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Maître Reda KOHEN
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La carte à débit différé dans le surendettement des particuliers : qualification de l’encours bancaire, interdiction des prélèvements antérieurs, maintien des moyens de paiement et contrôle judiciaire du passif

Lorsqu’un ménage confronté à des difficultés financières saisit la commission de surendettement des particuliers, le fonctionnement de sa carte bancaire à débit différé soulève d’importantes questions juridiques. Ce moyen de paiement regroupe les dépenses quotidiennes du titulaire afin d’en reporter l’imputation globale sur le compte de dépôt à une échéance mensuelle unique. Or, ce décalage temporel entre l’ordre de paiement irrévocable donné au commerçant et le prélèvement effectif en fin de mois perturbe l’équilibre budgétaire du déposant. Dès lors, l’articulation entre le droit des services de paiement, le droit du crédit à la consommation et le Livre VII du Code de la consommation commande une analyse précise.

Ces difficultés se manifestent dès le dépôt du dossier, lorsque l’établissement teneur de compte réexamine les instruments de paiement mis à la disposition de son client fragile. Elles s’accentuent au jour de la décision de recevabilité, qui interdit au débiteur de régler ses dettes antérieures tout en imposant à la banque d’isoler le découvert existant. En conséquence, le sort de l’encours de carte à débit différé cristallise des litiges fréquents relatifs à la bonne foi, aux frais de rejet et à la déchéance des intérêts. La présente étude examine ces règles avec sobriété et respect pour les personnes physiques traversant une crise d’endettement.

Depuis 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les garanties procédurales et substantielles entourant la recevabilité, la vérification du passif et l’effacement des dettes. Par ailleurs, six jugements rendus entre 2024 et 2026 par les tribunaux judiciaires éclairent directement le traitement de la carte à débit différé et du découvert en compte. À cet égard, quatorze arrêts de cassation complètent cet édifice jurisprudentiel en délimitant l’office du juge des contentieux de la protection face aux créanciers bancaires. Il sera successivement étudié le régime de la carte à débit différé lors de l’ouverture de la procédure, puis le traitement de son encours après la recevabilité.

I. Le régime juridique de la carte à débit différé lors de l’ouverture de la procédure de surendettement

A. La distinction entre différé de paiement et opération de crédit et l’adaptation du compte bancaire

La qualification juridique de la carte à débit différé commande l’étendue des obligations précontractuelles et des sanctions civiles applicables à l’établissement bancaire dispensateur du moyen de paiement. Aux termes de l’article L. 312-4 du Code de la consommation, sont exclus du régime du crédit à la consommation « 11° Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. » Tant que le report d’imputation demeure compris dans cette limite légale de quarante jours, l’opération relève du seul service de paiement.

Dans ce cadre strictement bancaire, chaque transaction réalisée par le porteur auprès d’un commerçant obéit au principe légal d’irrévocabilité de l’ordre donné. Selon le premier alinéa de l’article L. 133-8 du Code monétaire et financier, « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. » Le titulaire de la carte ne peut donc pas annuler unilatéralement ses achats antérieurs lorsque survient l’échéance mensuelle.

Toutefois, la frontière entre le simple différé technique de facturation et l’opération de crédit à la consommation s’efface dès que le prélèvement mensuel engendre un solde débiteur durable. L’article L. 311-1 du Code de la consommation définit au titre de ces opérations « 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; ». Ce même texte vise également le dépassement tacitement toléré par la banque au-delà du solde disponible.

Les juridictions du fond rappellent cette bascule de qualification lorsque l’encours de la carte à débit différé alimente une avance de trésorerie excédant les seuils légaux. Dans le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2025, n° 24/07274, le juge souligne que « les cartes de paiement proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne constituent pas des opérations de crédit soumises aux règles d’ordre public du crédit à la consommation. » Le tribunal réserve néanmoins le cas du découvert prolongé.

