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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fournisseur qui augmente ses prix en cours de contrat : contester la hausse, obtenir la révision et rompre sans faute en 2026

Votre fournisseur vous annonce une hausse de 20 %, de 30 %, parfois de 50 % sur des prix que vous croyiez fermes jusqu’à la fin de l’année, et vos propres devis clients sont déjà signés sur l’ancienne base. L’acier, l’énergie, les matières premières agricoles, les composants électroniques : depuis 2021, les explosions de coûts se succèdent, et chaque vague ramène la même question, posée cette fois avec insistance par les dirigeants de PME en octobre 2026, alors que les factures d’énergie et les renégociations annuelles se profilent : devez-vous payer la hausse, pouvez-vous la refuser, et à quelles conditions le juge acceptera-t-il de réécrire le prix ? Deux arrêts rendus en 2026 apportent des réponses nettes, et elles surprennent souvent. La cour d’appel de Lyon, le 15 janvier 2026, a refusé toute révision à un fabricant d’armatures dont le coût de l’acier avait bondi de près de 50 %, parce qu’il avait signé un prix non révisable en connaissance de la hausse. La cour d’appel de Dijon, le 7 juillet 2026, a jugé à l’inverse qu’une clause de révision indexée sur l’indice B07 restait valable dans un marché à forfait, dès lors qu’elle était écrite et précise. Entre ces deux pôles, le droit français dessine une méthode complète : vérifier d’abord ce que le contrat prévoit, mobiliser ensuite l’imprévision de l’article 1195 du code civil quand rien n’est prévu, renégocier dans les formes, et, à défaut d’accord, saisir le juge d’une révision ou provoquer une sortie propre du contrat. Cet article expose cette méthode pas à pas, avec les textes en vigueur au 12 octobre 2026, les deux décisions de 2026 citées mot pour mot, les délais à respecter, les pièces à réunir et les erreurs qui font perdre les procès.

I. Contester une hausse de prix imposée en cours d’exécution du contrat

A. Quand le contrat organise la hausse : clause de révision, indice de référence, prix ferme et marché à forfait

Le premier réflexe consiste à relire le contrat, en entier, conditions générales de vente comprises. Dans les relations entre professionnels, ce document fixe le cadre de tout débat sur le prix. « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » Et le même texte ajoute : « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Concrètement, si une clause de révision figure dans les conditions signées, elle s’applique ; si le prix est stipulé ferme et non révisable, il lie en principe les deux parties jusqu’au terme convenu. Le fournisseur qui réclame un surplus en violation d’un prix ferme commet une inexécution, et le client qui refuse d’appliquer une clause de révision régulière commet la même faute. Tout le contentieux part de là.

Les clauses de révision prennent des formes variées : indexation sur un indice public (INSEE, indice B07 des bâtiments, indices des matières premières), formule paramétrique mêlant plusieurs indices, renégociation périodique programmée, ou simple faculté de répercuter les hausses documentées. Leur validité obéit à une condition simple : la précision. Le prix doit rester déterminable, c’est-à-dire calculable sans nouvel accord des parties au moment de l’application. Une clause qui prévoit que les prix « suivront l’évolution du marché » sans indice ni formule expose le contrat à la contestation ; une clause qui renvoie à un indice identifié, avec sa valeur de référence à la signature et sa périodicité d’application, passe le contrôle du juge. L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 7 juillet 2026 (RG 24/00729, SCI Le Balcon contre société Barbot CM) l’illustre avec éclat. Le devis de l’entrepreneur stipulait : « Nos prix de base forfaitaire sont établis à la date de ce jour et sont révisables suivant l’augmentation de l’indice B07. » Le client soutenait que le marché était à forfait et que la clause devait être écartée. La cour répond que « l’article 1793 précité n’interdit pas aux parties de prévoir une clause de révision du prix par écrit en cas d’augmentation du prix notamment des matériaux dès lors que celle-ci est suffisamment précise ce qui est le cas en l’espèce. » Autrement dit, forfait et révision ne sont pas incompatibles : un prix fixé en bloc à l’avance peut intégrer un mécanisme d’ajustement, pourvu que le mode de calcul, immuable dans son principe, ait été déterminé dans une convention engageant définitivement les deux parties.

