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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

E-Totem en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes et les fournisseurs

Le 7 octobre 2026, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS E TOTEM, société de conception et d’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dont le siège est situé 68 rue de la Tour à Saint-Étienne, selon l’extrait de jugement publié en annonce légale le 12 octobre 2026. La période d’observation court jusqu’au 6 janvier 2027, la date de cessation des paiements est fixée au 28 septembre 2026, et les déclarations de créances doivent être adressées au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC. Un appel d’offres à la reprise est ouvert jusqu’au 20 novembre 2026 à 12 heures, selon Mayday Mag du 12 octobre 2026, qui fait état de 88 salariés et de 12 000 points de charge déployés ouverts au public. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de E-Totem, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun accident, aucune interruption de service ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Concrètement, deux catégories d’acteurs professionnels doivent trancher vite. D’un côté, les entreprises, collectivités et commerces qui exploitent sur leurs sites des bornes fournies, installées ou supervisées par l’opérateur : leur contrat ne disparaît pas avec le jugement, mais la maintenance, la supervision et les pièces détachées peuvent devenir incertaines, et chaque décision doit être prouvée par écrit. De l’autre, les fournisseurs et prestataires impayés : ils doivent déclarer leurs créances dans le délai légal, distinguer ce qui est né avant et après le jugement, et vérifier s’ils peuvent revendiquer un matériel impayé. Le redressement n’est ni une résiliation générale ni un effacement des dettes : c’est une période d’observation encadrée par des organes désignés, un administrateur qui assiste le débiteur et un mandataire qui reçoit les créances.

I. Les entreprises clientes équipées de bornes : faire durer le contrat sans perdre la preuve

A. Le contrat en cours ne s’éteint pas avec le jugement : identifier qui décide de la suite

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne met pas fin aux contrats. Aux termes de l’article L. 631-14 du code de commerce, les articles L. 622-13 à L. 622-33 « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ». Le régime des contrats en cours s’applique donc pendant la période d’observation, et l’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, le jugement du 7 octobre 2026 n’a, à lui seul, résilié aucun contrat de fourniture, d’installation, de maintenance ou de supervision de bornes : chaque contrat se poursuit jusqu’à ce qu’une décision intervienne dans les formes légales.

Cette poursuite a un corollaire exigeant pour le client : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Une entreprise cliente ne peut donc pas suspendre ses propres paiements au motif que l’opérateur aurait manqué à des engagements nés avant le jugement ; « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Si des sommes sont dues au client au titre de la période antérieure, par exemple des pénalités contractuelles ou un remboursement, elles relèvent de la déclaration de créance, pas de la compensation spontanée.

Qui décide alors de la poursuite ou de l’arrêt de chaque contrat ? « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Dans le cas publié en annonce légale, l’administrateur désigné est la Selas AJ UP, prise en la personne de Maître Eric Etienne-Martin, avec une mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. L’article L. 631-14 précise à cet égard que « En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. » Le client doit donc identifier son interlocuteur réel : le débiteur assisté de l’administrateur, et non un commercial ou un technicien isolé. Tout accord sur la suite du contrat, toute promesse de maintien de la maintenance ou de la supervision, doit être confirmé par écrit par cet interlocuteur qualifié.

La Cour de cassation a rappelé la répartition des rôles dans un arrêt du 5 février 2020 (n° 18-21.529), en jugeant que « c’est, en l’absence d’administrateur, au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours ». Lorsque, comme ici, un administrateur est désigné, c’est lui qui exerce l’option, avec le débiteur en cas de mission d’assistance. La cour d’appel de Bordeaux, le 26 janvier 2026 (n° RG 25/01856), a précisé dans le même sens que le mandataire judiciaire n’a pas le pouvoir de renoncer à la poursuite d’un contrat, ce pouvoir appartenant exclusivement à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, et ne pouvant s’exercer que suite à une mise en demeure adressée par le cocontractant. Pour l’entreprise cliente, la leçon est pratique : si le silence s’installe, c’est au client d’adresser une mise en demeure de prendre parti à l’administrateur, car « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » le contrat en cours est résilié de plein droit, ce qui fige la situation au lieu de la laisser pourrir.

