La commande est signée depuis trois semaines, les quantités, les délais et le prix sont écrits noir sur blanc, puis le fournisseur appelle : l’acier a flambé, l’énergie a suivi, il annonce 15 ou 20 % de plus, faute de quoi la livraison attendra. Pour l’entreprise cliente, le choc est double : le surcoût chiffre en milliers d’euros et le chantier ou la revente menacent de s’arrêter si la marchandise n’arrive pas. Ce scénario, banal depuis les vagues de hausse des matières premières, reste mal géré parce que le client paie trop souvent la majoration sans réserve, ou rompt tout en retour, alors que le droit lui donne des leviers précis. Le prix accepté par les deux parties s’impose au fournisseur, la hausse unilatérale se conteste par écrit, l’exécution au prix convenu s’exige, le surcoût se chiffre et les voies régulières de révision existent pour les cas où le contrat les a vraiment prévues. Cet article décrit pas à pas comment refuser une augmentation imposée après commande signée, quelles pièces réunir, quelles procédures engager et quelles erreurs éviter, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Le prix signé s’impose au fournisseur : répondre à la hausse sans la subir
A. La commande acceptée vaut loi entre les parties : notifier le refus de la hausse
Quand le bon de commande ou le devis signé mentionne un prix ferme, ce prix devient la loi des parties. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le fournisseur ne peut donc pas réécrire seul l’économie de l’accord au motif que ses propres coûts ont augmenté. L’article 1193 du code civil ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Une simple lettre d’augmentation tarifaire, un nouveau barème envoyé par courriel ou une mention ajoutée sur la facture ne modifient pas le contrat : sans votre acceptation, le prix d’origine demeure exigible. Ce point commande toute la suite : chaque fois que le fournisseur présente la hausse comme acquise, la réponse consiste à rappeler par écrit que le prix convenu s’applique et que la majoration est refusée.
La bonne foi irrigue cette exigence. L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un fournisseur qui conditionne la livraison au paiement d’un supplément exerce une pression contraire à cette exigence, surtout quand il sait que le client ne peut pas se réapprovisionner ailleurs dans les délais. Concrètement, dès l’annonce de la hausse, l’entreprise cliente adresse une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel : elle vise la commande et sa date, rappelle le prix unitaire et le montant total convenus, refuse expressément la majoration et demande la livraison au prix convenu dans le délai contractuel. Ce courrier fige la position des parties et servira de point de départ aux délais de procédure. Il faut y joindre la commande signée, les conditions générales acceptées et l’écrit du fournisseur qui annonce la hausse, car ces trois pièces prouvent l’accord initial et la tentative de modification unilatérale.
Le prix doit également être déterminé ou déterminable dès l’origine pour être opposable. L’article 1163 du code civil précise que « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. » Si la commande renvoie à un barème, à un tarif catalogue ou aux prix des commandes précédentes, ce renvoi suffit à fixer le prix, et le fournisseur ne peut pas substituer unilatéralement un nouveau barème aux références convenues. En revanche, si le contrat prévoit noir sur blanc une formule d’indexation sur un indice public, cette formule s’applique telle quelle, à la hausse comme à la baisse, et la discussion porte alors sur le calcul exact, pas sur le principe. La relecture attentive des clauses de prix, des conditions générales et des annexes chiffrées constitue donc le premier réflexe : prix « ferme et définitif », prix « franco de port », formule de révision, indice de référence, tous ces termes déterminent la marge de manœuvre réelle du fournisseur.
Face à une inexécution suffisamment grave, le client peut aussi suspendre sa propre prestation. L’article 1219 du code civil énonce qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Un fournisseur qui refuse de livrer au prix convenu manque à son obligation essentielle, ce qui autorise le client à retenir le paiement des sommes qui correspondraient à la majoration contestée, tout en payant ce qu’il doit au prix contractuel. L’article 1217 du code civil recense d’ailleurs l’arsenal complet : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Le client dispose donc d’un choix stratégique : exiger la livraison au prix convenu, faire exécuter ailleurs aux frais du fournisseur, réduire le prix en cas de livraison partielle ou défectueuse, résoudre le contrat ou réclamer des dommages et intérêts. Ces sanctions se cumulent dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles, par exemple exécution de remplacement et indemnisation du surcoût.
