La commission de surendettement vient de vous notifier sa décision et la nouvelle est mauvaise : votre dossier est déclaré irrecevable, ou les mesures qu’elle vous impose sont intenables — des mensualités calculées sur des revenus surévalués, un rééchelonnement qui ne laisse aucun reste à vivre, une orientation vers un rétablissement personnel que vous contestez. Dans les deux cas, la procédure ne s’arrête pas à la commission : le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour trancher le litige. Mais chaque recours obéit à un délai strict et à une forme précise, et une erreur sur le point de départ ou sur le destinataire de votre courrier peut vous faire perdre le bénéfice du recours. La décision d’irrecevabilité se conteste dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, tandis que les mesures imposées se contestent dans un délai de trente jours à compter de leur notification selon les mêmes modalités. Les créanciers disposent des mêmes voies de contestation : un créancier peut attaquer la recevabilité que vous avez obtenue, comme vous pouvez attaquer les mesures qui arrangent vos créanciers. Pour comprendre l’ensemble du parcours, de la recevabilité à l’effacement, vous pouvez lire la présentation générale du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. Cet article décrit pas à pas les deux recours : contre le refus de la commission, puis contre les mesures qu’elle impose, avec les textes applicables, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et les réflexes pratiques, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. La commission déclare votre dossier irrecevable : contester le refus dans les quinze jours devant le juge
A. Qui peut contester, dans quel délai et dans quelle forme quand la commission dit non
La commission examine la recevabilité de votre demande et se prononce par une décision motivée : c’est ce qu’impose l’article R. 722-1 du code de la consommation. La décision d’irrecevabilité ne vous est notifiée qu’à vous, débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la décision de recevabilité est notifiée aussi aux créanciers et aux teneurs de comptes. Cette différence compte : seul celui qui reçoit la notification peut la contester utilement, et le délai court à compter de cette notification. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, toujours selon l’article R. 722-1 du code de la consommation. Votre déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et elle doit être signée par vous. L’oubli de la signature, l’envoi au tribunal au lieu du secrétariat de la commission, ou l’envoi en lettre simple constituent les trois erreurs les plus fréquentes, et chacune peut conduire le juge à déclarer votre recours irrecevable en la forme. Informez aussi le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure, car les convocations sont adressées à l’adresse que vous avez indiquée.
Le principe est posé par l’article R. 722-2 du code de la consommation, selon lequel la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, ce juge étant précisément celui qui connaît des mesures de traitement des situations de surendettement en vertu de l’article L. 713-1 du code de la consommation. Quand la commission reçoit votre recours, son secrétariat le transmet avec l’ensemble du dossier au greffe du tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article R. 722-4 du code de la consommation. Vous n’avez donc pas à saisir vous-même le tribunal : c’est la transmission du dossier par le secrétariat qui met le juge en mesure de statuer. Le juge convoque ensuite les parties ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et il est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission selon l’article R. 713-2 du code de la consommation. Conservez précieusement l’avis de réception de la notification d’irrecevabilité : c’est lui qui établit le point de départ de votre délai de quinze jours.
Les créanciers peuvent eux aussi contester une décision de la commission, dans l’autre sens : quand votre dossier est déclaré recevable, chaque créancier qui estime que vous ne relevez pas de la procédure peut former un recours contre cette recevabilité. La Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt où deux créanciers, dont une société de financement, avaient chacun formé un recours contre la décision d’une commission ayant déclaré recevable la demande de la débitrice : Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Si vous recevez la notification d’un recours formé par l’un de vos créanciers, ne l’ignorez pas : le juge peut infirmer la recevabilité et votre dossier s’arrête. Produisez vos observations dans le délai indiqué par la convocation, avec vos justificatifs de revenus, de charges et de patrimoine, car le juge statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. À Paris et en Île-de-France, le secrétariat de la commission se trouve auprès de la Banque de France et le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : vérifiez sur la lettre de notification l’adresse exacte du secrétariat destinataire de votre déclaration, car un envoi à la mauvaise succursale retarde la transmission au greffe et ne suspend pas le délai.
