer dès l’offre souscrite, basculez l’énergie et le téléphone en prélèvement automatique, et gardez les deux chèques de banque mensuels pour les paiements exceptionnels. Ne signez en revanche aucune autorisation de prélèvement au profit d’un créancier antérieur à la recevabilité : ce serait payer une créance ancienne en violation de l’article L. 722-5. Article L. 722-5 du code de la consommation, interdiction de payer les créances antérieures.
B. Paris et Île-de-France : faire annuler un prélèvement ou contester une déchéance devant le juge des contentieux de la protection
Quand la banque a prélevé malgré la recevabilité ou quand la commission prononce la déchéance, le juge des contentieux de la protection tranche. À Paris, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisit directement ce juge : dans l’affaire LCL jugée le 28 mai 2026, c’est « par courrier reçu le 16 février 2026 » que la commission parisienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026, et le tribunal a annulé le paiement et ordonné la restitution des 445,53 euros (tribunal judiciaire de Paris, jugement du 28 mai 2026, RG 26/00124). Le tribunal judiciaire de Paris statue Parvis Robert Badinter, 75859 Paris cedex 17, et son pôle surendettement est joignable par courrier électronique à l’adresse indiquée en tête de ses jugements. Les décisions sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une copie est adressée par lettre simple à la commission, selon le dispositif du même jugement. Si vous relevez un prélèvement postérieur à la notification de votre recevabilité, écrivez à la commission de Paris en joignant le relevé qui montre le prélèvement et la notification de recevabilité : c’est elle qui saisit le juge dans le délai d’un an prévu par l’article L. 761-2. Article L. 761-2 du code de la consommation, saisine du juge par la commission dans le délai d’un an.
En Île-de-France hors Paris, le schéma est identique devant le juge du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de votre domicile : la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9, connaît des appels de ces jugements, comme l’illustrent l’arrêt du 10 avril 2025 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Villejuif dans un dossier orienté vers le rétablissement personnel sans liquidation (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9-B, 10 avril 2025, RG 23/00296) et l’arrêt du 7 mai 2026 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9-A, 7 mai 2026, RG 25/04289). Conservez chaque notification, chaque relevé et chaque courrier de la banque : l’appel comme la première instance se gagnent sur pièces datées.
Si c’est une décision de déchéance que vous recevez, le délai est celui de l’article R. 712-14 : quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, en indiquant vos noms, prénoms et adresse, la décision attaquée et vos motifs, déclaration signée. Article R. 712-14 du code de la consommation, recours contre la déchéance dans les quinze jours. Pour les autres décisions de la commission, notamment le refus de recevabilité ou l’orientation contestée, les voies et délais figurent sur la notification et dans le guide de la contestation des décisions de la commission devant le juge. Et si le juge doit vous autoriser un acte en principe interdit, comme le paiement d’une dépense indispensable née avant la suspension, demandez cette autorisation avant d’agir en visant l’alinéa 2 de l’article L. 722-5. Article L. 722-5, alinéa 2, du code de la consommation, autorisation judiciaire préalable. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres reports ou suspensions de délais que ceux qu’elles énoncent : ne présumez aucun délai supplémentaire et agissez dans celui qui est écrit sur votre notification.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement fige les dettes anciennes et maintient votre compte : la banque ne peut plus prélever les échéances antérieures, les intérêts et les pénalités cessent de courir, et la clôture du compte sans un préavis d’au moins deux mois est irrégulière. En contrepartie, vous ne devez plus payer les créances anciennes ni émettre de chèques sans provision, sous peine de déchéance. L’équipement qui permet de tenir pendant la procédure existe : information écrite de la banque, rendez-vous proposé dans les six semaines, carte à autorisation systématique, quatre virements dont un permanent, prélèvements illimités, deux chèques de banque par mois, le tout pour trois euros par mois au maximum, avec des frais d’incidents plafonnés. Réclamez cet équipement par écrit, mensualisez vos charges courantes, conservez chaque relevé et chaque notification, et faites trancher le juge des contentieux de la protection dès qu’un prélèvement passe quand même ou qu’une déchéance vous est notifiée.