B. Exiger la livraison au prix convenu et chiffrer chaque euro de surcoût
Levier le plus direct, l’exécution forcée permet d’obtenir la livraison elle-même plutôt qu’une simple compensation. L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » La mise en demeure envoyée au stade précédent ouvre donc la voie judiciaire : le client demande au tribunal de condamner le fournisseur à livrer les quantités commandées au prix convenu, sous astreinte par jour de retard. L’exception de la disproportion manifeste protège seulement le débiteur de bonne foi, ce qui exclut le fournisseur qui organise lui-même la pénurie pour faire pression. Devant le juge des référés, une provision ou une injonction de livrer peut être obtenue rapidement quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, c’est-à-dire quand la commande signée et le refus de livrer sont établis par écrit.
Quand l’arrêt du chantier ou de la chaîne de production interdit d’attendre, le remplacement offre une solution pragmatique. L’article 1222 du code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », c’est-à-dire acheter ailleurs la marchandise équivalente, puis réclamer au fournisseur défaillant le remboursement des sommes engagées. Trois conditions pratiques sécurisent ce mécanisme : la mise en demeure préalable doit être prouvée, le délai de remplacement doit rester raisonnable au regard de l’urgence, et le coût de substitution doit être documenté par des devis comparatifs et des factures. Le client qui achète au prix fort sans avoir mis en demeure, ou qui attend six mois avant de se réapprovisionner, fragilise sa demande de remboursement. À l’inverse, le dossier solide comprend la mise en demeure, deux ou trois devis de fournisseurs alternatifs, la facture du fournisseur de remplacement, les bons de livraison et le calcul détaillé du différentiel de prix, des frais de transport supplémentaires et des coûts d’immobilisation du chantier.
Le préjudice se répare intégralement dès lors qu’il découle de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution », sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La simple hausse des coûts d’achat ne constitue pas la force majeure, qui suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le client chiffre donc le différentiel entre le prix convenu et le prix de remplacement, les pénalités qu’il a lui-même versées à son propre donneur d’ordre à cause du retard, les frais de stockage ou de location de matériel prolongée, et la marge perdue sur les marchés manqués, pièces comptables à l’appui. Les échanges écrits où le fournisseur reconnaît qu’il subordonne la livraison au supplément sont des aveux précieux : ils établissent le caractère volontaire de l’inexécution et écartent toute discussion sur une prétendue impossibilité de livrer.
La résolution reste l’arme ultime, à manier avec méthode. Résoudre le contrat libère le client pour un autre fournisseur et ouvre droit à la restitution des acomptes versés, mais une résolution abusive expose à son tour à des dommages et intérêts. Mieux vaut constater d’abord l’inexécution par huissier, commissaire de justice, quand le camion ne se présente pas ou quand le fournisseur confirme son refus par écrit, puis notifier la résolution en visant la clause résolutoire si le contrat en contient une, ou en saisissant le juge. Les entreprises qui subissent parallèlement des retards de paiement de leurs propres clients trouveront des repères utiles dans notre analyse des délais de paiement entre entreprises, pénalités et recours face à une facture impayée, car la trésorerie fragilisée par la hausse subie aggrave souvent les impayés en chaîne. De même, quand le fournisseur ne se contente pas d’augmenter ses prix mais coupe ses livraisons sans préavis, la qualification de rupture brutale des relations commerciales établies peut s’ajouter à l’inexécution contractuelle et fonder une indemnisation spécifique.
