La Fonderie de Bretagne occupe cette semaine l’actualité judiciaire : selon un communiqué du député Damien Girard cité par Le Télégramme du 13 octobre 2026, le délai de dépôt des offres de reprise auprès de l’administrateur judiciaire a expiré lundi 12 octobre à minuit, et le tribunal est appelé à se prononcer jeudi sur la liquidation judiciaire de l’entreprise. Ouest-France évoque le même jour l’échéance du dépôt des offres et la liquidation qui se profile pour la fonderie morbihannaise, tandis que Le Dauphiné Libéré reprend la même information à la mi-journée. Trois offres de reprise avaient été déposées le 11 septembre, selon l’AFP, et les candidats disposaient d’un délai supplémentaire pour améliorer leurs propositions ; aucune proposition améliorée n’aurait finalement été transmise dans le délai, d’après ces publications. Si le tribunal prononce la liquidation, ce qui reste à ce stade une issue probable mais non encore décidée, les effets seraient considérables pour les salariés de l’usine, pour ses fournisseurs et pour l’ensemble de ses créanciers. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la Fonderie de Bretagne, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Seul le tribunal, au vu du rapport de l’administrateur et après avoir entendu les personnes convoquées, dira si le redressement est impossible et quelle suite donner à la procédure ; les contrats signés par chacun avec l’entreprise priment sur toute analyse générale.
I. Entreprise en redressement sans repreneur : quand le tribunal bascule vers la liquidation judiciaire
A. L’absence d’offre de reprise : le critère légal de la conversion
Le redressement judiciaire n’est pas une fin en soi : c’est une période d’observation pendant laquelle l’entreprise tente de se restructurer, avec l’aide d’un administrateur judiciaire, afin de présenter un plan de continuation ou de préparer une cession. Quand aucun repreneur ne dépose d’offre dans le délai fixé, ou quand les offres déposées ne sont ni améliorées ni retenues, le tribunal doit trancher entre la poursuite de la période d’observation et la liquidation. Le critère légal est posé par l’article L. 640-1 du code de commerce, qui dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » Le même texte précise la finalité de la procédure : « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Autrement dit, la liquidation suppose deux conditions cumulatives : la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et l’impossibilité d’un redressement, que le tribunal apprécie concrètement, notamment au regard des perspectives de cession.
Le mécanisme de bascule est organisé par l’article L. 631-15 du code de commerce, dont le deuxième paragraphe vise directement la situation d’un redressement qui n’aboutit pas : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » Le tribunal ne statue pas sur un dossier vide : il se prononce au vu d’un rapport établi par l’administrateur, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions relatives au maintien provisoire d’activité, à la mission de l’administrateur. Concrètement, pour les observateurs d’un dossier, l’absence d’offre à l’expiration du délai fixé par le tribunal constitue un signal fort : sans cession envisageable et sans plan de continuation crédible, le redressement perd sa raison d’être et la liquidation devient l’issue probable, même si elle n’est jamais automatique et reste subordonnée à l’appréciation du tribunal.
Il faut distinguer avec soin la liquidation prononcée d’emblée et la liquidation prononcée en conversion d’un redressement. Dans le premier cas, le tribunal ouvre directement la liquidation quand la situation du débiteur lui paraît d’emblée sans espoir de redressement ; l’article L. 641-1 du code de commerce organise alors l’invitation faite au débiteur à présenter ses observations sur l’existence des conditions du redressement avant que le tribunal ne tranche : « Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1 . » Dans le second cas, celui d’une entreprise d’abord placée en redressement, c’est l’échec constaté de la période d’observation, illustré par l’absence d’offre de reprise à l’échéance, qui fonde la conversion. Les deux voies conduisent au même régime, mais les tiers, salariés, fournisseurs et créanciers, ont intérêt à identifier laquelle s’applique à leur débiteur, car les délais de déclaration de créances et les actes accomplis pendant la période d’observation obéissent à des règles propres. Dans tous les cas, tant que le jugement de liquidation n’est pas prononcé, l’entreprise reste en redressement, l’activité se poursuit sous le régime de la période d’observation et aucun des effets décrits ci-après ne s’est encore produit.
B. Dessaisissement, liquidateur et devenir de l’activité après le jugement
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire produit un effet immédiat et radical : le dessaisissement du débiteur. L’article L. 641-9 du code de commerce l’énonce sans détour : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Le dirigeant ne peut plus gérer, vendre, payer ou encaisser pour le compte de l’entreprise ; le texte ajoute : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Concrètement, les fournisseurs ne doivent plus traiter avec le dirigeant mais avec le liquidateur judiciaire désigné par le jugement, et tout paiement reçu du débiteur après le jugement peut être remis en cause. C’est le premier réflexe à adopter dès la publication du jugement : identifier le liquidateur, ses coordonnées figurant au jugement et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et ne plus adresser ni réclamation ni règlement à l’entreprise elle-même.
