Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée entre professionnels : mise en demeure, pénalités, injonction de payer et prescription en 2026

Votre client ne paie pas. La facture est émise depuis deux mois, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend. Entre professionnels, cette situation n’a rien d’une fatalité : le droit français arme le créancier d’un arsenal précis et gradué, depuis la simple mise en demeure jusqu’à l’ordonnance d’injonction de payer qui permet de saisir les biens du débiteur. Encore faut-il agir dans le bon ordre, calculer exactement ce que le débiteur doit au-delà du principal et respecter les délais qui protègent aussi le créancier, à commencer par la prescription de cinq ans. À l’heure où la facturation électronique devient obligatoire et où chaque facture laisse une trace horodatée, une créance bien documentée se recouvre vite ; une créance négligée se prescrit. Cet article décrit la méthode complète : vérifier sa facture, mettre en demeure utilement, chiffrer les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire, obtenir un titre exécutoire par la voie rapide de l’injonction de payer ou par l’assignation, et réagir quand le client bascule en procédure collective.

I. Facture impayée : relancer, mettre en demeure et sécuriser la créance

A. Que faire dès l’échéance dépassée : relance amiable, mise en demeure et facture en règle

Le premier réflexe consiste à vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la facture qui la constate est elle-même inattaquable. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, et le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation. La facture doit comporter les mentions qui feront foi en cas de litige : nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation, quantité, dénomination précise, prix unitaire hors TVA, réductions acquises, et surtout la date à laquelle le règlement doit intervenir. Le texte l’exige en ces termes : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. » Elle doit également préciser « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Une facture qui omet ces mentions fragilise le recouvrement des accessoires et expose en outre son auteur à une amende administrative. Avant toute action, le créancier rassemble donc le contrat ou le bon de commande, les conditions générales de vente acceptées, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, la facture et l’historique des relances : ce dossier constituera le bordereau des pièces de la future requête en injonction de payer.

La relance amiable écrite marque le point de départ de la fermeté. Un courrier électronique puis une lettre recommandée rappellent le montant, l’échéance dépassée et les pénalités qui courent déjà, en invitant le débiteur à payer sous huit à quinze jours ou à proposer un échéancier écrit. Cette phase n’est pas une simple politesse : elle permet de déceler si le client conteste la prestation, s’il rencontre des difficultés passagères ou s’il organise son insolvabilité, et elle démontre au juge que le créancier a agi de bonne foi. Si le débiteur soulève un grief sérieux sur la conformité des marchandises ou des services, mieux vaut traiter la contestation avant de poursuivre, car une créance sérieusement contestée ne relève pas de la procédure d’injonction de payer.

Faute de paiement après la relance, la mise en demeure formalise l’exigence. L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception contenant une interpellation suffisante suffit : elle identifie la créance, son montant détaillé, son fondement contractuel et l’injonction de payer sous un délai précis. Le recours à un commissaire de justice pour signifier une sommation de payer renforce la preuve de la réception et impressionne davantage les débiteurs récalcitrants, sans être obligatoire à ce stade. La mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal lorsque le contrat ne prévoit pas de pénalités conventionnelles, et elle interrompt rarement à elle seule la prescription : seule une demande en justice ou une reconnaissance écrite de la dette par le débiteur produit cet effet interruptif, comme on le verra. Elle reste néanmoins la pièce qui établit que le débiteur a été averti et qui justifie la demande ultérieure d’indemnisation complémentaire des frais de recouvrement exposés au-delà du forfait légal.

Parallèlement, le créancier surveille la solvabilité du débiteur : immatriculation toujours active au registre du commerce et des sociétés, publications au BODACC, signes de cessation des paiements. Si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, la stratégie change du tout au tout : le paiement à l’échéance devient interdit et la créance doit être déclarée au passif, selon la procédure décrite dans notre article consacré à la déclaration de créance du client placé en redressement judiciaire dans les deux mois. Agir vite à ce stade préserve toutes les options ; attendre expose à découvrir l’ouverture de la procédure quand il est trop tard pour recouvrer hors passif.