En effet, cette même décision du Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2025, n° 24/07274 précise immédiatement que, « lorsqu’un établissement financier consent à son client des avances de fonds de plus de trois mois ou un découvert en compte de plus d’un mois assorti d’intérêts ou assorti de frais d’un montant non négligeable, cet octroi tacite de crédit est soumis aux règles d’ordre public du crédit à la consommation. » Par ailleurs, lorsque la carte est jumelée à une réserve renouvelable, l’article L. 312-62 du Code de la consommation impose une information comparative stricte.

Or, la persistance d’un solde débiteur provoqué par le prélèvement mensuel de la carte à débit différé oblige l’établissement bancaire à intervenir avant l’aggravation irrémédiable du passif. L’article L. 311-1 du Code de la consommation qualifie cette situation de « 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; ». L’article L. 312-92 du Code de la consommation encadre alors l’information tarifaire due au titulaire du compte.

Au-delà d’un trimestre de solde négatif non régularisé, la loi contraint la banque à restructurer ce passif flottant selon les formes protectrices du crédit à la consommation. Aux termes de l’article L. 312-93 du Code de la consommation, « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit » soumis aux règles d’ordre public du crédit à la consommation. Selon l’article L. 341-9 du Code de la consommation, le prêteur défaillant « ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »

Le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 janvier 2025, n° 24/02806 applique directement cette déchéance à un ménage surendetté dont la banque avait simplement bloqué la carte. Le tribunal juge que le fait d’avoir adressé aux époux « un courrier relatif à l’utilisation abusive de leur carte bancaire le 15 décembre 2023 puis d’y avoir fait opposition ne peut s’analyser en une exécution de cette obligation de proposition d’un autre type de crédit. » Il en déduit que « la banque doit être déchue de son droits aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement. »

Parallèlement, l’ouverture de la procédure de surendettement impose l’adaptation des instruments de paiement attachés au compte de dépôt régi par l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier. En vertu de l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, l’offre spécifique dédiée à la clientèle fragile substitue à la carte à débit différé « 2° Une carte de paiement à autorisation systématique ; », tandis que le paragraphe IV précise que « IV. – L’offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. » Ce mécanisme préserve l’inclusion bancaire du débiteur tout en prévenant tout nouvel arriéré différé.

B. La caractérisation de l’endettement global, l’appréciation de la bonne foi et les limites de l’usage du débit différé

Au stade de l’examen initial du dossier par la commission, l’encours de la carte à débit différé et le découvert bancaire s’ajoutent à l’ensemble des dettes du foyer. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, la Cour rappelle que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Cette règle d’évaluation globale du passif éligible s’applique quelle que soit la proportion respective des engagements personnels et professionnels supportés par la personne physique. Par son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la haute juridiction confirme que la procédure est ouverte aux débiteurs qui ne peuvent faire face à leurs dettes professionnelles et non professionnelles, « sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Par ailleurs, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080 précise les conditions d’application dans le temps de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Toutefois, les établissements de crédit contestent fréquemment la recevabilité du dossier en soutenant que l’utilisation de la carte à débit différé caractériserait la mauvaise foi du titulaire. À cet égard, le juge applique le principe directeur posé par l’article 2274 du Code civil, selon lequel « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Dans le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Lorient, 27 juillet 2026, n° 26/00044, le juge énonce que « L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. »

En revanche, le détournement du plafond de paiement différé pour alimenter artificiellement le compte courant par des virements circulaires fait perdre le bénéfice de la bonne foi. Dans cette même affaire jugée le Tribunal judiciaire de Lorient, 27 juillet 2026, n° 26/00044, les débiteurs avaient transféré quatorze mille cinq cents euros via un service de paiement en ligne grâce au plafond de quinze mille euros de leur carte à débit différé avant de déposer leur dossier. Le tribunal retient que « Ce procédé aussi appelé cavalerie bancaire caractérise la mauvaise foi du couple », ce que confirme un second jugement du Tribunal judiciaire de Lorient, 27 juillet 2026, n° 26/00049.