Le pendant de cette solution mérite une lecture attentive. Le même article 1793 protège le client contre les suppléments improvisés : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » La règle vaut pour le bâtiment, mais sa logique irrigue tout le droit des contrats d’entreprise : sans écrit, pas de supplément. Le fournisseur qui exécute des prestations supplémentaires ou qui subit une hausse de ses coûts sans clause écrite ne peut pas facturer unilatéralement la différence. S’il le fait, le client dispose d’un arsenal immédiat : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Parmi ces sanctions, la réduction du prix et l’exception d’inexécution servent le plus souvent : le client paie le prix convenu, refuse le surplus, et suspend ses propres paiements à hauteur du litige, par écrit et de façon proportionnée.

Un dernier verrou protège le client contre les pénalités que certains fournisseurs ajoutent pour forcer l’acceptation de la hausse : pénalités de retard de paiement gonflées, indemnités de résiliation anticipée dissuasives, clauses de dédit massives. « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Mais le texte poursuit : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une pénalité qui punit le refus d’une hausse injustifiée peut donc être réduite par le juge, y compris sans demande expresse. En pratique, le client qui reçoit une facture majorée commence par vérifier la clause invoquée, exige le détail du calcul et l’indice de référence, paie sans réserve la partie non contestée du prix pour éviter tout grief de retard, et conteste le surplus par lettre recommandée en visant la clause exacte. Payer l’intégralité « sous contrainte » puis réclamer ensuite reste possible, mais payer le principal et consigner le différend par écrit place le client en position de créancier vigilant plutôt que de débiteur défaillant.

B. Quand le contrat n’a rien prévu : imprévision, renégociation obligatoire et refus du surplus

Lorsque le contrat est muet sur les hausses, ou qu’il stipule un prix ferme sans mécanisme d’ajustement, le fournisseur qui subit une explosion de ses coûts invoque presque toujours l’imprévision. Depuis la réforme de 2016, le code civil l’autorise : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte ajoute une précision que les fournisseurs oublient souvent : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Le fournisseur qui suspend ses livraisons pour faire pression avant toute renégociation loyale commet une faute, et le client peut alors suspendre ses paiements, faire exécuter la prestation par un tiers aux frais du défaillant, ou engager sa responsabilité. La loi organise en effet ce recours de substitution : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Le client mis devant une rupture de livraison envoie donc une mise en demeure, fait chiffrer le surcoût de remplacement, et conserve chaque devis concurrent : ce dossier fera la base de la demande de remboursement.

L’imprévision ne se présume jamais. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : un changement de circonstances postérieur à la conclusion, son caractère imprévisible à cette date, et une exécution devenue excessivement onéreuse, le tout pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Chacune de ces conditions fait l’objet d’un contrôle strict, et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 janvier 2026 (RG 22/01249, société Pro Armature Rhône contre société GCC) montre comment les juges les vérifient. Le fabricant d’armatures métalliques invoquait une hausse du prix de l’acier de près de 50 % en douze mois, inédite depuis 1986, générant une perte nette de 74 070 euros, et demandait la révision judiciaire du contrat conclu pour un chantier de construction. La cour écarte la demande pour deux motifs qui doivent retenir l’attention de tout dirigeant. D’abord, le fournisseur avait signé le 4 mars 2021 un contrat prévoyant expressément des prix non révisables jusqu’au 31 décembre 2021 : en acceptant cette stipulation, il avait accepté le risque d’évolution des matières premières, ce qui exclut le jeu de l’article 1195. Ensuite, la hausse était déjà connue avant la signature : dès le 29 janvier 2021, le fournisseur écrivait lui-même au client que le niveau de hausse ne lui permettait plus d’honorer ses commandes « sans révision des prix au risque de mettre en péril l’avenir de [la] société », et sa lettre du 19 mars 2021 chiffrait déjà une hausse d’environ 40 % des matières premières. La cour en déduit : « Il est donc manifeste que cette hausse des prix des matières premières concernées n’était pas imprévisible lors de la conclusion du contrat, comme l’exige l’article 1195 précité. » La leçon est directe : la date de conclusion du contrat fixe le curseur de l’imprévisibilité, et toute clause de prix ferme acceptée en connaissance de la hausse vaut acceptation du risque.

