Proposition de loi déposée au Sénat le 15 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le 15 octobre 2026, M. Patrick Kanner a déposé au Sénat le texte n° 75 (session 2026-2027) visant à autoriser le remboursement de la licence sportive sur prescription médicale, selon le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-075.html). À la date de rédaction du présent article, seul le dépôt est intervenu : aucune commission ne l’a encore examiné, aucun vote n’a eu lieu, et aucune de ses dispositions ne s’applique. Le dispositif proposé reprend un texte antérieur du même auteur, la proposition de loi n° 468 déposée le 26 mars 2024, devenue caduque à la fin de la session, dont le texte intégral (https://www.senat.fr/leg/ppl23-468.html) et l’exposé des motifs (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl23-468-expose.html) restent consultables sur le site du Sénat. Le texte déposé le 15 octobre 2026 n’était pas encore mis en ligne au jour de la rédaction ; le commentaire qui suit s’appuie donc sur le dossier officiel du dépôt de 2026 pour l’état de la procédure et sur le texte de 2024, de même intitulé et de même auteur, pour le contenu du dispositif proposé. L’enjeu est simple à formuler : aujourd’hui, un médecin peut prescrire une activité physique adaptée, mais l’assurance maladie obligatoire ne rembourse ni les séances ni la licence en club ; la proposition voudrait que le prix de la licence sportive, payé à une association affiliée à une fédération agréée, soit pris en charge après prescription du médecin traitant, dans des conditions renvoyées à un décret. Pour comprendre ce qui changerait vraiment, il faut d’abord mesurer ce que le droit en vigueur permet déjà, puis lire l’article unique proposé à la loupe, et enfin situer les étapes qui séparent un dépôt d’une loi applicable.
I. Sport sur ordonnance : qui peut obtenir une prescription d’activité physique et comment l’assurance maladie rembourse aujourd’hui
A. Quelles activités physiques le médecin peut prescrire et à quels patients
Le sport sur ordonnance existe déjà en droit français, mais dans un périmètre étroit. L’article L. 1172-1 du code de la santé publique, dans sa version entrée en vigueur le 4 mars 2022, dispose : « Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. » Quatre publics sont donc visés : les patients en affection de longue durée, ceux atteints d’une maladie chronique figurant sur une liste fixée par décret, ceux qui présentent des facteurs de risque, et les personnes en perte d’autonomie. Une personne en simple surpoids, sans maladie chronique reconnue ni facteur de risque documenté, n’entre pas dans ce cadre, et c’est précisément cette frontière que la proposition de loi voudrait déplacer.
La notion même d’activité physique adaptée est définie par le pouvoir réglementaire. L’article D. 1172-1 du code de la santé publique, entré en vigueur le 1er avril 2023, définit l’activité physique adaptée comme « la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. » Le texte réglementaire ajoute que cette pratique a pour but de permettre au patient d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à son affection, et qu’elle s’adresse aux patients qui n’atteignent pas le niveau d’activité recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et qui ne peuvent pas augmenter seuls leur activité de façon adaptée et sécurisée. Les techniques mobilisées relèvent des activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation, réservés aux professionnels de santé dans le respect de leurs compétences. Autrement dit, l’activité physique adaptée se situe à mi-chemin entre le soin et le sport : elle n’est ni une séance de kinésithérapie, ni une simple inscription en salle, mais un programme construit autour de la pathologie du patient.
La prescription elle-même obéit à un formalisme précis. L’article D. 1172-2 du code de la santé publique prévoit que le médecin prescripteur s’appuie, lorsqu’ils existent, sur les référentiels d’aide à la prescription publiés par la Haute Autorité de santé, et dispose : « Le médecin établit la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée, notamment le type d’activité, sa durée, sa fréquence, son intensité sur un formulaire spécifique dont le modèle est défini par arrêté du ministère chargé de la santé. » Cette prescription ouvre droit à un bilan d’évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu’à un bilan motivationnel, réalisés par la personne qualifiée qui dispensera l’activité. Le même article fixe la durée : « L’activité physique adaptée est prescrite pour une durée de trois mois à six mois renouvelable. » Le patient est donc revu régulièrement, et la poursuite du programme dépend d’une réévaluation médicale. Quant aux intervenants, ils sont limitativement énumérés : professionnels de santé tels que les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée, et autres professionnels qualifiés répondant à des conditions de formation. Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères, l’article D. 1172-3 du code de la santé publique réserve la dispensation aux seuls professionnels de santé : « Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l’article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, à la situation, aux capacités physiques et au risque médical. » Ce verrou de sécurité montre que le dispositif actuel reste pensé comme un prolongement du soin, sous contrôle médical étroit, et non comme un accès de droit commun au sport en club.