B. Combien réclamer au-delà du principal : pénalités au taux BCE majoré et indemnité forfaitaire de 40 euros

Le montant réclamé ne se limite presque jamais au principal. Entre professionnels, les délais de paiement sont plafonnés par la loi avec une rigueur que beaucoup de dirigeants sous-estiment. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Le délai convenu entre les parties ne peut pas dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, comme le prévoit l’article L. 441-10 : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu, dans les conditions de l’article L. 441-10, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Tout dépassement de ces plafonds rend le solde exigible et fait courir les sanctions. Le créancier vérifie donc d’abord quel délai s’applique à son contrat : le délai supplétif de trente jours, le délai convenu dans la limite de soixante jours, ou le délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois. Les procédures d’acceptation ou de vérification de conformité, fréquentes dans l’informatique et le BTP, ne permettent pas de contourner ces plafonds : leur durée est fixée conformément aux bonnes pratiques et n’excède pas trente jours à compter de la réception, sauf stipulation expresse qui ne doit pas constituer une pratique abusive.

Les pénalités de retard constituent le premier accessoire, et elles présentent un avantage décisif : elles sont dues automatiquement. « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune mise en demeure préalable n’est donc requise pour les faire courir, même si la mise en demeure reste utile pour la preuve et pour les autres chefs de préjudice. Le taux, lui, est fixé par l’article L. 441-10 du code de commerce : « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Concrètement, avec un taux de refinancement de la BCE à 2 %, le taux des pénalités atteint 12 % l’an ; il se calcule au jour le jour à compter du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, les conditions de règlement devant préciser « les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». Exemple chiffré : pour une facture de 20 000 euros payée avec quatre-vingt-dix jours de retard et un taux de 12 %, les pénalités s’élèvent à environ 592 euros, avant même tout autre accessoire. Le créancier joint à sa réclamation le décompte précis qui sera repris dans la requête en injonction de payer.

Le deuxième accessoire est l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due de plein droit en vertu de l’article L. 441-10 : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret fixe ce montant sans ambiguïté : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces 40 euros s’ajoutent automatiquement à chaque facture payée en retard, sans qu’il soit besoin de justifier de frais réels. Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, parce qu’une sommation par commissaire de justice ou des démarches répétées ont été nécessaires, « le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Le créancier conserve donc toutes les factures d’huissier, frais postaux et coûts internes documentés. Une limite existe : « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Dès l’ouverture d’une procédure collective, pénalités et indemnité cessent de courir sur la créance antérieure.

Le non-respect des délais de paiement expose en outre le débiteur à des sanctions publiques qui renforcent le bras de levier du créancier. L’article L. 441-16 du code de commerce dispose qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ». Sont également sanctionnés l’omission des mentions relatives aux pénalités dans les conditions de règlement et la fixation d’un taux non conforme. Le maximum encouru est porté à 150 000 euros pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale « en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ». Les services de la DGCCRF contrôlent activement ces délais et publient leurs sanctions : signaler un payeur systématiquement tardif s’inscrit dans une stratégie de pression légitime, à côté des voies judiciaires. Ces textes, applicables dans leur version en vigueur vérifiée au 12 octobre 2026, forment un ensemble cohérent : plafond des délais, coût automatique du retard et sanction administrative du mauvais payeur.

II. Obtenir le paiement : injonction de payer, tribunal et prescription

A. Injonction de payer : requête, ordonnance, opposition du débiteur et titre exécutoire

Lorsque la mise en demeure reste vaine et que la créance n’est pas sérieusement contestée, la procédure d’injonction de payer offre la voie la plus rapide et la moins coûteuse vers un titre exécutoire. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie quand « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture impayée entre professionnels, née d’un contrat de vente ou de prestation de services, entre exactement dans ce cadre, y compris pour le principal, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire, dès lors que le décompte est précis. Si le client est établi dans un autre État de l’Union européenne, une procédure distincte s’applique, présentée dans notre article sur l’injonction de payer européenne pour un client établi dans l’Union européenne.

La juridiction compétente dépend de la qualité des parties. Entre commerçants, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ». Lorsque le débiteur n’est pas commerçant, comme un artisan face à une société ou une association, la demande relève du tribunal judiciaire. La requête peut être remise ou adressée au greffe par le créancier lui-même ou par tout mandataire, sans représentation obligatoire par avocat devant ces juridictions pour cette procédure. Son contenu est strictement encadré : la requête indique le montant précis de la somme réclamée avec le décompte de chaque élément de la créance et son fondement, avec le bordereau des pièces justificatives qui l’accompagnent. Le créancier y joint donc la facture, le contrat ou les conditions générales acceptées, les bons de livraison, la mise en demeure et le décompte détaillé du principal, des pénalités calculées au taux applicable et de l’indemnité de 40 euros. Une requête incomplète ou un décompte approximatif expose au rejet : la précision du dossier conditionne la rapidité de l’ordonnance.

