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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon fournisseur augmente ses prix en cours de contrat : refuser l’avenant, imposer la renégociation et rompre sans faute (2026)

Votre fournisseur vous annonce une hausse de 15, 30 ou 50 % en cours de contrat et vous demande de signer un avenant sous huit jours, faute de quoi les livraisons seront suspendues. Faut-il signer, refuser, payer le nouveau prix sous réserve, saisir le juge ? Depuis 2026, deux décisions éclairent ce contentieux d’une lumière très pratique : la Cour de cassation a censuré, le 26 juin 2024, une cour d’appel qui avait refusé d’examiner les factures prouvant une vente à perte dans un contrat de fourniture d’AdBlue, tandis que la cour d’appel de Lyon a rejeté, le 15 janvier 2026, la demande de révision d’un sous-traitant sidérurgique au motif que son contrat stipulait des prix fermes et non révisables. Entre ces deux pôles, tout se joue sur trois questions : votre contrat autorisait-il déjà la hausse, avez-vous conservé la preuve chiffrée du surcoût, et avez-vous suivi la procédure exacte de renégociation puis de sortie. Cet article expose la méthode complète : lire la clause de prix, répondre à l’avenant sans faute, chiffrer la disproportion, invoquer l’imprévision de l’article 1195 du code civil ou le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du code de commerce, contester les pénalités excessives et, à Paris comme en Île-de-France, rompre proprement avec le préavis adapté.

I. Refuser une hausse imposée sans avenant : ce que votre contrat autorise déjà ou interdit

A. Comment vérifier si la hausse de prix est déjà prévue par votre clause de prix, votre indexation ou vos conditions générales

Le point de départ ne se discute pas : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » C’est le texte exact de l’article 1103 du code civil. Tant que le contrat n’est pas modifié par un avenant signé des deux parties, le prix convenu reste le prix dû. Un simple courrier du fournisseur, un nouveau barème joint à une facture ou une mention imprimée au dos d’un bon de livraison ne modifient pas le contrat. La première tâche consiste donc à relire le contrat signé, avec ses annexes, ses conditions particulières et les conditions générales de vente qui y sont incorporées. Recherchez quatre stipulations : le caractère ferme ou révisable du prix, la formule d’indexation avec son indice de référence, la clause de renégociation pour variation des coûts, et la clause résolutoire avec sa mise en demeure.

La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 15 janvier 2026 (n° RG 22/01249, société Pro Armature Rhône contre société GCC), donne le mode d’emploi de cette lecture. Le contrat de fourniture d’armatures en acier stipulait en page 2 que « Les prix (…) sont définitifs et fermes pendant toute la durée du contrat », puis en page 3 que « Le prix de la présente commande est ferme et définitif, non actualisable ni révisable et franco de port. » L’annexe technique ajoutait que « Les prix unitaires sont réputés forfaitaires, non révisables et non actualisables (prix unitaires fermes) durée chantier jusqu’au 31/12/2021 ». La cour en déduit que les parties avaient clairement exclu toute révision jusqu’à la fin du chantier, une exclusion qui s’analyse comme l’acceptation par le fournisseur du risque d’évolution du prix de l’acier. Le sous-traitant invoquait une augmentation brutale du prix de l’acier, avec douze mois après une hausse de près de 50 % et une perte nette de 74 070 euros ; sa demande de révision judiciaire a été rejetée et le jugement confirmé, avec 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Retenez la leçon : quand le contrat affiche un prix ferme, définitif, non révisable et non actualisable, le fournisseur qui l’a signé assume le risque de hausse, et le client peut refuser l’avenant en s’appuyant sur cette lettre. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : CA Lyon, 15 janvier 2026, n° 22/01249.

