Depuis la mi-octobre 2026, le couvre-feu occupe le haut de l’actualité : Paris figure parmi les villes concernées, et des milliers de commerces, restaurants, bars, salles de sport et commerces de soirée ferment leurs portes chaque soir à l’heure imposée par l’arrêté préfectoral. Pour un établissement dont l’essentiel du chiffre d’affaires se réalise le soir, la perte est immédiate et mesurable. Le réflexe naturel consiste alors à saisir l’assureur multirisque professionnelle au titre de la garantie perte d’exploitation. Et la déception suit souvent de près : l’assureur répond que la fermeture résulte d’une mesure générale de l’autorité administrative, que la police exclut les fermetures collectives ou les conséquences d’émeutes et de troubles, et qu’aucune indemnité n’est due. Faut-il en rester là ? Non. Le droit français des assurances encadre strictement les refus de garantie : une exclusion n’est opposable que si elle est formelle et limitée, et trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus dans des litiges de perte d’exploitation après fermeture administrative, donnent la méthode pour vérifier si le refus de votre assureur tient la route. Cet article expose cette méthode pas à pas : relire la clause, tester le refus à l’aune de la jurisprudence, chiffrer la perte, déclarer le sinistre dans les formes, puis contester par la réclamation, la médiation et, si nécessaire, le procès, avec les spécificités parisiennes.
I. Le refus de l’assureur se joue sur la clause du contrat, pas sur l’existence du couvre-feu
A. Relire la garantie perte d’exploitation et l’exclusion invoquée, mot à mot
La garantie perte d’exploitation ne fonctionne jamais automatiquement. Elle figure dans la plupart des contrats multirisque professionnelle, mais son déclenchement dépend de la rédaction exacte de la police : certains contrats couvrent toute fermeture administrative de l’établissement assuré, d’autres exigent que la fermeture ait une cause énumérée (maladie contagieuse, épidémie, intoxication, événement accidentel dans l’établissement), d’autres encore ajoutent des conditions de durée ou de franchise. La première tâche consiste donc à extraire du contrat trois éléments : l’objet de la garantie, les conditions de mise en jeu et l’exclusion sur laquelle l’assureur fonde son refus. C’est ce troisième élément qui décide de l’issue, car la loi pose une règle protectrice de l’assuré : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L113-1 du code des assurances). Deux adjectifs portent tout le contentieux : formelle et limitée. Si l’exclusion échoue sur l’un des deux, elle est inopposable à l’assuré et l’assureur doit garantir.
Le caractère formel exige une rédaction précise qui renvoie à des critères objectifs, sans que le lecteur ait besoin d’interpréter le texte pour savoir s’il est couvert. Sont typiquement suspectes les exclusions qui visent « les conséquences de mesures générales des autorités », les fermetures collectives d’établissements dans une même région ou sur le plan national, « les troubles, émeutes et mouvements populaires » ou « les décisions exceptionnelles de l’autorité administrative », sans définir ni le périmètre ni le fait générateur avec netteté. Le caractère limité interdit quant à lui les exclusions qui, une fois appliquées, ne laissent subsister qu’une garantie dérisoire : une garantie perte d’exploitation dont l’exclusion écarterait par avance toutes les hypothèses réalistes de fermeture administrative ne serait pas limitée. S’ajoutent deux garde-fous de forme et d’interprétation. D’abord, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » (article L112-4 du code des assurances) : une exclusion noyée en petits caractères dans les conditions générales est contestable. Ensuite, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, et « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » (article 1190 du code civil) : l’ambiguïté profite à l’assuré, jamais à l’assureur qui a rédigé la police.
Concrètement, face à un refus motivé par le couvre-feu parisien, il faut poser quatre questions à la clause invoquée. Premièrement, la garantie souscrite couvre-t-elle les pertes consécutives à une fermeture ordonnée par une autorité administrative, et le couvre-feu entre-t-il dans son champ ? Deuxièmement, l’exclusion citée par l’assureur vise-t-elle précisément cette situation, avec des critères vérifiables (nature de la mesure, périmètre géographique, cause), ou recourt-elle à des formules vagues qui appellent interprétation ? Troisièmement, l’exclusion laisse-t-elle un champ réel à la garantie, ou l’anéantit-elle en pratique pour toute fermeture décidée par l’autorité ? Quatrièmement, figure-t-elle en caractères très apparents dans la police ? Si l’une des réponses est défavorable à l’assureur, le refus est fragile. Cette grille n’est pas théorique : elle résume exactement le contrôle exercé par la Cour de cassation dans trois affaires de restaurateurs privés de leur exploitation par une fermeture administrative, dont les motifs se transposent directement au couvre-feu.