Le juge statue sans audience, au vu du dossier, et rend une ordonnance qui accueille ou rejette la demande, en tout ou en partie. En cas de rejet, le créancier conserve la voie de l’assignation au fond. En cas d’accueil, l’ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les six mois, faute de quoi elle devient non avenue. C’est à compter de cette signification que le débiteur dispose d’un mois pour former opposition en application de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » S’il ne s’oppose pas, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire et détient alors un titre exécutoire permettant toutes les mesures d’exécution forcée : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des créances clients, saisie-vente des matériels. L’économie de la procédure est remarquable : pas d’audience, pas de débats, un coût limité aux frais de requête et de signification, et un titre exécutoire en quelques semaines lorsque le débiteur ne conteste pas.

Si le débiteur forme opposition dans le délai, la procédure bascule en instance ordinaire et le tribunal statue au fond après débats contradictoires. Deux arrêts récents de la Cour de cassation éclairent les pièges de cette phase et doivent être connus. D’abord, lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le délai d’opposition ne court qu’à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à la connaissance du débiteur, « à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance ». La deuxième chambre civile, le 24 octobre 2024, a cassé au visa des articles 668 et 1416 du code de procédure civile une décision qui avait déclaré irrecevable une opposition : dans cette affaire, une ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée par remise à l’étude du commissaire de justice, puis le créancier était intervenu à une procédure de saisie des rémunérations en cours. La Cour juge que le point de départ du délai d’opposition est, dans cette configuration, la date de notification de l’intervention au débiteur (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, pourvoi n° 22-15.682, décision publiée au Bulletin sur courdecassation.fr). Le créancier avisé fait donc signifier à personne chaque fois que possible et conserve la preuve de chaque notification, tandis que le débiteur qui découvre tardivement une saisie sur ses rémunérations peut encore contester utilement.

Ensuite, l’ordonnance frappée d’une opposition recevable ne survit pas à l’instance : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » C’est le texte même de l’article 1420 du code de procédure civile, dont la Cour de cassation a rappelé la portée le 1er octobre 2026 : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », et « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 1er oct. 2026, pourvoi n° 24-22.040, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire née d’une facture d’un fournisseur d’eau, le tribunal avait déclaré l’opposition recevable, débouté l’opposante de ses demandes, puis dit que l’ordonnance reprendrait ses effets : cassation. Seul le jugement rendu après débats constitue le titre exécutoire. Pour le créancier, la leçon est double : soigner la requête initiale pour décourager l’opposition, et préparer dès l’origine un dossier complet qui tiendra aussi au fond si le débiteur conteste.

Quand la créance est contestée sur le fond, par exemple sur la conformité des prestations, ou quand le montant exige des mesures d’instruction, l’assignation en paiement devant le tribunal compétent s’impose. Le créancier y réclame le principal, les pénalités, l’indemnité forfaitaire, l’indemnisation complémentaire justifiée et les intérêts au taux légal à compter du jugement. En cas d’urgence, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance sur le montant dû. Dans tous les cas, la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Chaque acte de procédure accompli avant l’expiration du délai de cinq ans sauvegarde donc les droits du créancier.

B. Prescription de cinq ans, reconnaissance de dette, client en procédure collective et agir à Paris et en Île-de-France

Le temps joue contre le créancier négligent. Entre commerçants, la prescription est de cinq ans : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L’article 2224 du code civil confirme ce délai : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour une facture impayée, le point de départ se situe en pratique à l’échéance du paiement : c’est à cette date que le créancier sait que la somme est due et impayée. Passé cinq ans sans acte interruptif, la créance est prescrite et le débiteur qui soulève la prescription obtient le rejet de la demande, même si la dette est moralement incontestable. Le créancier organise donc un calendrier de suivi rigoureux : chaque facture impayée fait l’objet d’une relance à trente jours, d’une mise en demeure avant trois mois et d’une action en justice bien avant l’expiration du délai.