Le délai d’un mois n’est pas rigide dans les deux sens. D’une part, le client pressé par une borne en panne peut demander au juge-commissaire d’imposer à l’administrateur un délai plus court pour prendre parti ; d’autre part, l’administrateur peut solliciter une prolongation. La loi prévoit en effet que « Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; » Le client qui exploite des bornes indispensables à son activité, par exemple pour sa flotte de véhicules ou l’accueil de sa clientèle, a donc intérêt à saisir le juge-commissaire plutôt que d’attendre passivement : une décision rapide de poursuite ou de résiliation vaut mieux qu’une incertitude qui dure, car pendant ce temps les incidents s’accumulent sans responsable désigné.

Deux garde-fous complètent le tableau. D’abord, le paiement des prestations poursuivies : en redressement, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » Le client qui accepte la poursuite d’un contrat de maintenance doit donc exiger le paiement comptant des prestations postérieures ou accepter formellement un délai, sans quoi il s’expose à travailler sans contrepartie exigible. Ensuite, l’interdiction faite au débiteur de régler l’antérieur : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Si l’opérateur propose spontanément de solder une dette ancienne pour obtenir la poursuite du contrat, ce paiement serait irrégulier ; le client doit le refuser et orienter la somme vers la procédure.

B. Maintenance, supervision et pièces : sécuriser la continuité et constituer le dossier de preuve

Sur le terrain, la question n’est pas théorique : des bornes installées sur le parking d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un commerce ont besoin d’une maintenance, d’une supervision à distance, de mises à jour logicielles et parfois de pièces détachées. Si l’opérateur ne fournit plus ces prestations alors que le contrat se poursuit, le client doit distinguer trois niveaux de réponse.

Premièrement, mettre en demeure par écrit. La mise en demeure adressée à l’administrateur fait courir le délai d’un mois au terme duquel le contrat est résilié de plein droit à défaut de réponse, comme le prévoit l’article L. 622-13. Elle doit décrire précisément les manquements postérieurs au jugement, avec dates, références des équipements, tickets d’incidents et photos. La cour d’appel de Riom, le 5 mars 2025 (n° RG 24/01402), a rappelé l’économie complète de ce texte : le cocontractant exécute ses obligations malgré les défauts antérieurs, l’administrateur seul exige la poursuite en fournissant la prestation promise, et la résiliation de plein droit sanctionne le silence prolongé. Chaque étape doit donc laisser une trace écrite, car le juge-commissaire, saisi d’un litige sur la résiliation, ne tranchera que sur pièces.

Deuxièmement, ne pas se faire justice soi-même. Le jugement d’ouverture interdit en principe les actions en paiement et en résolution pour les créances antérieures, et toute exécution forcée est arrêtée. Le client ne peut ni retenir des sommes dues au titre du contrat poursuivi pour se payer d’une dette ancienne, ni faire exécuter les bornes par un tiers aux frais de l’opérateur sans y avoir été autorisé : une telle initiative engagerait ses propres deniers sans garantie de remboursement par la procédure. La voie régulière consiste à demander au juge-commissaire les autorisations nécessaires ou à faire constater les manquements pour préparer, le cas échéant, une résiliation dans les formes légales. Une seule exception mérite d’être vérifiée avec soin : la compensation de créances connexes, que l’interdiction de payer les créances antérieures ne remet pas en cause. Lorsque le client et l’opérateur sont liés par des dettes réciproques nées d’un même ensemble contractuel, par exemple des redevances de supervision dues d’un côté et des pénalités de disponibilité dues de l’autre, la compensation peut encore jouer. Mais la connexité s’apprécie strictement, contrat par contrat, et une compensation opérée à tort exposerait le client à devoir reverser la somme au passif. En cas de doute, il faut interroger l’administrateur par écrit avant de compenser, et conserver sa réponse.

Troisièmement, préparer l’après, avec ou sans repreneur. L’appel d’offres relayé par Mayday Mag le 12 octobre 2026 fixe au 20 novembre 2026 à 12 heures la limite de dépôt des offres de reprise, sous la référence 58192, auprès de l’administrateur. Si un plan de cession est arrêté, « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le client avisé transmet donc dès maintenant ses observations à l’administrateur : importance des bornes pour son activité, contrats concernés, manquements constatés, conditions auxquelles une poursuite avec le repreneur serait acceptable. Et si son contrat est cédé, « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Le repreneur ne pourra pas imposer unilatéralement un tarif ou un niveau de service dégradé : les conditions en vigueur au jour de l’ouverture s’imposent à lui.