De même, la poursuite d’achats importants par carte à débit différé après la perte totale de revenus, combinée à des investissements spéculatifs, peut entraîner l’irrecevabilité de la demande. Dans le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 janvier 2025, n° 24/00480, la banque soulignait qu’après des achats de crypto-monnaies, la débitrice, privée de ressources, avait « effectué des paiements par carte bancaire en paiement différé entrainant un découvert bancaire de 5089,16 euros. » Le juge retient l’irrecevabilité en relevant que cet usage différé sans revenus s’ajoutait à une déclaration frauduleuse.

À l’inverse, l’utilisation excessive de la carte bancaire liée à une pathologie addictive médicalement prise en charge ne suffit pas à détruire la présomption de bonne foi. Dans son jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 5 mars 2024, n° 23/00542, le débiteur, ayant sollicité son interdiction volontaire de jeu, expliquait « avoir changé la domiciliation de ses revenus afin de pouvoir régler les charges courantes, ce qui n’aurait pas été possible si ses ressources avaient été affectées au remboursement de ce découvert. » Le juge confirme la recevabilité du dossier, et la consultation des expertises du cabinet en droit bancaire et patrimonial éclaire la portée de ces justificatifs devant le tribunal.

Lorsque la carte à débit différé fonctionne sur un compte joint ou au sein d’un couple marié, l’appréciation de la bonne foi exige en outre un examen individuel. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Cour de cassation rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Enfin, selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, encourt la déchéance « 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ».

II. Le sort de l’encours de débit différé après la recevabilité et son apurement sous le contrôle du juge des contentieux de la protection

A. L’interdiction de payer le solde antérieur, l’isolement du découvert et la vérification judiciaire des créances bancaires

Le prononcé de la décision de recevabilité par la commission de surendettement modifie immédiatement le régime juridique applicable à l’encours de la carte à débit différé et au compte courant. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Aucune saisie bancaire ne peut donc plus être engagée pour recouvrer le solde débiteur antérieur.

Corrélativement, le législateur interdit toute régularisation préférentielle du découvert ou de l’encours différé antérieur au détriment des ressources courantes du ménage et de l’égalité entre les créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation fait ainsi interdiction au débiteur « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article » définissant les opérations de crédit, lorsque cette dette est « née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », comme l’illustre également le jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon, 10 juillet 2025, n° 25/00020.

Cette interdiction d’ordre public empêche l’établissement teneur de compte d’absorber les salaires ou les prestations sociales crédités après la recevabilité pour apurer le solde débiteur né des dépenses antérieures. Dans son jugement du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 11 mars 2026, n° 26/00003, le juge énonce qu’« Il en résulte, en matière de découvert bancaire, que l’établissement bancaire doit mettre fin à l’autorisation de découvert du compte courant et isoler le montant de ce découvert dès notification de la décision de recevabilité. » Le magistrat ajoute que la banque « ne peut en effet imputer le paiement de ce découvert sur les sommes créditées ultérieurement sur le compte courant ni décompter des frais de commission ou des intérêts. »

Par ailleurs, la loi neutralise l’effet boule de neige des incidents bancaires et des agios postérieurs à la notification de la recevabilité du dossier à l’établissement de crédit. Selon l’article L. 722-12 du Code de la consommation, « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »

De surcroît, l’article L. 722-14 du Code de la consommation dispose que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement. La Première chambre civile a jugé dans son arrêt du Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-16.653 que la recevabilité interdit également au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour des échéances échues antérieurement.

Si la banque prélève néanmoins un encours antérieur de carte à débit différé sur les revenus postérieurs ou inscrit une sûreté, la sanction de la nullité est encourue. Dans son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, confirmé sur question prioritaire de constitutionnalité par l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2025, n° 25-40.005, la Cour retient qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Tout paiement contraire aux articles L. 722-5 et L. 722-12 du Code de la consommation encourt l’annulation prévue par l’article L. 761-2 du Code de la consommation.