B. Les trois arrêts qui font tomber les refus de garantie mal motivés
Le premier arrêt concerne un restaurant assuré en multirisque professionnelle avec une extension de garantie couvrant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture provisoire décidée par une autorité administrative extérieure à l’assuré, à la suite notamment d’une épidémie. L’assureur refusait sa garantie en invoquant l’exclusion des pertes subies lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.343). La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait écarté l’exclusion, et fixe à cette occasion le mode d’emploi du contrôle en deux temps. D’une part, « Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », et « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » D’autre part, « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », et « Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. » Dans cette affaire, l’exclusion, qui reposait sur un critère objectif et vérifiable (un autre établissement fermé dans le même département pour une cause identique) et laissait subsister les fermetures liées aux autres causes énumérées, passait les deux tests. L’enseignement pour le couvre-feu est symétrique : une exclusion rédigée en critères objectifs et géographiquement bornés peut être valable, mais toute exclusion vague ou qui anéantirait la garantie tombe.
Le deuxième arrêt illustre le sort des exclusions ambiguës. Un assureur opposait la clause d’exclusion stipulant que « demeure toutefois exclue : – la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, – lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », dont la lecture divisait les parties sur le point de savoir si les deux cas devaient être remplis cumulativement ou alternativement (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.482). La cour d’appel avait jugé la clause formelle et limitée en retenant qu’elle visait deux cas distincts. La Cour de cassation casse : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », et « En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Autrement dit, dès que les juges du fond doivent interpréter la clause pour l’appliquer, c’est la preuve qu’elle n’est pas formelle. Pour un commerçant parisien, toute lettre de refus qui discute longuement du sens de l’exclusion, qui hésite entre plusieurs lectures ou qui combine des conditions au prix d’une exégèse fournit, paradoxalement, l’argument de sa propre contestation.
Le troisième arrêt verrouille le raisonnement : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.529). La cour d’appel, qui avait procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambiguë pour en déduire qu’elle excluait le sinistre, a vu son arrêt cassé, « ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée ». La formule est nette : interpréter, c’est avouer. Appliquée au couvre-feu, elle signifie que l’assureur ne peut pas refuser la garantie au terme d’un raisonnement créatif sur une clause générale visant les mesures d’autorité, les fermetures collectives ou les troubles à l’ordre public, si cette clause ne décrit pas avec précision la situation du couvre-feu parisien. Le restaurateur ou le commerçant qui reçoit un tel refus dispose donc d’un test simple, issu de la jurisprudence : la clause s’applique-t-elle d’elle-même, sans effort d’interprétation, à la fermeture de son établissement par le couvre-feu ? Si la réponse exige une démonstration, le refus est contestable.
II. Contester le refus et obtenir le paiement de la perte d’exploitation
A. Construire le dossier de contestation, de la déclaration à la réclamation
La contestation commence dès la déclaration du sinistre, et les délais courent vite. La loi dispose que La loi fait figurer l’avis de sinistre parmi les obligations de l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, l’exploitant parisien doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’espace client horodaté de l’assureur, dans le délai prévu par la police et en tout état de cause sans tarder, en joignant l’arrêté de couvre-feu applicable à Paris, les justificatifs de fermeture (planning, attestations, constats) et un premier chiffrage de la perte. La même disposition prévoit que la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est stipulée, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Une déclaration tardive n’est donc pas automatiquement fatale, mais la prudence commande de déclarer dans les tout premiers jours de la fermeture. Parallèlement, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » (article L113-5 du code des assurances) : une fois la garantie reconnue, l’assureur ne peut ni minorer arbitrairement l’indemnité ni la différer sans limite.
Le chiffrage de la perte d’exploitation mérite une attention particulière, car c’est sur ce terrain que se jouent les expertises. La garantie couvre la marge dégagée par l’exploitation pendant la période de fermeture, déduction faite des charges économisées et après application de la franchise, du plafond et de la durée maximale d’indemnisation prévus par le contrat. En pratique, il faut reconstituer le chiffre d’affaires de référence (mêmes semaines des exercices précédents, corrigées de la tendance), calculer la marge sur coûts variables (le taux de marge brute du commerce ou du restaurant), soustraire les charges fixes qui ont cessé (achats non réalisés, intérim annulé, énergies en baisse), puis appliquer franchise et plafond. Chaque poste doit être documenté : balances comptables, relevés de caisse et de cartes bancaires, factures fournisseurs, bulletins de paie, relevés bancaires. Le principe indemnitaire gouverne l’ensemble : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du code des assurances). L’assuré ne peut donc pas s’enrichir, mais l’assureur ne peut pas non plus réduire l’indemnité en dessous de la perte réelle dûment prouvée, dans la limite du plafond contractuel. Faire établir ce calcul par l’expert-comptable de l’entreprise, avec une note méthodologique, renforce considérablement la réclamation et, plus tard, la position devant l’expert judiciaire.