L’histoire récente de ce dispositif éclaire ses limites. L’exposé des motifs de la proposition de loi rappelle que le décret du 30 décembre 2016 a ouvert la possibilité pour le médecin traitant de prescrire une activité physique adaptée, initialement réservée aux patients atteints d’une affection de longue durée, puis étendue à partir de mars 2022 aux personnes souffrant de maladies chroniques. La réécriture législative entrée en vigueur le 4 mars 2022 et la refonte réglementaire entrée en vigueur le 1er avril 2023 ont consolidé cet édifice sans en changer la logique : le sport sur ordonnance demeure une prescription individualisée, ciblée sur des patients déjà malades ou fragiles, et son coût reste en dehors du panier de soins remboursé par l’assurance maladie obligatoire. Les séances sont aujourd’hui financées, selon les territoires et les situations, par les patients eux-mêmes, par certaines collectivités territoriales qui expérimentent des dispositifs d’aide, par des complémentaires santé qui proposent des forfaits de prévention, ou par des associations, mais jamais par un remboursement de droit commun. C’est ce vide que la proposition de loi déposée le 15 octobre 2026 entend combler, non pas en remboursant les séances, mais en prenant en charge le prix de la licence qui ouvre la porte du club.
B. Pourquoi le remboursement dépend d’une prescription écrite parfaite
En droit de la sécurité sociale, la prescription médicale n’est pas une simple recommandation : c’est la condition qui ouvre le droit au remboursement, et la Cour de cassation applique cette exigence avec une rigueur constante. Le principe général de la prise en charge est posé par l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » La formule « dans les conditions fixées » renvoie à tout l’édifice des nomenclatures, des ententes préalables et des exigences de forme, parmi lesquelles la prescription occupe la première place. Quand la prescription manque, ou quand elle est irrégulière, la caisse refuse la prise en charge et réclame le remboursement des sommes versées à tort, au terme de procédures d’indus qui alimentent un contentieux nourri devant les juridictions chargées du contentieux social.
Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustrent cette fermeté et éclairent par analogie le mécanisme que la proposition de loi voudrait instituer. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, publié au Bulletin (pourvoi n° 22-22.395), la Cour était saisie du cas d’un masseur-kinésithérapeute qui réclamait à la caisse le remboursement de ses frais de déplacement pour des soins réalisés au domicile de patients, alors que les prescriptions ne portaient pas la mention « à domicile ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté cette demande et énonce, au visa notamment de l’article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale et de la nomenclature générale des actes professionnels : « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour : arrêt du 5 décembre 2024, n° 22-22.395. L’enseignement dépasse le cas du kinésithérapeute : toute prise en charge suppose une prescription écrite, précise dans son contenu, et relevant de la compétence de son auteur. Si demain la licence sportive devenait remboursable, la prescription du médecin devrait décrire avec la même précision l’activité visée, faute de quoi la caisse pourrait opposer un refus de prise en charge.
Le second arrêt, rendu le 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-17.137), ajoute une exigence temporelle : la prescription doit être antérieure aux soins et datée. La Cour y juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur-kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite mentionnant, quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite. » La décision est consultable ici : arrêt du 9 septembre 2021, n° 20-17.137. En l’espèce, le professionnel avait produit après coup des prescriptions rectifiées et datées pour tenter de régulariser des soins déjà réalisés, et la Cour a censuré la cour d’appel qui avait admis cette régularisation : à la date des soins, il ne justifiait d’aucune prescription régulière, de sorte que les soins ne pouvaient pas donner lieu à prise en charge. Transposée à la licence sportive, cette jurisprudence annonce un réflexe pratique : le patient devra obtenir la prescription du médecin avant de payer sa licence, et conserver l’original daté, car une ordonnance antidatée ou reconstituée après l’inscription en club exposerait la prise en charge à un refus, voire à une demande de reversement.
Cette rigueur formelle doit être mise en regard d’une réalité financière simple : à ce jour, aucun texte ne fait entrer la licence sportive dans le panier des frais de santé pris en charge par l’assurance maladie. La licence est définie par l’article L. 131-6 du code du sport : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. » Elle ouvre le droit de participer aux activités organisées par la fédération et ses structures affiliées, et les statuts fédéraux peuvent imposer aux membres des associations affiliées d’en être titulaires. Son prix, fixé librement par chaque fédération et souvent complété par la cotisation du club, reste aujourd’hui intégralement à la charge du pratiquant, hors aides ponctuelles des collectivités ou des comités d’entreprise. La proposition de loi part du constat que ce coût freine l’accès au sport des personnes en surpoids ou obèses issues de milieux modestes, et propose d’en faire, sous conditions, un frais de santé remboursable. Le raisonnement juridique est cohérent avec la jurisprudence citée : dès lors que le législateur ferait de la licence un frais de santé, la prescription médicale en deviendrait le sésame, avec toutes les exigences de forme que la Cour de cassation attache à ce document.