La liquidation ne signifie pas toujours l’arrêt brutal de l’activité le jour du jugement. L’article L. 641-10 du code de commerce permet au tribunal d’autoriser le maintien provisoire de l’activité : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant cette période, « Le liquidateur administre l’entreprise. » Ce maintien provisoire sert à préserver la valeur des actifs, à terminer des productions en cours ou à préparer une cession partielle d’actifs isolés, même quand la reprise globale a échoué. Pour les salariés, cette phase peut signifier quelques semaines d’activité supplémentaires ; pour les fournisseurs, elle peut se traduire par des commandes nouvelles passées par le liquidateur, qui seront payées au comptant et par priorité, car elles constituent des créances postérieures utiles à la procédure. Mais le maintien reste l’exception et sa durée est strictement encadrée : à son terme, l’activité cesse et les licenciements interviennent.
C’est en effet dans ce cadre que se jouent les licenciements. L’article L. 641-10 renvoie aux conditions de l’article L. 631-17 pour les licenciements prononcés par le liquidateur : « Dans les conditions prévues à l’article L. 631-17 , il peut procéder aux licenciements. » L’article L. 631-17 du code de commerce définit ce cadre : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. » En liquidation, la même logique s’applique avec le liquidateur aux commandes : les licenciements pour motif économique suivent une procédure allégée mais contrôlée, avec autorisation du juge-commissaire, information et consultation des représentants du personnel et notification à l’autorité administrative. Le code du travail précise le rôle du liquidateur dans ce dispositif : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . » Les salariés concernés doivent donc surveiller trois choses : la régularité de la procédure de consultation, le contenu de leur solde de tout compte et l’inscription de leurs créances salariales au relevé qui permettra l’intervention de l’organisme de garantie, comme expliqué dans la seconde partie.
II. Salarié, fournisseur ou créancier d’une entreprise liquidée : quels réflexes adopter
A. Salariés : licenciement économique, derniers salaires et garantie des créances salariales
Pour un salarié, l’annonce d’une liquidation probable fait naître une série de questions très concrètes : mon contrat continue-t-il, serai-je licencié et quand, qui paiera mes derniers salaires, mes congés payés et mes indemnités ? La première réponse tient au sort des contrats de travail : ils ne sont pas rompus automatiquement par le jugement de liquidation, mais le liquidateur procède rapidement aux licenciements nécessaires, selon la procédure décrite ci-dessus, avec l’autorisation du juge-commissaire. Chaque salarié licencié doit recevoir une lettre de licenciement motivée, un solde de tout compte, une attestation destinée à l’assurance chômage et le paiement, ou à défaut l’inscription au relevé des créances, des sommes dues : salaires arriérés, indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. La rupture peut aussi ouvrir droit, selon l’ancienneté et la situation, au contrat de sécurisation professionnelle, dont les contributions patronales entrent dans le champ de la garantie salariale.
C’est ici qu’intervient le régime de garantie des salaires, financé par les cotisations patronales et mis en œuvre par les organismes agréés, couramment désignés par le sigle AGS. L’article L. 3253-8 du code du travail définit l’étendue de cette garantie : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; » En pratique, le mandataire ou le liquidateur établit un relevé des créances salariales et le transmet à l’organisme de garantie, qui avance les fonds : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. » Le salarié n’a donc pas à attendre la fin de la liquidation pour percevoir l’essentiel de ce qui lui est dû, mais la garantie joue dans la limite de plafonds légaux et ne couvre que les créances nées dans les fenêtres temporelles prévues par la loi.
Plusieurs points de vigilance méritent l’attention des salariés. D’abord, vérifier que toutes les sommes dues figurent bien au relevé : un oubli du liquidateur, heures supplémentaires, primes, rappel de salaire, peut être corrigé, mais le salarié doit signaler rapidement toute omission, pièces à l’appui. Ensuite, conserver tous les justificatifs, bulletins de paie, contrat de travail, avenants, relevés d’heures, échanges écrits sur les primes : en cas de contestation du montant par le liquidateur ou par un tiers, ces documents fondent la réclamation devant le juge-commissaire puis, en cas de recours, devant le conseil de prud’hommes. Ensuite, ne pas confondre la garantie des salaires et l’assurance chômage : la première paie les sommes dues par l’employeur soumis à la procédure collective, la seconde indemnise la perte d’emploi à compter de l’inscription comme demandeur d’emploi, et les deux démarches doivent être menées en parallèle, sans attendre. Enfin, pour les représentants du personnel et les salariés protégés, la rupture du contrat en liquidation obéit à des règles propres, avec l’intervention de l’inspecteur du travail : un salarié protégé licencié sans autorisation administrative peut faire annuler la rupture. Dans une usine de plusieurs centaines de salariés, ces situations individuelles se comptent par dizaines, et un examen précoce de chaque dossier évite des pertes de droits définitives.
B. Fournisseurs impayés et créanciers : déclarer dans les deux mois et revendiquer ce qui peut l’être
Pour un fournisseur qui a livré des marchandises impayées ou pour un prestataire dont les factures restent en souffrance, le jugement de liquidation fait courir un délai impératif : la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pas à compter de la connaissance personnelle du jugement : un fournisseur qui apprend la liquidation par la presse trois semaines après le jugement a déjà consommé une partie de son délai. La déclaration s’adresse au liquidateur, elle précise le montant, la nature et les sûretés éventuelles de la créance, et elle peut être faite par tout mandataire au choix du créancier.