Pour le client confronté à une demande de renégociation, la méthode se déduit de cet arrêt. Premièrement, dater précisément la conclusion du contrat et recenser ce qui était public et connu à cette date : indices publiés, presse professionnelle, courriers du fournisseur lui-même. Si la hausse était déjà amorcée et documentée avant la signature, l’imprévision échoue. Deuxièmement, vérifier si le fournisseur a accepté le risque : prix stipulé ferme, forfaitaire ou non révisable, clause de garantie de prix, remise consentie contre stabilité tarifaire. Troisièmement, exiger la preuve de l’exécution devenue excessivement onéreuse : le fournisseur doit démontrer, chiffres à l’appui, que son coût de revient rend l’exécution ruineuse, et non simplement moins profitable. Une simple érosion de marge ne suffit pas. Quatrièmement, répondre par écrit à toute demande de renégociation, même pour la refuser : le silence peut être exploité, tandis qu’une réponse motivée, qui propose le cas échéant un réexamen partiel ou un étalement, établit la bonne foi du client si le litige parvient devant le juge. Pendant toute cette phase, le client paie le prix contractuel à échéance et refuse le surplus par écrit en visant l’absence de clause et, le cas échéant, l’acceptation du risque par le fournisseur. Les entreprises dont la facture d’énergie s’envole trouveront un raisonnement voisin dans les contentieux du fioul et de l’électricité : avant d’accepter un avenant, il faut faire vérifier le contrat de fourniture, le mode de fixation du prix et les marges de renégociation réellement ouvertes, comme l’expose l’analyse consacrée aux factures d’énergie trop lourdes pour les entreprises et aux voies de révision et de contestation, ainsi que celle dédiée à la répercussion du prix du gazole dans les contrats de transport, qui détaille les mécanismes légaux de répercussion obligatoire et leurs limites.

II. Obtenir un prix révisé ou sortir du contrat sans faute

A. Faire réviser le prix : renégociation loyale, révision judiciaire et délais de paiement

Quand les conditions de l’imprévision sont réunies, la loi impose un parcours en trois temps. D’abord la renégociation : la partie lésée la demande, l’autre est tenue de l’examiner de bonne foi, et l’exécution se poursuit pendant les pourparlers. Ensuite, en cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir ensemble de résoudre le contrat ou demander d’un commun accord au juge de l’adapter. Enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Cette gradation commande la stratégie des deux côtés. Le fournisseur qui veut une révision doit formuler une demande écrite, chiffrée et documentée, proposer des modalités (étalement de la hausse, partage du surcoût, révision temporaire avec clause de retour à meilleure fortune), et maintenir ses livraisons. Le client qui veut éviter la révision judiciaire doit répondre dans un délai raisonnable, contester point par point ce qui est contestable, et formuler une contre-proposition, même partielle : le juge saisi d’une demande de révision apprécie le comportement de chacun, et le refus sec et non motivé pèse lourd dans la balance.