II. Licence sportive remboursée : ce que la proposition de loi du 15 octobre 2026 propose et ce qu’il faut attendre de la navette
A. Comment la licence en club affilié serait prise en charge sur prescription du médecin traitant
L’article unique de la proposition de loi, tel qu’il figure dans le texte de 2024 repris par le dépôt de 2026, créerait dans le code de la santé publique un nouvel article L. 1172-2 placé sous le signe de la promotion de la santé et de la prévention tout au long de la vie, face aux maladies, à la douleur, aux traumatismes et aux pertes d’autonomie : le médecin traitant pourrait prescrire l’exercice d’une activité physique et sportive au sein d’une association affiliée à une fédération sportive agréée par l’État, et le prix de la licence sportive acquitté par le patient serait pris en charge dans des conditions fixées par décret. Chaque segment de cette phrase mérite l’attention. Le fondement affiché n’est plus le parcours de soins d’un patient déjà malade, comme à l’article L. 1172-1, mais la promotion de la santé et la prévention tout au long de la vie : le texte assume un changement de logique, du soin vers la prévention primaire. Le prescripteur désigné est le médecin traitant, et non plus tout médecin intervenant dans la prise en charge, ce qui resserre le dispositif autour du praticien qui connaît le dossier du patient et qui coordonne son parcours. Le lieu d’exercice est circonscrit aux associations affiliées à une fédération sportive agréée par l’État, ce qui exclut les salles commerciales non affiliées et les pratiques libres : la prise en charge serait adossée au mouvement sportif fédéral, avec ses licences, ses éducateurs diplômés et ses garanties d’assurance.
Ce dernier point mérite un développement, car il touche à la sécurité juridique du pratiquant. L’article L. 321-1 du code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire « pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport », en précisant que « Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ». En orientant les patients vers des clubs affiliés, la proposition de loi les dirige vers un cadre assurantiel protecteur : en cas de blessure survenue pendant la pratique prescrite, le patient licencié bénéficierait des garanties souscrites par l’association, sans préjudice de sa propre couverture maladie pour les soins. Cet adossement au cadre fédéral répond aussi à une objection pratique : comment vérifier que l’activité prescrite est réellement suivie et encadrée ? La licence, acte administratif fédéral enregistré, fournit une preuve simple de l’inscription, et le club affilié offre un interlocuteur identifié pour la caisse. Les lecteurs confrontés à un litige sur leur licence, par exemple un refus de délivrance ou d’affiliation par une fédération, relèvent d’ailleurs d’un contentieux distinct, déjà documenté, qui obéit à ses propres règles et ne doit pas être confondu avec le remboursement envisagé ici.
Le renvoi au décret constitue la clé de voûte et, en même temps, la principale zone d’ombre du dispositif. L’exposé des motifs annonce qu’il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de remboursement de cette licence, entre prise en charge partielle ou totale de son montant, éventuelle condition d’âge du patient et prise en compte des antécédents médicaux. Trois paramètres sont donc envisagés : le taux de la prise en charge, qui pourrait être plafonné ou modulé ; l’âge des bénéficiaires, le texte pouvant viser en priorité les jeunes ou au contraire les adultes à risque ; et l’état de santé, avec une articulation à prévoir avec le dispositif existant de l’article L. 1172-1 pour éviter les doublons entre activité physique adaptée déjà prescrite et nouvelle prescription de licence. L’exposé précise l’ambition : aller plus loin dans cette politique de santé publique en aidant les personnes en situation d’obésité ou de simple surpoids à surmonter leur réticence à adhérer à des clubs sportifs, grâce à une prise en charge de la licence sportive, après prescription du médecin traitant, dans des conditions plus larges précisées par décret. Et il ajoute la perspective économique : une ouverture accrue de ces prescriptions physiques et sportives permettrait de mieux prévenir l’obésité, et éventuellement d’autres pathologies, d’éviter de nombreuses maladies chroniques et de générer des économies considérables dans leur prise en charge par l’assurance maladie. Le pari est celui de la prévention rentable : dépenser un peu pour des licences afin d’économiser beaucoup sur les traitements des maladies chroniques.