Le défaut de déclaration dans le délai n’est pas toujours sans remède, mais le remède est étroit. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le créancier forclos doit donc démontrer soit que son retard ne lui est pas imputable, soit que le débiteur l’a omis de la liste des créanciers qu’il devait établir ; même relevé de forclusion, il ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, ce qui, en liquidation, réduit souvent à peu de chose ses chances de recouvrement. La leçon opérationnelle est simple : déclarer vite, déclarer complet, et joindre les pièces, bons de commande, bons de livraison, factures, relances, contrat-cadre, car la vérification du passif par le liquidateur et le juge-commissaire peut conduire à une contestation, que le créancier devra défendre.
Au-delà de la déclaration, le fournisseur de marchandises dispose d’une arme spécifique quand il a vendu avec une clause de réserve de propriété : la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et le texte précise la condition de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions pratiques en découlent : une clause écrite antérieure ou concomitante à la livraison, ce qui exclut les mentions ajoutées après coup sur une facture de relance ; des biens retrouvés en nature, c’est-à-dire identifiables et non transformés ou incorporés de façon indissociable ; et une action exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement, devant le juge désigné par la loi. Quand les marchandises ont été revendues par le débiteur avant le jugement, tout n’est pas perdu : la Cour vise « Vu les articles 1351, devenu 1355, et 2372 du code civil et L. 624-18 du code de commerce » puis énonce : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. », ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542, publié au Bulletin), en application de l’article L. 624-18 du code de commerce qui permet la revendication du prix impayé. Le fournisseur doit donc vérifier sans tarder si ses marchandises se trouvent encore dans les stocks et, à défaut, si le prix de leur revente reste dû par le sous-acquéreur.
La compétence du juge de la revendication mérite elle aussi une vérification, car elle dépend de la date de naissance de la créance. Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150, cassation partielle sans renvoi), la chambre commerciale a visé « les articles L. 624-9, L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce » pour censurer une cour d’appel qui avait retenu la compétence du juge-commissaire à propos d’une revendication adossée à une créance née pendant la période d’observation d’un redressement : liée à une créance non soumise à la discipline collective, cette action relevait du juge de droit commun et non des organes de la procédure. La portée pratique est claire : une commande passée et livrée pendant la période d’observation, avec réserve de propriété, ne se traite pas devant le même juge qu’une créance antérieure à l’ouverture du redressement, et l’erreur de saisine fait perdre un temps précieux. Pendant la phase de redressement qui a précédé, les fournisseurs et les donneurs d’ordres devaient déjà arrêter des décisions lourdes, comme le rappelait l’analyse consacrée aux décisions des fournisseurs et sous-traitants face aux offres de reprise ; la liquidation rebat les cartes et impose de nouveaux réflexes, devant d’autres interlocuteurs et d’autres juges.
Les donneurs d’ordres et clients de l’entreprise liquidée doivent enfin examiner le sort de leurs contrats en cours : commandes non livrées, acomptes versés, outillages confiés pour les besoins de la production. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le contrat ne disparaît donc pas automatiquement ; seul le liquidateur décide d’en exiger ou non la poursuite : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit payer comptant ; s’il renonce, le cocontractant déclare sa créance de dommages et intérêts au passif. Pour les outillages confiés au débiteur à titre précaire, la revendication en nature reste possible dans les conditions de l’article L. 624-16 précité, à condition de prouver le dépôt et de retrouver les biens. Dernier horizon à garder en tête : si les actifs ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, le tribunal clôturera la liquidation pour insuffisance d’actif, et l’article L. 643-11 du code de commerce avertit : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les poursuites individuelles ne renaissent pas après la clôture, sauf exceptions limitativement prévues par la loi : d’où l’importance de déclarer et de revendiquer à temps, car après la clôture, le passif non recouvré est en pratique définitivement perdu.
Conclusion
Quand une entreprise en redressement ne reçoit aucune offre de reprise à l’expiration du délai fixé, la liquidation judiciaire devient l’issue probable, mais elle n’existe juridiquement qu’à compter du jugement qui la prononce, avec les garanties d’audition et d’avis qui entourent cette décision. À partir de ce jugement, chaque catégorie d’intéressés dispose d’outils précis et de délais stricts : les salariés, une procédure de licenciement contrôlée par le juge-commissaire et la garantie de leurs créances salariales par l’organisme dédié, dans les fenêtres temporelles prévues par la loi ; les fournisseurs, la déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC et, le cas échéant, la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété ou du prix de leur revente ; les clients et donneurs d’ordres, l’examen au cas par cas de leurs contrats en cours et de leurs biens confiés, sans jamais présumer une résiliation automatique. Le relevé de forclusion, la revendication tardive et l’oubli au relevé des créances salariales se paient comptant : agir vite et par écrit, auprès du bon interlocuteur, conditionne tout recouvrement. Seul le tribunal, au vu du rapport de l’administrateur et après débats, décidera de la conversion et de ses modalités, et les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale : relire son contrat, dater ses créances et conserver ses preuves reste, dans toute procédure collective, la première des protections.