La révision judiciaire n’est pas une faveur, c’est un pouvoir encadré. Le juge vérifie les trois conditions de l’article 1195, écarte la demande quand le risque a été accepté ou la hausse prévisible, comme l’a fait la cour d’appel de Lyon, et, quand il révise, il fixe lui-même la date et les conditions de l’adaptation. Les parties ont donc intérêt à transiger avant ce stade, car le juge peut imposer un partage du surcoût qui ne satisfait personne : une hausse étalée, une révision limitée dans le temps, ou une résiliation à une date qu’aucune partie n’avait choisie. La transaction, homologuée si nécessaire, reste la voie la plus sûre : elle fige le nouveau prix, organise la compensation des sommes déjà facturées en surplus, et prévoit le sort des commandes en cours. Pour y parvenir, le dossier doit être complet : contrat initial et avenants, conditions générales des deux parties, historique des prix et des indices, comptabilité analytique du surcoût, échanges écrits de la renégociation, et, si le fournisseur a déjà appliqué unilatéralement la hausse, relevé précis des sommes prélevées en trop.

Le droit des pratiques restrictives offre au client un second levier, souvent décisif face à un fournisseur en position de force qui impose la hausse sous menace de rupture d’approvisionnement. « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Une hausse imposée sans contrepartie, sous la menace d’un arrêt des livraisons, entre dans le champ de ce texte : le client peut réclamer la nullité de l’avenant extorqué, la restitution des sommes versées en trop, et des dommages et intérêts. La preuve repose sur les écrits : menaces de coupure, ultimatums, refus de livrer sauf acceptation immédiate. Chaque message doit être conservé, chaque appel suivi d’une confirmation écrite.

Pendant le litige, la trésorerie du client doit être protégée. Si des factures majorées ont été émises et que le client les a payées pour éviter la coupure, il en réclame la restitution comme indu ; s’il les a refusées et que le fournisseur le poursuit, il oppose l’exception d’inexécution et demande au juge des délais. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ce délai de grâce, demandé au juge du fond ou au juge des référés selon l’urgence, suspend les poursuites et permet d’organiser le paiement du principal incontesté pendant que le surplus reste débattu. Les entreprises déjà confrontées à des impayés dans l’autre sens, comme créancières de clients défaillants, appliquent d’ailleurs la symétrie de cette rigueur procédurale : mise en demeure chiffrée, pénalités, puis injonction de payer, selon la méthode décrite pour les factures impayées entre professionnels. Sur la contestation des hausses proprement dite, deux analyses complémentaires détaillent le refus d’un avenant de hausse et la renégociation imposée au fournisseur ainsi que le refus de la hausse après commande signée et les moyens d’exiger le prix convenu. La discipline est la même des deux côtés du contrat : écrire, chiffrer, payer l’incontestable, contester le surplus par les voies prévues.

B. Rompre proprement : résolution pour inexécution, force majeure et résiliation du marché à forfait, avec le mode d’emploi parisien

Quand la renégociation échoue et que la révision judiciaire n’est ni demandée ni souhaitée, la sortie du contrat doit être organisée sans faute, car une rupture mal exécutée transforme le client fondé à contester en débiteur condamné à des dommages et intérêts. La première voie est la résolution pour inexécution : le fournisseur qui n’applique pas le prix convenu, qui suspend ses livraisons pour forcer la hausse, ou qui exécute avec des intrants dégradés manque à ses obligations, et le client peut provoquer la résolution après mise en demeure restée sans effet. La mise en demeure doit viser précisément le manquement, impartir un délai raisonnable de régularisation, et rappeler que la résolution sera recherchée à défaut. La jurisprudence exige cette rigueur formelle : une résolution notifiée sans mise en demeure préalable, ou pour un manquement mineur, expose le client à voir la rupture mise à sa charge. En revanche, lorsque le fournisseur a clairement annoncé qu’il ne livrerait plus au prix convenu, le manquement est caractérisé et la résolution peut être demandée en justice, avec restitution des acomptes versés pour les prestations non exécutées et réparation du surcoût de remplacement.

La deuxième voie est la force majeure, à manier avec prudence car elle profite rarement au client qui veut sortir. « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une simple hausse des coûts, même brutale, n’empêche pas l’exécution au sens de ce texte : elle la rend plus onéreuse, ce qui relève de l’imprévision, non de la force majeure. La force majeure suppose une impossibilité véritable : interdiction administrative d’importer, embargo, destruction de l’outil de production, pénurie physique rendant l’approvisionnement impossible malgré des mesures appropriées. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Le client qui invoque la force majeure pour justifier sa propre rupture doit donc démontrer l’impossibilité, et non le surcoût ; à défaut, c’est la résolution pour inexécution ou la résiliation conventionnelle qu’il faut emprunter.