B. Ce que le juge vérifie sur votre recours : la bonne foi de chaque demandeur et les effets du recours
Le motif de refus le plus fréquent est le défaut de bonne foi, et le texte qui ouvre la procédure réserve le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi : l’article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Quand vous avez déposé un dossier commun avec votre conjoint, la commission puis le juge doivent examiner la situation de chacun des deux demandeurs séparément. La deuxième chambre civile vient de le juger avec netteté : « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », de sorte qu’un juge qui constate la mauvaise foi du mari au vu de ses seuls agissements ne peut pas en déduire l’irrecevabilité de la demande commune sans examiner la situation de l’épouse : Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970. Dans cette affaire, le juge avait retenu que le mari brassait depuis plusieurs années des sommes considérables sans justification claire et bloquait la vente d’un bien de succession, et la Cour a cassé le jugement qui déclarait la demande des deux époux irrecevable sur ce seul fondement. Si votre dossier commun a été rejeté pour des faits imputables à l’autre déposant, ce précédent impose au juge un examen individualisé : faites valoir séparément votre propre bonne foi, vos propres revenus et votre propre comportement face à vos créanciers.
En revanche, quand la mauvaise foi est établie contre vous personnellement, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation et la Cour de cassation ne le censure pas. Elle juge en effet : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » : Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Dans cette espèce, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, ses infractions pénales étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et elle avait multiplié les engagements de caution dans une société théâtre de ses malversations : le juge en avait déduit l’absence de bonne foi, et le pourvoi a été rejeté. Concrètement, pour mettre toutes les chances de votre côté devant le juge, démontrez que votre endettement ne résulte ni d’une fraude ni d’une légèreté fautive : rupture de revenus subie, charges de famille, tentatives de remboursement, démarches de recherche d’emploi ou de reclassement, absence de nouveaux crédits contractés en connaissance de l’impasse. Les dettes d’origine délictuelle, les dissimulations de revenus ou de patrimoine et l’aggravation volontaire du passif après le dépôt du dossier sont les trois griefs qui fondent le plus souvent l’irrecevabilité, et ils doivent être combattus pièce par pièce.
Un point de procédure mérite toute votre attention : le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets, comme le dispose l’article R. 722-3 du code de la consommation, qui renvoie aux effets décrits aux articles L. 722-2 à L. 722-16. Concrètement, si la commission a déclaré votre dossier recevable et qu’un créancier exerce un recours, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution continuent de produire effet pendant l’instance : la recevabilité emporte en effet suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre vos biens ainsi que des cessions de rémunération que vous avez consenties pour des dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, et la lettre de notification rappelle ces effets en reproduisant les règles applicables, conformément à l’article R. 722-5 du code de la consommation. À l’inverse, si votre dossier a été déclaré irrecevable et que vous exercez votre recours, aucune suspension ne vous protège pendant l’instance : les huissiers peuvent poursuivre les saisies et votre employeur peut continuer d’exécuter une cession de rémunération. Pendant ces semaines d’attente, négociez si possible des délais de grâce au cas par cas et signalez au juge, dès l’audience, toute mesure d’exécution qui compromettrait l’issue de la procédure. Si le juge confirme l’irrecevabilité, la décision est définitive sur ce dossier et il vous faudra, avant tout redépôt, faire cesser la cause du refus : apurer le grief de mauvaise foi, attendre une aggravation caractérisée de votre situation ou produire les pièces qui manquaient.
II. La commission vous impose des mesures intenables : les contester dans les trente jours et obtenir un réexamen complet par le juge
A. Comment contester les mesures imposées, le rétablissement personnel et l’orientation retenue
Quand la conciliation a échoué ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer des mesures à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations : c’est ce que prévoit l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui énumère le rééchelonnement, le report, la réduction des taux ou l’effacement partiel. La commission vous notifie les mesures qu’elle entend imposer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à vous comme à vos créanciers, et cette lettre mentionne aussi les règles relatives à la déchéance et à la contestation : l’article R. 733-6 du code de la consommation décrit ce contenu obligatoire. Surtout, cette même lettre indique que la contestation des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, toujours selon l’article R. 733-6 du code de la consommation. Votre déclaration précise vos nom, prénoms et adresse, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et elle est signée. Retenez bien la différence avec le recours contre la recevabilité : quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées, et dans les deux cas le point de départ est la notification et le destinataire est le secrétariat de la commission, jamais directement le tribunal. À défaut de contestation formée dans ce délai, la commission informe les parties par lettre simple que les mesures s’imposent et elles s’appliquent à la date qu’elle fixe, conformément à l’article R. 733-8 du code de la consommation : passé le délai, il est trop tard et les mensualités deviennent obligatoires.