Les données sanitaires invoquées à l’appui de ce pari sont exposées avec précision, et il faut les restituer comme ce qu’elles sont : les affirmations de l’auteur de la proposition, adossées à une étude citée, et non des faits établis par le débat parlementaire, qui n’a pas encore eu lieu. L’exposé affirme que la lutte contre l’obésité constitue l’un des enjeux majeurs de santé publique, que cette pathologie est en augmentation constante et qu’elle s’accompagne de nombreuses comorbidités : augmentation du risque de maladies cardio-vasculaires, de diabète et de nombreuses formes de cancers, avec une vulnérabilité accrue aux formes graves de Covid-19. Il s’appuie sur une étude publiée en février 2023 à l’initiative de la Ligue contre l’obésité, coordonnée par des chercheurs de l’Inserm et du CHU de Montpellier, selon laquelle près d’un Français sur deux serait en surpoids et une personne sur six en situation d’obésité, avec une pointe relevée dans le Nord où plus de 22 % de la population serait atteinte d’obésité. L’exposé souligne enfin la dimension sociale du phénomène : 51 % des ouvriers sont en surpoids et 18 % en situation d’obésité, contre 35 % de surpoids et 9,9 % d’obésité chez les cadres, ce qui fonde l’argument selon lequel le coût de la pratique sportive freine surtout les catégories modestes. Le conditionnel employé par l’exposé lui-même invite à la prudence : ces chiffres devront être débattus et actualisés lors de l’examen parlementaire, et ils ne créent par eux-mêmes aucun droit pour les patients.
Reste la question du financement, traitée par le second paragraphe de l’article unique. Le texte prévoit que les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale seraient compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac. Cette technique du gage fiscal est classique pour les propositions de loi d’origine parlementaire, qui ne peuvent pas aggraver les charges publiques sans compensation. Elle signale aussi que le coût du dispositif, même modeste à l’unité, deviendrait significatif s’il rencontrait son public : des centaines de milliers de licences prises en charge, même partiellement, représenteraient une charge nouvelle pour l’assurance maladie. Le débat sur ce gage, sur son rendement et sur la sincérité de la compensation fera partie de l’examen en commission, et il conditionne la recevabilité financière du texte. En l’état, aucun crédit n’est ouvert, aucun barème n’est fixé, et aucun patient ne peut réclamer quoi que ce soit à sa caisse : tout repose sur un décret qui n’existe pas encore et qui ne pourra être pris que si la loi est adoptée et promulguée.
B. Où en est le texte et que faire en attendant son éventuelle adoption
La procédure dans laquelle s’inscrit le dépôt du 15 octobre 2026 doit être décrite avec exactitude, car c’est elle qui détermine ce que les lecteurs peuvent concrètement attendre. Une proposition de loi déposée au Sénat est d’abord envoyée à l’examen d’une commission permanente, en l’occurrence, pour un texte touchant à la santé et à la sécurité sociale, la commission des affaires sociales, comme l’avait été la version de 2024. La commission désigne un rapporteur, auditionne éventuellement les administrations et les fédérations, puis établit un texte qui sera discuté en séance publique, avec possibilité d’amendements du Gouvernement, des commissions et des sénateurs. Si le Sénat adopte le texte, celui-ci est transmis à l’Assemblée nationale pour une navette qui peut comporter plusieurs lectures dans chaque chambre, puis, en cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis, avant une promulgation par le Président de la République et une publication au Journal officiel. Chacune de ces étapes peut modifier, vider ou enterrer le texte : dépôt ne vaut ni examen rapide, ni adoption, ni conformité à la version initiale.
Plusieurs écueils propres à ce texte doivent être signalés sobrement, sans pronostic sur l’issue. Le premier est la recevabilité financière : toute proposition qui crée une charge pour les finances sociales doit rester gagée pendant tout son parcours, et le gage sur le tabac pourra être discuté, amendé ou contesté. Le deuxième est l’articulation avec le droit existant : le nouvel article L. 1172-2 proposé cohabiterait avec l’article L. 1172-1 en vigueur, l’un fondé sur le parcours de soins des patients malades, l’autre sur la prévention pour un public plus large, et la commission devra vérifier qu’il n’y a ni redondance ni contradiction entre les deux régimes, notamment sur la qualité du prescripteur et sur le rôle du décret. Le troisième est le périmètre des bénéficiaires : le texte de 2024 visait les personnes en surpoids ou obèses, mais la rédaction proposée pour l’article L. 1172-2 ne mentionne aucune condition d’âge ni de corpulence et renvoie tout au décret, ce qui laisse ouverte la question de savoir si le dispositif serait universel ou ciblé, et qui trancherait. Le quatrième est l’expérience du texte précédent : la proposition de 2024, de même objet, n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour avant de devenir caduque, ce qui montre qu’un dépôt, même soutenu par un groupe politique, ne garantit pas un examen. Aucun de ces constats ne permet de prédire le sort du texte de 2026, et le présent article ne formule aucune anticipation chiffrée : il décrit un chemin procédural, pas une probabilité.