À l’inverse, certaines clauses autorisent une évolution du prix : indexation sur un indice public (indice du coût de la main-d’œuvre, cours d’une matière, indice INSEE), clause de variation avec tunnel de fluctuation, ou renégociation périodique à date fixe. Dans ce cas, vérifiez que l’indice invoqué est bien celui du contrat, que la période de référence est respectée et que le calcul est exact. Exigez le détail chiffré : valeur de l’indice au jour de la signature, valeur au jour de la demande, formule appliquée, montant obtenu. Une erreur de période ou d’indice rend la hausse indue pour la partie erronée. Vérifiez aussi qui a communiqué les conditions générales : l’article L. 441-1 du code de commerce rappelle que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » Si le fournisseur oppose un barème jamais communiqué ni accepté, ce barème ne vous est pas opposable. Quand vos propres conditions générales d’achat imposent un prix ferme et que le fournisseur les a signées, elles priment sur son barème postérieur.

Ce premier examen se conclut par un tableau simple à établir avec votre comptable : prix contractuel unitaire, prix réclamé, écart en euros et en pourcentage, date d’effet demandée, fondement contractuel invoqué par le fournisseur, existence d’un indice vérifiable. Ce tableau servira pour la réponse écrite, pour la renégociation et, le cas échéant, pour le juge. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble de vos litiges fournisseurs, relisez notre analyse sur la commande annulée en cours et l’acompte conservé et celle sur le client professionnel qui oppose des conditions jamais signées, qui détaillent la bataille symétrique de l’opposabilité des conditions.

B. Que répondre à l’avenant sous huit jours : refus écrit, paiement sous réserve et preuves à constituer

Ne signez jamais l’avenant sous la pression d’une menace d’arrêt des livraisons sans avoir répondu par écrit. La réponse doit être envoyée avant l’expiration du délai fixé par le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, et contenir quatre éléments : le refus exprès de la modification unilatérale du prix, le rappel de la clause de prix ferme avec sa citation exacte, l’invitation à la renégociation de bonne foi avec proposition d’un rendez-vous daté, et la réserve sur les sommes qui seraient payées. Si vous devez payer les factures majorées pour ne pas interrompre votre propre production, payez en portant sur chaque règlement une mention de réserve sur la contestation du nouveau tarif, avec rappel du prix contractuel que vous considérez comme maintenu. Cette réserve, répétée sur les relevés et dans un courrier récapitulatif mensuel, préserve l’action en répétition de l’indu sur le trop-perçu.

L’article 1217 du code civil protège le client : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Concrètement, si le fournisseur suspend ses livraisons pour forcer la signature, vous pouvez suspendre le paiement des factures contestées pour la partie majorée, exiger la livraison au prix contractuel, et réclamer le surcoût de vos achats de remplacement. Ces sanctions peuvent être cumulées quand elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Documentez chaque jour de retard : bons de commande, relances, devis de remplacement, factures d’achat en urgence, arrêts de chaîne avec constats.

La preuve se constitue dès la première semaine. Conservez le contrat signé avec tous ses paraphes et annexes, l’avenant proposé, vos réponses, les factures d’achat du fournisseur quand vous les détenez, vos propres factures de revente, votre comptabilité analytique par ligne de produit, et les cours publics de la matière ou de l’indice invoqué. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté, dans son arrêt du 26 juin 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-12.586, société Greenchem France contre société Blueroad, cassation, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00390), que la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande « sans examiner, même succinctement, les factures, qui sont des pièces comptables, produites par la société Greenchem pour établir qu’elle vend à perte à la société Blueroad ». Dans cette affaire, un contrat de fourniture d’AdBlue conclu le 9 novembre 2020 pour trois ans fixait un prix de 0,23 euro HT le litre avec une clause d’indexation d’un centime par litre ; le 14 octobre 2021, le fournisseur avait invoqué la flambée de l’urée liée au gaz pour demander une révision, puis assigné en résolution après refus ; ses factures montraient un prix d’achat passé de 0,17 euro à 0,72 euro le litre entre janvier 2021 et mars 2022. La cassation a été prononcée au visa des articles 455 et 563 du code de procédure civile, l’arrêt renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée, avec 3 000 euros au titre de l’article 700. Texte officiel : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.586. La morale probatoire vaut pour les deux camps : des factures et une comptabilité rigoureuse valent mieux que des affirmations sur les cours mondiaux.