Le droit de contester appartient à chaque partie, débiteur comme créancier, et il est posé par l’article L. 733-10 du code de la consommation, selon lequel une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Quand le secrétariat reçoit votre contestation, il la transmet avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire, comme l’impose l’article R. 733-9 du code de la consommation, et le juge statue après convocation des parties selon les formes de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Les jugements rendus en la matière le sont en dernier ressort, sauf dispositions contraires, en vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, tandis que certains jugements particuliers, comme ceux rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2, restent susceptibles d’appel selon l’article R. 713-6 du code de la consommation : vérifiez sur la décision du juge la mention des voies de recours, car elle varie selon la nature exacte de ce qui a été jugé. Si la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la contestation obéit à sa propre règle : une partie peut contester ce rétablissement devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, comme le prévoit l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sans contestation, ce rétablissement entraîne l’effacement de toutes vos dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées à votre place par une caution, selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, et les créances des créanciers qui n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté sont éteintes en vertu de l’article L. 741-3 du code de la consommation. Un créancier oublié de la procédure a donc tout intérêt à surveiller les publications et à contester dans le délai, tandis que vous avez intérêt à vérifier que tous vos créanciers ont bien été avisés, pour éviter une remise en cause ultérieure de l’effacement.
La commission dispose de plusieurs orientations et chacune peut être discutée devant le juge : proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir avec votre accord le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, comme le rappelle l’article L. 712-2 du code de la consommation. Si vous estimez que votre situation est irrémédiablement compromise et que la commission vous impose un simple rééchelonnement sur sept ans, contestez en demandant au juge un rétablissement personnel sans liquidation, qu’il peut prononcer lui-même quand il statue sur votre contestation. Si au contraire la commission vous oriente vers un rétablissement avec liquidation qui entraînerait la vente de votre logement alors que vos revenus permettent un apurement partiel, contestez en démontrant votre capacité de remboursement résiduelle. Dans les deux cas, joignez à votre déclaration de contestation un tableau actualisé de vos revenus et charges, vos trois derniers relevés de compte, votre avis d’imposition et tout justificatif d’aggravation ou d’amélioration depuis l’examen par la commission : le juge rejuge l’ensemble de votre situation au jour où il statue, et des pièces fraîches valent mieux qu’un simple rappel des pièces anciennes. Pour les lecteurs parisiens, la même vigilance s’impose sur les montants : loyers, charges de copropriété et frais de transport franciliens doivent être justifiés par des pièces, car le juge ne retient que les charges établies et la commission applique un barème de reste à vivre que vous devez confronter à vos dépenses réelles.
B. Ce que le juge peut décider quand il est saisi de votre contestation : réexamen complet, appel aux créanciers et sort des créances oubliées
La saisine du juge sur contestation des mesures imposées n’est pas un simple contrôle de la décision de la commission : c’est un réexamen complet de votre situation. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, détermine la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage et peut même prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire : c’est ce que dispose l’article L. 733-13 du code de la consommation. La deuxième chambre civile en a tiré une conséquence majeure pour les débiteurs : par l’effet de la contestation, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Elle juge ainsi : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Elle ajoute : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » : Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373. Dans cette affaire, des époux avaient reconnu devoir plus de 2 800 euros à une société qui ne figurait pas dans l’état des créances établi par la commission, la cour d’appel avait refusé d’examiner cette créance au motif qu’elle n’y figurait pas et que le créancier n’était pas partie, et la Cour a cassé : le juge devait appeler ce créancier en cause et intégrer sa créance au traitement. Si vous avez oublié une dette dans votre dossier, ne la cachez pas au juge : déclarez-la dès la contestation, demandez la convocation du créancier et faites intégrer cette créance au plan, car une dette tenue hors procédure reste exigible contre vous après l’effacement des autres.