En attendant, les lecteurs qui souhaitent mettre le sport au service de leur santé disposent déjà d’outils concrets, dans le cadre du droit en vigueur. La première démarche consiste à en parler à son médecin traitant : s’il constate une affection de longue durée, une maladie chronique ouvrant droit au dispositif, des facteurs de risque ou une perte d’autonomie, il peut prescrire une activité physique adaptée sur le formulaire prévu à cet effet, pour une durée de trois à six mois renouvelable, avec un bilan initial par une personne qualifiée. La deuxième consiste à vérifier les aides existantes : certaines collectivités territoriales, certaines mutuelles et certains employeurs participent au financement d’activités physiques ou de licences, selon des conditions qui leur sont propres et qu’il faut interroger directement, sans présumer d’un droit général. La troisième consiste à conserver précieusement tous les documents : ordonnance datée antérieure à l’inscription, factures de licence et de cotisation, attestations du club, car si un remboursement devait un jour être institué, la jurisprudence rappelée plus haut montre que seule une prescription écrite, précise et antérieure aux frais engagés ouvrirait droit à prise en charge. La quatrième consiste à suivre l’actualité du texte sur le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-075.html), seul canal officiel permettant de savoir si la proposition avance, est modifiée ou abandonnée. Aucune démarche contentieuse ne peut être engagée aujourd’hui sur le fondement d’un texte qui n’est pas adopté : une caisse qui refuserait de rembourser une licence en 2026 appliquerait simplement le droit en vigueur.
Une dernière précision s’impose pour les lecteurs parisiens et franciliens, comme pour tous les autres : le dispositif proposé, s’il était adopté, s’appliquerait sur l’ensemble du territoire national, sans régime particulier pour Paris ou l’Île-de-France. La prescription relèverait du médecin traitant où qu’il exerce, la licence devrait être souscrite auprès d’une association affiliée à une fédération agréée, et la prise en charge serait versée par l’assurance maladie selon le barème national fixé par décret. Les juridictions compétentes en cas de litige avec une caisse seraient, comme aujourd’hui, celles du contentieux de la sécurité sociale du domicile du patient, et les règles de forme de la prescription seraient identiques partout en France. Il n’y a donc aucune spécificité locale à anticiper : l’enjeu est national, et c’est au Parlement qu’il se jouera.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 15 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et cette phrase doit rester à l’esprit du lecteur jusqu’au bout. Le dépôt du texte n° 75 reprend, après la caducité de la proposition de 2024, une idée dont la cohérence juridique est réelle : faire de la licence sportive en club affilié, prescrite par le médecin traitant dans une logique de prévention, un frais de santé pris en charge par l’assurance maladie, dans des conditions renvoyées au décret, avec un gage fiscal sur le tabac. Le droit en vigueur connaît déjà le sport sur ordonnance pour les patients en affection de longue durée, atteints de maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en perte d’autonomie, avec une prescription formalisée et des intervenants qualifiés, mais il ne rembourse ni les séances ni la licence, et la Cour de cassation subordonne toute prise en charge à une prescription écrite, précise, datée et antérieure aux frais. La proposition comblerait ce manque pour un public élargi aux personnes en surpoids ou obèses, tout en laissant au décret l’essentiel : le taux de prise en charge, l’âge des bénéficiaires et la prise en compte des antécédents. Entre le dépôt et une éventuelle promulgation s’étend toutefois la navette parlementaire, avec son examen en commission, ses amendements possibles, ses questions de recevabilité financière et d’articulation avec l’article L. 1172-1 existant, sans qu’aucune issue puisse être anticipée. En attendant, le seul réflexe utile est celui du droit actuel : consulter son médecin traitant pour une activité physique adaptée si l’état de santé l’ouvre, conserver chaque ordonnance datée et chaque facture, interroger les aides locales et mutualistes existantes, et suivre le dossier officiel du Sénat. La prévention par le sport mérite mieux que des promesses : elle mérite une loi votée, un décret publié et des droits lisibles, et ce jour n’est pas encore venu.