Enfin, ne cessez pas toute exécution de votre côté pendant la discussion, sauf inexécution grave du fournisseur. L’article 1195 impose de continuer à exécuter pendant la renégociation, et un arrêt brutal de vos commandes ou de vos paiements vous exposerait à une résolution à vos torts. Payez le prix contractuel non contesté à l’échéance, consignez par écrit chaque étape, et fixez au fournisseur un délai raisonnable de réponse, par exemple quinze jours, avant toute autre initiative.

II. Obtenir la renégociation ou sortir proprement : imprévision, déséquilibre et rupture sans faute

A. Quand demander la révision pour imprévision ou dénoncer un déséquilibre significatif : conditions, calculs et pièges

Quand c’est vous qui subissez la hausse, ou quand vous entendez contester l’avenant comme manifestement déséquilibré, deux fondements se présentent, avec des conditions strictes. Le premier est l’imprévision de l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Trois conditions cumulatives se dégagent : un changement de circonstances imprévisible à la conclusion, une exécution devenue excessivement onéreuse, et l’absence d’acceptation du risque par la victime. Puis la procédure est imposée : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander ensemble au juge d’adapter le contrat, et « A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Chaque condition appelle une preuve chiffrée. L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion : une hausse déjà amorcée et documentée dans la presse professionnelle à la signature ne passe pas. Dans l’affaire lyonnaise, le contrat avait été signé en mars 2021 alors que la hausse de l’acier était déjà constatée, et les prix fermes jusqu’au 31 décembre 2021 valaient acceptation du risque. L’onérosité excessive ne se déduit ni des seuls cours mondiaux ni d’une affirmation de vente à perte : elle exige des éléments comptables et financiers, marge par produit avant et après, volumes concernés, durée restante du contrat, impossibilité de répercuter la hausse. Dans l’affaire Greenchem, la cassation est intervenue précisément parce que les factures prouvant le passage de 0,17 à 0,72 euro d’achat pour une revente à 0,23 euro n’avaient pas été examinées. Constituez donc un dossier comptable certifié par votre expert-comptable : prix d’achat avant et après, prix de revente contractuel, marge devenue négative, volumes restant à livrer, chiffrage de la perte prévisionnelle jusqu’au terme.

Le second fondement est le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé » quand, dans la négociation, la conclusion ou l’exécution du contrat, une partie obtient un avantage sans contrepartie ou « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une hausse imposée sous menace de rupture d’approvisionnement, sans contrepartie (aucun allongement de durée, aucune garantie de volume, aucun service ajouté), avec un préavis dérisoire, entre dans ce viseur, surtout quand le fournisseur est en position de force et le client captif. L’action peut tendre à la nullité de la clause, à la restitution du trop-perçu et à des dommages et intérêts. La convention annuelle de l’article L. 441-4 du code de commerce, qui mentionne le barème et les obligations réciproques négociées, servira de pièce maîtresse pour montrer ce qui avait été réellement convenu. Attention au piège symétrique : si votre contrat affiche des prix fermes et que vous demandez vous-même une hausse à votre client sans clause de révision, c’est vous qui aurez accepté le risque.

En pratique, envoyez une demande de renégociation qui cite l’article 1195, décrit le changement imprévisible avec ses dates, chiffre l’onérosité avec le dossier comptable, propose une adaptation précise (nouveau prix, durée limitée, clause de revoyure à six mois, partage du surcoût), et fixe un délai raisonnable de réponse. Proposez systématiquement l’adaptation judiciaire conjointe en cas d’échec, ce qui démontre votre bonne foi. Si le fournisseur refuse toute discussion et coupe les livraisons, cette coupure devient une inexécution grave qui ouvre la résolution à ses torts et la réparation de votre préjudice d’exploitation.