II. Les seules révisions admises et la méthode pour les traiter sans céder
A. Clause de révision, renégociation loyale et imprévision strictement encadrée
La hausse ne devient régulière que si le contrat l’a organisée. Beaucoup de commandes industrielles stipulent un prix « ferme et définitif », parfois assorti d’une formule d’indexation sur un indice public comme un indice de prix de l’acier ou de l’énergie. Quand la formule existe, elle s’applique mécaniquement, dans les deux sens, et le contrôle porte sur les relevés d’indice, la période de référence et le calcul. Quand le contrat exclut toute révision, le fournisseur a accepté le risque de variation des coûts, et cette acceptation lui ferme la porte de l’imprévision. La jurisprudence récente illustre cette rigueur : dans un litige opposant un fabricant d’armatures métalliques à un constructeur pour un chantier francilien, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 15 janvier 2026 (RG 22/01249, Pro Armature Rhône contre GCC), a relevé que le contrat cumulait des clauses de prix fermes à chaque niveau : conditions générales, conditions particulières et annexes chiffrées excluaient toute actualisation ou révision jusqu’à la fin du chantier, clauses que le fournisseur avait paraphées page par page. La cour a jugé que cette exclusion volontaire valait acceptation du risque de variation des coûts au sens de l’article 1195, ce qui suffisait à écarter la demande de révision. Le fournisseur invoquait pourtant un renchérissement de près de moitié du prix de l’acier et une perte supérieure à 70 000 euros : ni l’ampleur de la hausse ni son impact comptable n’ont pesé face à des prix fermes librement acceptés.
Cet arrêt éclaire aussi la condition d’imprévisibilité. L’article 1195 du code civil n’ouvre la renégociation que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », en précisant que le débiteur « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Dans l’affaire lyonnaise, la cour a constaté que le fournisseur alertait lui-même sur la flambée dès janvier 2021, avant de signer en mars un contrat à prix fermes, de sorte que la hausse des matières premières était déjà connue et ne remplissait pas la condition d’imprévisibilité posée par l’article 1195. Double leçon pour l’entreprise cliente : d’une part, le fournisseur qui a signé ferme en connaissance de la tension sur les matières premières ne peut pas invoquer l’imprévision ; d’autre part, le client qui accepterait de payer un supplément « en attendant de voir » sans formaliser une simple avance récupérable risque de valider la révision qu’il conteste. Toute concession tarifaire provisoire doit donc être écrite comme une avance sous réserve de tous droits, imputable sur le prix contractuel, et non comme un nouveau prix.
La pression tarifaire peut également caractériser une pratique restrictive du droit de la concurrence. L’article L442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Exiger un supplément de prix sans contrepartie pour livrer une commande ferme entre dans le premier cas, et une clause qui autoriserait le seul fournisseur à réviser le prix à la hausse, sans symétrie réciproque pour le client, peut relever du second. La Cour de cassation contrôle étroitement cette matière : par arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), la chambre commerciale s’est prononcée sur la tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les relations entre une centrale d’achat et ses fournisseurs, avec une amende civile de deux millions d’euros à la clé. Sans transposer mécaniquement cette affaire de grande distribution aux PME, elle montre que les juges examinent clause par clause la réalité de la négociation et sanctionnent les avantages arrachés sous contrainte économique.
En pratique, la renégociation loyale reste possible et souvent souhaitable, mais elle suppose un accord véritable. Quand la hausse des coûts est réelle et documentée, le client peut accepter un avenant limité dans le temps, en contrepartie d’engagements vérifiables : sécurisation des délais, volumes garantis, clause de retour au prix initial si l’indice redescend, pénalités symétriques. Cet avenant doit être signé par les deux parties, viser expressément la commande d’origine et indiquer qu’il se substitue au prix initial pour les livraisons postérieures, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur le périmètre de la révision. À défaut d’accord, le client revient aux leviers de la première partie : mise en demeure, exécution forcée, remplacement et indemnisation. Les transporteurs confrontés à la flambée du gazole connaissent bien cette logique de répercussion encadrée, décrite dans notre dossier sur la répercussion de la hausse du gazole sur les factures de transport : la répercussion n’est régulière que si un texte ou une clause la prévoit et si son calcul est transparent, jamais sur simple décision unilatérale.