Une fois le refus notifié, la contestation écrite doit viser la clause avec précision. La lettre de réclamation rappelle les références du contrat, reproduit l’exclusion invoquée par l’assureur, puis lui applique le double test de l’article L113-1 : en quoi la clause nécessiterait-elle une interprétation pour couvrir le couvre-feu parisien, et en quoi viderait-elle la garantie de sa substance si elle s’appliquait à toute fermeture décidée par l’autorité ? Elle cite les passages pertinents des trois arrêts du 1er décembre 2022, du 20 janvier 2022 et du 23 janvier 2025, demande la communication de la police complète avec les conditions particulières signées, et sollicite une expertise contradictoire. Si la réclamation reste sans réponse satisfaisante, le recours au médiateur de l’assurance constitue l’étape suivante : cette voie amiable donne souvent lieu à un avis motivé qui fait évoluer les dossiers fondés sur une exclusion douteuse. À chaque étape, conserver l’intégralité des échanges écrits, car le juge appréciera la cohérence du refus au regard de la clarté exigée de la clause. Les entreprises dont le litige touche aussi leurs relations avec leurs propres clients et fournisseurs pendant le couvre-feu trouveront au surplus des repères utiles dans le panorama des recours ouverts aux commerces fermés par mesure administrative, qui décrit les leviers contractuels et assurantiels complémentaires (contentieux commercial à Paris : sécuriser les contrats et les garanties de l’entreprise).
B. Agir dans les délais et devant la bonne juridiction à Paris et en Île-de-France
Le délai pour agir contre l’assureur est bref, et c’est le point sur lequel les assurés perdent le plus souvent leurs droits. La loi énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Le même article énumère limitativement les reports : en cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, et lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Deux ans passent vite quand l’entreprise gère l’urgence opérationnelle du couvre-feu, la trésorerie et les salaires : la date du refus écrit de l’assureur, la date de la déclaration et l’ensemble des courriers doivent être archivés dès l’origine, et l’assignation doit être envisagée bien avant l’expiration du délai, après avis sur le point de départ applicable au cas précis. Les actes interruptifs de droit commun (assignation, commandement, reconnaissance de dette) et la désignation du médiateur peuvent préserver les droits, mais ils doivent être maniés avec méthode et tracés par écrit.
À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit l’organisation habituelle des litiges d’assurance des entreprises. Le litige opposant un commerçant assuré à son assureur relève en principe du tribunal de commerce de Paris, tandis que les configurations faisant intervenir des non-commerçants ou des questions indemnitaires mixtes peuvent conduire devant le tribunal judiciaire de Paris ; la vérification de la clause attributive de juridiction éventuellement stipulée dans la police s’impose avant toute assignation. La demande tend au paiement de l’indemnité contractuelle, calculée selon la méthode exposée plus haut, avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, et le cas échéant une provision par la voie du référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable au vu de la clause. L’expertise judiciaire, confiée à un expert inscrit près la cour d’appel de Paris, départage alors les chiffrages : l’assuré qui présente dès l’assignation un calcul documenté par son expert-comptable, adossé aux pièces comptables et bancaires de l’établissement parisien, aborde cette phase en position favorable. Les lecteurs concernés par les autres conséquences du couvre-feu sur leur exploitation (loyers, charges salariales, commandes et livraisons) peuvent compléter utilement cette lecture par le dossier consacré aux commerces fermés par arrêté préfectoral et aux recours permettant de rouvrir vite et de limiter les pertes. Enfin, un mot sur la force majeure, souvent invoquée à tort dans ces débats : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Le couvre-feu peut caractériser la force majeure dans les rapports de l’exploitant avec ses cocontractants, mais dans le rapport d’assurance, seul le texte de la police et le double test de l’exclusion formelle et limitée décident : c’est la clause qu’il faut attaquer, pas le couvre-feu qu’il faut justifier.
Conclusion
Le couvre-feu parisien d’octobre 2026 plonge de nombreuses entreprises du soir dans une perte d’exploitation massive, et les lettres de refus des assureurs, adossées à des exclusions de mesures d’autorité ou de fermetures collectives, semblent sans appel. Elles ne le sont pas. Le droit positif, avec l’article L113-1 du code des assurances et les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2022, du 1er décembre 2022 et du 23 janvier 2025, impose à l’assureur des clauses d’exclusion précises, sans besoin d’interprétation, et qui ne vident pas la garantie de sa substance. L’exploitant qui déclare son sinistre sans tarder, chiffre sa perte avec son comptable, conteste le refus en visant la clause mot à mot, saisit le médiateur puis, avant l’expiration du délai biennal, le tribunal parisien compétent, se donne les moyens d’obtenir le paiement de son indemnité. Face à un refus, le bon réflexe tient en une phrase : exiger de l’assureur qu’il montre la clause qui, sans interprétation, exclut le couvre-feu, et à défaut, la faire écarter.