B. Comment rompre sans faute ni pénalité abusive : préavis, clause résolutoire, juge et réflexes Paris et Île-de-France

Rompre un contrat de fourniture pour échapper à une hausse suppose de respecter le préavis et la clause résolutoire à la lettre. La résolution de l’article 1224 du code civil « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1225 du code civil ajoute que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat », que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse sauf stipulation contraire, et que « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Une mise en demeure qui oublie de viser la clause est inefficace. Rédigez-la avec la référence exacte de la clause, l’engagement inexécuté (livrer au prix contractuel de [montant]), le délai imparti (huit à quinze jours selon l’urgence), et l’avertissement que la résolution sera acquise à défaut d’exécution.

Si le contrat est à durée indéterminée ou renouvelable, une résiliation unilatérale reste possible mais exige un préavis écrit d’une durée adaptée à l’ancienneté de la relation, aux volumes et à la dépendance. La cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4, 18 décembre 2024, n° RG 22/09096, société Solutions Industry and Building contre société Bruder Keller) illustre le contentieux : après un courriel du 5 février 2020 annonçant la fin des relations, le fournisseur avait assigné dès le 8 juillet 2020 en invoquant la rupture brutale, et le tribunal de commerce de Nancy l’avait débouté le 14 avril 2022 avant l’appel parisien. La procédure vise l’article L. 442-1 du code de commerce. Décision officielle : CA Paris, 18 décembre 2024, n° 22/09096. Pour un éclairage complet sur ce risque symétrique, lisez notre dossier sur le client qui part sans préavis et la rupture brutale. Concrètement, notifiez la résiliation par recommandé avec un préavis chiffré en mois, continuez à commander et à payer pendant le préavis, et recherchez un fournisseur de remplacement dont vous conserverez les devis pour prouver votre mitigation.

Les pénalités de résiliation anticipée ou de non-enlèvement des volumes se contestent sur le terrain de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Mais « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et quand l’engagement a été partiellement exécuté, la pénalité peut être diminuée à proportion de l’intérêt procuré au créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Demandez au juge la modération en comparant la pénalité au préjudice réel : marge perdue sur les volumes restants, déduction des économies réalisées par le fournisseur, durée résiduelle courte, exécution partielle déjà fournie. Joignez le calcul du préjudice réel du fournisseur, que la pénalité doit seulement réparer sans l’enrichir.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe procédural adéquat est le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre professionnels, avec le référé pour obtenir la reprise des livraisons au prix contractuel ou la suspension d’une résiliation brutale. Constituez le dossier parisien type : contrat et avenants, échanges de renégociation, dossier comptable du surcoût, devis de remplacement, constats des ruptures de stock, mise en demeure visant la clause résolutoire, calcul du préavis adapté. Les délais parisiens imposent d’agir vite : assignez en référé dès la coupure des livraisons, demandez l’exécution provisoire, et prévoyez l’expertise comptable pour le fond. Quand le fournisseur est francilien et menace de couper un site parisien, un constat d’huissier sur l’arrêt des livraisons et l’état des stocks sécurise la demande. Chaque étape écrite, chaque délai respecté et chaque chiffrage conservé transforme une hausse subie en dossier gagnable.

Conclusion

Votre contrat vaut loi entre les parties, et un prix ferme, définitif et non révisable protège le client contre l’avenant imposé, comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2026. Mais cette protection exige une discipline totale : répondre par écrit avant le délai, payer le prix contractuel à l’échéance avec réserves sur le surplus, constituer le dossier comptable que la Cour de cassation a exigé le 26 juin 2024 dans l’affaire de l’AdBlue, demander la renégociation de l’article 1195 en chiffrant l’imprévisible, dénoncer le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 quand la hausse est sans contrepartie, viser exactement la clause résolutoire des articles 1224 et 1225, respecter le préavis pour échapper à la rupture brutale, et faire modérer toute pénalité excessive sur le fondement de l’article 1231-5. À Paris et en Île-de-France, portez ce dossier devant le tribunal des activités économiques dès la coupure des livraisons, avec constats, devis de remplacement et chiffrage du préjudice. La hausse que vous refusez aujourd’hui par écrit devient la révision que vous obtenez demain par la négociation ou par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».