B. La méthode parisienne : pièces, juridictions, délais et erreurs à éviter
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants et devant le tribunal judiciaire de Paris pour les autres contrats, avec des délais d’audiencement qui imposent d’agir tôt. La première semaine détermine souvent l’issue : le client réunit la commande signée et ses annexes, les conditions générales applicables, l’écrit annonçant la hausse, ses propres engagements envers son donneur d’ordre avec les pénalités encourues, et les devis de substitution. Il fait constater le refus de livrer par un commissaire de justice quand le fournisseur le formule à l’oral ou quand les camions ne viennent pas, car ce procès-verbal vaut mieux qu’un échange téléphonique contesté. La mise en demeure part dans la foulée, avec un délai de livraison précis de huit à quinze jours selon l’urgence, l’avertissement explicite d’un achat de remplacement aux frais du fournisseur et la réserve de tous droits à indemnisation. Ce formalisme n’est pas du luxe : chaque étape manquée devient un moyen de défense pour le fournisseur, qui plaidera la précipitation du client ou le caractère déraisonnable du remplacement.
Le calendrier judiciaire francilien commande de distinguer l’urgence et le fond. En cas de blocage de chantier ou de risque de rupture de stock, le référé devant le président du tribunal de commerce permet de solliciter une injonction de livrer sous astreinte ou une provision sur le surcoût déjà exposé, en quelques semaines, quand l’obligation résulte clairement de la commande signée. Au fond, l’assignation en exécution forcée et en dommages et intérêts suit son cours sur plusieurs mois, avec une expertise éventuelle sur les coûts de remplacement et les marges perdues. Les entreprises parisiennes signalent le litige à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et, pour les pratiques restrictives les plus graves, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont les enquêtes alimentent les procédures ministérielles vues dans l’arrêt du 7 janvier 2026. Parallèlement, le client protège sa trésorerie : il règle au prix contractuel les sommes non contestées, consigne si nécessaire le différentiel plutôt que de le verser sans réserve, et respecte lui-même le délai de règlement prévu par l’article L441-10 du code de commerce, qui dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », afin de ne pas offrir au fournisseur un moyen reconventionnel pour impayé.
Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus. Première erreur : payer la majoration sans aucune réserve en espérant « régler ça plus tard ». Le paiement volontaire d’un nouveau prix, suivi de mois de silence, sera analysé comme l’acceptation tacite de la révision, et la restitution deviendra très difficile. Si la livraison est vitale, le client paie en mentionnant par écrit, avant le virement, qu’il s’agit d’une avance contrainte et contestée, réglée sous toutes réserves pour éviter l’arrêt du chantier. Deuxième erreur : signer un avenant sous pression, sur le quai ou sous la pression d’un appel, sans contrepartie ni durée limitée. Un tel avenant, même déséquilibré, lie son signataire, et sa contestation ultérieure pour violence économique suppose une preuve lourde. Troisième erreur : répondre à la hausse par une rupture brutale et désordonnée, en annulant toutes les commandes en cours sans préavis écrit. Cette riposte expose le client à une action en rupture brutale d’une relation commerciale établie, retournée contre lui. Quatrième erreur : négliger la relecture des clauses de révision avant de crier à l’abus. Quand une formule d’indexation existe, le débat porte sur son application exacte, et le client qui refuse tout ajustement prévu au contrat se place lui-même en tort. La discipline gagnante tient en une phrase : vérifier la clause, écrire le refus, mettre en demeure, remplacer à coût prouvé, chiffrer et saisir.
Conclusion
Le fournisseur qui augmente ses prix après commande signée ne s’impose pas par sa seule volonté : le prix convenu demeure la référence tant qu’aucun avenant signé ni aucune clause de révision ne l’a modifié. L’entreprise cliente refuse la hausse par écrit, met en demeure de livrer au prix d’origine, sécurise un remplacement à coût raisonnable et chiffre chaque euro de surcoût, pénalités et marges perdues. Seules une formule d’indexation contractuelle, une renégociation acceptée avec des contreparties réelles ou une imprévision strictement prouvée, sans acceptation préalable du risque, ouvrent une révision régulière, et la jurisprudence récente rappelle que les clauses de prix fermes ferment cette porte même face à une flambée de 50 % des matières premières. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la rapidité de la mise en demeure, la qualité des constats et la rigueur des devis comparatifs font la différence entre le surcoût subi et le surcoût récupéré. Le dossier bien documenté dès la première semaine permet d’obtenir la livraison, le remboursement du différentiel et la réparation du préjudice, au lieu de financer durablement la marge du fournisseur.