Ce réexamen complet joue dans les deux sens et les créanciers l’utilisent aussi. Un créancier qui estime que vos revenus permettent un remboursement plus élevé conteste les mesures pour obtenir des mensualités majorées ; un créancier qui soutient que votre situation n’est pas si dégradée demande au juge d’écarter l’effacement partiel ; un créancier hypothécaire discute l’étalement qui reporte son paiement. De votre côté, les leviers les plus efficaces consistent à démontrer que le reste à vivre retenu par la commission est inférieur à vos dépenses contraintes établies, que l’un de vos revenus pris en compte a disparu depuis, ou qu’une charge nouvelle et durable est apparue : hospitalisation, naissance, séparation, perte d’emploi du conjoint. Le juge peut alors rééchelonner autrement, réduire les mensualités, ordonner un moratoire ou prononcer un rétablissement personnel sans liquidation avec effacement. En cas de saisie immobilière déjà engagée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, selon l’article L. 722-4 du code de la consommation : signalez au juge des contentieux de la protection l’existence de la procédure de saisie et demandez à la commission de saisir le juge de la saisie, car les deux procédures doivent être articulées. À Paris, où les ventes forcées portent souvent sur des montants élevés et où les calendriers d’audience sont contraints, cette articulation doit être anticipée dès la déclaration de contestation, en indiquant la date d’adjudication déjà fixée et en joignant le jugement d’orientation.
Préparez l’audience comme une audience complète et non comme une simple formalité : le juge reconstitue votre budget, vérifie chaque créance et peut appeler des créanciers qui n’étaient pas parties devant la commission. Apportez l’original de votre déclaration de contestation et la preuve de son envoi recommandé au secrétariat, la lettre de notification des mesures avec son avis de réception pour établir le respect du délai de trente jours, un dossier classé par créancier avec contrats, décomptes et mises en demeure, et un budget mensuel détaillé distinguant l’indispensable du superflu. Répondez avec précision aux questions du juge sur l’origine de chaque dette, sur vos tentatives de remboursement et sur vos perspectives de revenus : c’est sur ces réponses, autant que sur les pièces, que se joue l’appréciation de votre bonne foi et de votre capacité réelle. Si le juge rend des mesures différentes de celles de la commission, elles s’appliquent selon les modalités qu’il fixe et la suspension des poursuites se poursuit jusqu’à leur mise en place ; s’il prononce un rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement intervient dans les conditions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, sous réserve des dettes exclues. Dans tous les cas, respectez ensuite rigoureusement les mensualités fixées : le non-respect des mesures peut entraîner leur déchéance et rouvrir la voie aux poursuites, et un nouveau dossier après déchéance exige de démontrer une situation nouvelle. La contestation n’est donc pas une manœuvre dilatoire mais l’occasion unique de faire juger l’ensemble de votre situation par un magistrat, avec des créances complètes, un budget sincère et des pièces à jour.
Conclusion
Face à la commission de surendettement, deux refus exigent deux réactions distinctes : contre l’irrecevabilité, un recours dans les quinze jours de la notification par déclaration au secrétariat de la commission, avec un examen individualisé de la bonne foi de chaque demandeur que la Cour de cassation impose depuis son arrêt du 21 mai 2026 ; contre les mesures imposées ou le rétablissement personnel sans liquidation, une contestation dans les trente jours qui investit le juge de la mission de traiter l’ensemble de votre situation, créances oubliées comprises, comme l’a jugé la Cour de cassation le 17 mai 2023. Dans les deux procédures, les créanciers disposent des mêmes voies de recours et le juge statue au vu de tous les éléments soumis au jour où il statue, sans que le recours contre la recevabilité suspende les effets attachés à la décision. La méthode qui protège vos droits tient en quatre réflexes : conserver chaque avis de réception pour établir les points de départ, adresser chaque déclaration signée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer toutes vos dettes y compris celles omises devant la commission, et comparaître à l’audience avec un budget complet et des pièces récentes. Pour replacer ces recours dans le parcours complet, du dépôt du dossier à l’effacement, reportez-vous à la présentation générale du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. Un délai manqué ou une créance dissimulée se paient comptant : une déclaration envoyée à temps, complète et signée, ouvre au contraire un réexamen intégral devant le juge.