En outre, lorsque l’établissement bancaire invoque l’impossibilité d’agir née de la recevabilité pour échapper à la forclusion biennale de sa créance de découvert ou de carte, la Cour de cassation encadre strictement cet effet. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, elle juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Pour faire rectifier un solde bancaire minoré par des compensations illicites ou majoré par des agios irréguliers, le débiteur dispose de la vérification judiciaire régie par les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation. Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Par son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, la Cour juge irrecevable la contestation d’une créance « qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Néanmoins, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104 rappelle que ce jugement « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

B. L’aménagement souverain des mesures d’apurement et l’effacement du solde bancaire par le rétablissement personnel

Une fois le montant exact du solde débiteur et de l’encours de carte à débit différé arrêté, la commission détermine la capacité mensuelle de remboursement du ménage. En application de l’article L. 731-1 du Code de la consommation et de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la somme affectée à l’apurement du passif est fixée par référence à la quotité saisissable des ressources, tandis que l’article L. 731-2 du Code de la consommation garantit la préservation prioritaire des dépenses courantes du foyer.

Lorsque la situation financière du déposant dégage une capacité contributive, la commission ou le juge impose un plan de redressement incluant la dette bancaire de débit différé. Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, ces mesures permettent de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans fixée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation, d’imputer prioritairement les versements sur le capital et de réduire le taux d’intérêt. Si cet échelonnement ne suffit pas, l’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise un effacement partiel des créances en fin de plan.

Saisi d’une contestation des mesures imposées sur le fondement des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection statue sur l’ensemble du passif du débiteur. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Cour de cassation juge ainsi que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

Dans l’exercice de cet office juridictionnel, le magistrat n’est nullement lié par la règle de répartition proportionnelle du gage commun énoncée à l’article 2285 du Code civil, à laquelle déroge expressément l’article 2287 du Code civil. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la deuxième chambre civile affirme que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En outre, au visa des articles L. 733-4, L. 733-5 et L. 733-7 du Code de la consommation, les arrêts publiés du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 et du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-12.659 jugent que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

En revanche, lorsque les ressources du titulaire du compte ne dégagent aucune quotité saisissable et que sa situation financière apparaît irrémédiablement compromise, la procédure s’oriente vers le rétablissement personnel prévu par les articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 741-6 du Code de la consommation. L’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 confirme que l’appréciation du constat selon lequel « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Dès lors qu’il devient définitif, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement intégral du découvert et de l’encours de carte à débit différé sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Dans son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Cour juge qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 confirme qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Enfin, selon l’arrêt rendu le Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-16.448, « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur », tandis que l’inscription au fichier national régi par les articles L. 752-1 et L. 752-3 du Code de la consommation prend effet pour cinq ans.

Conclusion

Le traitement juridique de la carte à débit différé au sein de la procédure de surendettement des particuliers illustre l’équilibre recherché entre la sécurité des paiements et la sauvegarde du budget familial. Exclue du régime du crédit à la consommation par l’article L. 312-4, 11°, du Code de la consommation tant que le différé n’excède pas quarante jours, son utilisation bascule dans le champ protecteur des articles L. 312-93 et L. 341-9 du même code dès qu’elle engendre un dépassement de découvert prolongé au-delà de trois mois. Parallèlement, la reconnaissance du statut de client fragile prévue à l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier assure la continuité du compte de dépôt autour d’une carte à autorisation systématique.

Dès la notification de la décision de recevabilité, la combinaison des articles L. 722-2, L. 722-5, L. 722-12 et L. 722-14 du Code de la consommation oblige l’établissement bancaire à isoler le solde débiteur antérieur, sans pouvoir l’imputer sur les revenus crédités ultérieurement ni percevoir d’agios ou de frais de rejet. Saisi dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection rectifie le passif bancaire et aménage souverainement son apurement jusqu’à l’effacement total prévu par l’article L. 741-2 du même code.

Pour préserver ses droits et éviter tout grief d’aggravation volontaire de l’endettement au sens de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, le déposant a intérêt à cesser tout usage différé dès le dépôt du dossier et à conserver l’intégralité de ses relevés de compte et conventions bancaires. Chaque situation d’endettement dépendant de la chronologie précise des opérations portées en compte et des stipulations contractuelles souscrites, les conventions signées et les pièces versées aux débats priment sur toute analyse générale, et seul le juge apprécie souverainement les mesures applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».