Deux événements interrompent utilement ce délai et font courir un nouveau délai de cinq ans. D’une part, la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Un échéancier signé, un courriel dans lequel le client reconnaît devoir la somme et s’engage à payer, ou un paiement partiel accompagné d’un écrit reconnaissant le solde produisent cet effet. Le créancier a donc intérêt à solliciter des engagements écrits à chaque négociation : toute proposition d’échéancier adressée au débiteur devrait comporter une mention expresse de reconnaissance du montant dû. D’autre part, la demande en justice, y compris en référé et y compris devant une juridiction incompétente, interrompt également la prescription. À l’inverse, de simples relances téléphoniques ou des lettres qui ne débouchent sur aucune reconnaissance ni aucune action en justice laissent courir le délai. La mise en demeure elle-même, sauf si le contrat lui attribue un effet interruptif ou si elle s’accompagne d’une reconnaissance, n’interrompt pas : elle préserve la preuve, pas le délai.

La survenance d’une procédure collective du débiteur bouleverse le recouvrement. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant notamment « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », et il arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les meubles comme sur les immeubles. Concrètement, dès la publication du jugement d’ouverture, le créancier ne peut plus assigner son client en paiement ni faire pratiquer une saisie : il doit déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication, puis suivre la procédure de vérification et contester le cas échéant un rejet. Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire cessent de courir sur la créance antérieure au jugement. Deux réflexes s’imposent donc : vérifier sans délai si le débiteur silencieux fait l’objet d’une procédure publiée au BODACC, et déclarer la créance dès l’ouverture connue, en y incluant le principal et les accessoires courus jusqu’au jugement d’ouverture. Le créancier titulaire d’une réserve de propriété ou d’une sûreté dispose d’atouts supplémentaires qu’il doit activer dans les délais propres à chaque garantie.

À Paris et en Île-de-France, ce dispositif général prend un relief pratique particulier. Le tribunal de commerce de Paris traite un volume considérable de requêtes en injonction de payer : un dossier complet, avec décompte précis et pièces classées dans l’ordre du bordereau, obtient une ordonnance plus vite qu’un dossier approximatif qui suscite une demande de complément. La signification des ordonnances et des sommations passe par les commissaires de justice parisiens, dont les études couvrent chaque arrondissement : prévoir leurs délais et leurs coûts dans le budget de recouvrement évite les mauvaises surprises, d’autant que ces frais alimentent l’indemnisation complémentaire demandée au-delà du forfait de 40 euros. Pour l’exécution, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur, souvent domiciliés en Île-de-France pour les sociétés franciliennes, produit ses effets dès sa dénonciation : elle rend indisponibles les sommes saisies et contraint fréquemment le débiteur à négocier. Les entreprises parisiennes soumises à des délais de paiement tendus, dans la restauration, le BTP, l’événementiel ou les prestations intellectuelles, gagnent à insérer dans leurs conditions générales des clauses claires sur les délais convenus, le taux des pénalités et l’exigibilité à la seule échéance, conformément à l’article 1344 du code civil : à Paris comme ailleurs, un contrat bien rédigé vaut mieux qu’un long procès. Enfin, les contrôles de la DGCCRF sur les délais de paiement visent régulièrement des sièges franciliens : un créancier parisien qui documente des retards systématiques de son donneur d’ordre dispose d’un levier de signalement crédible en plus de l’action judiciaire.

Conclusion

Recouvrer une facture impayée entre professionnels obéit à une méthode en quatre temps : sécuriser une facture complète qui mentionne l’échéance, le taux des pénalités et l’indemnité de 40 euros ; relancer puis mettre en demeure par un acte portant interpellation suffisante ; chiffrer les pénalités au taux de la BCE majoré de dix points, exigibles sans rappel, et ajouter l’indemnité forfaitaire ; puis obtenir un titre exécutoire par l’injonction de payer lorsque la créance n’est pas contestée, ou par l’assignation dans le cas contraire. Tout au long de ce parcours, deux garde-fous ne quittent pas le créancier : la prescription de cinq ans, que seules une demande en justice ou une reconnaissance écrite du débiteur interrompent, et l’ouverture éventuelle d’une procédure collective, qui interdit les poursuites individuelles et impose la déclaration au passif. Les arrêts récents de la Cour de cassation sur l’opposition à l’ordonnance rappellent que la procédure profite aux dossiers rigoureux : signification à personne, requête documentée, décompte exact. Une créance suivie avec cette discipline se paie, avec ses accessoires ; une créance laissée dans un tiroir se prescrit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».