La troisième voie concerne les marchés de travaux à forfait, fréquents pour les entreprises qui font construire ou rénover leurs locaux. La cour d’appel de Dijon rappelle que « En application de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, sauf à démontrer que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles. » Le maître d’ouvrage peut donc toujours sortir unilatéralement, à charge d’indemniser l’entrepreneur, et sans indemnité complémentaire s’il prouve des manquements de l’entrepreneur. Dans l’affaire dijonnaise, la SCI avait signifié la cessation des relations après le rejet du permis de construire et l’envoi d’un avenant majoré de 42 410 euros hors taxes qu’elle refusait de signer ; la cour a validé le principe de la résiliation unilatérale tout en appliquant la clause de dédit contractuelle, condamnant la SCI à 11 225 euros hors taxes au titre de cette clause, déduction faite de l’acompte de 50 000 euros déjà versé. L’enseignement est double : prévoir ou activer une clause de dédit limite le coût de sortie, et documenter les manquements de l’entrepreneur permet de réduire, voire de neutraliser, l’indemnité de résiliation.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide avec des particularités pratiques. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît de la plupart des litiges entre fournisseurs et entreprises franciliennes, avec des délais d’audiencement qui imposent d’agir tôt : assignation en révision ou en résolution dès l’échec documenté de la renégociation, sans attendre l’accumulation des factures litigieuses. Les demandes urgentes, comme la poursuite des livraisons au prix convenu sous astreinte ou la suspension d’une coupure annoncée, relèvent du juge des référés, qui statue en quelques semaines lorsque l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sont établies. La médiation interentreprises et les médiateurs sectoriels de l’énergie offrent des voies rapides pour les PME franciliennes dont le fournisseur menace de couper l’approvisionnement : une saisine documentée, avec le contrat, les factures et la chronologie des échanges, aboutit souvent à un échéancier ou à un prix transitoire. Les entreprises situées en zone dense préparent aussi le dossier de remplacement : identifier un fournisseur alternatif en Île-de-France, chiffrer le surcoût de bascule, et conserver les attestations de rupture permet de réclamer ensuite le différentiel au fournisseur défaillant. La juridiction compétente figure dans la clause attributive du contrat, et à défaut, le tribunal du lieu de livraison ou du domicile du défendeur est saisi selon les règles de procédure civile.

Conclusion

Face à un fournisseur qui augmente ses prix en cours de contrat, l’ordre des opérations ne varie pas : relire le contrat et identifier la clause applicable, exiger le détail écrit du calcul et de l’indice invoqué, payer le prix incontesté et contester le surplus par lettre recommandée, répondre à toute demande de renégociation de façon motivée, et maintenir l’exécution pendant les pourparlers. Si le contrat organise la hausse par une clause précise, elle s’applique, même dans un marché à forfait, comme l’a jugé la cour d’appel de Dijon le 7 juillet 2026. Si le contrat stipule un prix ferme accepté en connaissance de la hausse, la révision est refusée, comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2026. Entre ces deux bornes, l’imprévision ouvre une renégociation loyale puis, à défaut d’accord, une révision ou une résolution fixée par le juge, tandis que les pratiques restrictives sanctionnent les hausses extorquées sous menace de rupture. Les pièces font gagner ces procès : contrat signé, conditions générales des deux parties, indices publiés, comptabilité du surcoût, et chronologie complète des échanges. Constitué dès la première facture majorée, ce dossier permet de contester la hausse, d’obtenir un prix révisé ou de sortir du contrat sans faute, au lieu de subir un prix imposé puis de le payer deux fois, en trésorerie d’abord, en contentieux perdu ensuite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».