En pratique, le dossier de preuve du client comporte le contrat complet et ses annexes techniques, l’historique des incidents et des interventions, les échanges écrits avec l’administrateur, la mise en demeure et sa preuve de réception, les factures postérieures au jugement et leurs paiements, ainsi que les attestations d’assurance. Pour les questions de qualification des créances et de stratégie contractuelle face à un débiteur en procédure collective, l’analyse d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de vérifier, pièces en main, quelle voie préservera le mieux la continuité de l’exploitation.

II. Les fournisseurs et prestataires impayés : déclarer, qualifier et, parfois, reprendre son bien

A. Déclarer dans le délai et distinguer l’antérieur du postérieur : le calendrier qui décide de tout

Pour les fournisseurs d’équipements, les installateurs, les électriciens, les éditeurs de logiciels de supervision et tous les prestataires impayés, la première urgence est calendaire. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Dans le cas publié en annonce légale, le mandataire désigné est la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître Fabrice Chrétien, et le délai indiqué est de deux mois à compter de la publication au BODACC. Le point de départ n’est donc pas la date du jugement ni celle de l’annonce légale, mais bien la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qu’il faut surveiller et imprimer pour dater exactement le délai. Ce délai court contre tous les créanciers antérieurs, même si leurs factures ne sont pas encore exigibles : la déclaration peut être faite sur la base d’une évaluation lorsque le montant n’est pas définitivement fixé.

Le défaut de déclaration dans le délai emporte une sanction lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ». Le relevé de forclusion n’est pas un rattrapage de droit : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. La cour d’appel de Chambéry, le 25 mars 2025 (n° RG 24/00970), a ainsi confirmé le rejet d’une demande de relevé formée par un créancier qui n’avait pas déclaré dans les deux mois de la publication au BODACC, en retenant qu’il ne justifiait pas que son défaut de déclaration dans le délai imparti n’était pas de son fait. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025 (n° RG 21/13457 et 21/13462), a confirmé de même le rejet d’un relevé sollicité pour un dépôt de garantie déclaré plusieurs mois après la publication. Et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Passé ce second délai, aucune régularisation n’est plus possible.

La seconde distinction décisive est celle de la date de naissance de la créance. Les créances antérieures au 7 octobre 2026 doivent être déclarées au passif et subiront le sort du plan ou des répartitions. Les créances nées régulièrement après le jugement, en revanche, obéissent à un régime de faveur : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui continue de livrer ou d’intervenir après le jugement, à la demande de l’administrateur et pour les besoins de la période d’observation, doit donc exiger que chaque commande postérieure soit documentée comme telle : bon de commande daté, référence à la poursuite du contrat, acceptation écrite de l’administrateur. Sans cette traçabilité, une créance née après l’ouverture risque d’être traitée comme antérieure et reléguée au passif.

Concrètement, le fournisseur établit un tableau en deux colonnes : d’un côté les factures et avoirs antérieurs au 7 octobre 2026, avec leurs montants en principal, intérêts et accessoires, à déclarer au mandataire ; de l’autre les interventions et livraisons postérieures, avec leurs bons d’intervention signés et leurs factures, payables à échéance. Il joint ses conditions générales, ses bons de livraison et toute clause de réserve de propriété. Deux règles protègent les créanciers diligents sans les dispenser d’agir. D’abord, « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » Le fournisseur qui a fait publier sa sûreté ou dont le contrat a fait l’objet d’une publication doit donc recevoir un avertissement personnel, et le délai de déclaration ne court à son égard qu’à compter de cette notification. Ensuite, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Si l’opérateur a mentionné la dette fournisseur dans sa liste, le créancier bénéficie d’une présomption, mais celle-ci tombe dès qu’il déclare lui-même : elle ne remplace jamais la déclaration. À l’inverse, la sanction d’une créance jamais déclarée se prolonge bien après la procédure, puisque « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le fournisseur qui néglige de déclarer ne perd pas seulement un dividende : il perd le droit d’agir contre le débiteur redressé, même après la fin du plan. Et il s’abstient de toute pression irrégulière : le jugement interdit les poursuites individuelles pour les créances antérieures, et une saisie pratiquée après l’ouverture serait sans effet. La fermeté utile consiste à conditionner toute nouvelle livraison à un paiement comptant ou à une garantie, par écrit, avec l’accord de l’administrateur.

B. Revendiquer un matériel impayé ou peser sur la cession : deux voies étroites mais réelles

Le fournisseur qui a livré des bornes, des armoires électriques, des câbles ou des pièces détachées impayés dispose parfois d’une troisième carte : la revendication. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions cumulatives se dégagent du texte : le bien doit se retrouver en nature chez le débiteur au jour de l’ouverture, la clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, car « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » et la demande doit suivre la procédure, d’abord auprès de l’administrateur ou du liquidateur, puis devant le juge-commissaire en cas de désaccord.

La cour d’appel de Nîmes, le 26 juin 2026 (n° RG 24/00924), illustre l’exigence de preuve : il appartient au revendiquant de démontrer que les biens se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture, sous réserve de l’inventaire établi, en application d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 (n° 21-20.881) visé par la cour. Dans cette affaire, le matériel vendu en 2017 ne figurait ni à l’inventaire dressé à l’ouverture du redressement ni à celui de la liquidation, et la revendication en nature a échoué. Pour un fournisseur de bornes, l’enseignement est direct : des bornes déjà installées chez des clients finaux, incorporées dans une installation ou revendues ne se retrouvent plus en nature chez le débiteur, et la revendication en nature devient illusoire. En revanche, le stock entreposé chez l’opérateur, identifiable par numéros de série, peut encore être revendiqué s’il est individualisé et si la clause figure dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison.

Lorsque le bien a été revendu ou ne se retrouve plus en nature, une voie de repli existe : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur peut ainsi revendiquer, entre les mains du sous-acquéreur, la part du prix impayée au jour du jugement, ou l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Cette action suppose de connaître l’identité du sous-acquéreur et le montant impayé, ce qui impose des demandes écrites précises à l’administrateur et, au besoin, au juge-commissaire.

Avant de déposer une offre, le candidat sérieux vérifie aussi les garanties qui survivront à la cession : garanties constructeur des matériels, contrats d’assurance couvrant les installations, engagements de maintenance souscrits auprès de tiers et licences de logiciels de supervision. Ces accessoires ne suivent pas automatiquement les contrats cédés et peuvent disparaître avec le cédant. Les lister dans l’offre, avec leur sort précis, évite de découvrir après la reprise que les bornes sont garanties par une société qui n’existe plus.

Enfin, le fournisseur comme le client ont intérêt à se positionner dans la perspective de la cession. La cour d’appel d’Amiens, le 13 novembre 2025 (n° RG 25/03283), a rappelé à cette occasion que les cocontractants mentionnés à l’article L. 642-7 sont convoqués à l’audience avec les organes de la procédure et les candidats à la reprise. Transmettre ses observations à l’administrateur n’est donc pas une formalité : c’est le moyen de faire inscrire ses contrats parmi ceux que le tribunal jugera nécessaires au maintien de l’activité, et dont la cession emportera exécution aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture. Le fournisseur qui souhaite devenir lui-même candidat à la reprise, seul ou en consortium, doit préparer son offre avant le 20 novembre 2026 à 12 heures, après avoir pris connaissance de la data room dans les conditions fixées par l’administrateur, et chiffrer la reprise des contrats, des stocks et des garanties en cours.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’interruption des services ni de dommage, aucune responsabilité n’est établie, et l’issue de la période d’observation reste entre les mains du tribunal, sur proposition des organes de la procédure et au vu des offres qui seront déposées. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

En conclusion, l’ouverture du redressement fige les positions sans les effacer : les contrats se poursuivent jusqu’à décision régulière, les créances antérieures se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC sous peine de forclusion, les prestations postérieures se paient à échéance lorsqu’elles sont nées régulièrement pour les besoins de la procédure, les biens vendus sous réserve de propriété se revendiquent s’ils se retrouvent en nature, et les cocontractants qui transmettent leurs observations pèsent sur le périmètre de la cession. Pour les entreprises clientes comme pour les fournisseurs, la méthode tient en quatre gestes : identifier l’interlocuteur qualifié, mettre en demeure par écrit, dater chaque créance et chaque livraison, et saisir les délais sans attendre. C’est ce dossier, constitué dès les premiers jours de la période d’observation, qui permettra ensuite de discuter utilement de la poursuite, de la cession ou de la fin ordonnée de chaque relation contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».